312 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 novembre 1790.} Art. 13 (ancien art. 16). « Les créanciers privilégiés sur les titres d’offices, fonds d’avance, cautionnements et autres objets remboursables par l’Etat, seront admis à donner le montant de leur créance en payement des domaines nationaux dont ils se rendront adjudicataires, en remplissant, pour constater l’existence et l’intégrité de leurs droits, les conditions qui seront prescrites par les décrets de l’Assemblée. Art. 14 (ancien art. 17). « Les brevets de retenue sont exceptés des précédentes dispositions jusqu’après examen. Art. 15 (ancien art. 18). « Il sera nommé deux commissaires de chacun des comités de Constitution, de judicature, des finances et d’aliénation, pour présenter, dans huitaine, à l’Assemblée nationale, les moyens d’exécution pour parvenir à toutes les liquidations avec promptitude et uniformité ». M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture de l’article 16 (ancien article 19). M. Martineau combat cet article qu’il pro-. pose de rédiger ainsi qu’il suit: « Les propriétaires de contrats sur le clergé, qui consentiront de recevoir leurs remboursements sur le pied du denier 20 pour les contrats dont les arrérages sont sujets à la retenue des impositions, et sur le pied du denier 25 pour ceux dont les arrérages ont été stipulés payables sans aucune retenue... » M. Cvanltier-Biauzat. Il faut excepter de l’amendement de M. Martineau les rentes constituées sur le clergé en vertu d’édits qui obligeaient le clergé à faire des remboursements chaque année. Je ferair emarquer que les prêteurs plaçaient leurs fonds sur le clergé par préférence, en considération de la perspective d’un remboursement; il se faisait même des conventions entre les receveurs du clergé et les prêteurs pour fixer l’époque du remboursement, et quoique les conventions ne fussent pas exprimées dans les contrats, elles s’exécutaient exactement conformément aux mentions qui en étaient faites sur les registres. Gomme preuve de cet usage, je puis citer un placement ou une constitution d’environ vingt mille livres qui a été fait, il y a quatre à cinq ans, avec les fonds des mineurs' Rozier. En conséquence, je propose l’amendement qui suit : « Les contrats de rente constitués en vertu d’édits qui ordonnaient des remboursements annuels des principaux seront remboursés sur le pied du capital ; tous les autres contrats seront remboursés sur le pied du denier 20 du taux actuel des rentes. » M. Rewhell, Je propose de renvoyer l’article avec l’amendement et le sous-amendement au comité des finances, afin qu’il vous présente une nouvelle rédaction. (Ce renvoi est prononcé.) M. de Montesquiou, rapporteur, lit l’article 17 qui est décrété sans difficulté en ces termes : Art. 17 ( ancien art. 20). « Les différents titres de propriété ci-dessus énoncé** et tous autres effets, ne pourront être reçus sous aucun prétexte en payement, ni dans les caisses de district, ni même dans celle du receveur de l’extraordinaire, sans être revêtus du visa , qui sera indiqué dans le décret de liquidation générale. » L’article 18 est décrété en ces termes : Art. 18 (ancien art. 21). « L’Assemblée nationale déterminera, par un ou plusieurs décrets particuliers, le développement des autres formalités à observer pour les liquidations , et pour toutes les opérations en dépendant. » M. Camus. Il n’est pas inutile d’observer à l’Assemblée que dans la plupart des départements la vente des domaines nationaux se fait avec une très grande rapidité, et que partout les enchères surpassent les estimations. {On applaudit.) M. Charles de Lameth. C’est le désordre des finances qui nous a amenés ici; c’est au désordre des finances que nous sommes redevables de la liberté. Une mauvaise administration pourrait la compromettre, il faut donc lever toutes les inquiétudes, il faut commencer par payer nos dettes criardes ; l’arriéré des départements est dans cette classe. La nation peut y trouver une grande économie, mais il faut porter la lumière dans cette partie. Des citoyens de Paris, et notamment des architectes, sont venus me dénoncer ces abus. Il a été présenté au comité un mémoire de 20 millions pour la réparation des maisons royales. Un représentant de la nation n’a-t-il pas le droit d’être indigné d’un pareil mémoire? Tous les agents du pouvoir exécutif se soucient fort peu des économies. Les ministres, qui combattent si ouvertement la Révolution, qui font tous leurs efforts pour persuader que la banqueroute aura lieu, croient, parce moyen, l’occasionner. M. La-billarderie-Dangevilliers , qui présente un mémoire de 20 millions, qui, depuis que l’Assemblée a accordé au roi 25 millions, prend tous les moyens de fatiguer le peuple, n’a-t-il pas le même but'? Les premières réductions qu’il a faites n’ont eu d’autre objet que de désespérer les malheureux. Il y avait à Versailles un atelier qui coûtait au roi 25 louis par jour; il occupait beaucoup de monde, et il était très utile, c’est la première réforme que M. Labillarderie a faite. Vous avez vu les ministres s’empresser de payer les pensions des personnes qui sont hors du royaume et refuser le traitement alimentaire des bons citoyens. Quand on nous a envoyés ici, ce n’était pas pour nous réjouir de l’ordre qui régnait dans les finances, c’était pour remédier à un mal que l’on croyait incurable. Je le répète: il faut porter un regard juste, mais sévère, dans cette partie. En conséquence, je propose d’adjoindre au comité de liquidation six ou huit membres, pour l’aider dans ses travaux ; que ce comité accueille avec bonté les citoyens, les architectes qui auront des renseignements à lui donner ; ils seront des censeurs patriotes du mémoire de 20 millions; ainsi, par là, vous verrez bientôt l’arriéré, qui paraît effrayant, changer de face, sans qu’il soit fait d’injustice à personne. M. Gossin. Je demande que l’an adjoigne *ussi six membres au comité de judicature. M. de Montlosier. Je demande que ces membres soient pris parmi ceux qui ne sont d’aucun comité,