653 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [%t novembre 1790.1 M. Bouchotte. Leux jeunes gens, parents au second degré, vous demandent, pour légitimer un enfant de huit mois, une dispense de mariage que l’évêque de Beauvais leur a refusée. Je propose de réunir cette affaire à celle déjà renvoyée au comité ecclésiastique. J’ai encore à vous présenter une autre pétition; elleestde la mère d’une jeune religieuse que sa supérieure et le directeur régulier de la maison, qui lui-même a manifesté l’intention de quitter son ordre, empêchent de sortir du couvent en lui ôtant tous les moyens de faire parvenir sa déclaration à la municipalité. M. Treilhard. L’un de vos décrets sur les maisons religieuses porte que les municipalités se transporteront dans les couvents pour prendre les déclarations de toutes les religieuses. M. Bouchotte. Ce décret n’a point été envoyé. M. Thibault, curé de Souppes. Je crois qu’il est utile d’annoncer à l’Assemblée que MM. les les évêques de Sens et de Paris ont donné des dispenses de mariage au second degré de consanguinité. (Ces pétitions sont renvoyées au comité ecclésiastique.) c i M. Künjubault de I�a Boche, rapporteur du comité des domaines , donne lecture des divers décrets rendus sur la législation domaniale et demande à l’Assemblée d’en adopter la rédaction définitive et l’ensemble. Après celte lecture, l’Assemblée adopte le code sur la législation domaniale et en ordonne l’insertion au procès-verbal ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant : 1° que le domaine public a formé, pendant plusieurs siècles, la principale et pfesque l’unique source de la richesse nationale, et qu’il a longtemps suffi aux dépenses Ordinaires du gouvernement; que livré, dès le/principe, à des déprédations abusives et à jjiie administration vicieuse, ce domaine précieux, sur lequel reposait alors la prospérité l’Etat, se croirait bientôt anéanti, si ses perjLes continuelles n’avaient été réparées de différentes manières, et surtout par la réunion des bie�s particuliers des princes, qui ont suc-Ient occupé le trône ; te le domaine public, dans son intégrité es divers accroissements, appartient à la que cette propriété est la plus parfaite isse concevoir, puisqu’il n’existe aucune supérieure qui puisse la modifier ou fa re; que la faculté d’aliéner, attribut es-u droit de propriété, réside également lation ; et que si, dans des circonstances IJfàrticulières, elle a voulu en suspendre pour un tfemps l’exercice, comme cette loi suspensive n’a pti avoir que la volonté générale pour base, elle est de plein droit abolie, dès que la nation, léga-n&ent représentée, manifeste une volonté contraire ; 3° que le produit du domaine est aujour-dfhui trop au-dessous des besoins de l’Etat, pour remplir sa destination primitive; que le maximum de l’aliénabilité, devenue sans motif, serait encore préjudiciable à l’intérêt public, puisque des possessions foncières, livrées à une administration 'générale, sont frappées d’une sorte de stérilité, tandis que dans la main de propriétaires actifs, et vigilants, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, fournissent des aliments à l’industrie et enrichissent l’Etat; « 4° Que toute concession, toute distraction du domaine public, est essentiellement révocable, si elle est faite sans le concours de la nation ; qu’elle conserve, sur les biens ainsi distraits, la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains; que ce principe, qu’aucun laps de temps ne peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l’effet, s’étend à tous les objets déiachés du domaine national, sans aucune exception ; « Considérant enfin, que ce principe, exécuté d’une manière trop rigoureuse, pourrait avoir de grands inconvénients dans l’ordre civil, et causer une infinité de maux partiels, qui influent toujours plus ou moins sur la somme du bien général; qu’il est delà dignité d’une grande nation et du devoir de ses représentants d’en tempérer la rigueur, et d’établir des règles fixes propres à concilier l’intérêt national avec celui de chaque citoyen, décrète ce qui suit : 1er. De la nature du domaine national et de ses principales divisions. Art. 1er. « Le domaine national, proprement dit, s’entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, qui appartiennent à la nation, soit qu’elle en ait la possession et la jouissance actuelle, soit qu’elle ait seulement le droit d’y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement. Art. 2. « Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Art. 3. « Tous les biens et effets, meubles ou immeubles demeurés vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation. Art. 4. « Le conjoint survivant pourra succéder, à défaut de parents, même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire. Art. 5. « Les murs et les fortifications des villes entretenus par l’Etat, et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux; il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle y seront maintenues, si elles sont fondées en titres ou si leur possession remonte à plus de dix ans, et à l’égard de celles dont la possession aurait été troublée on interrompue depuis quarante ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d’une possession paisible et publique, depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance. 654 I Assemblée nationale.] ARCHIVES P�RLEMEN���S. |2i novembro 1,7904 Art. 6. « Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu’il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit, et a l’instant même, unis au domaine de la nation, et l’effet de cette union est perpétuel et irrévocable. Art. 7. « Les acquisitions faites par le roi à titre singulier, et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition, et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit, et à l’instant même, au domaine public. de l’autorité de ia chose jugée, ne pnuvçnt couvrir l’irrégularité connue et bien prouvée,