[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 novembre 1789.] 953 des offices municipaux, il est nécessaire d’en prononcer par amendement le remboursement. M. Target. Leur suppression et leur remboursement forment partie des arrêtés du 4 août. M. Bouche n’adopte que la dernière partie do l’article commençant par ces mots : et cependant les officiers, etc. M. de Turckeim. Je suis chargé par la ville de Strasbourg de demander la conservation des municipalités. M. JLavie. Tous les habitants de cette ville réclament au contraire la suppression d’un régime vicieux, qui n’était utile qu’aux régiments. M. l’abbé d’Eymar. La ville de Colmar m’a spécialement ordonné de demander pour elle Ja conservation de ce même régime. M. Rewhell. Le préopinant a sans doute été trompé : je lui ai fait passer un mémoire de la municipalité de Colmar, dont les officiers avaient transigé et cédé leurs droits à la bourgeoisie. Cette municipalité veut revenir sur la transaction ; ce sont des particuliers qui réclament, et non les citoyens en général. M. l’abbé d’JEymar. Que du moins l’Assemblée, avant de s’occuper du travail qui lui est présenté, se fasse rendre compte des capitulations des villes et des provinces, et qu’elle nomme un comité à cet effet. M. le marquis d’Estourmel. Dans la plupart des provinces belgiques, des fonctions judiciaires sont attribuées aux municipalités. Je demande un article, ou du moins une explication sur les juridictions municipales. M. Target. Cette demande est prématurée ; nous ne nous occupons pas aujourd’hui des fonctions des municipalités... M. Tanjuinais. Les arrêtés du 4 août portent la suppression de la vénalité des offices de municipalité ; ils conservent l’exercice au titulaire jusqu’au remboursement, et l’article aujourd’hui proposé, jusqu’au remplacement. Je demande qu’on m’explique cette contrariété. M. Target. On lit dans les arrêtés du 4 août : « jusqu’à ce qu’il soit pourvu aux moyens d’opérer le remboursement ». Le comité des finances s’occupe de ces moyens. Le défaut d’argent ne doit pas nous faire périr par le désordre L’Assemblée décide qu'il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. Elle décrète l’article premier. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont décrétés unanimement et sans discussion, comme il suit : art. 2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d’élection. art. 3. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté pourront concourir à l’élection des membres du corps municipal. ART1. 4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire. art. 5. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitants, en deux assemblées dans les communautés de quatre mille à huit mille habitants ; en trois, dans celles de huit mille à douze mille, et ainsi de suite. art. 6. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissements. M. Target donne lecture de l’article 7, ainsi conçu : Les assemblées des citoyens actifs seront convoqués par le maire. La séance sera ouverte en présence d’un citoyen nommé à cet effet par le corps municipal. L’assemblée procédera, avant d’aller au scrutin, à la nomination d’un président et d’un secrétaire. Pour cette nomination il ne faudra qu’une simple majorité relative de suffrages en un seul scrutin. M. Rhedon demande l’explication des mots : « La séance sera ouverte en présence d’un citoyen nommé à cet effet par le corps municipal ». M-Démeunier. Le corps municipal, dans une ville un peu considérable, ne sera pas assez nombreux pour envoyer un de ses membres à chaque élection ; il nommera le citoyen dont il s’agit, et dont les fonctions seront bornées à indiquer l’objet de la convocation. Pour répondre aux vues du préopinant, on peut donner cette explication dans l’article même. Quelques explications sont échangées entre MM. Lofficial, Lavenue et de Montlosier. M. Target. Ne déshonorez pas votre constitution par des détails qui n’appartiennent qu’à des réglements particuliers ; ne l’exposez pas à varier en quelques points par les événements. De simples instructions doivent renfermer ces détails. L’article 7, légèrement modifié par le comité de constitution, est ensuite adopté en ces termes : art. 7. Les assemblées des citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal huit jours à l’avance. La séance sera ouverte en présence d’un citoyen chargé par le corps municipal d’expliquer l’objet de la convocation. L’Assemblée procédera d’abord à la nomination d’un président et d’un secrétaire. Pour cette nomination, il ne faudra qu’une simple pluralité relative de suffrages et un seul scrutin. On lit l’article 8 : « Les nominations des membres de l’Assemblée municipale se feront par la voie du scrutin de liste. » M. Defermon. Le scrutin de liste serait favorable à l’intrigue. M. le duc de la Rochefoucauld. Le scrutin de liste est contraire aux intrigants. Les calculateurs ont reconnu qu’en rédigeant une liste du 254 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 novembre 1789. double du nombre des personnes à nommer, c’est un moyen sûr d’appeler toujours à l’élection celui que ses vertus et ses talents ont le plus fait connaître. J’adopte donc le scrutin par liste, mais je demande que cette liste soit double. M. Ramel-üogaret. 11 sera impossible dans les campagnes de donner les suffrages par la voie de scrutin. Le plus grand nombre des paysans ne sait ni lire ni écrire; il est obligé de se confier à des gens qui n’abusent que trop souvent de son ignorance. J’en ai fait l’expérience lors de l’élection des membres de cette Assemblée, M. Mougins de Roquefort. Je demande qu’il soit établi dans les campagnes, lors des élections, des scrutateurs de confiance, qui écriraient les noms. Toutes les méthodes de scrutin sont nécessairement vicieuses; il faut se contenter d’une perfection relative, et la chercher dans la comparaison des inconvénients et des avantages. Vous êtes condamnés sur cette matière à des moyens imparfaits; si vous adoptez le scrutin, individuel avec la majorité absolue, il arrivera souvent que vous ne pourrez pas obtenir cette majorité au premier, ni au deuxième scrutin; il faudra bien finir; et au troisième, vous serez forcés de vous contenter de la pluralité simple. Mais, alors même, il aura fallu se résignera une lenteur excessive. Le moyen proposé par le comité sera bien plus expéditif, il offre de grands avantages. Ajoutez-y la liste double; il ne présente presque plus d’inconvénients. C’est par oubli que nous ne l’avons pas proposé; nous adoptons avec empressement l’amendement de M. le duc de la Rochefoucauld. Dans la liste double, on trouve place pour l’attachement, pour la parenté, pour la prévention, et le tour des lumières et des talents pourra toujours venir. Je réponds à l’observation relative aux habitants de la campagne, qu’ils sont obligés, pour des affaires auxquelles ils attachent encore plus d’importance, de se confier au curé ou au notaire du village. C’est par ces personnes de confiance qu’ils feront rédiger leur liste. Au surplus, on pourvoira par des règlements particuliers aux moyens de diminuer cet inconvénient. L’amendement de M. le duc de la Rochefoucauld est adopté. M. Defermon propose le scrutin individuel, et veut faire considérer cette proposition comme un amendement. M. le Président se dispose à la mettre aux voix en cette qualité. M. le baron de Menou. Le scrutin individuel est absolument le contraire du scrutin de liste; et si l’on prétend que c’est un amendement à l’article, il faut prétendre en même temps que oui est l’amendement de non. M. le comte de Crillon. En adoptant le scrutin individuel, il serait possible qu’un homme qui réunirait tous les suffrages ne fût pas nommé, à moins que Ton obligeât les votants à numéroter leurs noms. M. Blin. Si l’on délibère sur le scrutin individuel et qu’il soit admis, que deviendra la motion?... La priorité est accordée à l’article du comité, sur la motion de M. Defermon. L’article est décrété en ces termes art. 8. Les nominations des membres de l’assemblée municipale se feront par la voie du scrutin de liste double. Le 9e et le 10e ont été acceptés sans contradiction, ainsi qu’il suit : art. 9. Toutes les assemblées particulières des citoyens actifs ne seront regardées que comme des sections de l’assemblée générale de chaque ville ou communauté. art. 10. En conséquence, chaque section de l’Assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune, ou maison de ville, le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces recensements sera formé dans la maison commune. L’article onzième a été lu; mais l’heure se trouvant avancée, et l’Assemblée le jugeant susceptible de discussion, Tordre du jour du matin a été fermé, et Ton a passé aux affaires de deux heures. M. le Président. Un de MM. les secrétaires va donner lecture d’un mémoire envoyé par la commune de Metz et de pièces concernant le parlement de cette ville : A Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président, Je suis chargé de la part de la chambre des vacations de vous adresser son arrêté de ce jour, qui est l’expression du respect que le parlement de Metz ne cessera d’avoir pour les décrets de l’Assemblée nationale. Je vous prie de vouloir bien le présenter à l’auguste Assomblée que vous présidez. Je suis avec respect, monsieur le président, votre très-humble et très-obéissant serviteur. Signé : DE CHAZELLES, conseiller. A Metz, le 21 novembre 1789. Extrait des registres du parlement de Metz. Ce jour, la chambre des vacations continuant sa délibération sur l’arrêt du Conseil d’Etat du Roi, du 15 du courant, qui casse l’arrêté du parlement du 12 du même mois, elle aurait reconnu avec douleur qu’une démarche dictée par le zèle le plus pur aurait pu faire soupçonner le parlement de manquer au respect qu’il doit à son Roi, et dont il est également pénétré pour les décrets de l’Assemblée nationale; Qu’effrayée des bruits fâcheux qui se sont répandus dans les provinces, son zèle ne lui a pas permis de les apprécier; qu’elle reconnaît avec satisfaction la liberté et l’union qui régnent autour du trône et dans l’Assemblée nationale ; En conséquence, a arrêté que l’expression de ses sentiments serait mise sous les yeux de Sa