376 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 54 Plusieurs autres pétitions ont été lues et renvoyées aux différens comités qu’elles concernent (80). 55 Une députation de Commune-Affranchie [ci-devant Lyon, Rhône] est admise à la barre; elle vient fixer l’attention de la Convention nationale sur l’état où se trouve cette cité industrieuse. « Arrachez aux brigands, dit l’orateur, jusqu’à l’espérance, et vous aurez tout fait pour briser les chaînes honteuses de notre commune, pour lui rendre la force, la toute-puissance de ses pensées et de ses spéculations : vous aurez fait à notre commune la seule avance efficace qu’elle vous demande ; versez avec usure ses riches et utiles productions dans la balance politique : vous lui aurez donné le mouvement et la vie ». Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi de l’adresse aux comités de Commerce et de Salut public (81). Une députation de Commune-Affranchie admise à la barre ; l’orateur : Citoyens représentans, Depuis vingt-trois jours Commune-Affranchie ose pétitionner à votre barre : des cris élancés de tous les coeurs républicains vous demandent, par notre organe, le rétablissement de ses ateliers, de ses manufactures, pour procurer à de nombreux habitans le travail que leurs bras industrieux réclament avec instance, et à la République les immenses ressources qu’elle a droit d’attendre de notre amour et de notre reconnoissance. Nous vous avons présenté le tableau de la situation déplorable de notre commune. Chaque jour notre dénuement devient plus affreux. Nous ne sommes plus, il est vrai, sous le sceptre de fer du brigandage ; mais il nous tient encore dans l’engourdissement et la stupeur. Nous craignons son retour épouvantable; car il vit toujours, il s’agite, il menace impunément dans nos murs le courage et la vertu qui ont juré son anéantissement; il semble croire que les scellés seront éternellement sur la justice. Hâtez-vous, citoyens représentans, de la développer d’une manière prompte et terrible contre lui ; enfoncez son cadavre à une telle profondeur, que ses exhalaisons de terreur ne puissent plus se mêler à l’air de la liberté. Arrachez aux brigands jusqu’à l’espérance, et vous aurez tout fait pour briser les chaînes honteuses de notre commune, pour lui rendre la force, la toute-puissance de ses pensées et de ses spé-(80) P.-V., XL VII, 16. (81) P.-V., XL VII, 16. culations. Vous aurez fait à notre commune la seule avance efficace qu’elle vous demande, pour verser avec usure ses riches et utiles productions dans la balance politique; vous lui aurez donné le mouvement et la vie. Ce ne sera pas notre faute si Commune-Affranchie, privée de ses droits de cité et de sa dignité républicaine, reste encore long-temps dans sa flétrissante stagnation; si les vices de l’oisiveté dégradent le génie de sa population; si le brigandage, continuant d’exercer son empire hideux et dévorant, il n’existe plus de trace des matières premières qui remplissoient nos magasins, ni aucun des républicains industrieux qui se montrent avides de les mettre en valeur, nous n’avons aucun reproche à nous faire. Nous étions chargés de vous dire la vérité, nous l’avons dite toute entière : nous avons rempli notre devoir. Vive la République, vive la Convention. Cette adresse est plusieurs fois applaudie (82). Réponse du président (83). Citoyens, Vous n’êtes plus, dites-vous, sous le sceptre de fer du brigandage, mais on vous menace encore de son retour ; ne craignez rien, braves républicains, le monstre de la tyrannie et du crime est abattu, il ne se relèvera jamais. La Convention tient en main la massue du peuple, celle de la justice ; elle l’apesantira sur tous les ambitieux et les brigands; elle se fera respecter : par-tout elle encouragera les arts, l’agri-culture et le commerce; elle ne souffrira pas que des scélérats et des fripons osent entraver sa marche ; elle anéantira tous les intrigans et les dominateurs. Reposez-vous sur son énergie, elle veut gouverner seule pour le bonheur du peuple, elle gouvernera en effet; c’est sur les ruines du crime qu’elle élèvera l’édifice de la prospérité publique. La Convention décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin, et le renvoi au comité de Commerce. 56 VTLLERS, au nom des comités de Salut public, de Commerce et des Finances : Vous avez chargé vos comités de Commerce et des Finances de vous faire un rapport sur les moyens les plus avantageux de rendre à la circulation et au commerce les marchandises qui avaient été expédiées pour Commune-Affranchie et les autres commîmes déclarées en état de rébel-(82) Débats, n° 746, 252-253; Bull., 16 vend.; Moniteur, XXII, 174; Ann. R. F., n" 17 ; F. de la Républ., n’ 17 ; Gazette Fr., n° 1010; J. Fr., n‘ 742; J. Paris, n° 17. (83) Bull., 16 vend.; Gazette Fr., n° 1010; J. FR., n° 743; J. Perlet, n° 744; Mess. Soir, n" 780; M. U., XLIV, 248; Rép., n° 17. SÉANCE DU 16 VENDÉMIAIRE AN III (7 OCTOBRE 1794) - N° 56 377 lion, et sur les avantages ou désavantages de la confiscation prononcée par le décret du 25 pluviôse. Le comité de Commerce a senti depuis longtemps la nécessité de revenir sur cet objet important, que des circonstances plus favorables et la punition des conspirateurs peuvent faire envisager aujourd’hui différemment. Lorsque les trahisons se dévoilaient partout, vous avez dû prendre des mesures vigoureuses, dont les meilleurs citoyens pouvaient être victimes; mais quand le calme est rétabli, vous devez rendre à vos semblables cette sécurité dont vous avez besoin vous-mêmes pour faire leur bonheur. C’est au milieu des chants de la victoire, et non au bruit de la foudre, que vous voulez présenter au peuple les lois qu’il vous a chargé de lui donner. La terreur fait la seule force des tyrans, la justice fait celle d’un gouvernement libre. D’après ces principes, nous vous proposerons de distinguer l’homme de bonne foi qui, dans sa correspondance avec Commune-Affranchie pendant sa révolte, suivait machinalement le cours de son commerce, d’avec celui qui conspirait pour elle en lui procurant des objets d’équipement, d’armement ou des munitions de guerre. Par là vous concilierez la sévérité que doivent éprouver les coupables avec la justice que méritent les patriotes ; et vous rendrez au commerce l’espoir qu’il avait perdu, en faisant circuler une quantité considérable de matières premières et de marchandises qui dépérissent tous les jours dans les magasins de la nation, pendant que les fabriques en sont dépourvues ; mais il est nécessaire de vous rappeler ce que vous avez fait à cet égard, avant de vous proposer ce qu’il vous reste à faire. Quelque temps avant le 12 juillet 1793 (vieux style), les mouvements qui se préparaient à Lyon pouvaient être connus ; mais ce ne fut qu’à cette époque qu’ils furent dénoncés à la France, et que, pour les réprimer, vous déployâtes toute la sévérité des lois. Vous ne défendîtes pas, il est vrai, de commercer avec cette commune infidèle; mais cette défense était-elle nécessaire pour décider les hommes amis de leur pays à rompre toute communication avec elle? C’était bien en effet l’interdire que de suspendre le payement des sommes qui lui étaient dues, et d’enjoindre aux citoyens qui n’y étaient pas domiciliés de s’en éloigner. Les autorités constituées se sont contentées de ces dispositions pour arrêter tout ce qui lui était destiné; elles ont saisi également ce qui en sortait et ce qui devait y entrer. C’est surtout à Châlon-sur-Saône, à Mâcon, et dans les commîmes placées sur les bords du Rhône, depuis Lyon jusqu’au-dessous de Valence, qu’on aperçoit cette vigilance intéressée. Les unes ont été guidées par la prudence, les autres par la mauvaise foi, et plusieurs ont disposé à leur gré de ce qui se trouvait en leur puissance; de manière que, dans le moment où la République manquait ailleurs des objets les plus nécessaires, elles étaient abondamment approvisionnées dans tous les genres. Ces abus vous portèrent à rendre la loi du 1er octobre 1793 (vieux style), qui autorisait les municipalités à arrêter les objets expédiés pour les villes rebelles, et approuvait l’arrestation de ceux chargés pour Lyon depuis la promulgation de la loi du 12 juillet. D’après cette disposition, il semblait que ce qui avait été expédié avant que la loi fût connue devait être rendu aux réclamants; mais les administrations continuèrent de garder tout ce qu’elles avaient saisi, soit avant, soit après la promulgation de la loi. Celle de Saône-et-Loire s’est signalée surtout par ses confiscations arbitraires, et entre autres par celle d’une balle évaluée 13 000 livres, pour laquelle toutes les pièces exigées par la loi ont été inutilement produites. Vous voulûtes mettre fin à ces injustices par le décret du 25 pluviôse; mais comme il laissait de l’incertitude sur l’époque où la confiscation devait avoir lieu, il a excité beaucoup de réclamations : dans les unes on s’excuse sur l’ignorance de la loi lorsque les expéditions ont été faites; dans les autres on prétend que les marchandises n’étaient pas de nature à alimenter la révolte. On ne veut pas voir qu’en portant cette loi vous n’avez considéré qu’une grande commune en insurrection, et la nécessité de donner un exemple frappant à celles qui seraient tentées de l’imiter. Il s’agissait d’une rébellion qui pouvait avoir les suites les plus funestes : l’embarras de reconnaître les conspirateurs et leurs complices vous a déterminés à employer des moyens rigoureux, à la vérité, mais que les circonstances rendaient indispensables. Les coupables n’existant plus, et la paix étant rétablie dans ces contrées malheureuses, vous aurez quelque indulgence pour des citoyens qui, en continuant de communiquer avec elles lorsqu’elles étaient criminelles, ignoraient leur perfidie ou la condamnaient. D’ailleurs, vous ne voudrez pas contrarier plus longtemps la nature, qui a destiné Lyon à rivaliser les places les plus importantes de l’Europe ; sa situation avantageuse au confluent du Rhône et de la Saône la rend l’entrepôt du commerce entre le nord et le midi de la France : elle avait contribué plus qu’aucune autre à l’agrandissement et à la prospérité du commerce national ; il semble que c’est par elle qu’il doit reprendre l’activité que des circonstances impérieuses ont obligé de suspendre. Pour peu que vous l’encouragiez, elle ne tardera pas à réparer ses pertes : elle trompera l’espoir des tyrans d’Espagne, d’Autriche, de Prusse et de Russie, qui, après avoir jalousé pendant si longtemps son industrie, et dépensé des sommes immenses pour la lui ravir, ne tarderaient pas à se l’approprier sans peine. Si la démolition de ses superbes bâtiments et le projet délirant de n’y laisser que quelques chaumières leur a donné des espérances, il faut que le prompt rétablissement de ses manufactures les désespère. Ils connaissent bien peu la force de la nature et la magie des localités, ceux qui prétendaient détruire pour jamais cette infortunée commune : quand la charrue n’y laisserait aucune trace, Lyon renaîtrait bientôt des sillons mêmes qui auraient effacé ses traces. 378 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Son sort n’est pas plus subordonné aux causes physiques qu’aux caprices de quelques hommes féroces. C’est la France, c’est l’Europe qui veulent que Lyon existe; c’est par l’impulsion naturelle des hommes et des choses, c’est peu* une sorte d’attraction de commerce qu’elle doit conserver sa célébrité. Si vous voulez seconder ses destinées, rap-pelez-la à la vie politique dont elle ne jouit pas depuis longtemps ; faites ouvrir tous les magasins renfermant les matières premières qui lui étaient destinées : alors ces mains habiles, que des travaux destructeurs ont pu gâter un instant, sauront encore en tirer un parti précieux pour la nation. Voilà le moyen le plus avantageux de remettre en circulation et de restituer au commerce les marchandises qui avaient été expédiées pour Lyon, et qui ont été arrêtées. Mais il faut rendre à cette commune l’état de tranquillité dont elle a besoin pour que le commerce y prospère; il faut y rappeler la confiance et la sécurité pour les personnes et pour les choses. Il faut que les citoyens des départements voisins ne craignent plus de communiquer avec elle ; il faut que tous ses rapports avec les autres parties de la République soient rétablis; il faut, en un mot, déclarer qu’elle n’est plus en état de rébellion et de siège. Bientôt vous la verrez abonder en ressources de tout genre, et réparer en peu de temps sa dépopulation par la douceur et la fertilité de son climat. Les marchandises dont il est ici question peuvent être divisées en cinq classes différentes : 1° Celles qui, devant passer nécessairement par Lyon, étaient ordinairement adressées à des commissionnaires de cette commune, qui se chargeaient de les recevoir et de trouver des voituriers pour les rendre à leur destination; 2° Celles qui étaient pour Lyon même, mais pour compte de négociants étrangers à cette commune, et qui n’y séjournaient que le temps suffisant pour les recevoir et s’en défaire; 3° Celles pour des Lyonnais restés fidèles à l’unité et à l’indivisibilité de la République; 4° Celles qui consistaient dans des munitions et des approvisionnements de guerre; 5° Enfin, celles destinées à des individus coupables et punis par la loi. Dans cette dernière espèce on doit encore distinguer les marchandises payées, lors de l’envoi, par le propriétaire proscrit, et celles qui auraient été envoyées à crédit, et qui par conséquent appartiennent encore à celui qui les a expédiées. Celles de la première classe ne présentent aucune difficulté, puisque, par l’art. IV du décret du 25 pluviôse, le transit est excepté de la confiscation. On ne peut supposer à celles de la seconde et de la troisième une destination dangereuse, puisqu’elles étaient adressées à des patriotes. Celles de la quatrième sont en très-petite quantité : elles consistent dans quelques sabres et quelques baudriers. La plus grande partie des autres sont des matières premières que les fabriques attendent, et que vous vous empresserez de leur faire restituer. Vous ne serez pas fâchés d’apprendre que les mesures vigoureuses que vous aviez adoptées contre les citoyens auxquels elles appartiennent leur ont été favorables : elles leur ont conservé une propriété qui serait infailliblement devenue la proie des fripons qui ont si longtemps dominé dans Commune-Affranchie. D’un autre côté, l’ignorance ou la mauvaise foi des administrations ne leur a pas été moins utile. Les formalités que vous aviez prescrites étaient claires; elles y ont trouvé des difficultés, pour ne pas laisser échapper ce qui était en leur puissance. En conséquence, la confiscation qui devait se faire au profit de la République n’a pas eu lieu. Il est donc de l’intérêt de la nation, qui n’est que la somme de celui des citoyens, de rapporter les dispositions de la loi du 25 pluviôse, qui confisque indistinctement les marchandises expédiées pour Commune-Affranchie, puisqu’elles sont encore presque toutes dans les magasins de la République. La justice même semble exiger cette mesure. La loi du 12 juillet a été inconnue dans plusieurs parties de la France. Il est des départements, à cent cinquante lieues de Lyon, où elle n’a été ni réimprimée, ni publiée, ni affichée, notamment le département de l’Ille-et-Vilaine, où il s’est fait à cette époque des expéditions pour Lyon, et dont les administrateurs se justifient en disant qu’ils ne l’ont regardée que comme une loi de localité. Les citoyens doivent-ils être victimes d’une pareille négligence? Peuvent-ils l’être de celle d’un commissionnaire chez lequel ils ont déposé leurs marchandises avant la loi, et qui ne les aura fait partir que longtemps après? La plus grande partie de ceux qui réclament se trouvent dans ces circonstances malheureuses. Mais ce n’est pas assez d’envisager cet objet sous les rapports de l’équité ; il faut encore l’examiner sous ceux de la politique et de l’économie. Si vous voulez effectivement rétablir le commerce; si, au lieu de le laisser en régie, vous voulez lui rendre cette liberté sans laquelle il ne peut exister; si vous voulez que les puissances étrangères redeviennent tributaires de la France; si vous voulez retrouver dans Lyon les 120 millions d’échange qu’elle vous donnerait aujourd’hui, si l’on avait su faire tourner ses malheurs au profit de la patrie ; si vous voulez enfin rappeler ces riches fabriques que le désespoir a forcées de se retirer dans le canton de Zurich, et qui n’attendent qu’un regard de vous pour se rendre à vos voeux, faites disparaître tout ce qui pourrait les tourmenter encore; rapportez les dispositions des articles II, III et V de la loi du 25 pluviôse. Ces articles, en fixant un délai pour la réclamation des marchandises ou de leur valeur, imposent à celui qui en a fait l’envoi l’obligation d’accompagner sa demande d’un certificat de civisme, et ces dispositions sont applicables à toutes les communes qui ont été ou qui seront déclarées en état de rébellion. Il faut en convenir, elles ne peuvent qu’ef- 379 SÉANCE DU 16 VENDÉMIAIRE AN III (7 OCTOBRE 1794) - N° 56 frayer le cultivateur, le fabricant et le négociant. L’intérêt particulier ne composera jamais avec les raisonnements politiques; la moindre inquiétude du négociant le mène à la défiance ; il exigera le payement de ses marchandises avant de les livrer; il ne voudra pas s’exposer à en perdre le prix, si, par des événements imprévus, la commune où il en aura fait l’envoi est déclarée rebelle, et si le certificat de civisme exigé par la loi lui est refusé; il vous dira, en effet, que, si cette formalité n’est pas nécessaire pour livrer le produit de ses sueurs et de son industrie, il est étonnant qu’on l’exige lorsqu’il vient en réclamer le payement; il ne faut donc pas lui donner des craintes pour sa liberté ou pour sa fortune, en faisant dépendre l’une et l’autre de la volonté de quelques individus; ou bien vous le mettrez dans la nécessité de se faire payer d’avance. Alors toutes les relations commerciales, tous les actes de confiance qui lient les citoyens sont anéantis ; alors l’équilibre qui doit exister entre le vendeur et l’acheteur étant détruit, les hommes ne peuvent plus attendre les uns des autres les ressources que le pacte social leur assurait. Mais vous voulez prévenir de pareils malheurs, en punissant dans les commîmes rebelles les conspirateurs et leurs complices, vous traiterez avec indulgence les cultivateurs, les fabricants et les commerçants, qui n’ont fait que continuer sur la foi publique le commerce qu’ils faisaient depuis longtemps. Vous ne formerez pas des obstacles à la rentrée de leurs fonds, en les obligeant de remplir des formalités souvent difficiles pour retirer leurs marchandises ou toucher le prix de celles qui leur sont dues. On sait que des certificats de civisme ont été souvent refusés à d’excellents citoyens, tandis qu’ils étaient prodigués à des hommes qui n’avaient de patriotisme que pour seconder les intrigants qui dominaient; d’ailleurs, le délai accordé par la loi du 25 pluviôse pour les présenter n’est pas assez long, puisque dans beaucoup de commîmes il ne suffisait pas pour les obtenir. Il serait un moyen facile d’intéresser tous les citoyens à s’opposer dans la suite à de pareils désordres : ce serait d’appliquer les dispositions du décret du 8 germinal à toutes les communes qui ont été ou qui seront déclarées en état de rébellion; alors tous les créanciers qui les habiteraient ne manqueraient pas de concourir au maintien du bon ordre et de s’opposer à la révolte, surtout s’ils étaient tenus, pour toucher les sommes qui leur seraient dues, de produire un certificat du comité révolutionnaire de leur section, qui attesterait que non-seulement ils n’ont pas été compris sur la liste des rebelles, ou qu’ils en ont été rayés, mais encore qu’ils se sont opposés de tout leur pouvoir à la rébellion. C’est, en effet, en être les complices que de ne pas la combattre; et vous devez punir les indifférents comme les coupables. Ces mesures protégeraient l’industrie et ranimeraient la confiance si nécessaire dans le commerce ; elles détermineraient les nations qui peuvent vous être utiles à se prêter à vos besoins, et elles avanceraient le moment où vous pourrez supprimer ces lois prohibitives que les circonstances vous ont obligés de rendre pour le bonheur du peuple, et que le même motif vous forcera bientôt de rapporter. A la suite de ce rapport, Villers présente un projet de décret en quatre articles, portant en substance : 1° Que Commune-Affranchie n’est plus en état de siège et de rébellion. 2° Que les dispositions de l’article 1er de la loi du 25 pluviôse sont maintenues pour ce qui concerne les objets d’équipement et les munitions de guerre. 3° Que ces effets seront sans délai mis à la disposition de la République. 4° Que les propriétaires des marchandises expédiées pour des communes déclarées en état de rébellion, avant ou après le décret qui les déclare telles, pourront les réclamer auprès des municipalités qui les auront saisies (84). On demande la lecture du projet, article par article. PELET (de la Lozère) : Je demande, par article additionnel, qu’on rende à Commune-Affranchie son ancien nom. [Pelet observe que dans les Indes, et les autres contrées éloignées, le nom seul de Lyon étoit un privilège pour les marchandises fabriquées dans ses manufactures : il demande en conséquence que le nom de Lyon soit rendu à cette commune] (85) Un membre : Vous savez quelle était la réputation des étoffes de Lyon : n’est-il pas à craindre que son nouveau nom ne l’altère? On connaît partout les étoffes de Lyon ; mais connaîtra-t-on aussi bien les étoffes de Commune-Affranchie? J’appuie la proposition qui vous est faite. - Elle est adoptée. [Camboulas demande si dans les objets d’équipement sont compris les toiles et draps pour les soldats ; l’Assemblée se déclare pour la négative.] (86) BERNARD (de Saintes) : Un décret porte qu’il sera élevé dans Lyon une colonne avec ces mots : Ici fut Lyon. Par la raison du décret que vous venez de rendre, il faut détruire cette colonne. [Bernard de Saintes réclame, par conséquence du décret qui vient d’être rendu, le rapport de celui qui ordonnoit l’érection d’une colonne avec cette inscription : Lyon fut rebelle, Lyon n’est plus (87).] Un membre : Elle n’est pas en place. Un autre membre : Eh bien, il faut rapporter le décret. - Cette proposition est adoptée. (84) Moniteur, XXII, 175-178; Débats, n' 746, 260-266; Ann. R. F., n“ 16 ; F. de la Républ., n° 17 ; Gazette Fr., n 1010 ; J. Fr., n° 742; J. Mont., n° 161; J. Paris, n" 17; J. Perlet, n’ 744; J. Paris, n° 17; J. Univ., n” 1778; Mess. Soir, n” 780; M. U., XLIV, 248; Rép., n° 17. (85) J. Perlet, n” 744. (86) J. Paris, n° 17 ; J. Fr., n° 742. (87) Rép., n" 17 ; J. Paris, n” 17.