178 [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleur] Commerce. 1° Que les principales villes de commerce aient deux députés à la suite de la cour et des Etats généraux, à leur dépens ; 2° L’exclusion des étrangers pour capitaines de navires marchands en France, sauf ceux qui auront fait leurs campagnes sur les vaisseaux du Roi, les Nantuquois exceptés, en prenant un quart d’équipage français; 3° L’encouragement des manufactures et celui de la plantation des bois propres à la construction, dont la coupe sera, défendue hors de saison ; 4° Suppression du droit du consulat de Cadix, et celle de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures ; 5° La revendication égale dans tout le royaume, et qui donne aux négociants français le même droit qu’ont sur eux les étrangers, et uniformité d’usances et échéances pour toutes sortes de lettres de change» billets à ordre, et billets valeur en marchandises; 6° L’uniformité des poids, mesures et aunage dans tout le royaume ; 7° Que le traité de commerce avec l’Angleterre soit annulé, et que le transit général par tout le royaume soit accordé; 8° Qu’il soit défendu d’exporter les cuirs et corsât, et d’introduire des toiles étrangères; 9° Que la franchise du port de Dunkerque soit continuée ; 1.0° Que le droit de tonlieu sur les marchandises de France passant par Gravelines soit supprimé; 11° Que l’arrêt du Conseil du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos colonies aux étrangers, soit révoqué; 12° Que la main-d’œuvre des constructions maritimes soit conservée aux nationaux ; défendu aux armateurs d’employer dorénavant aucun navire ou bâtiment de construction étrangère; bien entendu que cette défense n’aura aucun effet rétroactif, et qu’il sera libre aux nationaux de vendre leurs navires aux étrangers; 13° Que les étrangers seront exclus de la navigation de France en France, à l’expiration des traités de navigation ; 14° Que le droit imposé sur les armements pour l’Amérique, à titre de rachat des places d’engagés, soit supprimé ; 15° Que le produit de la caisse des invalides de la marine soit employé au soulagement des pauvres marins; 16° Qu’il soit défendu aux colporteurs de vendre leurs marchandises, hors les jours de foire et francs marchés; 17° Que les intendants de commerce seront supprimés et remplacés par des négociants pris et répartis dans les principales villes de commerce, éligibles par les chambres de commerce ; 18° Que la libre navigation soit accordée sur les canaux et rivières ; 19° Que les sentences consulaires soient exécutées dans tout le royaume, sans�amttis, et qu’elles ne pourront porter hypothèques; 20° Que l’exportation des blés soit défendue, lorsque le quintal vaudra dix livres ; 21° Que les registres, journaux et copies des lettres des négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés et paraphés par les juges et consuls; 22° Que l’ordonnance du commerce soit strictement exécutée à l’égard dos banqueroutiers. Agriculture. 1° Qu’il soit accordé des récompenses et encouragements aux agriculteurs; 2° Qu’il soit permis de planter des annelles et têtards sur les rives des terres au long des chemins; 3° Qu’il soit fait un règlement pour les étalons ; 4° Que l’arrêt du Parlement de Flandre, concernant les coutres des charrues, soit révoqué ; 5° Qu’il soit permis aux gens de mainmorte, d’aliéner les immeubles à rentes perpétuelles ; 6° Qu’il est essentiel pour l’agriculture d’accorder les chaussées et canaux aux différentes villes et villages qui en ont fait la demande reprise au cahier particulier. Ainsi fait et arrêté par nous, commissaires, nommés, le deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé J.-B.-L. de Kytspotter; de Cousse-mafeer; Maeyens ; Top; Van Kempen de Creusaert; Huyghe ; Gaillard ; ae la Croix ; de Kytspotter ; Boûchette; Yan Bambeke l’aîné; P.-J. de Schodt ; Yan Bambeke; de Lattre deBatsart; Marchand; Dieussart ; Portebois ; de Smyttere ; Foutheim ; Van Oudendyke ; Desmits l’aîné ; Herwyn ; Glaeys ; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Supplément au cahier général * Les habitants de la châtellenie de Bergues demandent à être séparés de la ville, et d’être.resti-tués dans les anciens usages et prérogatives, comme ils étaient avant l’union à ladite ville. Les six vassaux de ladite ville et châtellenie do Bergues demandent l’indépendance absolue de la même ville et châtellenie. Plusieurs villes, bourgs et paroisses de la châtellenie de Cassel, demandent d’être désunis de ladite ville et châtellenie. L’Ambagt et plusieurs paroisses de la châtellenie de Bailleul, demandent à rester désunis. Que les biens des ci-devant Jésuites soient aliénés ou régis au profit de l’Etat. Ainsi fait et arrêté les jour, mois et an que dessus. Signé: J.-B.-L. de Kystpotter ; Goussemakeer ; Maeyens; Top ; Van Kempen de Creusaert ; Huyghe ; Gaillard ; de la Croix • ae Kytspotter ; Boücnette ; Van Bambeke l’aîné ; de Schodt ; Van Bambeke; de Lattre de Batsart ; Marchand ; Dieussart ; Porte* | bois; de Smyttere; Foutheim; Van Oudendike; j Desmidts l’aîné; Herwyn; Glaeys; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général ; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Collationné et trouvé conforme à son original par le soussigné, secrétaire-greffier du tiers-état. Signé D’Hagedoorne. CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES , DEMANDES ËT RÉCLAMATIONS, POUR LES HABITANTS DE LA VILLE DE BER-GUES-SAINT-WINOC, EN DATE DU 24 MARS 1789, ET JOURS SUIVANTS (1)* Recevant avec une reconnaissance vraiment filiale, l’invitation que fait le Roi à tous ses fidèles sujets, répondons à une bonté si grande et si généreuse, en offrant courageusement le sacrifice de nos corps et biens, et disons qu’il serait encore possible de Venir au secours de l’Etat; mais que ce n’est qu’au moyen des économies, des retranchements et des réformations, qu’il convien-(1) Nous publions ce cahier d’après Un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] drait de faire, soit dans l’administration de l’Etat, soit dans celle de la province, soit dans celle de cette ville et châtellenie. Qu’il y ait des abus et des abus sans nombre ici, dans notre administration, personne n’en saurait disconvenir ; mais il faut en connaître la source : hâtons-nous de la développer. L’administration, dans son principe, est arbitraire. Dans 3a forme, elle est illégale, Dans son effet, elle est injuste, pernicieuse, destructive de tous les droits : elle attaque la liberté et les propriétés des citoyens. Aux termes de l’Union, qui est la loi fondamentale pour l’administration de la généralité de cette ville et châtellenie, les intérêts communs doivent être régis, dirigés et administrés, comme il se fait dans une société bien entendue, c’est-à-dire, par l’intervention, en raison égale et proportionnelle des parties intéressées. En un mot, d’après l’Union, il doit y avoir un conseil de notables choisis dans la ville et le plat pays, lesquels doivent être convoqués, ainsi que les députés des vassaux, pour délibérer sur toutes affaires importantes ; et ces notables et ces députés sont les contradicteurs légitimes des comptes : telle a été très-longtemps la manière d’administrer. Il n’en est pas ainsi à présent : notre administration actuelle est conduite par i’autorité d’ün seul homme : c’est le commissaire départi, M. l’intendant, qui est le chef administrateur ; c’est ce commissaire départi, ses coad-rninistrateurs les magistrats, tels qu’il croit convenir pour porter ces noms , mais qui, en effet, n’en ont que le nom; car il a sous lui son subdélégué qui le représente, et qui assiste à toutes les délibérations du corps de l’administration. Dès lors, les délibérations ne sont pas libres ; elles sont gênées par l’influence de l’autorité supérieure. Il faut que tout se passe au gré de cette autorité; personne n’oserait manifester un avis différent du sien , on craint de l’indisposer, d’encourir sa disgrâce, et de perdre la faveur et la protection de Ë. l’intendant. C’est donc l’arbitraire, la volonté d’un seul, qui est le principe de l’administration actuelle. La forme de l’administralion est illégale, contraire aux lois; elle est inconstitutionnelle, puisqu’elle est directement opposée à l’ordre qui est établi par l’Union. Cet ordre était juste et raisonnable, en ce qu’il établissait une mesure et un équilibre entre les différents intérêts, tandis que le mode actuel ne présente qu’un désordre complet. Jamais il n’a été dit dans aucune société, que le total des affaires serait conduit et dirigé par la volonté d’un seul; que ce seul disposerait des intérêts de tous, et qu’il ne rendrait compte qu’à soi-même ; ce serait une société mal entendue, qui adopterait un régime monstrueux, telle qu’est ici l’administration qui nous fait gémir. Entin, cette administration est essentiellement injuste, par cela même qu’elle prive les citoyens dé l’ exercice de leur droit le plus précieux, tel que celui d’intervenir dans la direction de leurs propres affaires et intérêts. Elle est pernicieuse , parce qu’elle ouvre la porte aux abus de toute espèce, abus d’autorité, abus de confiance, abus de justice, abus de direction particulière et générale, abus dans tout ce qui est à portée d’une personne qui pourrait ne se faire d’autre règle de conduite que ses intérêts et caprices particuliers. Elle est destructive de tous les droits; tout, jusqu’à la raison même dans les magistrats, les 479 coopérateurs de cette étrange administration, tout est détruit Leur jugement est captivé par la présence du substitut de l’intendant, Ils consentent ce qu’il désire ; ils rejettent ce qu’il désapprouve. De là, très-souvent, le bien qui devrait se faire ne se fait point ; la protection qui devrait être accordée est refusée ; et de là, aussi, le mal qui devrait être empêché, est toléré, quelquefois favorisé et protégé. Cette administration attaque la liberté et leS propriétés des citoyens. La liberté se trouve attaquée par les lois particulières qu’on s’avise de faire sous l’autorité du magistrat. Ces lois particulières sont une multitude d’ordonnances de police très-impolitiques, puisqu’elles n’ont aucun rapport avec l’utilité publique, avec le profit et l’avantage commun des citoyens , et l’on n’en peut point faire d’autres. Le magistrat doit savoir que, suivant le traité d’union, et par la disposition expresse de la coutume homologuée, il ne peut être fait aucune ordonnance de police, que par l’intervention des notables, qui doivent y être consultés, et donner leur avis sur leur utilité et nécessité, salus populi , suprema lex . Ainsi, toutes les fois que l’on entreprend de faire des ordonnances de police sans l’intervention des notables, on pêche contre la loi, on usurpe une autorité injuste, on exerce la tyrannie, en s’élevant sur ses concitoyens, dont on opprime la liberté. Enfin, ce genre d’administration attaque le! propriétés. 1° Parce que l’administration supérieure, avec ses coadministrateurs , taillent et imposent , augmentent les impositions sur les biens des citoyens, sans leur aveu ni consentement. 2° Us font des dépenses sans aucune utilité, ils construisent des ouvrages non nécessaires ; ils contractent des dettes Sur la généralité; ce sont des rentes perpétuelles, dont nos terres et nos propriétés, pour nous et nos descendants, demeureront chargées. 3° On prête l’argent de la généralité pour en aider une autre, avec laquelle Bergues n’a rien de commun qu’une rivalité déclarée, si ancienne et si invétérée qu’elle ne s’effacera jamais, tant que les deux villes existeront. Il est aisé de voir que c’est à la ville de Dunkerque. C’est en vertu d’un arrêt du conseil sollicité par l’intendant, où il est dit que Dunkerque devra rembourser lorsqu’il sera en état. Or, l’intendant dira toujours pour les Dunkerquois, qu’ils ne sont point en état ; et nos administrateurs ici devront le croire, et se taire. 4° On entreprend des procès pour des objets parfaitement indifférents pour l’intérêt public et général des citoyens : par exemple, le procès concernant les corroyeurs et tanneurs; celui contre un village, un autre pour les chasses, etc., etc. 5° On rachète des offices, tels que ceux, eu dernier lieu, des jurés-priseurs vendeurs de meubles. Pourquoi fait-on ce rachat ? On a allégué au conseil du Roi la constitution de la province de la Flandre maritime, et les prétendus droits des seigneurs hauts justiciers. C’étaient les ammaus qui étaient accoutumés de percevoir les quatre deniers pour livre à leur profit. Dans le fait, il y a des subdélégués qui sont propriétaires d’am-manies ; et il y en a un qui acquiert, de jour en joui’, des seigneuries qui ont droit de haute justice. Qu’en est-il arrivé ? C’est que l’amman continue de percevoir les quatre deniers pour livre ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleuh] 180 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] à son profit, et qu’il les perçoit une seconde fois pour en compter et fournir au payement et rem boursement des rentes créées pour ce rachat. Et cependant, l’édit de 1771 supprima les quatre deniers pour livre, et les créait de nouveau our être perçus, et en être compté au profit du oi. Ainsi, le droit ne pouvait jamais être perçu qu’une fois, soit au profit de Sa Majesté, soit au profit des anunans, et aujourd’hui il se trouve doublé. Pour prouver la justice de cette réclamation, on observe que les offices d’ammans sont de la même nature que sont les sergenteries royales qui existent dans la Normandie. Les seigneurs propriétaires de ces offices fieffés ont toujours, et à chaque fois, été obligés de racheter les créations des offices de priseurs-vendeurs de meubles, et de les payer de leurs propres deniers. 6° On a de meme, et par différentes fois, racheté les créations d’offices et charges de magistrature municipale ; ce qui, en dernier lieu, s’est fait en 1771, et a coûté, à ce que l’on assure, plus de soixante mille livres : ce qui a été payé avec les effets de la communauté, nonobstant qu’elle n’en tire aucune utilité, puisque c’est M. l’intendant qui continue toujours de disposer et de nommer à toutes les places, sans que, jusqu’à présent, on ait pensé à réclamer contre cette injustice. Serait-il permis de penser qu’on aime moins d’être librement élu par les suffrages de la confiance de ses concitoyens, que de tenir sa place, ou par la protection ou par l’intrigue auprès du commissaire départi, protection toujours suspecte, intrigue très-souvent dispendieuse ar l’argent qu’il en coûte, mais toujours basse et onteusb, lorsqu’on est dans le cas d’en essuyer des humiliations. Mais les offices même des subdélégués et de leurs greffiers ont été rachetés avec les deniers des communautés delà province. Gela se voit par l’édit de leur suppression, donné au mois d’avril 1713, et l’on y remarque que le législateur en donne pour motif qu’il est important pour le bien de notre service, que les fonctions attribuées à ces offices (de subdélégués) soient exercées dans ce département par des personnes... choisies dans les corps de villes et d’Etats. 11 est aisé de voir que c’est encore là l’ouvrage des intendants ' et des subdélégués de ce temps-là, qui, au lieu de fournir par eux-mêmes l’augmentation de finance qui leur avait été demandée par l’édit du mois d’août 1712, se firent totalement rembourser, et jetèrent ainsi tout le fardeau sur les villes et communautés. On doit dire que cette loi est véritablement la chaîne qui attache nos magistrats aux subdélégués. De sorte que personne ne saurait disconvenir qu’il est positivement vrai que l’administration actuelle porte tous les caractères d’injustice et de dépravation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de dire que son règne a trop duré, et que l’on doit souhaiter qu’il finisse. Mais, comme cette réforme ne pourrait jamais se faire qu’au moyen d’une loi générale, propre à rétablir le citoyen dans tous ses droits, il convient de supplier le Roi qu’il plaise à Sa Majesté d’y pourvoir par les dispositions qui suivent : 1° Que dorénavant, et à perpétuité, les Etats généraux seront tenus et convoqués au moins une fois tous les trois ans, et plus souvent, si la nécessité ou la multiplicité des affaires l’exige ; 2° Que, dans toutes les provinces du royaume, et nommément dans la province de Flandre wal-lone et maritime, l’administration sera faite par l’assemblée des trois Etats, composés à l’instar de ceux du Dauphiné ; sauf à faire, relativement à chaque province ou district, tels changements ou règlements particuliers, qui conviendront à la situation ou à la nature particulière des lieux ; Que, surtout, la partie des finances entre les Flandre maritime et Flandre wallone, restera séparée, n’ayant rien de commun ensemble ; 3° Que les villes et corps d’administrations, nommément dans la province de Flandre, seront restitués et rétablis dans tous leurs anciens droits, libertés et propriétés ; Que leur régime ne sera fait par l’intervention d’aucune autorité supérieure des commissaires départis, de leur subdélégué ou autre, sous quelque titre ou dénomination que ce soit; Qu’à cet effet, les édits de 1764 et 1765, concernant les municipalités, seront exécutés dans cette province ; 4° Que tous privilèges d’exemptions en matière d’impôts, tant sur les terres et biens-fonds, que sur les boissons et consommations, soient supprimés ; 5° Que toutes pensions quelconques, attribuées aux intendants, leurs secrétaires et subdélégués, de même que tous présents et fournissements faits à la charge des provinces, des villes, communautés et corps d’administration , comme aussi les logements et fournitures à l’état-major de la garnison, et tout ce qui en dépend, ainsi que de tous autres officiers employés du gouvernement, soient aussi supprimés ; 6° Que la vénalité des offices et charges de judi-cature soit abrogée ; Que la justice soit administrée gratis et sans épices ; Que, dans tout procès quelconque, l’une des parties pourra toujours provoquer un arbitrage ; à quoi l’autre partie sera tenue d’accéder et consentir. Le nombre d’arbitres pas au delà de cinq. On observe que ce dernier article était une loi qui a duré tant que la république romaine a subsisté, et que c’est de là qu’est pris l’usage, chez les juges et consuls de renvoyer à des arbitres. 7° Que les juges seront obligés de motiver leurs jugements, tant interlocutoires qu’en définitif: étant le seul et unique moyen de réduire et d’abréger les procès ; 8° Qu’il en soit de même pour le criminel ; que l’instruction soit publique; que les accusés pourront avoir des conseils ; et que les condamnés ne pourront être exécutés à mort qu’après que leur sentence aura ôté signée par le Roi ; 9° Que la liberté et sécurité personnelle des citoyens soient assurées par l’abolition des lettres de cachet ; 10° Que la liberté de la presse soit accordée , sauf aux auteurs à répondre de leurs ouvrages ; 11° Que, dans les jugements, la lettre de la loi soit toujours suivie, sans pouvoir être interprétée par les juges ; 12° Que, dans les garnisons des villes, le pouvoir militaire soit subordonné au pouvoir civil, soit en matière civile, soit en fait de délit; 13° Qu’il n’y ait plus désormais des douanes intérieures, des droits, des barrières entre les provinces, ni aucune autre entrave qui puisse fatiguer l’agriculture, l’industrie et le commerce ; Et finalement, que les ministres du Roi soient responsables de leur conduite aux représentants de la nation, et qu’ils puissent être cités devant le tribunal des pairs du royaume. Telles sont les lois fondamentales que l’on es- 181 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] tirae devoir être établies pour donner une constitution convenable, et pour rendre aux peuples la vigueur nécessaire pour pouvoir soutenir les charges de l’Etat, et venir à son secours par une augmentation quelconque de subsides. A quoi il a été ajouté de la part de l’ordre des avocats, de réformer plusieurs articles dans les coutumes homologuées de cette ville et châtellenie : 1° Qu’il serait convenable de rétablir l’usage d’une prison civile, dite giselhuys, et ce, atin que les citoyens arrêtés pour dettes purement civiles, ou pour fait de querelle et de rixe de particulier à particulier, soient traités différemment de ceux qui sont arrêtés pour délit public -, 2° Qu’il serait aussi de l’intérêt du commerce que les fiefs d’acquêt ou conquêt pussent être partagés comme héritages, moyennant que cela fût ainsi déclaré dans l’adhéritance de l’acquéreur pour lui et sa postérité, sauf aux seigneurs, leurs droits ordinaires aux mutations, et aussi sauf à devoir toujours établir homme servant et mourant pour le service du seigneur ; 3° Qu’il conviendrait aussi d’établir que les rentes foncières ou dites foncières, appartenant aux communautés ou maisons ecclésiastiques, pussent être remboursées au fur du denier trente; et ce, par la raison que, dans l’origine, toutes ces rentes ont été créées à prix d’argent, pour être payées en nature de denrées ; 4° Que dorénavant le droit de lods et ventes, non plus que le droit d’issue, ne seront dus pour constitution des rentes hypothéquées sur fiefs et héritages, conformément à l’avis de Dumoulin et à la coutume réformée de Paris ; 5° Qu’il ne soit plus fait de différence de biens adventifs relativement au droit de garde, appartenant aux pères et mères, sur les biens de leurs enfants ; Enfin, corriger et rectifier tels autres articles par avis delà commune. De la part de toutes les communautés et corporations de cette ville, est demandé, relativement au droit de libre navigation à la mer, sans rompre charge à Dunkerque , qui a été, depuis cinq années, si injustement et si cruellement traversée par M. l’intendant, conjointement avec ses inférieurs, en faveur de la ville de Dunkerque , que la libre jouissance de ce droit continuera d’être poursuivie et sollicitée par tous les moyens justes et possibles, afin que toutes entraves, mises tant à Dunkerque qu’ailleurs depuis 1716, à ce droit précieux pour cette ville, et notamment que l’ordonnance de M. Esmangard, du Ier août 1788, soient levées ; Que le pont établi dans le port de Dunkerque vis-à-vis de la citadelle, dans sa partie mobile, soit établi à usage de pont-levis ou tournant. Que toutes les dépenses faites jusqu’à ce jour, et qui seront encore faites ci-après par les habitants de cette ville pour effectuer la manœuvre dudit pont de la citadelle, seront remboursées auxdits négociants, à la charge de cette généralité, ou de qui il pourrait appartenir d’ailleurs; - Et que, pour l’effet le plus sûr de la jouissance de cette libre navigation, comme aussi pour que l’évacuation des eaux du pays puisse aller de pair avec la navigation, sans que l’une puisse faire obstacle à l’autre, qu’il soit fait tous les devoirs possibles pour obtenir qu’en temps de paix la direction des écluses soit remise, comme autrefois, et confiée aux magistrats municipaux ; Qu’il convient aussi qu’il soit établi et construit une halle à blé. De la part des brasseurs et cabaretiers, est demandé : diminution des octrois ; suppression du petit octroi qui est expiré depuis longtemps; plus grande garnison ; défense de débiter de l’eau-de-vie autre part que dans les cabarets ; que les cabaretiers seront payés pour le logement des troupes. De la part des charpentiers, menuisiers, maçons, tailleurs de pierre, et des manneliers, est demandé qu’ils soient établis et érigés en corps de métiers. De la part des bateliers, bélandriers, est demandé, défenses de charger en cette ville, par les bacquets étrangers, sinon de pouvoir aussi, par eux, charger partout, et qu’il n’y ait plus de privilège à cet égard. De la part des tanneurs, est dit qu’ils désirent suppression des droits sur les cuirs. De la part des marchands graissiers, sous le nom de Saint-Jacques, est demandé suppression de tous droits sur les huiles, et en tout cas, restitution des droits lors de la sortie à l’étranger ; lesdits de Saint-Jacques et ceux de Saint-Nicolas demandent égalité des poids et mesures, tant pour leurs débits que pour le payement des droits. Les non corporés demandent l’établissement d’une école de dessin, d’architecture, etc., une juridiction consulaire. Et tous, en général, s’accordent à réclamer et à dire unanimement que puisque, en vertu de l’Union, messieursdu magistrat reçoivent et perçoivent annuellement pour droit de robe et buvette, chacun la somme de six livres de gros, et MM. le grand-bailli et bourg-maître le double; qu’il n’est pas juste qu’il passe en compte annuellement, et par-dessus ce, des sommes considérables pour dépenses de bouche, de vin, et autres de pareilles natures, et qu’ils pensent que tout cela doit être supprimé; enfin, déclarent tous les comparants qu’ils seraient à même de pouvoir indiquer plusieurs autres objets de plaintes et de réclamations, s’ils étaient à portée de connaître ce qui se passe dans les comptes, tant dé cette généralité que du département, et de tout ce qui y est relatif ; mais que tout cela, ainsi que le résultat de l’administration et régie des droits des quatre membres est secret, et qu’il n’est pas possible d’avoir connaissance de rien, pour en articuler quoi que ce soit de certain. Et de plus, les maîtres cordonniers demandent, en leur particulier, que les étrangers ne puissent plus livrer ouvertement des souliers en ville, en concurrence des francs-maîtres qui ont été obligés de payer les droits de maîtrise, et tandis qu’ils sont aussi obligés de contribuer ès charges de la ville ; en un mot, que lorsque la communauté fait saisir des souliers qui sont frauduleusement importés dans la ville, ce sont eux francs-maîtres du corps de métier, qui seuls sont obligés d’en soutenir le procès ; Qu’ils se plaignent aussi de la cherté de cuir, provenant de ce qu’une grande partie en est achetée, et continuellement exportée pour l’étranger ; qu’à cette occasion, les fabricants de cuirs font entre eux un monopole, en achetant tout le cuir qu’ils trouvent chez les marchands voisins; C’est pour cette raison, que les maîtres du corps de métier sont obligés de vendre leurs souliers à un prix beaucoup plus haut qu’à l’ordinaire, ce qui contribue essentiellement à rendre la vente et la consommation des souliers considérablement plus petite, attendu qu’une grande partie du menu bourgeois prend l’usage de porter des sabots. 182 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. Le surplus de leur cahier, portant sur les plaintes générales ci-dessus transcrites, il serait superflu d’en entrer en plus grand détail. Requérant que tous les susdits points et articles, en général et en particulier, il plaise à Sa Majesté royale d’écouter les plaignants, en leur faisant bon droit et justice, ainsi qu’il leur appartient ; et ils continueront de servir Sa Majesté en bons et fidèles sujets, suivant le pouvoir qui est en eux, pour le bonheur de l’Etat et la prospérité du royaume. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée des députés des corporations de la ville de Bergues-Saint-Winoe, des 24 et 25 jours de mars 1789. Signé Bouehette ; L. Ricard ; Deelerck, médecin; B. Le-fêre ; P.-J. Arnoult; J.-V. Légier ; J.-B.-W. Carpentier ; M. Marhem ; Loorins ; P. Denys; C. Barbey; Claude Hiolet; P. Drogerys, apothicaire; Debaecker, père ; D. Demarieux ; C. Vandenbuss-che; Moutton; Decarreu; P. Dejummé; Modewyck, notaire; J.-F. Vandacle ; Olive ; C.-L. Vercames ; J. Moutton; L.-F, Orengie; J. Couweracle; Pieter, Woutter; F. Deuherder ; A. Croisot ; P. L. Chris-tianens ; J, Brisebov ; J. Fasseur ; Hieter Tuimer-mann; J. Feuts; J.-F. Hamilton ; Vandenbilcke; S. David, comme président de rassemblée. CAHIER DE DOLÉANCE, PÉTITIONS ET DE MANDATS DU TIERS-ETAT DÉ LA VILLE DE DUNKERQUE (1). A l’assemblée tenue à Vhôtel de mile , en la forme ' prescrite par le règlement du 24 janvier de la même année, Du 24 mars 1789. Art. 1er. Les députés que la Flandre maritime enverra à l’assemblée générale de la nation, doivent être chargés de' procurer à la France une heureuse constitution, qui assurera, d’une manière inviolable et sacrée, les droits du Roi et de ses sujets, et à tous les citoyens la liberté et la sûreté individuelle , par l’abolition de toutes lettres de cachet, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. Art. 2. De demander que l’Assemblée nationale détermine qu’elles sont les lois fondamentales et constitutionnelles de la monarchie, afin qu’on ne puisse y porter aucune atteinte, ni qu’on puisse en supposer ou établir qui n’aient pas ce caractère. Art. 3, De demander que la législation, l’imposition et la répartition des impôts soient faites par la nation assemblée. Art, 4. Que le retour successif des Etats gé neuraux soit fixé h un temps à limiter par lesdits Etats , passé lequel les impôts accordés cesseront, Art, 5. Qu’aucun impôt se soit accordé par la nation assemblée, avant que ces objets n’aient été accordés et passés en loi. Art. 6. Que des impôts à imposer, l’impôt territorial en nature sur tous biens ait la préférence, sans aucune exemption quelconque, à charge que les jardins et enclos payeront Jes mêmes impôts par évaluation. Art. 7. Demander l’abolition de la gabelle, de la taille, de la ferme du tabac, ainsi que de la corvée, pour leur être substitués, d’après le consentement des Etats généraux, des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilères de chaque contribuable. (I) Nous publions ce cahier, d’après up imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 8. Demander l’abolition de tous impôts sur les grains, les bestiaux, les tonlieux, péages, et autres impôts domaniaux semblables, sauf à les remplacer par d’autres impôts sur les objets de pur luxe, tels que les chevaux de selle, de cabriolet, de carrosse, le trop grand nombre de domestiques, les chiens de chasse, ou de pur agrément. Art. 9. Que le produit des impôts perçus par les provinces soit versé directement dans îes coffres du Roi, sans frais. Art. 10. De demander que la mendicité soit supprimée par les meilleurs moyens possibles. Art. 11. De ne pas souffrir qu’un citoyen, quel qu’il soit, soit jugé par des commissaires autres que ses juges naturels ; en conséquence, de demander l’abolition de toute commission particulière et évocation au conseil. Art. 12. Demander que les juridictions consulaires du royaume aient la connaissance des affaires de faillite. Art. 13. Que les sentences consulaires pourront être exécutées dans tout le royaume, sans qu’il soit besoin de placels, visa ni pareatis , conformément à l’édit du mois de novembre 1563. Art. 14. Qu’en matière de commerce, les sentences ne portent hypothèques en aucune ville et lieu du royaume. Art. 15." Que les jours de grâce pour toutes lettres de change, billets à ordre, et billets valeur en marchandises, soient égaux et de rigueur par tout le royaume, afin d’éviter les procès que l’interprétation occasionne trop souvent. Art, 16. Qu’il soit fait une loi pour toute la France, touchant la revendication, afin que les négociants français aient le même droit qu’ont sur eux les étrangers. Art. 17. Que les juges consuls puissent juger en dernier ressort, jusqu’à la môme somme des présidiaux, avec d’autant plus de raison que, lorsque ceux-ci étaient fixés au premier chef à 250 livres, les juges consuls jugeaient à 500 livres. Art. 18. De demander l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 19. Plus, la suppression des droits de consulat de Cadix. Art. 20. Qu’il ne soit accordé aucune lettre de répit, surséance ni sauf-conduit. Art. 21 . De demander le transit général par tout le royaume. Arrêté à la séance de ce jour 24 mars 1789, sans préjudice à la continuation dudit cahier à demain huit heures du matin. Continuation des doléances , pétitions et mandats du tiers-état de la ville de Dunkerque. Da 25 mars 1789, 9 heures du matin. Art. 22. Demander qu’en interprétant l’article 3 du titre 3 de l’ordonnance de 1673, il soit ordonné que les journaux, copies de lettres des banquiers , , négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés, signés et paraphés, par les juges consuls, sur chaque feuillet. Art. 23, Demander la suppression de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures, celle des droits réservés, des droits de marque sur les fers et cuirs ; de tous les règlements sur les manufactures, ainsi que des commissions des jaugeurs, marqueurs, etc., qui ne servent qu’à enchaîner l’industrie et gêner l’activité des manufactures, ainsi que des courtiers jaugeurs. Art. 24. La révocation de l’arrêt du conseil, du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos co-