[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1789.] 391 Tour, Maringues, Montaigu en Combrailles, Salers,Vodables; des municipalités d’Antoin, d’Au-tezat, Baignols, Belisme et la Barge, Gebazat, Colamine, Gondé et Montpeyroux, Courte-Serre, Fredeville, le Broc, la Chapelle-Agnon, les Martrés-d’Artieres, Manglieu, Mirefleurs, Moncel, Mont-redon, Plauzat, Saint-Flour près Gourpière, Saint-Gervais sous Meymont, Sauzet-le-Froid et Sau-rat; elles demandent toutes aussi qu’il soit établi un tribunal souverain dans la ville de Clermont-Ferrand en Auvergne. Adresse de remerciements et de reconnaissance de la communauté de Pforts dans le bailliage de Harguenbach, voisine du Palatinat. Adresse de félicitations, remerciements et adhésion des communes de l’IsIe-Jourdain en Armagnac. Délibération de la ville de Lqvaur, sénéchaussée de Toulouse, portant ratification du contrat d'union et association entre ladite ville et les vingt-quatre consulats dépendants de son district, pour le maintien de la tranquillité publique. Adresse de félicitations et de reconnaissance de la ville de Rochechouart en Poitou. Adresse du même genre, de la ville de Saint-Benoît-du-Sault, qui demande une justice royale; délibération de la commune de Néelle, dans le Soissonnais, par laquelle elle adhère à l’arrêté pris par la province de Touraine pour subvenir aux besoins de l’Etat. Adresse du comité électif de la ville de Vernay, où il expose l’insuffisance de tous ses efforts pour maintenir l’ordre et fa libre circulation des grains; que l’effervescence du peuple croît de jour en jour, et menace des plus grands malheurs ; elle supplie l’Assemblée de venir à son secours. Adresse du comité de la ville de Sainte-Menehould en Bourgogne, contenant un exemplaire d’une invitation patriotique aux habitants de ladite ville et de l’élection, de venir au secours de l’Etat par des contributions volontaires. Arrêté du district de Saint-Lazare, de soutenir jusqu’au dernier sou-ir tous les décrets de l’AsSemblée nationale. élibération de la ville de Gonfolens, contenant félicitations, reconnaissance et dévouement : les habitants déclarent solennellement qu’ils adhèrent à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et promettent de continuer d’exécuter toutes les lois faites ou à faire, et de payer exactement tous les impôts établis ou à établir. Délibération de la ville de Saint-Brieuc en Bretagne, par laquelle elle adhère au décret de l’Assemblée du 27 septembre dernier, et par laquelle elle accepte avec confiance le plan proposé par M. Necker. Les habitants n’attendent que sa promulgation pour s’y conformer. Ils observent que l’argenterie des églises pourrait être utilement employée aux besoins de l’Etat. Adresse de la municipalité du Brieulles-sur-Bar en Champagne, contenant le procès-verbal des pertes que la grêle du 16 juillet dernier a fait essuyer aux habitants, et qui se montent à la somme de 155,784 livres : plongés dans une misère affreuse et prêts à se livrer au plus violent désespoir, ils conjurent l’Assemblée nationale de leur accorder tous les soulagements qui sont en son pouvoir. Adresse des citoyens de Thion ville, contenant la protestation la plus formelle contre le décret de l’Assemblée nationale, qui les soumet avec les autres provinces du royaume à l’impôt de la gabelle, dont ils étaient exempts en vertu des traités les plus sacrés et des capitulations les plus respectables. Us font l’offre de payer un impôt au Trésor royal, déclarant que si leur offre n’est pas acceptée, les maux et les crimes inonderont leur malheureuse contrée. Adresse des officiers de gabelle de Cholet, contenant plusieurs observations sur l’impôt de la gabelle ; ils déclarent se soumettre d’avance à tout ce que l’Assemblée prononcera, qu’ils verront même avec lé doux plaisir qu’entraîne l’opération du bien public, là suppression totale de leur siège. Adresse de Rassemblée générale des habitants de tous états de la ville de Laval, bù, pénétrés de la plus haute admiration pour les décrets et arrêtés de l’Assemblée nationale touchant la Constitution, ils la conjurent d’arrêter ies désordres qui régnent dans le royaume èt le menacent des plus grands malheurs, en s’occupant sans rélâche d’organiser les assemblées provinciales et municipales, et de rétablir l’autorité.' ' Puis il a été fait lecture de la liste du comité des droits féodaux. Les membres qui composent ce comité, sont : Lecture faite de la susdite liste, l’Assemblée a été prévenue d’une erreur qui se trouve dans l’impression du procès-verbal, n° 84, page 9, qui consiste dans le mot d 'établissement pour celui d'abolition. L’Assemblée a été également prévenue que cette erreur serait corrigée par une note du procès-verbal, n» 87. Un de MM. les trésoriers a fait lecture des nouveaux dons patriotiques, qui sont détaillés dans un registre tenu à ces Ans; l’Assemblée y a répondu par des applaudissements réitérés. Un membre de la noblesse se plaint de ce que toutes les lettres qu’il reçoit sont décachetées par le district de Saint-Roch. Cette dénonciation donne lieu à de vives réclamations de la part de la noblesse ; on se récrie 392 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1789.] avec amertume contre la violation du secret de la poste. M. Démeunier excuse la conduite du district de Saint-Roch. Paris, dit-il, a été livré aux alarmes d’un projet qu’on lui a dénoncé. Ce projet est terrible : je veux bien croire qu’il n’ait été que chimérique ; mais enfin Paris, croyant trouver les traces de ce complot exécrable en décachetant les lettres, l’on doit cesser de le blâmer d’avoir cédé à la nécessité de dévoiler une conspiration que tout citoyen est intéressé à découvrir. M*** : Je réponds à M. Démeunier que, puisque la conspiration est chimérique, il est inutile de violer le secret de la poste. M. Démeunier. Elle n’est pas tellement chimérique qu’il n’y ait des indices très-capables de donner quelque degré de vérité au complot que l’on veut dévoiler. Après plusieurs motions, l’affaire est renvoyée au comité des rapports. Un religieux, détenu depuis longtemps par lettre de cachet, offre un contrat de 200 livres de rente pour subvenir aux besoins de la patrie, mais à condition que sa lettre de cachet sera révoquée. Une vive discussion s’élève sur cet objet : elle se termine par déclarer qu’il faut supplier le Roi de révoquer la lettre de cachet, et que l’on ne peut recevoir la pension du religieux, puisqu’il n’est pas libre. M. le comte de Montmorency observe qu’il ne convient pas de demander la révocation d’une seule lettre de cachet ; il propose de faire une motion pour demander la révocation de toutes les lettres de cachet ; il demande à l’Assemblée un moment pour faire cette motion. La proposition de M. le comte de Montmorency est applaudie, adoptée et ajournée jusqu’à lundfi soir. Ainsi, reprend M. de Montmorency, la liberté du bon religieux ne sera pas longtemps suspendue, et le premier acte qu’il en fera sera sans doute pour déposer sur l’autel de la patrie le seul bien qu’il possède. Sous tous les habits, il est des vertus, surtout dans ce moment où la vertu du patriotisme germe dans tous les cœurs. M. Uewbell dénonce plusieurs seigneurs d'Alsace, qui poursuivent avec une sévérité sans exemple tous censitaires pour le payement des droits seigneuriaux. Ces despotes de la féodalité, dit-il, n’ont tenu aucun compte des arrêtés du 4 août. Plusieurs seigneurs étrangers, possesseurs de fiefs en Alsace, réclament contre ces arrêtés. L’Assemblée craint-elle d’annuler ces réclamations dérisoires ? La dénonciation de M. Rewbell est étouffée par les cris à l’ordre ! à l'ordre ! 11 a été fait lecture de la liste du comité des Domaines. Les membres de ce comité sont : MM. GÉNÉRALITÉS. Bévière. Paris. Gros (de Boulogne-sur-Mer). Amiens. De Vismes (de Laon). Soissons. Le Bois Desguays (Mon-targis). Orléans. Bengy de Puy vallée. Bourges. Descliainps, Lyon. MM. pe Bonnegens. Parent de Chassy. Gaultier de Biauzat. , De Bornier. Roy. De Biran (Gontier). Enjubault de la Roche, ' Manhiaval. Baron. Fleurye. Pouret Roquerie. . Buschey-Desnoes, Le chevalier Banyuls de Montferré. De Kervelegan. Lombard de Tarradcau. Barrère de Vieuzac. Geoffroy. Ghristin. Pison du Galand. - Baron do Poùilly. Pfiéger. Delattre de Batzaert. Hennet. Fricot. Le comte Colonna Césari de Rocca. Le marquis de Gouy-d’Arsy. GÉNÉRALITÉS. La Rochelle. Moulins. Riom. Poitiers. Limoges. Bordeaux. Tours. Au ch. Montauban. Champagne. Rouen. Caen. Alençon. Perpignan et Roussillon, Bretagne. Aix en Provence. Pau. Bourgogne. Franche-Comté. Grenoble. Metz. Trois-Evéchés. Alsace. Flandre et Artois. Hainaut et Cambresis. Lorraine et Bârrois. Isle de Corse. | Saint-Domingue. I La Guadeloupe. L’ordre du jour a commencé par la lecture des articles 18 et suivants du projet de décret sur la ré formation provisoire de la procédure criminelle . Il a été proposé sur chacun de ces articles divers amendements qui ont été admis: on a été aux voix sur chacun des articles 18, 19, 20 et 21, avec les amendements admis, et ils ont été décrétés ainsi qu’il suit: Art. 18. Le conseil de l’accusé aura le droit d’être présent à tous les actes de l’instruction, sans pouvoir y parler au nom de l’accusé, ni lui suggérer ce qu’il doit dire ou répondre, si ce n’est dans le cas d’une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquelles il pourra faire ses observations, dont mention sera laite dans le procès-verbal. Art. 19. L’accusé aura le droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses, faits justificatifs ou d’atténuation -, et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinents, et même du fait de démence, quoiqu’ils n’aient point été articulés par l’accusé dans son interrogatoire et autres actes de la procédure. Les témoins que l’accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l’être en même temps que ceux de l’accusateur, sur la continuation ou addition d’information. Art. 20. II sera libre à l’accusé, soit d’appeler ses témoins, à sa requête, soit de les indiquer au ministère public, pour qu’il les fasse assigner ; mais, dans l’un ou dans l’autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences, ou de fournir l’indication de ses témoins, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve. Art. 21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté, et le jugement prononcé; le tout à l’audience publique. L’accusé ne comparaîtra à cette audience qu’au moment de l’interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s’il est prisonnier ; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le