[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Nemours.] |Q9 remplir leurs fonctions l’espoir d’obtenir des pensions sur le clergé. Pourquoi seraient-ils exclus de cette faveur si juste et si naturelle après de longs travaux ? Ordre de Malte. 45° Que l’ordre de Malte fasse, comme le reste des citoyens, le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, sauf à se pourvoir, à raison de ses res-ponsions, envers le grand maître. Bois. 46° La destruction des bois vient de la cherté occasionnée par la non-plantation et les délits, suite de la misère. Encourager la plantation, lever les obstacles qui s’y opposent, surtout pour les gens de mainmorte, et permettre aux propriétaires d intéresser librement la maréchaussée à dénoncer les délinquants. Tel doit être le vœu de la nation. Maîtrise .- 47° Que les gros décimateurs soient indemnisés si l’on plante dans d’autres terrains que les landes, friches ou autres endroits vagues et incultes; que les frais de maîtrise pour les bois de réserve, qui absorbent les trois quarts du prix des coupes, soient réduits, fixés et le nombre des vacations bien déterminé. Promulgation des lois. 48° Que les Etats généraux déterminent la majorité des voix en matière grave et importante : que les lois faites auxdits Etats soient sur-le-champ promulguées dans toute l’étendue du royaume et envoyées à chaque curé pour être publiées au prône de la messe paroissiale; que les baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants soient suffisamment autorisés à les faire mettre à exécution. Lecture faite du présent cahier des vœux, doléances, plaintes et remontrances du clergé du bailliage de Nemours, après qu’il en a été bien examiné et discuté, il a été approuvé à l’unanimité des voix, et il a été arrêté et signé de tous les membres composant ladite assemblée, cejour-d’hui seizième jour de mars 1789. Siyné Bouillon, curé de Fromont ; Guillard, curé de Bagneaux ; Be-zont, curé de Fay ; Fostel, curé de Boissy-aux-Cailles; Vacherot, curé de Pannes ; Colin, curé de Rémauville; Santé, curé de Néronville ; Levasseur, curé de Gondreville-la-Franche ; Belhomme, curé de Jacqueville; Poitevin, prieur-curé de Villebeon; Faucheux, curé de Freusi; Collin, curé d’Àuffer-ville; Jacquemet, curé de Ghenou; F. Villevielle, prieur de Gercanceaux ; Huot, curé de Bordeaux ; Naudin, curé de Ladon; de Laval, curé deMondre-ville ; Belhomme, curé de Pont-sur-Yonne ; Le-bois, curé de Beaumont; de Launoy, vicaire de Nemours ; Fondu, curé de Rumont ; Brigaud, vicaire de Nemours; F. Parisot, prieur-curé de Grez ; Boulanger, curé d’ichi ; Thibault, curé de Souppes ; Larcher, curé de Nanteau ; Pitois , prieur-curé de Cheroi; Guillaume, curé de Mai-soncelles ; Burbe , curé d’Àuxy ; Tondu , curé de Bougligny ; Poney, curé de Fromonville ; Ra-vinet, curé d’Echilleuse ; Boyer, prieur-curé de Notre-Dame ; d’Ambrun, curé de Ghevrainviltiers ; Feucher, prieur-curé de Saint-Séverin ; Thomé, prieur-curé de Nemours; Héomet, curé de Rou-ville ; Gibon, curé de Bransles, président ; Le Luyt, curé de la Madeleine, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs et instructions du député de V ordre de la noblesse du bailliage de Nemours , remis à M. le vicomte DE NoàILLES, élu député aux prochains Etats généraux, par V ordre de la noblesse du bailliage de Nemours , le 16 mars 1789 (1). En vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage de Nemours d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs et instructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat et la prospérité particulière de la province et du bailliage de Nemours, nous donnons par ces présentes à notre député auxdits ‘Etats, qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent, lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir leur plein et entier effet que pour un an, à dater du jour de la première séance des Etats généraux. Objets qui intéressent le' royaume. Art. 1er. Le vœu de la noblesse du bailliage de Nemours est que, dans la salle des Etats généraux, les places soient occupées sans distinction de province et de députation, afin d’éviter tout ce qui pourrait laisser présumer quelque prééminence de l’une de ces provinces sur l’autre. Art. 2. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux soit élu librement par son ordre et dans son ordre, sans distinction de province ni de rang. Art. 3. Que les membres des Etats généraux soient déclarés personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront dit ou fait dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etals généraux eux-mêmes. Art. 4. Que le vœu de l’ordre de la noblesse du bailliage est que l’on opiue par ordre. Art. 5. Que dans le cas cependant où l’opinion par ordre serait absolument rejetée par les Etats généraux, et lorsque le député du bailliage aura vu qu’une résistance ultérieure à l’opinion par tête deviendrait inutile, il demandera alors que cette opinion par tête se prenne dans les chambres séparées de chaque ordre, et non pas dans une assemblée générale deé trois ordres réunis. Que les Etats généraux décideront combien il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité. L’opinion par tête ne pourra jamais avoir lieu lorsqu’il s’agira de délibérer sur un objet qui intéresserait particulièrement un seul des trois ordres. Art. 6. Que la noblesse du bailliage veut déclarer avant tout aux Etats généraux que son intention est que l’impôt soit également et généralement réparti sur tous les individus des trois ordres, Et que, désirant toujours donner l’exemple de l’obéissance la plus entière aux lois du royaume, elle demande que les lois civiles et criminelles qui doivent protéger également tous les citoyens puissent aussi sévir contre tous, et les frapper sans distinction de rang ni de naissance. Art. 7. Que la nation se trouvant réunie dans l’assemblée des Etats généraux, elle rentre dans tous ses droits, et qu’en conséquence tout impôt actuellement établi doit être déclaré nul, comme n’étant pas consenti par la nation, qui seule en a le pouvoir. Art. 8. Que la noblesse cependant consent à accorder l’impôt dans la même forme et tel qu’il (!) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. H(V [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.] existe aujourd’hui, mais seulement pour la durée des Etats généraux. Art. 9. Que le vœu de la noblesse du bailliage est qu’avant de traiter aucun objet, la liberté individuelle soit garantie atout Français ; que l’on comprenne sous ce titre de liberté le droit d’aller, de venir, de vivre et de demeurer partout où il plaît, dans l’intérieur et hors du royaume, sans qu’il soit besoin d’aucune permission, s’en rapportant aux Etats généraux pour déterminer le cas où il serait nécessaire de restreindre cette liberté pour la sortie du royaume. Art. 10. Que toute personne détenue ou arrêtée, de quelque manière que ce puisse être, soit remise, dans un délai fixé par les Etats généraux, entré les mains des juges ordinaires , et qu’il soit ordonné de l’interroger dans les vingt-quatre heures, et de statuer sur sa détention dans le plus court délai possible. Art. 11. Que l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une punition corporelle. Art. 12. Que toutes personnes, autres que les juges ordinaires et les officiers de police, qui auraient signé un ordre de détention, puissent être prises à partie par-devant les juges compétents, non-seulement pour y être condamnées en des dommages et intérêts,mais encore pour être punies corporellement, ainsi qu’il sera ordonné par les Etats généraux. Art. 13. Que la liberté de la presse soit accordée, sauf les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux. Art. 14. Que le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste soit pareillement ordonné, et que les Etats généraux prennent les moyens les plus sûrs pour qu’il ne lui soit porté aucune atteinte. Art. 15. Que la culture, l’industrie, les arts et le commerce jouissent de la plus grande liberté, et soient délivrés du monopole qu’entraînent les privilèges exclusifs. Art. 16. Que tout droit de propriété soit inviolable, que tout individu ne puisse en être privé que pour la seule raison dp l’intérêt public, et qu’alors il en soit dédommagé sans délai et ainsi qu’il sera réglé par les Etats généraux. Art. 17. Que les Etats généraux soient constitués d’après une juste proportion entre les ordres, et que le pouvoir législatif leur soit entièrement confié. Que ce pouvoir soit rappelé dans tous les actes émanés des Etats généraux par la formule qui établira, de la manière la plus authentique, la puissance législative appartenante aux Etats généraux assemblés, laquelle, pour avoir toute sa force, n’a besoin que d etre sanctionnée par l’adhésion de l’autorité royale. Art. 18. Que les tribunaux supérieurs, chargés de conserver le dépôt des lois, ne puissent les soumettre à aucun examen, ni s’écarter d’aucune de leurs dispositions. Art. 19. Que dans les Etats généraux qui suivront ceux-ci, les deux premiers ordres soient réunis en une seule et meme chambre, sous la condition expresse que cette chambre, formée des deux premiers ordres, soit composée dans la proportion d’un membre du clergé et de deux de la noblesse. Qu’alors tout objet traité dans la première ou la seconde chambre puisse être également proposé, rejeté ou accepté dans l’autre, de manière que le consentement libre des deux chambres séparées soit nécessaire pour donner force de loi à tout ce qui sera délibéré par elles. Art. 20. Qu’il ne soit à l’avenir donné aucun règlement qui puisse gêner la liberté du bailliage assemblé pour la convocation des Etats généraux, si ce n’est celui qui aura été fixé par lesdits Etats généraux. Art. 21. Que l’usage des procurations paraissant susceptible de beaucoup d’inconvénients, les Etats généraux décident la manière dont tout membre de la noblesse ayant droit de comparaître à l’assemblée de son bailliage pourra s’y faire représenter. Art. 22. Que dans le cas de guerre, de changement de règne ou de régence, les Etats généraux soient assemblés dans l’espace de six semaines. Art. 23. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à deux ans, à compter de la fin de la première assemblée. Art. 24. Que les élections soient toujours renouvelées à chaque convocation des Etats généraux. Art. 25. Que, dans le cas où la tenue des Etats .généraux passerait le terme d’un an, à dater du jour de leur première séance, que les circonstances rendraient nécessaire d’en continuer les délibérations, les Etats généraux seraient néanmoins dissous, et il serait aussitôt procédé à de nouvelles élections, ainsi qu’il est porté dans les pouvoirs du député de la noblesse du bailliage de Nemours, auquel il est enjoint de ne pas demeurer aux Etats généraux passé le terme indiqué d’un an. Art. 26. Qu’aucun impôt ou contribution quelconque ne sera jamais accordé que pour un temps limité, et au plus pour deux ans, à dater du jour de la dissolution des Etats généraux ; que lesdits impôts ne puissent être levés ni perçus passé ledit jour, à peine contre les percepteurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Art. 27. Que les Etats généraux n’établissent, sous aucune dénomination quelconque, aucun corps chargé par eux de les représenter ou de travailler en leur nom. Art. 28. Que la répartition des différents bailliages dans les provinces sera examinée et réformée de manière qu’aucun bailliage ne puisse se trouver dans deux provinces différentes. Art. 29. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de. l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdits Etats généraux de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 30. Que l’on s’occupe de la réforme du Gode civil et criminel, de manière à accélérer la marche de la justice, à en diminuer les frais, à assurer la publicité des procédures, et à rapprocher, les tribunaux des parties qui peuvent y être appelées. Art. 31 . Qu’il ne puisse y avoir de déni de justice dans aucun cas ni pour personne. Art. 32. Que l’on proscrive ce qu’on appelle jurisprudence des arrêts d’où il résulte une espèce d’arbitraire dans les jugements. Que les lettres de surséance soient abolies, et qu’on ne puisse en accorder dans aucun cas et sous aucun prétexte. . Art. 33. Que l'on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Art. 34. Que les Etats généraux ne procèdent à aucune délibération ultérieure avant que la loi n’ait été promulguée sur les objets qu’ils auront arrêtés. Art. 35. Que la constitution ainsi déterminée, les députés demandent au ministre des finances [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.] \\\ l’état et la situation actuelle des finances du royaume. Art. 36. Que cet état soit discuté, accepté et réformé, ainsi qu’il plaira aux Etats généraux. Art. 37. Que le vœu formel de la noblesse du bailliage de Nemours est que la dette, une fois constatée et arrêtée, soit consolidée par la nation. Art. 38. Qu’après l’examen et la réforme la plus rigoureuse dans tous les départements, les sommes nécessaires à la dépense desdits départements soient fixées. Art. 39. Qu’aucun emprunt, sous quelque forme qu’il puisse être, aucun papier circulant, aucun office ou commission, de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être créés et établis que par la volonté et le consentement de la nation assemblée. Art. 40. Que l’on puisse appeler, s’il est nécessaire, toute personne hors des Etats généraux en état de discuter les plans proposés ou d’en offrir de nouveaux. Art. 41. Que les journaliers et les plus pauvres habitants soient exempts, s’il est possible, de toute espèce d’impôts. Objets relatifs aux provinces. Art. 42. Qu’il soit stipulé qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne pourra pas y être consommée. Art. 43. Qu’en conséquence, il soit créé et établi dans tout le royaume des assemblées d’administration, composées de membres élus dans les provinces chargées de répartir et percevoir, par des préposés choisis par elle, les impôts de chaque province, et qu’elles réunissent indistinctement toutes les branches de l’administration. Art. 44. Que lesdites assemblées d’administration ne soient considérées que comme étant déléguées par les provinces, et qu’elles ne soient jamais comptables qu’envers les Etats généraux. Art. 45. Que les Etats généraux s’occupent, le plus tôt qu’il sera possible, de la composition et de la formation-desdites assemblées d’administration. Art. 46. Que l’on s’occupe également de la réforme du régime vexatoire et abusif des milices, dont les effets sont essentiellement préjudiciables à l’agriculture. Art. 47. Que les capitaineries formant une juridiction étrangère aux lois du royaume, étant une violation manifeste du droit sacré de la propriété, et plusieurs personnes usant de ces droits usurpés d’une manière oppressive et cruelle, que les Etats généraux eu décident au plus tôt l’entière destruction. Que la chasse du Roi et celle des princes soit réduite aux simples droits de chasse sur l’étendue des terres et seigneuries de leurs domaines. Art. 48. Que le régime des eaux et forêts étant illégal, abusif et vexatoire, il soit absolument détruit, et que l’on confie aux assemblées d’administration l’exécution des règlements qui paraîtront nécessaires aux Etats généraux. Art. 49. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de commuer le droit de banalité en un autre droit équivalent et moins onéreux au peuple. Art. 50. Que l’abolition du droit de franc-fief soit demandée aux Etats généraux. Art. 51. Que l’on s’occupe de détruire l’impôt désastreux delà gabelle. Art. 52. Qu’il n’v ait dans les marchés de la province qu’un seul poids et une seule mesure. Objets relatifs au bailliage. Art. 53. Que l’on adoucisse le régime des aides, plus accablant encore dans le bailliage de Nemours que dans le reste du royaume, jusqu’à ce que les Etats généraux aient statué sur les moyens de le remplacer. Art. 54. Que l’on s’occupe de rappeler dans le ressort du bailliage les différentes parties qui en auraient été distraites. Art. 55. Le vœu de la noblesse du bailliage de Nemours est que les Etats généraux multiplient les maisons d’éducation des deux sexes dans tout le royaume� et principalement dans le bailliage de Nemours qui en manque absolument, et que l’on établisse aussi les moyens de perfectionner les écoles de chirurgie, celles d’accouchement et les écoles vétérinaires. Art. 56. Le bailliage réclame fortement contre les droits domaniaux et de contrôle qui s’exercent dans l’étendue de son ressort, et dont il demande la diminution et la fixation invariable. Objets relatifs à l’ordre de la noblesse. Art. 57. Le vœu de la noblesse du bailliage de Nemours est qu’en demandant de supporter avec tous les citoyens les impositions de l’Etat, cet engagement ne puisse porter atteinte à ses droits de propriété utiles et honorifiques. Art. 58. Que l’on détruise les obstacles qui empêchent le tiers-état d’occuper toutes les charges et places quelconques. Art. 59. Qu’aucu'n emploi ni profession ne puisse devenir dérogatoire de la noblesse. Art. 60. Qu’il ne soit accordé, à l’avenir, aucune survivance. Art. 61. Qu’aucune charge vénale ne donne désormais ni les privilèges de la noblesse ni la noblesse héréditaire, et que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l’Etat, et constatés par le suffrage des provinces. Art. 62. Qu’il soit ordonné de nouvelles recherches contre les usurpateurs des titres de la noblesse, et qu’il soit établi un tribunal permanent pour vérifier les preuves et juger les contestations qui y sont relatives. Art. 63. Le vœu de la noblesse du bailliage de Nemours est de conserver le droit qui appartient à son ordre, de marcher à la défense de l’Etat, dans le cas où on convoquerait le ban et l’arrière-ban. Art 64. Que l’on s’occupe promptement de la suppression et du remboursement des charges militaires. Art. 65. Que toute personne exerçant charge, place ou emploi à la cour ne puisse être députée aux Etats généraux. Art. 66. Que les emplois militaires et places politiques ne soient plus regardés comme cnarges de cour, et distribués à quelques familles qui les possèdent en quelque sorte à titre d’héritage. Art. 67. La noblesse du bailliage se joindra au vœu général exprimé depuis longtemps, pour que les colonies françaises puissent envoyer des députés aux Etats généraux, comme étant une partie de la nation. Objets relatifs à l’ordre du clergé. Art. 68. Le vœu de l’ordre de la noblesse du bailliage de Nemours, relativement à l’ordre du clergé, est que tout évêque ou abbé commenda-taire soit tenu de résider dans son diocèse ou abbaye, et qu’il ne lui soit pas permis d’avoir un 112 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.] établissement quelconque dans aucune autre ville du royaume. Art. 69. Que les ecclésiastiques sans fonctions particulières, jouissant de bénéfices, soient répartis dans les diocèses, pour y être occupés à des objets relatifs à leur état. Art. 70. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de borner les fortunes ecclésiastiques, et d’en faire une meilleure répartition. Art. 71. Que les curés reçoivent une augmentation de revenus, qui les mette à même de se livrer aux soins charitables auxquels leur état les appelle. Art. 72. Que les nouveaux possesseurs de bénéfices ou commanderies soient obligés de maintenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y ait lésion du tiers. Art. 73. Que le clergé soit soumis à tous les impôts que supporteront la noblesse et le reste de la nation. Art. 74. Que les Etats généraux statuent sur la dette du clergé. Art. 75. Que le clergé ne puisse délibérer sur les impôts que dans les assemblées nationales. Art. 76. L’ordre de la noblesse du bailliage de Nemours termine ses pouvoirs et instructions, en exprimant à son député que son vœu le plus formel est que les Etats généraux n’accordent aucun impôt avant qu’il n’ait été statué sur toutes leurs demandes, et que la loi faite par eux ait reçu la sanction et l’adhésion royales. En manifestant son vœu, l’ordre de la noblesse du bailliage de Nemours n’entend pas prescrire au député qu’il choisira pour le représenter un plan fixe, dont il ne puisse s’écarter : au contraire, il s’en rapporte à ses lumières pour l’ap plication et l’extension des principes renfermés dans ses instructions. Mais, convaincu de leur vérité, de l’importance dont leur adoption sera pour le bien général, il ordonne à son député de les bien méditer, et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera à les faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants, et qu’il recevra le tribut si flatteur de leur reconnaissance et de leur estime. Ces articles ont été rédigés par MM. les commissaires soussignés. A Nemours , le 16 mars 1789. Rouville, Gou-vernet, Dulau-Dallemans, de Garaman , d’Arthaud, Amyot, Rougé, Noailles, président. Approuvés par l'assemblée générale de la noblesse du bailliage de Nemours: Daverton, Arthaud, Caraman, Dulau-Dallemans, Amiot, Ferra de Rouville, Giblot de Saint-Georges, Guerville, Bouvier de la Motthe, Mousselard, Neufchèze, Popincourt, Pillerin de Frauvert, Pillerin de la Grand maison, de Rougé, Ricier, de Voisines, Hédelin, Hédelin du Tertre, Colin de Saint-Marc, Bodequin, Noailles, président; La Tour duPin-Gouvernet, secrétaire. REMONTRANCES, Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de porter aux Etats généraux (1). (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. INTRODUCTION GÉNÉRALE. Reconnaissance du peuple de ce que le Roi vient à son secours par la convocation des Etats généraux. Causes des maux qu'il a éprouvés. Division de son cahier en trois parties. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de commencer par témoigner la reconnaissance du peuple, de ce qu’il voit un spectacle dont jamais il n’avait eu l’espérance, et qui malheureusement n’a que peu d’exemples :• un Roi qui cherche la vérité de bonne foi, qui veut l’entendre de tous ses sujets, et qui déclare qu’il n’a pas eu de bonheur, parce qu’il les savait dans la souffrance. On juge les rois comme les autres hommes, par leurs actions -, et les tentatives, les efforts que Sa Majesté a faits constamment pour améliorer le sort de son peuple, ont donné une véritable et profonde confiance en sa vertu personnelle. Cependant il s’est fait beaucoup de mal, même sous le règne du Roi ; mais ce n’est point à lui que le peuple en impute la plus légère partie. Ce peuple en général, celui du bailliage de Nemours en particulier, est convaincu que le mal s’est fait principalement par ignorance de la part de l’administration supérieure, qui n’a pu contenir l’avidité de l’administration inférieure, et n’a été supporté qu’à cause du peu «de lumière du peuple, qui ne savait pas à quel point on violait ses droits, et qui n’osait pas les réclamer. Peut-être tous les maux des nations n’ont-ils jamais eu d’autre source. Le Roi veut la bannir, cette ignorance, qui lui paraît un grand malheur pour ceux qui sont gouvernés et un délit grave de la part de ceux qui osent se charger de conduire les autres, quand ils n’ont pas l’honneur et le malheur d’y être condamnés par leur naissance. 11 sera béni à jamais pour avoir eu une si louable pensée. Il faut que, dans son empire, le mal ne puisse plus être commis involontairement; il faut qu’il ne puisse plus l’être impunément et, comme l’a très-bien fait dire un grand prince par son fondé de procuration dans l’assemblée des trois ordres, il faut qu’il ne puisse exister un seul abus dont le pêupie souffre sans qu’il y ait quelqu’un qui doive en répondre à la nation entière. Le travail que le tiers-état du bailliage doit mettre sous les yeux des Etats généraux renfermera la démonstration complète de cette vérité, que les désordres qui se sont introduits, et les calamités dont la nation a été la proie, n’auraient jamais existé si’ les droits et les intérêts du peuple n’avaient pas été méconnus, s’il eût su à qui, devant qui, contre qui devaient être portées ses plaintes, comment les faire parvenir au Roi, comment lui prouver qu’elles étaient fondées. Il exposera dans ses remontrances combien les lois fiscales en particulier sous lesquelles il a encore à gémir sont imparfaites, obscures, injustes, dangereuses et cruelles, et de combien d’abus anciens et nouveaux leur exécution est chargée. Dans ses moyens, il soumettra aux lumières des Etats généraux une idée des établissements constitutionnels qui lui paraissent nécessaires pour assurer la réforme et prévenir le retour de toutes les mauvaises institutions et de toutes les mauvaises lois. Il indiquera dans ses avis quel usage la nation pourra faire de tous les moyens d’influence, de bienfaisance et de puissance que les Etats généraux lui préparent, pour protéger efficacement