378 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 4791.] « Art. 53. Les employés de la régie des poudres auront droit aux mômes pensions et retraites que tous les employés des autres compagnies de linance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Brillat-Savarin. En proposant, dans l’article 1er, de décréter que la fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation, vous n’entendez sûrement pas empêcher la fabrication des salpêtres par les particuliers. Je demande qu’il soit ajouté une exception en leur faveur à la lin de l’article et qu’il soit dit : « sans préjudice de la fabrication des salpêtres par les particuliers, pour par eux en faire la vente à la régie. » M. Defermon, rapporteur. L’observation du préopinant me paraît juste; néanmoins la rédaction mérite quelque attention : j’en demande le renvoi aux comités. (Ce renvoi est décrété.) Un membre propose, par amendement à l’article 13, de fixer à 20 sols le prix de la poudre de traite pour les armateurs et les négociants. (Cet amendement est adopté.) Un membre observe sur l’article 15, que l’un des régisseurs actuels des poudres et salpêtres remplit, depuis près de 6 mois, les fonctions de commissaire de la Trésorerie, fonctions incompatibles avec celles de régisseur des poudres ; la place se trouvant en conséquence effectivement vacante, il demande que le nombre des régisseurs soit réduit dès à présent à 3, au lieu de 4. (Cet amendement est adopté.) Un membre observe qu’il n’est pas spécifié dans le titre V que les ministres des départements de la guerre et de la marine payeraient comptant la régie des poudres ; il demande que cela soit spécifié. (Cet amendement est adopté.) Un membre demande que le mode de jugement pour les employés dans la régie des poudres et salpêtres soit décrété le même que pour les employés des autres administrations, pour éviter l’arbitraire dans leurs punitions ou suppression. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) observe, sur cet amendement, que les fautes dans l’administration des poudres et salpêtres sont plus graves et bien plus dangereuses et qu’il faut les réprimer à l’instant ; il propose en conséquence, par amendement, que les supérieurs aient le droit de suspendre les employés de leurs fonctions en attendant le jugement. (L’Assemblée décrète la proposition de M. Re-gnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) et charge le rapporteur d’en rapporter la rédaction.) En conséquence, avec les diverses modifications adoptées, et les rédactions nouvelles des comités, le décret sur la régie des poudres et salpêtres est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la fabrication et vente des poudres et salpêtres. Art. 1er. « La fabrication et vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation. « Les propriétaires et possesseurs des nitriè-res pourront en continuer l’exploitation comme par le passé, à la condition de livrer leurs produits à la régie. Art. 2. « Les règlements faits sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d’être exécutés ; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d’habitation sans la permission des citoyens. Art. 3. « Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers. Art. 4. « Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements. Art. 5. « Les fournitures qui leur seront faites seront payées comptant par le ministre de la guerre et de la marine, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d’après les récépissés fournis par l’artillerie et la marine. Art. 6. « Les poudres ne seront recevables qu’autant qu’à l’épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances. Art. 7. « Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, elles leur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité; les remises seront faites d’après procès-verbaux de vérification; et le remplacement ne sera dû que dans la proportion du salpêtre qu’elles contiendront. Art. 8. « Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariées celles qui ne su pporteront pas l’épreuve de 100 toises, portée moyenne, en commençant par celles de la moindre qualité. Art. 9. « Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, seront demandées par les municipalités? leurs demandes visées et autorisées par le district et le département seront adressées au ministre de l’intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu’il jugera nécessaires : elle seront payées comptant par les municipalités, 15 sols la livre.