SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-FLOUE. CAHIER Des doléances deVordrede lanoblessed' Auvergne (1). Du mois de mars 1789. Sire, La noblesse de la Haute-Auvergne, pleine de confiance en la protection et la justice que Votre Majesté n’a jamais cessé d’accorder à son ordre, vient porter au pied de votre trône ses doléances ; elle est d’autant plus fondée à espérer qu’elles seront écoutées que Votre Majesté a solennellement déclaré qu’elle n’appelait tous ses fidèles sujets auprès de sa personne, que pour remédier aux maux de son empire et retrouver le calme dont elle est privée depuis si longtemps. Sire, ce sentiment paternel vous place à jamais parmi les grands rois, et vous assure l’amour de tous les ordres de votre royaume, mais plus particulièrement celui de votre noblesse, qui jouit depuis si longtemps de l’honneur de combattre et de mourir pour ses souverains. Tels sont, Sire, les sentiments de l’ordre de la noblesse de la Haute-Auvergne, et elle en Saura reçu le prix si Votre Majesté daigne faire ordonner par les Etats généraux Art. 1er. généraux (Article rongé. par les rats.) Art. 2. Que l’ancienne organisation des Etats généraux soit conservée, qu’elle est la seule constitutionnelle, que toute innovation à cet égard ne pourrait être que dangereuse, qu’elle tendrait à ôter à chaque ordre le privilège qu’il a de voter dans sa chambre, lequel est une propriété ; que l’histoire ne présente qu’un seul exemple où la nation ait voté par individus, et ce fut sous le règne de Charles VI pour donner la couronne de France au roi d’Angleterre. Quel Français, Sire, voudra jamais adopter une loi qui a mis le trône de France à deux doigts de sa perte ! Et cette loi, loin d’assurer à la nation quelque avantage, appesantirait tôt ou tard sur les Français le joug du despotisme ministériel, despotisme sous lequel ils n’ont que trop longtemps gémi. Art. 3. Que quoiqu’il ait ôté accordé au tiers-état un nombre de représentants égal à celui des deux premiers ordres réunis, on ne pourrai, jamais inférer que ces ordres seront tenus de vo par individus, cette concession lèse les et avoir eu d’autre mo dre une r (La partie de l’article qui manque a été rongée par les rats.) de la nation un plus grand faisceau de lumières. Art. 4. Qu’il soit arrêté que les Etats généraux seront périodiques et seront convoqués tous les cinq ans, au plus tard, pendant l’intervalle des-(1) Les cahiers de la noblesse et du tiers-état de la Haute-Auvergne, ont été retrouvés par M. de Montifault, sous-préfet de Saint-Flour ; c’est grâce à ses recherches persistantes que nous pouvons publier ces deux pièces, et nous lui exprimons ici toute notre gratitude. quels il ne pourra rien être changé aux lois faites pour lesdits'Etats. Art. 5. Que la noblesse de la Haute-Auvergne, malgré son amour pour la patrie (sentiment qui ne cessera de l’animer), ne peut faire le sacrifice de ses privilèges pécuniaires. Ces privilèges sont une propriété à laquelle lanation ne peut toucher sans le consentement de l’ordre. Ils sont le prix des services rendus par la noblesse, un dédommagement de ses biens dépensés, prodigués à la défense des foyers et de la liberté de la patrie, en soudoyant le troisième ordre pour marcher sur ses pas contre les ennemis communs, aucun de nos rois, aucune des assemblées de la nation ne penseront jamais qu’elle peut être privée de ses privilèges, été était violée, quelle te sure d’êt (Partie rongée par les rats.) Il en est une à laquelle on ne peut résister, c’est la loi impérieuse du besoin. Nulle part la noblesse française n’est aussi pauvre, et n’est fixée sur un sol aussi ingrat qu’en Haute-Auvergne ; les deux tiers de cet ordre ne possèdent pas six cents livres de revenu, triste vérité qu’il serait facile de prouver. Art. 6. Que les Etats particuliers seront incessamment rétablis et que leur organisation sera déterminée d’après le vœu des ordres de la Haute-Auvergne ; qu’il leur sera accordé des pouvoirs suffisants pour l’administration la plus utile à la province. Art. 7. Les domaines delà couronne seront déclarés inaliénables et mis en régie, et l’administration en sera confiée aux Etats particuliers et les deniers versés dans la caisse du Roi. Art. 8. Que les commissaiires du Roi aux Etats généraux seront tenus de se retirer toutes les fois que l’Assemblée voudra délibérer, afin que suffrages ne puissent être gênés par 1 Art. 9. l’ordre de (Partie rongée par les rats.) troisième ordre aura sûrement plus d’influence que les deux premiers). La quotité d’imposition qui devra être supportée par l’ordre de la noblesse sera fixée par des commissaires choisis en nombre égal entre les trois ordres ; qu’à cet effet l’ordre de la noblesse sera tenu de justifier de ses possessions d’une manière exacte. Art. 10. Que l’imposition de l’ordre de la noblesse augmentera ou diminuera en raison de ses ventes ou acquisitions. LÉGISLATION. Art. 11. Que la justice soit rendue gratuitement, que les magistrats dans les divers tribunaux ayent des appointements proportionnés à la dignité de leurs fonctions, que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, et que tous les abus qui se sont glissés dans cette partie essentielle de l’administration soient incessamment réprimés. Art. 12. Que la justice soit rapprochée des justiciables; qu’en conséquence il soit procédé [États gén. 1789. Cahiers.] aux arrondissements des présidiaux, bailliages et parlements. Art. 13. Qu’il soit nommé par les Etats généraux ission, laquelle procédera qu’il soit aussi (partie rongée par les rats ) délits et faire surtout disparaître de nos lois criminelles l’empreinte de barbarie dont elles sont encore souillées. Art. 14. Qu’aucune personne, tant en matière civile que criminelle, ne puisse être jugée que par ses juges naturels, en conséquence seront supprimés tous droits et prérogatives à ce contraires, même les évocations et attributions tant aux parlements, qu’au conseil privé du Roi. Art. 15. Que tout citoyen (n’importe de quel rang) soit à l’abri du despotisme ministériel; nul ne pourra être arrêté et détenu en prison plus de vingt-quatre heures, sans être remis entre les mains de ses juges naturels, à moins qu’il n’ait été pris en flagrant délit. Art. 16. Que'Ia liberté de la presse soit établie avec les modifications que les Etats généraux arbitreront. Art. 17. Qu’il soit crée une cour souveraine en Art. 18. quantit (partie xongée par les rats ) par les Etats généraux réduite à de justes proportions aveci’armée. Art. 19. Que le traitement relatif à chaque grade soit invariablement fixé pendant la paix et la' guerre, que le nombre des soldats de l’armée soit déterminé par les Etats généraux, qu’il soit arbitré par eux s’il est nécessaire d’augmenter leur paye. Art. 20. Qu’aucun officier ne puisse être privé de son emploi, sans au préalable avoir été jugé par un conseil de guerre, dont les deux tiers seront composés de ses pairs, ayant rang de capitaine et présidé par un officier général qui ne sera point de la division. Art, 21. Que MM. les officiers supérieurs puissent concourir avec MM. les colonels pour être promus au grade d’officier général au même terme. CLERGÉ. Art. 22. Que le traitement des curés et de leurs secondaires soit proportionné à la sainteté de islere et qu’ils puissent en rai appelés aux dis ( partie rongée par les rats ) d’après le vœu unanime des départements d’Au-rillac et Mauriac. Art. 24. Que tous les droits de péage soient abolis, en indemnisant les propriétaires. Art. 25. Que les douanes soient reculées aux frontières et que les droits à percevoir sur les marchandises étrangères puissent êtres arbitrés par le Roi en son conseil. MUNICIPALITÉ DES VILLES. Art. 26. Que le droit de nommer les officiers des municipalités soit rendu aux villes, sauf les propriétés. Art. 27. Que dans les villes aussi, la police soit exercée par des officiers choisis et nommés par l’assemblée des citoyens de tous les ordres domi-[Sénéchaussée de Saint-Flour.] 09j ciliés, et qu’après un terme fixe il soit procédé à une nouvelle élection, sauf à confirmer ceux qui auront montré de l’activité et de la prudence. Art. 28. (partie rongée par les rats). Art. 29. Que la dette nationale soit exactement vérifiée par les Etats généraux, que les impôts actuels sur les fonds, sous toute dénomination, soient abolis, qu’il en soit créé un nouveau proportionné aux besoins de l’Etat, lequel impôt diminuera à mesure de l’acquittement de la dette nationale. Art. 30. Que ledit impôt soit réparti avec une exacte justice entre les provinces du royaume. Art. 31. Que la comptabilité des finances à la chambre des comptes soit anéantie, et que les Etats généraux puissent seuls à l’avenir recevoir les comptes relatifs auxdites finances, et les Etats provinciaux nommer des commissaires pour vérifier les dépenses et recettes desdites provinces. Art. 32. Que les dépenses de chaque département soient fixées irrévocablement Art. 33. (Partie rongée par les rats) par le Roi dans diverses parties d’administration, seront responsables envers l’Assemblée de la nation des abus dont ils se seront rendus coupables. Art. 34. Qu’il soit mis sous les yeux du Roi un état des pensions qui ont été accordées sous le règne précédent et sous celui-ci, pour lesdites pensions être réduites ou supprimées s’il était prouvé que la religion de Sa Majesté a été trompée. Art. 35. Qu’attendu l’établissement des Etats particuliers dans chaque province, les fonctions des intendants devenant inutiles, et leurs appointements joints aux frais de bureau étant un objet considérable de dépenses ils seront supprimés, sans pourvoi être rétablis, sous aucun prétexte . Art. 36. Que la noblesse ne soit plus au d’argent, qu’elle soit ( Partie rongée par les rats) Art. 37. Que, si la vénalité des charges qui donnent la noblesse est proscrite, les nobles qui ont acquis la noblesse transmissible puissent obtenir pour leurs enfants le grade d’officier dans les divers régiments de l’armée. Art. 38. Qu’il soit par les Etats généraux pourvu au déficit actuel des financss par un impôt indirect lequel atteindra les capitalistes , et sera cependant tellement combiné qu’il ne pourra mettre leur fortune à découvert. Art. 39. Que le partage des bois communs soit ordonné dans la Haute-Auvergne. Certifié conforme à l’original. et signé : le duc de Cavlus. CAHIER Des doléances du tiers-état du haut pays d'Auvergne (1). Du 25 mars 1789. Sire, Le haut pays d’Auvergne est une contrée stérile et inhabitable pour tous autres que pour les (1) Ce document nous a été communiqué par M. de Montifault, sous-préfet de Saint-Flour. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.