[Assemblée nationale.] ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière. Un membre propose d’ajouter à l’article ces mots : , . « ... Pourvu qu’elle ait été exclusive, à titre de propriété, ou à l’égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu’ils auront fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens. » ? M. Merlin, rapporteur. J’adopte et je donne lecture de l’article ainsi amendé : Art. 28 (art. 29 du projet). « Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains, à l'époque d signée par l’article précédent, lorsque, avant cette époque, ils les auront soit intVodés, accensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou de fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière, pourvu qu’elle ait été exclusive, à titre de propriété, ou à l’égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires lorsqu’ils auront fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens. » (Adopté.) « Art. 30. Ceux desdits terrains dont il n’a pasété pris possession par les ci-devant seig eurs ’ustiders, ainsi qu’il vient d’être dit, et avant 'époque déterminée par l’article précédent, sont déclarés biens nationaux et peuvent être vendus comme tels. » M. Tronchet. Cet article renferme deux questions disiinctes : La première question se réduit au besoin de savoir quel sera le sort de ces terrains-là qui n’appartiennent àpersonne et dont te seigneur n’a point fait saproprirté privée; et c’est sous ce point de vue-là que le comité vous a présenté la question desavoir si ces terrains seront déclarés nationaux ou s’ils seront donnés aux communautés. Or, on a confondu avec cette question-là la question de savoir dans quel cas les communautés peuventêtre réputées propriétaires des terrains vains et vagues, et celle de savoir s’il est avantageux de donner ces biens aux communautés. C’est unequestion très intéressante, et je vous proposerai en conséquence sur cet objet de renvoyer à vos comités de Constitution, des domaines et d’agriculture, pour examiner si ces terres vaines et vagues appartiendront aux communes ou seront déclarées biens nationaux. A l’égard de la seconde question, je crois qu’il est intéressant de déterminer en quel cas les communautés d’habitants étaient propriétaires de ce qu’elles appelaient leurs communes, et dans quel cas elles ne l’étaient pas. (Murmures.) Je crois fort important que l’Assemblée nationale fasse un règlement clair et précis pour déterminer à l’avei.ir, et même pour le passé, à quel caractère les communautés pourront établir leur propriété. Je propose en conséquence de renvoyer l’article 30 au comité de Constitution, des domaines et d’agriculture réunis. (Ce renvoi est décrété.) Art. 29 (art. 31 du projet). « Il n’est préjudicié, par les deux articles précédents, à aucun des dronsde propriétés ou d’usage que les communautés d’habitants peuvent avoir [22 février 1791. J sur les terrains y mentionnés; et toutes actions leur demeurent réservées à cet égard par l’Assemblée nationale, chargeant les comités de Constitution, des domaines et d’agriculture de lui présenter incessamment leurs vues sur la nature des preuves d’après lesquelles doivent être fixés ces droits. » Un membre propose, par amendement, d’ajouter avant ces mots : à aucun des droits de propriétés ou d'usage que les communautés d' habitants peuvent avoir sur les terrains y mentionnés, ceux-ci : à aucun des décrets sur la législation domaniale. M. Merlin, rapporteur. J’observe que l’amendement est inutile, car l’intention de l’Assemblée est de conserver aux communautés les droits qu’elles peuvent avoir sur les places, marchés, fossés et murs des villes, dont les ci-devant seigneurs s’étaient emparés depuis moins de 40 ans, ou qui avaient fait des concessions depuis cette époque. Il suffit d’exprimer, dans le procès-verbal de ce jour, l’intention de l’Assemblée à cet égard. (L’Assemblée ordonne que cette observation sera insérée dans son procès-verbal.) (L’article 29 est décrété.) Art. 30 (ait. 32 du projet). « Sont également réservés, sur lesdits terrains, tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à de ci-devant seigneurs de fiefs, en vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale, soit à tous autres particuliers. > (Adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre par laquelle le maire de Paris annonce qu'il a été vendu trois maisons nationales, ainsi qu’il suit : La première, quai Saini -Bernard, louée 1,810 livres, estimée 26,920 livres, adjugée 62,700 livres. La deuxième, rue Cassette, louée 4,500 livres, estimée 52,000 livres, adjugée 85,100 livres. El la troisième, rue Coquillière, louée 6,100 lires, estimée 90,000 livres, adjugée 139,100 livres. M. le Président. J’ai reçu une lettre des députés de la ville de Carpentras, ainsi conçue : « Monsieur le Président, la municipalité de la ville de Carpentras a en l’honneirde vous adresser, le 23 janvier dernier, une expédition de la délibération du 14, prise par tous les citoyens actifs de Carpentras, par laquelle ils ont unanimement émis le vœu d’être réunis à l’Empire français.