[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] foule de contestations sur les limites de la compétence exigeaient cette disposition. 11 fallait une peine contre l’impéritie ou la mauvaise foi. Vos comités vous proposent une responsabilité d’autant plus juste, qu’elle ne dérivera que des nullités de forme commises par l’officier, toujours inexcusable d’ignorer ou de ne pas observer les principes élémentaires de la profession. Il sera contraignable par corps pour les condamnations prononcées contre lui, et suspendu de droit jusqu’à leur acquittement (1). La suppression des commissaires aux saisies réelles et de receveurs des consignations devait encore être un bienfait de l’ordre judiciaire. Ces administrations ruineuses ne peuvent se concilier avec les vues d’économie qui vous dirigent. Un nouveau code de procédure substituera des formes plus expéditives et moins dispendieuses à ces saisies dévorantes, qui absorbaient la subsistance du débiteur et les espérances du créancier. Vos comités pensent qu’il faut laisser à ces officiers l’exercice provisoire de leurs fonctions dons des limites indiquées, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement. En supprimant les anciensofficiers ministériels, vous devez pourvoir à la sûreté de leurs recouvrement-. Il faut leur désigner un tribunal, devant lequel ils en suivront la rentrée. Ce sera le tribunal de district, établi en remplacement de celui où ils exerçaient leurs fonctions (2). Les parties débitrices ne pourront se dispenser d’y comparaître, quel que soit leur domicile. Car il vaudrait mieux abandonner la plupart de ces créances dispersées, que d’en poursuivre le payement dans tous les tribunaux du royaume. Les huissiers-priseurs de Paris subsisteront provisoirement : leurs fonctions seront restreintes dans les bornes de leur département. Les avocats titulaires aux conseils continueront pareillement leurs fonctions, tant auprès du conseil, que du tribunal de cassation, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué à leur égard (3). L’état de ces ofüciers ministériels vous sera incessamment remis sous les yeux ; mais l’établissement des hommes de loi, auprès des tribunaux de district, est l’objet le plus pressant. Ne croyez pas, malgré la pétition de plusieurs députés, îles procureurs des juridictions territoriales, que le vœu le plus général des anciens officiers ministériels tende à la conservation de leurs offices. Plusieurs mémoires, déposés aux comités, et des lettres particulières invoquent cette suppression. Presque tous se réunissent pour demander une liquidation avantageuse; ils désirent de remplir les places d’hommes de loi dans les tribunaux de district. Leurs vœux à cet égard sont légitimes. Voici le décret que nous avons l’honneur de vous proposer : PROJET DE DÉCRET sur L'ordre judiciaire. TITRE NIV. Des offices ministériels. Art. 1er. Tous les offices de procureurs dans les cours et juridictions royales, greffiers, huis-(1) Art. 60. (2) Art. 57. (3) Art. 65 448 siers et sergents royaux, commissaires aux saisie* réelles et receveurs des consignations, arpenteurs et experts jurés, médecins et_ chirurgiens du roi, et gé léralement tous les offices établis auprès des tribunaux, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés ; la liquidation des charges et offices sera faite en la manière qui sera déterminée par un décret particulier. Des hommes de loi. Art. 2. Il sera établi, près les tribunaux de district, des officiers sous le titre d'hommes de loi , chargés exclusivement de faire l’instruction des procès, et qui pourront, en outre, défendre soit verbalement, soit par écrit, les parties qui pourront les charger de leur défense. Art. 3. La séparation des fonctions des ci-devant avocats et des ci-devant procureurs est abolie à l’égard des hommes de loi ; mais tout citoyen pourra défendre, officieusement , un autre citoyen aux audiences des tribunaux, sans qu’il puisse être rien exigé ni taxé en justice pour le payement de cette défense officieuse. Art. 4. Tout citoyen sera tenu d’observer, dans la défense officieuse d’un autre citoyen, les règles de la décence et du respect envers le tribunal ; de la modération à l’égard de la partie adverse, et de l’exactitude dans l’exposition des faits et des moyens de la cause; s’il s’en écartait, le tribunal s