1 66 [Assemblée nationale.] envers le propriétaire ou possesseur sans préjudice des dommages et intérêts de ce dernier. » M. Goupil de Préfeln. Je me borne à appuyer l’article et comme la discussion d’hier a été complète, je propose d’aller immédiatement aux voix, à moins qu’il ne se produise des amendements. M. le Président consulte l’Assemblée qui ferme la discussion. M. de Robespierre. J’ai un amendement à présenter. Je propose de décréter que la chasse sera libre, même sur le terrain d’autrui, pourvu qu’on ne nuise pas à la propriété. (L’orateur entre dans des détails qui portent moins sur son amendement que sur le fond de la question. — L Assemblée témoigne une grande impatience.) M. de Robespierre s’écrie : Rien n’est plus indécent que de violer ainsi la liberté de mon opinion. M. le Président répond : Renfermez-vous dans votre amendement. M. Charles deLameth. Le Président n’a pas le droit de circonscrire un membre dans la manière de développer un amendement; pour mon compte, je ne le souffrirai jamais. M. le Président. Le devoir du président est de rappeler un orateur à la question et de faire exécuter les décrets rendus par l’Assemblée. Or, l’Assemblée a fermé la discussion. (L’impatience de l'Assemblée devient à peu près unanime.) M. de Robespierre. Je dis que l’article de votre comité, tel qu’il est présenté, porte atteinte aux droits les plus sacrés de la liberté. Au reste, je vous ai dit mon système, je renonce à la parole. M. Marti nean. 11 y a dans l’article plusieurs vices de rédaction. En transposant quelques phrases, on parviendrait facilement à les faire disparaître. L’objet du comité est évident; il a cherché à exprimer la défense à toutes personnes de chasser sur les propriétés d’autrui, et aux propriétaires sur leurs propriétés non closes, dans certains temps de l’année. Je propose une rédaction corrigée dans le sens indiqué. M. le chevalier d’Aubergeon de Murinais demande que les époques où la chasse sera défendue, même aux propriétaires, ne soient fixées ni par l’Assemblée, ni par les départements, mais par les districts. M. Rewbell représente que plusieurs villes en Alsace ont conservé à tous leurs habitants le droit de chasse sur leur territoire. Il demande qu’il ne soit rien innové pour les lieux où la chasse et le port d’armes sont libres. M. Garat jeune. L’article porte qu’il ne sera pas permis de chasser dans les propriétés d’autrui. Voici ce qui se passe dans le pays que j’ai l’honneur de représenter. Après la récolte des fruits croissants, les haies mobiles sont abattues, les [21 avril 1790.] propriétés deviennent communes, et chacun y envoie 6es bestiaux. Il s’agit de savoir maintenant si l’on peut chasser dans ces propriétés devenues communes? Je propose en amendement, qu’en général on pourra chasser dans les propriétés communes, et qu’en particulier les cantons basques seront maintenus dans leur coutume et dans les lois de la nature. M. Alexandre de Lameth. Le comité de constitution aurait dû d’abord vous mettre à portée de prononcer sur le port d’armes ; le comité féodal aurait dû poser le principe avant de présenter des articles réglementaires. Le premier principe était que personne n’a droit de porter atteinte à la propriété d’autrui, c’est-à-dire de chasser sur la propriété d’autrui. Dans le cas où l’on voudrait discuter l’article proposé je me contenterai d’observer qu’il est mal libellé. (On présente différents amendements et différentes rédactions.) M. Merlin lit, en son nom, un projet d’article auquel la priorité est accordée. Il est mis aux voix et adopté dans les termes suivants : Art. 1er. Il est défendu à toute personne de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d’amende envers la commune du lieu, et d’une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s’il y échet. Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 livres d’amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu’au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées ; et pour les autres terres, jusqu’après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l’avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires ou possesseurs sur leurs terres non closes. M. le Président, après avoir indiqué l’ordre du jour de la séance prochaine, lève celle de ce jour, à trois heures et demie. ANNEXE à la séance de V Assemblée nationale du2\ avril 1790. Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du comité ecclésiastique, par M. Martineau, dé - puté de la ville de Paris, sur la constitution du clergé (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée.) Messieurs, le travail dont vous avez chargé votre comité ecclésiastique n’est pas la partie la moins importante de la constitution que vous devez à l’empire français. Sans doute, il était utile de rappeler, et, pour ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur,