SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - N" 55 487 contraire aux principes, et sans qu’il en existât même pour les autoriser à juger un détenu sans qu’il put se deffendre. c’est donc en interprétant ces loix qu’il paroit que la convention nationale doit rendre aux principes toute leur force, en cassant tous les jugemens qui y portent atteinte sous la réserve de tous les droits et exceptions des parties au fonds. Ces vues particulières semblent même devoir conduire à des vues générales, et déterminer à an-nuller (sous les mêmes réserves) tous les jugemens et toutes les poursuites faites contre les détenus, lorsqu’ils n’auront pas été représentés par des fondés de pouvoir, en un mot, tout ce qui a été poursuivi par deffaut captieux L’intérêt public l’exige, et cela dérivé de l’impossibilité où ils étoient d’agir et de se deffendre. en proscrivant ainsi tous les effets de la surprise par la quele on auroit cherché à dépouiller les citoyens injustement privés de leur liberté, en terrassant ainsi toutes les manoeuvres de l’intrigue, on réunira à cet avantage celui d’assurer les intérêts de la nation qui représent[e] ou doit représenter les coupables dont les droits auroient été injustement compromis, faute de deffense (l). 55 [Une déput. de la Sté ouvriers Mds. carriers républ. au[x]cns Présid. et députés à la conv. ; s.l.n.d.] (2) Législateurs Vous voyé à votre bare une députation de la Société ouvriers Mds carriers républicains, qui sont, au nombre de plus de 60, exploittant des carrières dans les plainnes de L’hôpital, Yvry, Vitry, Gentilly, Laroche, Arceuil, Cachant, Bagneux, Mont rouge, Chatillon, Vanvre, et Meudon, fournissant de la pierre à Paris et dans les départements de la république; Vous exposer qu’en 1769, sur le projet du C[itoyen] Denis architecte pour le toisé de leur pierre sur les platte formes de leurs carrières, ils l’onts nommé pour mettre à exécution son projet à l’effet de mettre une juste balance entre eux vendeurs et les acquéreurs de leurs pierres, et, par ce moyen éviter toute contestation, ce projet et la nommination du C. Denis ont été sanctionnés par le Conseil du dernier despote. L’article 3 de ce réglement dit, que les chartiers seront tenu de prendre aux bureaux établis pour le toisé de pierre, des lettres de voitures, qui constateront la quotité de pied cube qui seront chargé sur leur voiture, le nom du chartier, le n° de la carrière, le nom de l’acquéreur, et le lieu où la pierre sera déchargé. L’article 5 dit, entre autre chose, que les char-tiers conduisant les voitures de pierre seront tenu de les décharger à leurs destinations et non ailleurs, à peine de 100 # d’amande. Depuis la révolution, il existe de ce côté un abus qui devient très préjudiciable aux intérêts des vendeurs et acquéreurs; un autre abbus n’est pas moin préjudiciable , en ce que des malveillans et mal intentionnée falsifie les nos de toisé qui sonts marqué en couleur sur la pierre qui reste sur les plattes forme de carrière jusqu’à ce quelle Soy livré, ce qui fait un entrave dans le comerce de pierre, et occasionne journellement des discutions entre le toiseur, le vendeur et l’acquéreur Pour obvier a ses abbus, nous vous demandons, Législateurs, d’interposer votre autorité par une loi générale et ordonner. l) que le toisé des pierres extraite des carrières des plainnes ci dessus désigné, continuera d’être fait sur toute icelle carrière par le Citoyen dénis, comme par le passé, soit par ses commis toiseurs 2) que tout chartier conduisant sa voiture chargé de pierre, sera tenu de prendre au bureau établi au passage des voitures une lettre de voiture et son chargement, qu’il remettera à l’acquéreur après que sa voiture sera déchargé 3) Que tout chartier qui ne conduira pas la pierre chargé sur sa voiture à sa destination sera condamné en 50 # d’amande applicable aux pauvres de sa section ou de sa commune, a moins qu’il ne fasse constater par un commissaire ou tout autre autorité constitué, les évennements qui auroient pu l’empêcher de conduire la pierre à sa destinations 4) Que tous individus convincu de la falsification des nos du toisé de pierre sera condamné en 50 # d’amande, applicable comme il est cidessus dit; Et en outre d’1 mois de détention, ou tel peinne qu’il vous plaira lui infliger. 5) que tout délit ci dessu énoncé sera porté devant le Juge de paix de Section ou canton où il aura été commis, pour y être statué ce que de droit. Nous espérons de vous, législateurs, cete Justice, comme de nous croire toujours prêt à faire de nos corps un rampart pour le soutient de la représentation National et la république une et indivisible. Quinton, Michau, Condamina, Mallary, Simon, Vve Ricateau, H.P., Defrene, Noblet, veuve Cousteix, Garnier, Faure, Laly, Ory, Ronnet, Lelu, Gardie, Cosson Ve Gouillon, Jaissot, Marquis, Chavattell. Renvoyé aux comités des finances, d’agriculture et de commerce Réunis (l). (l) D III 90, doss. 6, p. 104. Le rapport comporte, de la même main, l’indication marginale suivante : « fait, (il est ramené dans la discussion - v. encore l’imprimé n° 7 - et la pétition) » suivie d’une griffe; ce rapport est de la même écriture (probablement celle de Berlier) que le projet de décret résumé ci-dessus (p. 110). (2) C 314, pl. 1255, n° 35. (l) Mention marginale du 6 Therm. II, signée Bar. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - N" 55 487 contraire aux principes, et sans qu’il en existât même pour les autoriser à juger un détenu sans qu’il put se deffendre. c’est donc en interprétant ces loix qu’il paroit que la convention nationale doit rendre aux principes toute leur force, en cassant tous les jugemens qui y portent atteinte sous la réserve de tous les droits et exceptions des parties au fonds. Ces vues particulières semblent même devoir conduire à des vues générales, et déterminer à an-nuller (sous les mêmes réserves) tous les jugemens et toutes les poursuites faites contre les détenus, lorsqu’ils n’auront pas été représentés par des fondés de pouvoir, en un mot, tout ce qui a été poursuivi par deffaut captieux L’intérêt public l’exige, et cela dérivé de l’impossibilité où ils étoient d’agir et de se deffendre. en proscrivant ainsi tous les effets de la surprise par la quele on auroit cherché à dépouiller les citoyens injustement privés de leur liberté, en terrassant ainsi toutes les manoeuvres de l’intrigue, on réunira à cet avantage celui d’assurer les intérêts de la nation qui représent[e] ou doit représenter les coupables dont les droits auroient été injustement compromis, faute de deffense (l). 55 [Une déput. de la Sté ouvriers Mds. carriers républ. au[x]cns Présid. et députés à la conv. ; s.l.n.d.] (2) Législateurs Vous voyé à votre bare une députation de la Société ouvriers Mds carriers républicains, qui sont, au nombre de plus de 60, exploittant des carrières dans les plainnes de L’hôpital, Yvry, Vitry, Gentilly, Laroche, Arceuil, Cachant, Bagneux, Mont rouge, Chatillon, Vanvre, et Meudon, fournissant de la pierre à Paris et dans les départements de la république; Vous exposer qu’en 1769, sur le projet du C[itoyen] Denis architecte pour le toisé de leur pierre sur les platte formes de leurs carrières, ils l’onts nommé pour mettre à exécution son projet à l’effet de mettre une juste balance entre eux vendeurs et les acquéreurs de leurs pierres, et, par ce moyen éviter toute contestation, ce projet et la nommination du C. Denis ont été sanctionnés par le Conseil du dernier despote. L’article 3 de ce réglement dit, que les chartiers seront tenu de prendre aux bureaux établis pour le toisé de pierre, des lettres de voitures, qui constateront la quotité de pied cube qui seront chargé sur leur voiture, le nom du chartier, le n° de la carrière, le nom de l’acquéreur, et le lieu où la pierre sera déchargé. L’article 5 dit, entre autre chose, que les char-tiers conduisant les voitures de pierre seront tenu de les décharger à leurs destinations et non ailleurs, à peine de 100 # d’amande. Depuis la révolution, il existe de ce côté un abus qui devient très préjudiciable aux intérêts des vendeurs et acquéreurs; un autre abbus n’est pas moin préjudiciable , en ce que des malveillans et mal intentionnée falsifie les nos de toisé qui sonts marqué en couleur sur la pierre qui reste sur les plattes forme de carrière jusqu’à ce quelle Soy livré, ce qui fait un entrave dans le comerce de pierre, et occasionne journellement des discutions entre le toiseur, le vendeur et l’acquéreur Pour obvier a ses abbus, nous vous demandons, Législateurs, d’interposer votre autorité par une loi générale et ordonner. l) que le toisé des pierres extraite des carrières des plainnes ci dessus désigné, continuera d’être fait sur toute icelle carrière par le Citoyen dénis, comme par le passé, soit par ses commis toiseurs 2) que tout chartier conduisant sa voiture chargé de pierre, sera tenu de prendre au bureau établi au passage des voitures une lettre de voiture et son chargement, qu’il remettera à l’acquéreur après que sa voiture sera déchargé 3) Que tout chartier qui ne conduira pas la pierre chargé sur sa voiture à sa destination sera condamné en 50 # d’amande applicable aux pauvres de sa section ou de sa commune, a moins qu’il ne fasse constater par un commissaire ou tout autre autorité constitué, les évennements qui auroient pu l’empêcher de conduire la pierre à sa destinations 4) Que tous individus convincu de la falsification des nos du toisé de pierre sera condamné en 50 # d’amande, applicable comme il est cidessus dit; Et en outre d’1 mois de détention, ou tel peinne qu’il vous plaira lui infliger. 5) que tout délit ci dessu énoncé sera porté devant le Juge de paix de Section ou canton où il aura été commis, pour y être statué ce que de droit. Nous espérons de vous, législateurs, cete Justice, comme de nous croire toujours prêt à faire de nos corps un rampart pour le soutient de la représentation National et la république une et indivisible. Quinton, Michau, Condamina, Mallary, Simon, Vve Ricateau, H.P., Defrene, Noblet, veuve Cousteix, Garnier, Faure, Laly, Ory, Ronnet, Lelu, Gardie, Cosson Ve Gouillon, Jaissot, Marquis, Chavattell. Renvoyé aux comités des finances, d’agriculture et de commerce Réunis (l). (l) D III 90, doss. 6, p. 104. Le rapport comporte, de la même main, l’indication marginale suivante : « fait, (il est ramené dans la discussion - v. encore l’imprimé n° 7 - et la pétition) » suivie d’une griffe; ce rapport est de la même écriture (probablement celle de Berlier) que le projet de décret résumé ci-dessus (p. 110). (2) C 314, pl. 1255, n° 35. (l) Mention marginale du 6 Therm. II, signée Bar.