[États gén. 4789. Cahiers. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nimes.] 237 courant, la chambre charge ses députés de consentir à ce que les biens ecclésiastiques supportent toutes les impositions royales, provinciales et locales, proportionnellement à leurs revenus, sans exemption pécuniaire quelconque, dans la juste contiance où est ladite chambre, que le clergé, se soumettant à supporter les dettes nationales, provinciales et locales, sa dette particulière sera regardée, dès ce moment, comme dette de l’Etat. 6° Les députés de la chambre demanderont que, dans la répartition de l’impôt, l’artisan qui n’a ni garçon ni compagnon, et en général, tout ma-nouvrier qui, dénué de propriétés, ne vit que du travail de ses mains, soit exempt de toute contribution. 7° Ils demanderont qu’en supprimant les impôts d’une perception difficile et compliquée, ainsi que ceux qui sont funestes aux mœurs, à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, on les remplace par d’autres moins onéreux et d’une perception plus simple et plus facile; et que si la position de l’Etat ne permet pas, dans le moment, une si importante réforme, on la prépare, du moins, pour être exécutée par degrés, et lorsque les circonstances pourront le permettre. 8° Les députés de la chambre demanderont qu’il soit donné à la province de Languedoc une telle constitution, que le clergé, la noblesse, et le tiers-état y soient bien et dûment représentés par l’élection libre de leurs députés respectifs. 9° iis demanderont que les petites causes civiles et criminelles, dont l’objet n’excédera pas la somme de 10 livres, soient jugées souverainement sur les lieux par les consuls de la communauté, lesquels y procéderont sommairement et sans frais, en prenant pour assesseurs quatre des plus anciens de ceux qui composent le conseil politique, ou qui y ont été déjà admis. 10° Ils demanderont qu’on s’occupe des moyens de perfectionner la justice civile et criminelle, etque tout ce qu’il y a de gens éclairés dans les cours et dans le royaume, soient invités à concourir, par leurs lumières, à un si grand ouvrage, qui ne eut être fait qu’avec beaucoup de réflexion et e maturité. 11° Entin, ladite chambre donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de la religion et de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets du Roi. Le présent cahier a été lu, approuvé et arrêté dans la chambre ecclésiastique delà sénéchaussée de Nimes, le 28 mars 1789, dans la séance du matin. En foi de quoi, nous, Pierre-Marie-Magde-laine Gortois de Balore, évêque de Nîmes et président de la chambre, et nous, commissaires nommés pour la rédaction dudit cahier, avons signé de notre seing ordinaire et manuel avec le secrétaire de ladite chambre. j-P., évêque de Nîmes; l’abbé Giraud, commissaire; de La Boissonnade, commissaire; Dornas, commissaire ; Beau , commissaire ; Desroches , commissaire ; Benoît, commissaire; l’abbé de Rey, commissaire; Gas, commissaire; F.-Jos.-Thom. Jac, commissaire; Canne, commissaire; Boyer, commissaire; l’abbé de Goriolis, commissaire; Mérée, commissaire; Ramel, commissaire; Bé-rage, commissaire ; Trétis, commissaire; Madon, commissaire; Prat, commissaire ; Baldit, commissaire; Laborie, commissaire; Troucard, commissaire; Moureau, commissaire; Espérandier, commissaire; Pougnadoresse, commissaire; Audibert, commissaire; Giraud, curé de Saint-Etienne d’Uzès, secrétaire de l’assemblée, signés. CAHIER, - Mandat et instructions de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nimes , à ses députés aux prochains Etats généraux du royaume (1). MANDAT. Art. Ie'-. 11 est spécialement enjoint aux députés de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes de se retirer des Etats généraux, si, sous quelque prétexte que ce soit, des personnes qui n’auraient pas été élues par les bailliages ou sénéchaussées de la province de Languedoc se présentaient pour y voter et y étaient admises. Art. 2. L’assemblée, ainsi librement et légalement constituée, lesdits députés demanderont et voteront pour obtenir une constitution qui établisse, d’une manière invariable , les droits du monarque et de la nation. Art. 3. Que la personne des députés aux Etats généraux soit inviolable et sacrée, tant pendant la durée desdits Etats, que quinze jours avant et quinze jours après leur tenue. Art. 4. La liberté individuelle, qui entraîne l’entier abolissement des lettres de cachet, et que nul ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret dé-I cerné par les juges ordinaires. Que, dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être • quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne, ainsi arrêtée, soit remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans un délai prélix ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraîne une peine corporelle. Art 5. La liberté de la presse, sous les restrictions jugées indispensables pour en prévenir la licence. Art. 6. La sûreté des lettres, et qu’à cet égard la foi publique ne puisse être violée dans aucun cas. Art. 7. La garantie de toute espèce de propriété pour les citoyens de toutes les classes, de manière qu’on ne puisse y porter atteinte , et que les propriétaires, dans le cas où le bien public exigerait quelque changement qui leur serait préjudiciable, soient assurés d’une indemnité proportionnée, juste et effective. Art. 8. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été accordé parla nation, dans l’assemblée des Etats généraux ; et que lesdits Etats n’en puissent accorder aucun que d’une tenue d’Etats à l’autre, en sorte que la première, venant à n’avoir pas lieu, tout impôt cesse. Art. 9. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé pour l’avenir, au terme le plus court ; et que, dans le cas d’un changement de règne, ils soient extraordinairement assemblés dans le délai et de la manière déterminés par les prochains Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 238 | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nîmes.] Art. 10. Que la nation ne puisse être représentée que par les Etats généraux, régulièrement convoqués et librement assemblés ; et que, dans la prochaine assemblée, la forme de convocation et d’élection soit déterminée et fixée. Art. 11. Que, dans les assemblées nationales, provinciales, de bailliage et sénéchaussée, de district et de municipalité, le nombre des députés soit dans la proportion d’un du clergé, deux de la noblesse, et trois du tiers-état. Art. 12. Que, dans ces assemblées, les voix soient comptées par tête, et non par ordre. Art. 13. Qu’aucune loi ne puisse avoir d’exécution qu’elle n’ait été demandée ou consentie par la nation, dans les Etats généraux. Art. 14. Que les lois soient adressées aux Etats provinciaux et aux cours souveraines, pour être promulguées et conservées dans leurs greffes. Art. lo. Que les Etats généraux s’occupent. des moyens de faire juger et de punir les corps et les ministres qui se seraient rendus coupables de forfaiture envers le Roi ou la nation. Art. 16. Qu’il soit déterminé, par une loi précise, qu’à l’avenir les ministres du Roi seront comptables à la nation , représentée par les Etats généraux, de toutes les dépenses et de l’emploi de toutes lés sommes relatives à leur département. Art. 17. Que tous les impôts royaux, provinciaux et locaux, soient également* supportés et répartis, delà même manière, sur les citoyens de toutes les classes et sur toutes espèces de biens, notamment sur les biens nobles, sans distinction d’ordres, de privilèges, ni de forme dans la contribution et répartition. Art. 18. Que les provinces, bailliages et sénéchaussées, pays, districts et arrondissements, ne puissent être“représentés que par une assemblée régulièrement convoquée. Art. 19. Qu’il soit établi, dans tout le royaume, des Etats provinciaux libres, électifs et représentatifs, et dont la présidence, également élective, soit forcément alternative entre les deux premiers ordres. Art. 20. Les objets, ci-devant énoncés, étant ceux du vœu réfléchi de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, les députés de cet ordre aux prochains Etats généraux seront tenus de s’y conformer, en donnant leur avis lors de la discussion qui en sera faite auxdits Etats généraux, quand môme ils différeraient d’opinions à l’égard de quelques-uns ou de chacun de ces objets avec leurs commettants ; et leurs voix ainsi données, ils attendront en silence que le reste des opinants ait délibéré, sans qu’il leur soit libre de se réunir à l’opinion contraire et de la fortifier d’un suffrage opposé à leur premier avis ; mais, ils tiendront la question pour décidée par la pluralité des voix, qu’elle soit conforme ou non au vœu qu’ils auraient été chargés de porter. Art. 21. Que la commission annuelle, qui administre le Languedoc sous la fausse dénomination d’Etats, et qui, laissant aux peuples de cette province une vaine apparence de liberté, les prive de leurs droits les plus chers et les plus précieux, soit incessamment et irrévocablement supprimée. Art. 22. Qu’il soit établi, en ladite province, des Etats libres, électifs, et représentatifs, et dont la présidence, également élective , soit forcément alternative entre les deux premiers ordres, conformément au vœu déjà manifesté par les divers diocèses de la province de Languedoc , aux protestations par eux faites, et aux demandes qu’ils ont adressées aux ministres du Roi par la voie de leurs députés à la cour, pour être mises sous les yeux de Sa Majesté : vœu, protestations et demandes que la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, actuellemeut assemblée par l’ordre du Roi, confirme et renouvelle ; coqfir-mant également, en ce qui la concerne, le mandat donné par les trois diocèses de Nîmes, Uzès, et Alais, à leurs députés actuellement à la cour, auxquels elle donne pouvoir d’en poursuivre l’effet auprès du Roi, jusqu’à ce que les députés de ladite noblesse aux prochains Etats généraux le reprennent des mains desdits députés des diocèses de Nîmes, Uzès, et Alais, au cas où ceux-ci n’en eussent pu obtenir encore le succès, lors de l’ouverture desdits prochains Etats généraux. Art. 23. Que la nouvelle constitution des Etats de la province soit faite d’après le plan qui en sera dressé dans une assemblée de membres des trois ordres, librement élus par bailliages et sénéchaussées, en tel lieu et sous la vigilance des commissaires qu’il plaira au Roi de nommer, pour, ledit plan, être mis ensuite sous les yeux de Sa Majesté et recevoir sa sanction. Que, dans le cas où il plairait au Roi de proposer aux Etats généraux un plan d’Etats provinciaux, uniforme pour tout je royaume, la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes se réserve de l’examiner et copsentir dans une pareille assemblée de membres des trois ordres de la province, généralement et librement élus par bailliages et sénéchaussées , laquelle aura Reu au plus bref terme après la tenue des Etats généraux ; et que la répartition des impositions consenties auxdits Etats généraux ne pourra être faite que parlesdits nouveaux Etats constitutionnels de la province de Languedoc. Art. 24. Les députés de la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes ppurront voter, aux Etats généraux , sur l’impôt qui y sera déterminé, mais à la charge et condition expresse que nul impôt ne sera réparti ni levé dans ladite sénéchaussée, qu’après avoir obtenu la suppression des Etats actuels de la province et une nouvelle constitution libre, élective et représentative, comme il a été exprimé ci-déssus à l’article 22. Art. 25. La noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes se réserve expressément tous ses droits, privilèges, et ceux de la province qui en sont inséparables, dans le cas où les Etats généraux n’auraient pas lieu ; dans le cas où des obstacles imprévus ne permettraient pas aux Etats généraux de prendre les résolutions salutaires que la nation est en droit d’en attendre, et dans le cas encore que le Languedoc n’obtiendrait pas une constitution libre, élective et représentative, aux termes de l’article 22. Il est enjoiut aux députés de la noblesse de s’en tenir strictement au mandat contenu dans les articles 20, 21, 22, 23, 24 et 25, de quoi leur honneur et confiance sont chargés. Paraphé par nous, sénéchal de Beaucaire et Nîmes. Le marquis de Fournès, sénéchal; le comte Charles d’Agoult ; le duc de Melfort ; le marquis de La Fare Alais ; de Broches de Vaux ; le comte de La Tour du Pin; La Linière ; Manoel-Saumane; le baron de Marguerites de Rrqeys ; le baron d’Aigalliers ; le baron' dp là Bâulme; d’Azemar; Gênas; baron dé Yauvert, commissaires, signés à l’original. Ne variepur, le marquis de Fournès, sénéchal. Collationné par nous, greffier en là sénéchaussée de Nîmes, secrétaire des ttpjp ordres. Sïgm Rigal, greffipr. [États gén. 1789. Caliiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Nîmes.] 239 INSTRUCTIONS. Après avoir ainsi voté pour l’établissement de la constitution du royaume et de celle de la province de Languedoc en particulier, les députés solliciteront de la bonté du Roi : Que les biens saisis pour cause de religion, et encore en régie entre les mains de Sa Majesté, soient restitués aux plus proches parents catholiques ou non catholiques, domiciliés dans le royaume. Qu’on étende aux riverains et insulaires du Rhône et des autres rivières navigables du Languedoc les dispositions déjà établies en faveur de la province de Guyenne. Ils demanderont encore qu’il soit établi des commissions particulières, composées de membres des Etats généraux, chargées de prendre en considération et de dresser et présenter auxdits Etats des plans sages et praticables : 1° Sur la réformation de la justice civile et criminelle, le rapprochement des justices et l’emplacement des tribunaux ; 2° La vérification et consolidation de la dette publique ; l’assignation d’impôts déterminés pour servir au payement des intérêts de cette dette ; Rétablissement d’une caisse et l’assignation des fonds pour son amortissement, ainsi que pour le payement des intérêts et le remboursement, aux époques convenues, des emprunts consentis par les Etats généraux ; la forme invariable de la reddition par les ministres et de la publication, ]3ar voie d’impression, de tous les comptes de finances; 3° La fixation, pour l’avenir, et la réduction par extinction, dès à présent, des fonds destinés aux pensions et récompenses ; la publication annuelle de ces sortes de grâces, ainsi que la nature des services qui les ont fait obtenir, comme un moyen d’y mettre un nouveau prix , et l’exemption de tout impôt et de toute retenue, pour celles au-dessous de 2,000 livres ; 4° La suppression des charges, places et emplois civils et militaires jugés inutiles ; la sûreté des finances de ces places supprimées, et le payement de l’intérêt de ces finances jusqu’au remboursement du principal en deniers effectifs et non autrement, et d’après la détermination prise pour qu’une personne, revêtue, à la fois, de plusieurs charges ou emplois, n’en puisse toucher tous les appointements ; 5° L’aliénation des domaines, l’entretien des bois et la jurisprudence des eaux et forêts; 6° La police dans les villes et la juridiction des officiers municipaux ; 7° La formation d’un nouveau tarif des droits de contrôle et centième denier ; le dépôt de ce tarif dans le greffe de chaque communauté ; l’affiche à en faire dans tous les bureaux de perception ; l’interdiction aux compagnies de finance de l'interprétation de ce tarif; toutes les précautions, enfin, pour prévenir les altercations et l’arbitraire dans la perception d’un impôt si onéreux en lui-même ; 8° Tout ce qui concerne les péages ; la réduction, même jusqu’à l’extinction, du droit de gabelle ; le transport des douanes aux frontières ; le poids du Roi ; la suppression des charges d’huissiers-priseurs et le droit de committimus ; 9° L’encouragement de l’agriculture, du commerce, des manufactures et des arts et métiers ; 10° L’éducation publique, de manière à la rendre nationale et applicable aux différents états ; 11° La vénalité ou EOQr vénalité des charges ; 12° La trop grande multiplicité des anoblissements; 13° Les moyens de vérifier les titres et de constater le nombre des familles nobles dans chaque province, et de faciliter l’exécution des lois contre les usurpateurs du titre et de la qualité de noble ; 14° La meilleure constitution de l’armée; que le Roi soit remercié, au nom de la noblesse de la sénéchaussée de Beauçaire et Nîmes, de l’ordonnance de 1788, par laquelle il a assuré l’état de tous les officiers de son armée, en statuant qu’il n’en pourrait être destitué aucun qu’en vertu d’un jugement rendu par un conseil de guerre; suppliant Sa Majesté de ne pas permettre qu’il soit porté la moindre atteinte aune loi si juste, et de vouloir bien maintenir la noblesse dans le privilège qu’elle a d’être seule admise aux emplois militaires ; 15° Faire prendre en considération, au sein des Etats généraux, les objets suivants : La suppression du casuel et l’amélioration du sort des curés et des vicaires ; Le trop grand nombre de fêtes ; La résidence des évêques et des bénéficiers ; L’acquittement parles décimateurs des dépenses que les communautés payent à leur décharge ; La réunion de plusieurs bénéfices sur une même tête ; Les moines et autres religieux ; Tout ce qui est du fait de la dîme ; Le remplacement qu’on pourrait faire des assemblées du clergé par des conciles ou synodes provinciaux et diocésains ; L’application des bénéfices simples à des établissements utiles, en réservant au patron la nomination aux places, grâces ou pensions, qui dépendraient de ce nouvel arrangement ; Les annates ; les célibataires ; la mendicité ; 16° Le taux de l’intérêt; les capitalistes; l’agiotage ; 17° Les défrichements ; les biens communaux; 18° Tous les objets, enfin, qui peuvent contribuer à la prospérité, au bonheur et à la gloire du Roi et delà nation. Paraphé par nous, sénéchal de Beauçaire et Nîmes, le marquis de Fournès , sénéchal; le comte Charles d’Agoull ; le duc de Melfort ; le marquis de La Fare-Alais ; de Broches de Vaux; le comte de La Tour du Pin ; La Linière-Manoel Saumane; le baron de Marguerites de Brueys ; le baron d’Aigalliers ; le baron de la Baulme ; d’Azemar ; Gênas ; baron de Vauvert, commissaires, qui ont signé à l’original. Ne varietur , signé : le marquis de Fournès, sénéchal. Collationné par nous, greffier en la sénéchaussée de Nîmes, secrétaire des trois ordres. Rigal, greffier. CAHIER De doléances, plaintes et représentations du tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes , pour être porté aux Etats généraux de 1789 (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, assemblé par ordre du Roi, pour porter dans l’assemblée des Etats généraux, convoquée par Sa Majesté, les respectueuses représentations d’un peuple soumis et fidèle et l’expression de ses (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de Ja Bibliothèque du Sénat.