162 Convention naiionaie.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES, j Se�SlïSbrei? « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [PONS (de Verdun), rapporteur (1), sur la péti¬ tion du citoyen Dubourg, réclamant contre un arrêté par lequel les citoyens Ichon et Darti-goeyte, représentants du peuple dans les dépar¬ tements du Gers et des Landes, ont établi un juge de paix provisoire dans la section de Sous-ton, canton de Castels (Castets), aux frais des habitants; « Considérant que l’établissement dont il s’agit a été provoqué par des motifs d’intérêt public, dont les représentants étaient juges par la nature de leurs pouvoirs; « Considérant en même temps que faire sup¬ porter exclusivement aux habitants d’un canton les frais d’établissement d’un nouveau juge, ce serait en quelque sorte rétablir l’abus des justices patrimoniales et de s’écarter de la règle générale, qui veut que chaque district paie les frais de tous les tribunaux de son arrondissement, « Passe à l’ordre du jour sur la pétition du oitoyen Dubourg, quant à l’établissement du juge de paix dont il s’agit; et néanmoins décrète ue les frais en seront payés par l’Administration u district où se trouve situé le canton de Sous-ton (2). » Suit la pétition du citoyen Dubourg (3). Le juge de paix du canton de Castets, district de Dax, département des Landes, à la Con¬ vention nationale. « Législateurs, « L’arrêté ci-joint en dénombrement du ressort de la justice de paix du présent canton de Castets, qu’ont rendu, sans nous apprendre le lieu, les citoyens Ichon et Dartigoeyte, députés de la Convention dans le présent département des Landes et dans celui du Gers, en me donnant sujet d’être étrangement surpris, m’en donne aussi de vous en référer, et de vous représenter que, dans ses motifs, dans ses dispositions et dans ses résultats, cet arrêté prête à bien des contrariétés. « Ceux qui l’ont, en effet, sollicité, et qui forment une partie du canton de Castets sous la dénomination de section de Souston, par l’étalage, comme on le comprend, d’une hyper¬ bolique population, et sous prétexte de rappro¬ chement de justice, sont, sous ces deux rap¬ ports comme sous tout autre, si peu raison¬ nablement fondés à rechercher l’ établissement d’un juge de paix particulier, que d’abord la commune de Souston qui, par économie, se dit seule composée de près de 4,000 âmes, aurait peine à approcher de ce nombre avec l’association même des 5 autres communes, qui ont adhéré à la pétition. Le tableau général imprimé des citoyens actifs de ce département, suivant les états que chaque municipalité a fournis, et que des commissaires ont rectifiés, (1) D’après la minute du décret qui ee trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 169. (3) Archives nationales, carton D m 121% dos¬ sier 5, peut donner un à peu près de cette population, Souston y est porté pour 218 citoyens actifs, et les autres 5 communes pour 360, total 578 qui, formant pour le moins la 8e partie des habitants de cette section, suppose une uni¬ versalité qui ne fait guère que celle que, sans réserve d’erreur de calcul, Souston s’attribue à lui seul. « En second lieu, Souston et ses 5 communes adhérentes ne peuvent, sans indiscrétion, ré¬ clamer une justice plus locale, vu que, depuis l'établissement des juges de paix, honoré de cette charge dans le canton de Castets, j’ai régulièrement, sans trop de gêne ni fatigue, donné audience en trois endroits différents du canton, à la portée et commodité de chaque partie d’icelui, ‘et certainement Souston a trouvé son compte dans cet arrangement. « Relativement à la contenance du même canton, il n’y a nul prétexte plausible d’y multiplier les juges de paix. Ce canton, situé vers Bayonne, dans le recoin d’un pays aride et désert, que les anciens appelaient avec raison Libye ou Syrtes Aquitaniques, a reçu, lors de sa formation, un peu d’étendue, sans être démesurée, à cause du peu de population qui ne fait tout au plus, selon le tableau déjà rappelé, qu’égaler celle des cantons modiques du département. D’ailleurs resserré aux levant et midi par les cantons de Dax et du Saint-Esprit-lez-Bayonne et par la mer au couchant, il n’a un certain espace qu’en longueur, ce qui justifie sa première démarcation et aurait dû, ce semble, faire résister à tout projet d’inno¬ vation et de multiplication de juges de paix, vu la suffisance déjà trop sensible d’un seul pour un si petit nombre de citoyens, dispersés en des communes, à quatre ou cinq près, des plus minces, dont je puis attester les causes judiciaires proportionnellement aussi rares de¬ puis deux ans; cinq ou six par audience le lus, souvent aucune. Un second juge n’y sera onc qu’honoraire. « Mais, d’un autre côté, la sensation que pourrait faire le vœu prétexté de toute la section de Souston s’atténue infiniment par la certitude qui n’a été donnée qu’il n’est pas unanime, ce vœu, plusieurs citoyens ayant refusé leur adhésion et souscription à ladite pétition; j’ajoute qu’il n’est même pas spontané chez la plupart des signataires qui ont bonne¬ ment et sans assez de connaissance de cause cédé à l’impulsion d’une intrigue, que la con¬ voitise de cette place a toujours tourmenté, et porté à des violations de la loi les plus audacieuses, telles que l’altération authenti¬ quement prouvée des scrutins en une occasion bien favorable pour cela, celle des précédentes assemblées primaires, dont l’abusive et dange¬ reuse tenue fut par sections, très distantes les unes des autres, hors du chef-lieu du canton, et par conséquent hors de portée de se surveiller mutuellement. Quelle apparence que ces signa¬ taires eussent sciemment préféré à l’avantage précieux d’une justice gratuite sa vénalité? Après tout, supposant tout ce qui peut être supposé en faveur de tels vœux et pétitions, si l’on veut y déférer, on ira bien loin en multi¬ plication de juges de paix; non seulement chacune des autres parties ou sections du canton, mais chaque commune, mais chaque hameau même, ne manquera pas de vœux et de moyens spécieux, je l’annonce, pour en pré¬ tendre (sic). [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j lo�oTinbr�iia 163 « Que dire des autorités constituées parmi lesquelles on est tenté, comme fondé, de de¬ mander ce que fait le tribunal criminel des Landes, .qui n’a ni compétence ni raison pour se mettre de la partie, autre que d’avoir sans doute voulu complaire et grossir la compagnie; que dire donc de toutes ces autorités consti¬ tuées, qui ont secouru de leurs avis et sollici¬ tations les pétitionnaires? si ce n’est que, dans leur empressement inconsidéré, ils n’y ont pas regardé de plus près les uns que les autres ; ceux-ci ayant manqué à l’examen et réflexion, comme à la sincérité, et celles-là à la vérifica¬ tion des choses. « C’est d’après toutes ces inadvertances, dont les citoyens députés ne se sont ni méfiés, ni avisés, qu’ils ont donné leur arrêté conforme aux pétition et avis. « Si, sans blesser le respect dont je suis pénétré envers les représentants de la nation, vous me permettiez, législateurs, des remontrances sur cet arrêté, j’observerais qu’accorder, comme il fait, à la section de Souston un juge de paix par elle payable, ainsi que son greffier, semble : 1° un rappel et reproduction de Ge qu’avait de plus odieux la justice du despotisme, qui fut sa vénalité; 2° un criant attentat à la bienfaisance de la loi, qui donne gratuitement les ministres de Thémis; 3° le renversement anticipé de l’ordre économique et si peu digne de réforme d’un seul juge dè paix établi en ce canton comme ailleurs par la loi constitution¬ nelle, non abrogée encore, et par résultat une excessive progression des députés dans l’exer¬ cice de leurs pouvoirs, qui n’eurent sans doute jamais dû dépasser ainsi les lois, et créer, sans nécessité surtout, de nouvelles justices et tribunaux. « Atteint moi-même par les fâcheux résultats de ces nouveautés mal combinées, j’ai à me plaindre, législateurs, des embarras où tout cela me laisse pour l’acquit de mes devoirs vis-à-vis bien des citoyens de la section de Souston, qui, n’étant nullement disposés à par¬ tager avec les pétitionnaires les sacrifices des bienfaits de la loi, dont ils paraissent ne pouvoir, contre leur gré, être équitablement privés, per¬ sistent à réclamer ma justice gratuite, à l’ex¬ clusion de celle qu’on veut leur faire payer. Comme constitutionnellement établi et nommé par le peuple, juge universel du canton, je leur dois, ce me semble, mon ministère; la consi¬ dération au contraire dé l’autorité qui m’a soustrait cette partie de ma juridiction, me fait loi du refus ; dans ma perplexe sollicitude, j’invoque et attends de vous, législateurs, une élucidation et le moyen d’être irréprochable. « Castets, ce 15 juillet 1793, 2e de la Répu-bhque française, une et indivisible. « Duboukg. » Arrêté des députés de la Convention Ichon et Dartigoeyte, dans les départements du Gers et des Landes (1). Du 30 mai 1793, l’an II de la République française. Vu la pétition des autres parts, l’avis du (1) Archives nationales, carton D ni 121% dos¬ sier 5. district de Dax et du tribunal criminel du département des Landes, conforme à la de¬ mande ; Vu aussi l’arrêté du conseil général du dépar¬ tement des Landes, en date de ce jour, qui approuvé et sollicite l’établissement d’une justice de paix dans la section de Souston; Les représentants du peuple députés par la Convention nationale dans les départements du Gers et des Landes; Considérant que le bourg et commune de Sous¬ ton a une population de près de quatre mille âmes, que d’ailleurs de grands motifs d’intérêt public sollicitent l’ établissement d’un juge de paix dans la section de Souston, et que toutes les autorités constituées sollicitent cet établis¬ sement; Arrêtent : Qu’il y aura provisoirement un juge de paix dans la section de Souston, canton de Castets, à la charge, par les habitants de la dite section, de payer le traitement du juge et du greffier suivant les offres insérées dans leur pétition, sans préjudice des émoluments attachés à certains actes, que les parties doivent payer, d’après la loi, et qu’on continuera de payer comme ci-devant. En conséquence, le procureur syndic du district de Dax demeure chargé de convoquer les citoyens de la section de Souston pour élire un juge de paix ©t un secrétaire greffier dans les formes prescrites. Arrêtent au surplus que le juge de paix du canton de Castets jugera toutes les affaires commencées ou qui le seront jusqu’au jour de l’installation du juge de paix d© la section de Souston. Fait et délibéré-le 30 juin 1793, l’an II de la République française. Signé : Ichon et Daetigoeyxe. Pour copie conforme : Signé : Destouches, secrétaire général . Suit la copie de la lettre écrite par le procu¬ reur syndic du district de Dax. Le procureur syndic du district de Dax, an citoyen Duhourg, juge de paix du canton de Castets. « Dax, le 13e juin 1793, l’an II de la Répu¬ blique française. « Citoyen, « La section de Souston a obtenu un juge de paix par arrêté des citoyens iGhon et Dar¬ tigoeyte, députés de la Convention dans les départements du Gers et des Landes, je vous envoie copie du dit arrêté aux fins que vous n’en prétendiez pour cause d’ignorance; accu¬ sez -m’en la réception. « Salut et fraternité. Signé : LavïELEE. « Pour copie conforme à V original : « Lageste, greffier de la justice de paix du canton de Castets. »