[Assemblée natiouale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1790-1 453 déterminer d'abord la quotité des prébendes. Il est des chapitres où les nouveaux venus n’ont rien, et où ils travaillent longtemps pour l’expectative qui leur est offerte. Je demande que cette partie de l’article soit renvoyée au comité, ou que du moins la portion qui revient aux chanoines ne puisse pas être inférieure à la somme de 8,000 livres. Je demande aussi que, pour tous les titulaires septuagénaires, dont le titre des bénéfices est énoncé dans les articles 7 et 8, le maximum soit porté jusqu’à 9,000 livres, et que ceux dont la prébenbe ne s’élève pas au-dessus de 2,400 livres n’éprouvent pas de réduction. M. Sérent ( ci-devant comte de). J’appuie les amendements de M . Delley, et particulièrement celui qui est relatif aux titulaires âgés. Les motifs qui déterminent à diminuer la jouissance des titulaires consistent à éviter une trop forte charge au Trésor public ; mais dans le calcul général des probabilités, la vie d’un bénéficier n’est pas de plus de trente-cinq années. Si l’on réfléchit que la plupart de ceux dont le traitement était considérable ne sont parvenus à leurs bénéfices que dans un âge très avancé, on verra que bientôt le Trésor public serait soulagé de cette charge. Je demande que le minimum soit de 3,000 livres, et le maximum de 6,000 livres au-dessous de cinquante ans ; de 8,000 au-dessus de cet âge, et de 10,000 livres au-dessus de soixante-dix ans. M. Pîsondu Galand. Vous avez assigné aux religieux rentés, parvenus à l’âge de soixante - dix ans, une somme de 1,200 livres. Je demande que le minimun fixé dans l’article soit porté à 1,200 livres. L’amendement de M. de Delley, relativement à l’expectative des chanoines me paraît juste; j’en demande le renvoi au comité. M. de Brémond d’Ars. Je vous prie d’avoir égard à une considération que je vais vous soumettre. Plusieurs chanoines ont bâti ou réparé leurs maisons ; il me paraît convenable de leur en réserver la jouissance. M. l’abbé Mathias. Je demande quel’on fasse une réserve pour les titulaires actuels, dont les revenus ne sont pas réglés ou sont en litige. M. d’Eymard, député de Forcalquier. Il tient à la gloire de l’Assemblée nationale d’être juste, même dans tous les détails. La générosité a été de tout temps l’apanage de la nation française. A la suite du décret rendu le 5 janvier, sur les bénéficiers absents du royaume, on a excepté les bénéficiers étrangers ; je viens demander que la diminution du traitement soit adoucie en faveur des bénéficiers étrangers. Toujours juste et sévère envers ses membres, une nation libre peut être quelquefois libérale envers les individus qui lui sont étrangers. Ils ne pourraient trouver une compensation dans l’honorable avantage d’être utile à la patrie... Je ne vous propose rien en faveur des bénéficiers à charge d’âmes. Yoici quel est mon amendement : « Les étrangers que la reconnaissance ou l’amitié de la France a gratifiés de bénéfices non à charge d’âmes ne seront pas troublés dans leur jouissance. Le maximum de leur traitement sera de 20,000 livres, et ils seront tenus de verser le surplus dans la caisse des biens nationaux. » est pénétrée des devoirs queluiimpose une sévère économie; mais des considérations justes ne peuvent pas lui être étrangères. Je crois qu’on regarderait comme une injustice de traiter celui qui a 200,000 livres comme celui qui en a 11,000. C’est ce qui résulterait de la règle qui a ôté établie. Je propose d’accorder le tiers de ce qui excédera 11,000 livres, avec la condition que le maximum ne pourra s’élever au-dessus de 12,000 livres. M. de Foucault. Je m’estimerai bien heureux si, dans cette foule d’amendements, vous acceptez celui que je vais vous proposer. Il consiste à excepter les évêques qui se sont démis et ont conservé un bénéfice, et ceux qui ont refusé des évêchés : on en compte à peine dix ou douze dans le royaume. M. Ricard {de Toulon). Toutes ces générosités doivent porter sur le peuple : nous ne devons pas être généreux à ses dépens. Je demande la question préalable sur tous ces amendements. La division est demandée sur la question préalable. La question préalable est demandée sur la division. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à diviser et à délibérer sur tous les amendements. L’article 7 est décrété sans aucun changement. La séauce est levée à quatre heures moins un quart. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du vendredi 25 juin 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Dumouchel, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la veille. M. Prugnon. J’ai une observation à présenter à propos de l’art. 7 du décret concernant le traitement du clergé actuel. L’Assemblée a enveloppé dans la suppression des bénéfices les bénéficiers de l’un et de l’autre sexe qui n’étaient point liés par des vœux ; elle doit donc, par une suite nécessaire, donner aux uns et aux autres par un traitement fixé par l’indemnité des titulaires ; en conséquence, je propose d’ajouter après le mot abbés celui d’abbesses , après le mot chanoines celui de chanoinesses. (Cette motion est renvoyée au comité ecclésiastique.) M. Bowche. Je demande également qu’il soit statué à bref délai sur le traitement à faire aux serviteurs ecclésiastiques des chapitres. Divers membres demandent le renvoi de cette motion au comité ecclésiastique. (Le renvoi est prononcé.) Le procès-verbal est ensuite adopté. M. deCrillon, le jeune. L’Assemblée nationale (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.