[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAI H ES. [8 juin I79l.j 69 M. Le Pelletier de Saint-F argcan, rap-J porteur. J’ai une observation à faire sur ce qui a été dit de sérieux sur la matière grave qui nous occupe en ce moment. M. Oarnave et plusieurs membres : On a passé à l’ordre du jour. M. Martineau. Monsieur le Président, vous n’avez pas prononcé le décret, et je demande la permission de vous observer que vous ne pouvez passer à l’ordre du jour sur l’observation de M. Malom t. En effet, Messieurs, quel est l’objet de votre loi? C’est de maintenir la sûreté, la pleine liberté du Corps législatif. Or, de quelque manière que l’on porte atteinte à cette liberté, le crime est égal. Les comités proposent de décréter des peines contre ceux qui investiraient de troupes le Corps législatif. Eh bien, ou aura toujours un moyen d’éluder cette loi : On fera environner le Corps législatif d’hommes non armés, qu’on aura soudoyés et qu’on aura préparés à la sédition et à la révolte; et qui vous dit qu’un jour, des ministres ou des factieux n’emploieront pas uu tel moyen. Je ne propose pas que l’on décrète que la sédition, que l’attroupement sera dissipé, c’est une affaire de discipline. Ce qu’il s’agit do faire en ce moment, c’est de caractériser le délit et de déterminer la peine. M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Je crois que dans ce qu’a proposé M. Ma-loue!,il y a une vérité à prendre ; mais il ne faut pas adopter toutes les mesures qu’il a proposées. 11 faut assurer la liberté du Corps législatif, mais pour cela vous avez déjà plusieurs moyens. D’un côté, vous avez la loi martia'e contre les attroupements ; d’un autre côté, vous avez une loi particulière qui dit que le Corps législatif aura la disposition et la réquisition de la force publique nécessaire pour assurer la liberté de ses délibérations; c’est un des articles qui a élé décrété lorsque vous vous êtes occupés de l’organisation du Corps législatif. Voilà les mesures, nous n’avons pas besoin de les prendre, puisque nous les avons prises. Il ne s’agit que de reconnaître le principe, c’est que la liberté du Corps législatif ne doit être troublée m par des troupes de ligne, ni par un autre moyeu. En conséquence, je reviens à l’amendement que j’avais proposé à l'article 3 ; il rentre dans celui proposé par M. Martineau qui admet la vérité du principe posé par M. Malouet. Il consiste, je le répète, à ajouter à l’article 3 ces mots : « Ou pour empêcher par force ou violence la liberté de ses délibérations. » (L’amendement proposé par M. Le Pelletier de Saint-Fargeau à l’article 3 est adopté.) Eu conséquence, l’article 3 est rédigé en ces termes : Art. 3 (modifié). « Toutes conspirations ou attentat� pour empêcher ta réunion ou pour opérer la dissolution du Corps législatif, ou pour empêcher par force ou violence la liberté de ses délibérations; « Tous attentats contre la liberté individuelle d’un de s s membres seront punis de mort; « Tous ceux qui auront participé auxdits conspirations ou attentats, par les ordres qu’ils auront donnés ou exécutés, subiront aussi la peine portée au présent article. » {Adopté.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. L’article 5 resterait donc rédigé comme suit : Art. 5. « Quiconque aura commis l’attentat d’investir d’hommes armés le lieu des séances du Corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni de mort. « Le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l’ordre, les chefs et les soldats qui l’auront exécuté subiront la même peine. » (Adopté.) L’article 6 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d’intervertir l’ordre de la succession au trône, déterminé par la Constitution, seront punis de mort. » (Adopté.) M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur, donne lecture de l’article 7 ainsi conçu : « Si que'que acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le Corps législatif, de quelque forme que ledit acte soit revêtu; « Tout ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 20 années de gêne ; <« Et si ledit acte n’est pas extérieurement revêtu de la forme constitutionnelle prescrite par le décret du 7 octobre 1789, tout fonctionnaire public, commandant et olficier qui l’auront, fait exécuter ou publier seront punis de la peine de 10 anné s de gêne; « Le présent article ne porte aucune atteinte au droit de faire publier des proclamations et autres actes réservés, par la Constitution, au pouvoir exécutif. » M. Duport. Je suis d’avis que la peine de la gêne proposée par les comités dans cet article contre le ministre doit être remplacée par la peine de mort. Sans doute, on ne m’accusera pas de vouloir étendre la peine de mort ; mais il me paraît impossible de ne pas établir ce principe dans le Code pénal, de rapporter la plus grande peine au plus grand délit. Ensuite il y a un autre rapport naos ce moment-ci qui me paraît devoir déterminer l’Assemblée à changer la peine : c’est qu’il n’y a que deux peines qui puissent convenir aux ministres: c’est la peine de mort et la dégradation civique ; et je demande que pour le crime que les anciens appelaient la tyrannie, qui est l’usurpation du pouvoir de faire la loi, les ministres soient puais du dernier supplice. M. Le Pelletier de Saint-Fargean , rapporteur. Je présente à l'Assemblée une première observation sur le genre de punition que je propose d’as pliquer aux ministres. 11 y a une raison de convenance à ne point admettre un ministre ou un fonctionnaire public dans la troupe des criminels, et à ne point leur appliquer la peine des travaux publics. Cette raison est celle de ne point dégrader les pouvoirs aux yeux de la multitude; mais la peine de la gêne est une simple réclusion, une réclusion solitaire pendant 20 années. Voilà d’abord mon objection sur la peine. Ensuite, quant à l’application de cette peiue au délit dont nous nous occupons, je ne vous propose pas d’appliquer la peine de mort, parce qu’il faut distinguer, dans les actes des fonctionnaires