[Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790,1 47 (L’amendement de M. Arthur Dillon est mis aux voix et adopté à une grande majorité.) M. Goupil. Il n’est pas dans l’intention du comité, ni dans la vôtre, que la place du roi ne soit pas la première. Cependant, dans l’article du comité, rédigé dans la forme dans laquelle il va être mis en délibération, cétte place ne serait que la seconde. L’article 2 est décrété en ces termes : « Art. 2. A cette cérémonie, le président de l’Assemblée nationale sera placé à la droite du roi, et sans intermédiaire entre le roi et lui; les députés seront placés immédiatement, tant à la droite du président qu’à la gauche du roi; Sa Majesté sera priée de donner ses ordres pour que la famille royale soit placée convenablement. » (On fait lecture de l’article 3.) M. de Bonnal, évêque de Clermont. Vous me permettrez une observation. Il est des objets sur lesquels l’honneur et la religion ne peuvent pas permettre de laisser la plus légère équivoque. Pressé par la loi impérieuse que l’un et l’autre m’imposent, je viens vous ouvrir mon cœur. Je parlerai avec confiance dans la sûreté de mes principes, et dans la justice des représentants d’une nation loyale. Nous allons renouveler le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Quel Français, quel chrétien hésiterait à se livrer à un mouvement d’élan patriotique? Permettez que je me déclare prêt à signer ce serment de mon sang. Nous allons le prononcer dans des circonstances différentes de celles du 4 février; nous allons le prononcer sous le sceau de la religion. Ici, en me rappelant ce que je dois à César, je ne puis oublier ce que je dois à Dieu; toute feinte à cet égard serait un crime, et toute apparence de feinte un scandale. J’excepterai de mon serment tout ce qui regarde les choses spirituelles : cette exception qu’exigeait ma conscience, doit vous paraître une preuve de la fidélité avec laquelle je remplirai, toutes les autres parties du serment. (Les ecclésiastiques et divers membres du côté droit se lèvent en signe d’adhésion .) L’article 3 est mis aux voix et adopté sans aucun changement. M. Le Chapelier lit l’article 4. M. Barnave. Il fautsupprimer cesmots -.premier citoyen. Le roi prête son serment en qualité de roi. Tous les devoirs qui lui sont imposés par ce serment n’appartiennent qu’au roi. Le mot citoyen implique égalité : l’expression premier citoyen est contraire aux principes. (Cet amendement est adopté.) M. Malouet. Il faut faire précéder ces mots par la loi constitutionnelle de l’Etat , de ceux-ci : par la nation , etc. (On demande la question préalable.) M. de Folleville. Le serment doit être libre : toute coaction est une légitimation du parjure, et vous prescrivez au roi une formule de serment. M. Malouet. J’ai proposé une addition à l’article, parce qu’il n’y a pas de vœu plus solennel que celui de la nation avant et pour la Constitution. Vous avez été chargés d’établir des modes constitutionnels, appropriés au gouvernement monarchique que vous n’avez pu changer. La na-lre Série. T. XVII. lion s’en est rapportée à vous pour assurer sa liberté dans cette forme de gouvernement. S’il vous avait plu de retirer au roi Louis XVI ses pouvoirs de roi, vous ne l’auriez pu : la nation vous aurait désavoués ; j’ai donc raison de demander qu’on mette la nation avant la loi constitutionnelle de lÉ’tat, M. Barnave. La formule proposée par le comité est déjà décrétée constitutionnellement, déjà acceptée par le roi, déjà mise à exécution. Le roi prend le titre de Louis , par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle du royaume , roi des Français. Si vous dites que la loi constitutionnelle est la volonté de la nation, nous sommes du même avis ; si vous dites le contraire, nous ne sommes plus du même avis, parce que vous voulez dire que la nation avait délégué au roi son pouvoir d’une autre manière que la loi constitutionnelle. (On applaudit.) Si la délégation par la nation est la même que la délégation par la loi constitutionnelle, c’est un pléonasme, et il est inutile d’en faire dans un article de législation ; si la délégation de la nation n’est pas la même que celle de la loi constitutionnelle, la rédaction est vicieuse, votre proposition est dangereuse, et renferme un sens caché que nous ne pouvons pas adopter. Une grande partie de V Assemblée demande à aller aux voix. — MM. Malouet et Montlosier se présentent à la tribune. La discussion est fermée. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M*. Malouet. L’article 4 est adopté à une grande majorité. Par suite des amendements et des modifications, admises, le décret est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le roi sera prié de prendre le commandement des gardes nationales et des troupes envoyées à la fédération générale du 14 juillet, et de nommer les officiers qui exerceront ce commandement en son nom et sous ses ordres. « Art. 2. A la fédération du 14 juillet, le président de l’Assemblée nationale sera placé à la droite du roi, et sans intermédiaire entre le roi et lui. « Les députés seront placés immédiatement tant à la gauche du roi qu’à la suite (1) du président. « Le roi sera prié de donner ses ordres pour que sa famille soit convenablement placée. « Art. 3. Après le serment, qui sera prêté par les députés des gardes nationales et autres troupes du royaume, le président de l’Assemblée nationale répétera le serment prêté le 4 février dernier, après quoi les membres de l’Assemblée, debout et la main levée, prononceront ces mots': Je le jure. « Art. 4. Le serment que le roi prononcera ensuite, sera conçu en ces termes : « Moi, roi des Français, je jure à la nation d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de 1 État, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter les lois. » (La séance est levée à 4 heures.) (I) Dans la séance du 10 juillet, le mot suite a été remplacé par le mot droite.