460 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 août 1791.J que, des agents en pays étrangers, qui depuis 20 ou 30 années étaient attachés au service de France, et qui n’étaient pas Français ; vous ne pouvez donc pas aller contre le décret que vous avez rendu, exiger de ceux-là les conditions de citoyen actif. L’homme qui est en ce moment à Malte, n’est pas Français; il a prêté et envoyé son serment civique ; vous avez reçu, conformément à la motion de M. Bouche, le serment de tous les consuls de la nation française. Au dehors aucun d’eux n’a manqué de prêter son serment, mais il en est au moins 12 ou 15 qui sont nationaux, qui ont prêté le serment à la France. L’article, tel qu’il est rédigé, a donc été calculé d’après ces considérations; on a déjà fait la même objection, il faut donc laisser les choses comme elles sont. Les ministres sont et doivent être citoyens français. Je demande donc qu’on adopte l’article proposé par M. Camus, sauf à le classer dans l’ordre des matières. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. le Président. L’article dont M. Camus demande l’insertion dans l’acte constitutionnel est ainsi conçu : « Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d’aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies, ou administrations des revenus publics, ni, en général, d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté. » (L’Assemblée, consultée, décrète que cet article sera inséré dans l’acte constitutionnel et que le comité le classera selon l’ordre des matières.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4 : Art. 4. « Il appartient au pouvoir législatif de déterminer l’étendue et les règles de leurs fonctions. » M. Robespierre. Il me semble qu’il y a du danger à déclarer constitutionnelle cette disposition, et à laisser à chaque législature le droit de déterminer l’étendue et les règles des fonctions des co�ps administratifs. Les corps administratifs n’existent que par leurs fonctions, et s’il dépend des législatures de restreindre ou d’augmenter celles-ci, il est évident qu’elle peut changer la nature et l’essence des corps administratifs, et que, dès lors, ces corps administratifs ne sont plus réellement constitutionnels. Plusieurs membres : Aux voix, l’article ! M. de I�a Rochefoucauld, rapporteur . Je demande l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de l’article 4.) Art. 5. « Le roi a le droit d’annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois et aux ordres qu’il leur aura adressés. « Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s’ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. » (Adopté.) Art. 6. « Les administrateurs de département ont de même le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. « Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administra-teurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension. » M. de La Rochefoucauld. Il n’y a rien dans ces articles de statué sur la juridiction nécessaire des corps administratifs, sur les municipalités. Il me paraît raisonnable d’énoncer pour elles les mêmes choses que pour les sous-administrateurs. M. Démeunier, rapporteur . Ce que demande le préopinant se trouve réglé, très en détail, dans la loi du 15 mars 1791. Il est impossible que, dans l’acte constitutionnel, vous alliez mettre cette disposition de détail; on pouvait seulement dire, que les municipalités seront subordonnées aux corps administratifs, conformément aux lois, parce que les lois sont très variables. Il serait possible, par exemple, que vous ne les chargeassiez pas de la répartition des deniers. C’est sous ce rapport qu’il me semble qu’on ne pouvait rien ajouter à l’article. M. de tua Rochefoucauld. Je demande que mon observation soit renvoyée au comité. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte le renvoi. M. Guillaume. Je demande qu’au lieu du mot sous-administrateurs , qui n’a jamais été employé dans notre Constitution, on mette : administrateurs de district; car il n’est pas exact de dire sous-administrateurs. M. Salle. Monsieur le rapporteur, j’ai l’honneur de vous observer qu’il manque ici une disposition à l’endroit où nous sommes. Il a été décrété constitutionnellement qu’il faudrait un décret d’accusation au Corps législatif, pour poursuivre les corps administratifs et les municipalités. Je demande que ce droit soit inséré à l’article où nous sommes. M. Démeunier, rapporteur. Les termes du décret sur les municipalités autorisent tous citoyens à poursuivre les officiers municipaux en particulier, ou même les officiers municipaux en corps devant les tribunaux criminels. Nous n’avons autre chose pour conserver les droits des citoyens, que de dire que, lorsqu’on aurait des plaintes à former contre les officiers municipaux en corps, il faudrait s’adresser d’abord à l’administration du département; et cette précaution est très juste. Vous avez dit ensuite que, si le directoire de département trouvait la plainte bien fondée, alors les citoyens pourront se pourvoir devant les tribunaux ; vous avez voulu soustraire des officiers publics à l’espèce de chaleur que pourraient mettre les citoyens pour les suivre devant les tribunaux; mais il n’y a point là de décret d’accusation; c’est une simple déposition. Dans d’autres occasions, vous avez dit que le Corps législatif pourrait déclarer qu’il y a lieu à