[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 4 “791.] gAT obligés de fuir. On a cherché à en assassiner plusieurs ; quelques-uns ont été pendus en effigie. Messieurs, lorsque, dernièrement, il vous a été présenté un projet de décret par le comité ecclésiastique, vous avez trouvé les mesures indiquées trop sévères, en ce qu’elles confondaient les innocents avec les coupables. M. Le Chapelier demanda alors que le projet présenté par le comité ecclésiastique fût renvoyé aux comités de jurisprudence criminelle, de Constitution, des rapports et ecclésiastique, que j’appellerai maintenant de jurisprudence criminelle, de législation, des rapports et ecclésiastique réunis, pour proposer un projet de loi, qui mette les tribunaux dans le cas a’agir et d’appliquer cette même loi. Je demande qu’il soit indiqué un jour pour le rapport des comités, et que les pièces dont je ne puis faire lecture et que je dépose sur le bureau, soient renvoyées aux 4 comités. M. Gaultier-Biauzat. Dans le département du Puy-du-Dôme, il y a les mêmes difficultés que dans le département de la Manche : vous connaissez le mal, vous êtes les seuls qui puissiez y remédier. Il faut nécessairement nous en occuper une bonne fois. Remarquez bien qu’il ne s’agit pas de décider ici une amnistie, comme nous l’avons fait pour la partie politique, parce que cela tient à une erreur, à un fanatisme. Tous les pauvres gens sont dupes ; si vous ne prenez un parti, vous pourrez courir de grands dangers. Je dépose 7 pièces sur le bureau qui sont relatives à des troubles occasionnés par des prêtres non assermentés. Je demande le renvoi aux comités, et que le rapport en soit fait dimanche prochain. Un membre annonce que les mêmes désordres ont lieu dans le département de la Vendée. M. Fréteau -Saint-Just. J’ajoute à la proposition de M. Vieillard la demande que le pouvoir exécutif soit chargé de l’exécution des mesures provisoires. M. Eianjuinais. Je demande que cela soit renvoyé purement et simplement au pouvoir exécutif. Les lois décrétées lui donnent le pouvoir de veiller à la sûreté des citoyens. M. Chapelier. Nous devons croire que désormais ceux qui ont fait jouer les ressorts de l’intrigoe contre une Constitution naissante, sentiront l’inutilité de leurs efforts contre uDe Constitution affermie et sanctionnée par l’opinion générale. 11 existe d’ailleurs déjà des lois pénales contre les perturbateurs de l’ordre public. Gardons-nous de laire des lois qui fassent croire que la Révolution n’est pas finie, et qu’il faut encore les moyens de la violence. Le fanatisme ne s’éteint pas par des lois rigoureuses ; c’est au contraire par des lois rigoureuses que le fanatisme s’allume. Ce qui le détruit, c’est la douceur, c’est une administration sage et paternelle. C’est à nos juges, c’est à tous les dépositaires des pouvoirs publics à éteindre le flambeau du fanatisme qui doit disparaître devant une Constitution acceptée. Je demande donc qu’il n’y ait aucun autre renvoi qu’au pouvoir exécutif. C’est à lui seul qu’il appartient de faire exécuter toutes les lois, c’est à lui d’employer le pouvoir que la Constitution lui défère pour réprimer les mouvements qui se manifestent dans quelques parties du royaume. Je sollicite la sagesse et l’humanité de l’Assemblée de ne pas rendre une loi plus sévère que celle qui se trouve dans le code pénal, qui doit frapper tous les perturbateurs du repos public. M. Vieillard (de Coûtâmes). J’observe que le Code pénal n’est pas complet à cet égard. M. Tronchet. Vous n’avez qu’à faire la relue du Code pénal. Ou vous trouverez une loi qui s’applique à ces sortes de délits, en ce cas il n’v aura rien à faire; ou vous ne trouverez pas une loi sur cet objet-là, et alors vous en ferez une. Ainsi renvoyez au code pénal. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi des différentes pièces au pouvoir exécutif et décrète l’ajournement de la loi proposée à l’époque de la révision du code pénal.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angêly) fait observer à l’Assemblée qu’une infinité de décrets pressants pour finir les travaux commencés restent à faire; il demande que les séances du soir soient rétablies. M. Te Chapelier appuie la motion de M. Regnaud (de Saiat-Jeau-d’Angély) et demande que, pour ne pas iuterrompre le cours des travaux, on n’admette plus aucune députation. (L’Assemblée, consultée, adopte les motions de M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély) et de M. Le Chapelier.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité féodal concernant les difficultés qui se sont élevées sur V exécution ou V interprétation des divers articles des décrets des 3 mai et 18 décembre 1790 relativement au rachat des droits ci-devant seigneuriaux (1). M. Tronchet, rapporteur, soumet à la délibération deux articles nouveaux qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4 (nouveau). « Dans les coutumes de Berry et Bourbonnais, ou autres semblables, dans lesquelles le douaire coutumier n’a lieu que sur les immeubles que le mari laisse au jour de son décès, l’emploi prescrit par l’article 1er n’aura lieu qu’à l’égard du douaire couventionnel, et lorsque l’affectation de ce douaire n’aura point été restreinte aux biens que le mari aura au jour de son décès. » (Adopté.) Art. 5 (nouveau). « Dans tous les cas où le remploi du prix du rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou des rentes foncières est prescrit, soit par le présent décret, soit par les décrets des 3 mai et 18 décembre 1790, et 13 avril 1791, le redevable qui ne voudra point demeurer grevé du remploi, pourra consigner les deniers par lui offerts, sans autorisation de justice; mais il ne pourra faire cette consignation qu’un mois après la date des offres, et dans le cas où il ne lui aurait point été justifié d’un fjugement contenant reconnaissance (1) Voir ci-dessus séance du 14 septembre n91# p. 634. 648 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] d’un emploi accepté par le commissaire du roi. » {Adopté.) M. Tronehet, rapporteur, soumet ensuite à la délibération la suite des articles du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6 {art. 4 du projet). « Lorsque le propriétaire d’un fonds situé dans les pays ou les lieux dans lesquels la maxime nulle terre sans seigneur n’était point admise, ignorera quel est le ci-devant fief dont il peut relever, et les droits auxquels son fonds peut être assujetti, et voudra néanmoins libérer ce fonds des charges dont il peut être tenu, il pourra se faire autoriser par le tribunal de district dans le ressort duquel sera situé son fonds, à faire publier et afficher à la porte de l’église paroissiale du lieu où sera situé son fonds, des offres à tout prétendant-droits de ci-devant féodalité sur ledit fonds, de racheter ceux qui pourront lui être dus. Lesdites offres contiendront la déclaration de la situation du fonds, de sa contenance et de ses tenants et aboutissants, ainsi que son évaluation, avec élection de domicile dans l’étendue de ladite paroisse, et sommation à tout prétendant-droits ci-devant seigneuriaux sur ledit fonds, et les faire connaître, au domicile élu, dans la quinzaine ; et, à défaut, par tout prétendant-droits, de faire sa déclaration dans la quinzaine, le redevable jouira, en vertu desdites offres, du bénéfice attribué par l’article 42 du. décret du 3 mai 1790, et par celui du 12 novembre suivant, aux propriétaires qui auront exécuté le rachat, et à ceux qui ont fait des offres valables non acceptées. (Adopté.) Art. 7 {art. b du projet). « Dans les pays où la maxime nulle terre sans seigneur était admise, le rachat qui aura été fait entre les mains de celui qui avait ci-devant le titre de seigneur universel de la paroisse dans laquelle se trouvera situé le fonds racheté, sera valable, s’il n’a point été formé d’opposition de la part d’aucun prétendant-droits de mouvance particulière sur ledit fonds; sauf au propriétaire qui réclamerait après le rachat ladite mouvance, à se pourvoir contre celui qui aura reçu ledit rachat en vertu de son titre universel. » {Adopté.) Art. 8 {art. 6 du projet) . « Les dispositions des 2 articles précédents n’auront point lieu pour ceux qui auront reconnu personnellement un ci-devant seigneur particulier, par aveu, acte de foi, ou reconnaissances, ni pour ceux qui seraient héritiers ou successeurs à titre universel de celui qui aurait ainsi reconnu, depuis 30 ans, un ci-devant seigneur particulier, lesquels ne pourront être valablement libérés que par des offres faites au ci-devant seigneur, ou par un rachat fait entre ses mains. » {Adopté.) Art. 9 {art. 7 du projet). « La disposition de l’article 53 du décret du 3 mai 1790, qui permet de faire des offres au chef-lieu du ci-devant fief, n’ayant pas pu ôter aux redevables la faculté de faire les offres à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, les redevables continueront d'avoir l’option de faire lesdites offres, soit au chef-lieu du ci-devant fief, soit au domicile du propriétaire. Dans le cas où il n’y aura point de chef-lieu certain et connu dudit ci-devant fief, les offres pourront être faites à la personne ou au domicile de celui qui sera préposé à la recette des droits dudit ci-devant fief ; à son défaut, à la personne ou domicile de l’un des fermiers du domaine ou des domaines dudit ci-devant fief; et, dans le cas où il n’y aurait ni préposé à la recette, ni fermiers, les offres ne pourront être faites qu’à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, lequel, audit cas, supportera l’excédent des frais que cette circonstance aura occasionnés. » {Adopté.) Art. 10 {art. 8 du projet). « Le défaut de consignation de la somme offerte n’emporte pas la nullité des offres ; mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir devant les juges, pour faire ordonner à son profit, provisoirement et sous la réserve de ses droits, la délivrance de la somme offerte, dans le délai d’un mois du jour du jugement ; et, faute de réalisation et d’exécution de la part du débiteur, il sera déchu de ses offres. « En cas d’insuffisance de la somme offerte, l’intérêt du surplus courra du jour de la demande. » {Adopté.) Art. 11 {art. 9 du projet). « Dans le pays et les lieux où l’usage était de ne point payer en argent l’indemnité due par les gens de mainmorte, aux ci-devant seigneurs de fiefs, à raison des acquisitions faites sous leur mouvance, mais où il était d’usage de fournir pour cette indemnité une rente annuelle, soit en argent, soit en grains, la nation demeure chargée de la prestation de ladite rente, jusqu’à la vente des fonds; et, en cas de vente, elle demeure chargée du remboursement de ladite rente, suivant les taux et les modes fixés par le décret du 3 mai 1790. « Il en sera de même dans les pays où l’usage était de payer l’indemnité par une somme d’argent, si ladite indemnité a été convertie en une rente, par convention. » {Adopté.) Art. 12 {art. 10 et dernier du projet). « Dans les pays et les lieux où il était d’usage, pour l’indemnité due par les gens de mainmorte aux ci-devant seigneurs de fiefs, d’accorder à ceux-ci une prestation d’un droit de quint, lods, mi-lods, ou autre prestation quelconque payable à certaines révolutions, telles que 20, 30, 40 ans, ou autre révolution, la nation demeure chargée d'acquitter lesdites prestations à leur échéance, jusqu’à la vente des fonds; et, en cas de vente, elle sera tenue de racheter les droits ci-devant seigneuriaux ou casuels dont lesdits fonds étaient tenus avant l’acquisition faite par la mainmorte, aux taux et aux modes prescrits par le décret du 3 mai 1790. » {Adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité féodal sur le mode et le taux du rachat des droits ci-devant seigneuriaux , soit fixes , soit casuels , dont sont grevés les biens possédés à titre de bail emphytéotique, ou de rente foncière, non perpétuel. M. Tronehet, rapporteur. Messieurs, il s’est élevé dans Paris, sur le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, une question qui présentait un intérêt majeur. Il existe dans cette ville des fonds qui ont été aliénés par des baux à rente