221 (Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 mars 1791. ] « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous adresser ci -joint 60,000 livres en assignats. Je vous prie d’en donner connaissance à l’Assemblée nationale et de donner des ordres pour qu’ils soient remis à la caisse des dons patriotiques. » ( Vifs applaudissements.) « Je suis avec respect, Monsieur le Président, « votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé : CHARLES LàMETH. « Paris, ce 20 mars 1791. » (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du maire de Paris, qui annonce à l’Assemblée que la municipalité de cette ville a fait : Le 18 de ce mois, l’adjudication de trois immeubles : le premier, loué 1,400 livres, estimé 21,282 livres, adjugé 40,500 livres; le deuxième, loué 2,540 livres, estimé 40,916 livres, adjugé 60,200 livres; le troisième, loué 2,000 livres, estimé 17,760 livres, adjugé 40,100 livres. Et le 19, celle de trois maisons : la première, louée 13,736 livres, estimée 177,750 livres, adjugée 283,000 livres ; la deuxième, louée 1,419 livres, estimée 21,500 livres, adjugée 40,000 livres ; la troisième, louée 1,300 livres, estimée 20,965 livres, adjugée 31,000 livres. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du président de l’assemblée électorale du département de la Marne, relative à l’élection d’un évêque. Celte lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous informer que, l’assemblée électorale du département de la Marne, ayant été convoquée le 5 de ce mois à Châlons, dans les formes prescrites par la proclamation du roi du 24 août dernier, pour nommer l’évêque du département, M. Diot, curé de Vendresse, ecclésiastique recommandable par ses talents ainsi que par la pureté de ses mœurs, a été nommé à une grande majorité de voix. « Le premier choix de l’assemblée avait élu à l’évêché M. le curé de Mervallet, département de la Marne. Il s’est excusé sur son grand âge et ses infirmités. Ce refus a déterminé la seconde élection et M. le curé de Vendresse a accepté sa nomination avec la modestie d’un patriote qui se dévoue au bien public. ( Applaudissements .) « La proclamation prescrite par l’article 14 de votre décret du 12 juillet dernier doit se faire demain. « Je suis, etc. » Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux lettres : l’une du président de l’assemblée électorale, l’autre du procureur général syndic du département de la Meurthe, qui annoncent la nomination à l'évêché du département , de M. Châtelain, ancien chanoine de la collégiale deSaint-Gengout, de Toul. La première de ces lettres est ainsi conçue : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous informer que le corps électoral du département de la Meurthe, assemblé le 13 de ce mois pour remplacer M. de La Fare, ci-devant évêque de Nancy, vient de lui donner pour successeur M. Châtelain, ancien chanoine de la collégiale de Saint-Gengout, de Toul, l’un des administrateurs du directoire du département. « Cet ecclésiastique, recommandable par son âge et par l’expérience consommée qui eu est le fruit, l’est encore plus par son patriotisme et ses vertus, par la pureté de ses mœurs et par la solidité ae ses principes; et je me fais gloire de vous annoncer, 'Monsieur le Président, que sou acceptation, à laquelle sa modestie a résisté très longtemps, promet au diocèse de la Meurthe un pasteur entièrement dans l’esprit de l’évangile et selon les vœux de la Constitution. « Je suis, etc. » M. Ilébrard, secrétaire , donne lecture d’une adresse des amis de la Constitution de Marseille , ainsi conçue : « Marseille, le 13 mars 1791, « l’an II de la Liberté. « Messieurs, le3 amis de la Constitution, de Marseille, n’ont pas vainement juré de mourir pour la patrie; ils ont déployé les premiers l’étendard de la liberté ; les premiers ils veulent la défendre. Au nombre de deux mille, ils offrent à l’Assemblée nationale de traverser le royaume, et de se porter aux frontières pour repousser les premières attaques des troupes ennemies. « Les Phocéens nos pères, en abordant sur ces côtes, jetèrent dans les eaux une masse de fer, j urant de ne retourner dans leur patrie, soumise au joug du despotisme, que lorsque cette masse surnagerait. Elle est dans notre golfe ; et nous jurons, nous, de ne retourner à la servitude, que lorsqu’elle flottera sur les eaux. ( Applaudissements répétés.) « Les amis de la Constitution, de Marseille, vous demandent des armes. « A Marseille, dans la salle du Jeu de Paume, sous la présidence de M. Martin, maire. « Signé : Martin, maire; C. Guinot, secrétaire; Mazet aîné, secrétaire ; M. Bayle, secrétaire; Marcès, secrétaire; Barbaroux, secrétaire-greffier adjoint de la commune; Férand, secrétaire; Astier, secrétaire. » (L’Assemblée ordonne l’impression de cette adresse et son insertion au procès-verbal.) M. fcjavie, au nom du comité d’ aliénation. Je suis chargé, au nom du comité d'aliénation, de vous dénoncer le directoire du département de la Moselle, qui s’est permis : Ie De recevoir un quidam, se disant envoyé de M. le prince de Nassau-Saarbruck, et de prendre, en conséquence de la demande de ce prétendu envoyé, des arrêtés contraires aux décrets de l’Assemblée nationale; 2° De recevoir une protestation de la part des religieuses de l’abbaye de Loutres, et d’ordonner que dépôt en serait fait daus son secrétariat pour y recourir, s’il y a lieu. Gomme il existe au comité des rapports différentes pièces envoyées par la municipalité de la ville de Metz, qui tendent à inculper le même directoire, votre comité vous propose de renvoyer la connaissance de cette affaire aux comités des rapports, diplomatique, ecclésiastique et d’aliénation pour en rendre compte vendredi prochain, au commencement de la séance. (L’Assemblée adopte cette proposition.) M. Rœderer, au nom du comité d’imposition , donne lecture, dans un nouvel ordre, des articles décrétés dans les séances précédentes, relative- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1791.] ment au tabac (1) ; il propose quelques changements de rédaction qui soDt adoptés par l’Assem-hlée et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter de la promulgation du présent décret, il sera libre à toute personne de cultiver, fabriquer et débiter du tabac dans le royaume. Art. 2. « L’importation du tabac étranger fabriqué continuera à être prohibée. Art. 3. « Il sera libre d’importer, par les ports qui seront désignés, du tabac étranger en feuilles, moyennant une taxe de 25 livres par quintal. Tout navire français qui importera directement du tabac d’Amérique ne sera assujetti qu’aux 3/4 du droit. Art. 4. « Le tabac en feuilles provenant de l’étranger pourra être mis en entrepôt dans les magasins de la régie qui seront destinés à cet usage, et réexporté à l’étranger sans payer aucun droit. « Le présent décret sera porté, dans le jour, à l’acceptation du roi. » M. ttoederer, au nom des comités des finances et des contributions publiques , donne lecture des articles décrétés le 5 mars dernier pour la suppression de la ferme et de la régie générale et pour la vente du sel et du tabac en magasin (2), et présente la suite des articles proposés par les comités des finances et des contributions publiques. Plusieurs amendements sont proposés et adoptés par le rapporteur, et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. i A compter du 1er avril prochain, les droits d’entrée des villes, conservés jusqu’au 1er mai suivant, seront régis par deux administrateurs que le roi nommera. « A compter du même jour, la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des villes jusqu’au Ier mai. « A compter du même jour, le traité passé avec Kalendrin est résilié. A compter du 1er janvier 1791, le bail passé à Jean-Baptiste Mager et à ses cautions le 8 mai 1786, est pareillement résilié: ledit Mager et ses cautions compteront de clerc à maître du produit de leurs perceptions depuis cette époque, jusqu’au 1er avril. Art. 2. « Le comité des finances proposera incessamment un projet de décret relativement à la reddition des comptes, tant de la régie que de la ferme, à la liquidation des cautionnements et fonds d’avance, tant desdits Mager et ses cautions, Kalendrin et, ses cautions, que. de leur s receveurs et autres employés; et enfin, au remboursement desdits fonds d’avance et caulionne-(l)Voyez A rchives parlementaires, tome XXIII, séances des 12, 13 et 14 février 1791, page 153,162,168 et 173. (2) Voyez Archives parlementaires , tome XXIII, séance du 5 mars 1791, page 669. ment, ainsi qu’à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d’avance et cautionnement, que des débiteurs pour lesquels l’avance en aura été faite au Trésor public. « Ne pourront, aucuns desdits comptables, faire compensation de leurs fonds d'avance et cautionnement avec le produit de leurs recettes. Art. 3. « Immédiatement après la promulgation du présent décret, les directoires de district nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, sous la surveillance des directoires de département, à i’inveniaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les mains de Mager et ses cautions, ainsi que desterrains, bâtiments, pata-ches, bateaux, voitures, chevaux, meuble� et ustensiles de toute espèce, servant à Fexnloitalion tant dudit Mager et ses cautions, que de Kalendrin et ses cautions; à l’exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu’au 1er mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu’aux époques où finira la perception. « A la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles seront remis à la nation par lesdits Mager, Kalendrin et leurs cautions, à qui les commissaires en donneront acie. Art. 4. « Les fabriques de tabac, ci-devant dépendant de la ferme générale, avec tous les ustensiles nécessaires à leur exploitation, seront séparément données à bail, chacune par le directoire du district dans lequel elles sont situées. Art. 5. « Aussitôt que la remise desdites fabriques et dépendances aura été faites conformément à l’article 13, et au plus tard dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent décret, les directoir s des départements où ces fabriques sont situées, en annonceront trois dimanches consécutifs, par affiches et publications dans les principaux lieux de leur territoire, la location au plus offrant et dernier enchérisseur, par les directoires de district, et indiqueront pour cette location le trente et unième jour qui suivra la première publication. Art. 6. « Les baux seront passés pour neuf années. Art. 7. « Les loyers seront payables de six mois en six mois, et d’avance, entre les mains des receveurs de district. Art. 8. « A l’entrée des bnil listes, il sera procédé avec eux au récolement des inventaire et état des lieux qui auront été dressés en vertu de l’article 3, ainsi qu’à lestimalion des effets et ustensiles nécessaires à l’exploitation des fabriques : les bui I listes seront chargés des réparations locatives et usufruitières; et, à la fin de leur bail, ils seront tenus de remettre les effets et ustensiles dans le même état où ils leur auront été laissés, ou d’en payer la valeur.