SÉANCE DU 3 FRUCTIDOR AN II (20 AOÛT 1794) - N° 36 321 Cette proposition est décrétée ( Les applaudissements recommencent). *** : Je demande que le père et le fils, et deux parents au 4 e degré, ne puissent être membres du même comité révolutionnaire. Cette proposition est adoptée. Le rapporteur fait lecture de l’article XIV; il est adopté en ces termes : ARTICLE XIV. Les membres des comités révolutionnaires pourront, au nombre de 3, décerner des mandats d’amener et faire procéder provisoirement à l’apposition des scellés, mais ils ne pourront délivrer des mandats d’arrêt qu’à la majorité de 7 voix. MARET (pour MAREC ?) : Je demande par article additionnel que la présence des membres qui auront concouru à délivrer un mandat d’arrêt soit constatée. Je demande en second lieu que vous obligiez les comités révolutionnaires à tenir registre de leurs opérations. Plusieurs n’ont pu décliner les motifs d’arrestation des citoyens qu’ils avaient fait incarcérer. On demande que les registres des comités révolutionnaires soient paraphés par les juges de districts. Toutes ces propositions sont adoptées. Le rapporteur lit l’article XV. ARTICLE XV. Les comités révolutionnaires sont tenus d’adresser au comité de sûreté générale de la Convention, dans les 24 heures de l’arrestation, les motifs de leur mandat d’arrêt, ainsi que les pièces et renseignements qu’ils se seront procurés sur le compte des individus arrêtés. RUELLE : Je demande que les comités révolutionnaires soient tenus de délivrer dans les 24 heures les motifs qui auront déterminé l’arrestation d’un citoyen. *** : Je demande que le délai soit fixé à 3 jours, parce qu’on aura eu le temps de s’assurer des complices d’un détenu, si toutefois il en avait. Cette dernière proposition est adoptée. THIRION : Je demande qu’un citoyen mis en état d’arrestation ne puisse être détenu plus de 24 heures avant d’avoir été interrogé. Cette proposition est adoptée. Les articles XVI et XVII, qui terminent le projet de décret sont adoptés en ces termes : ARTICLE XVI. Les comités révolutionnaires supprimés par le présent décret sont tenus de déposer, dans la décade qui suivra sa promulgation, au comité révolutionnaire de chaque chef-lieu de district, les pièces, renseignements et effets dont ils sont dépositaires. ARTICLE XVII. Les lois sur le gouvernement révolutionnaire seront, au surplus, exécutées en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret. DUBOIS-CRANCÉ : On a dit que personne ne pourrait être fonctionnaire public et membre d’un comité révolutionnaire. Je demande qu’on y ajoute tous les officiers civils et militaires : car il y a dans les départements des intrigants qui ne sont pas à leur poste et qui troublent la paix des cantons. Il est aussi des officiers de santé qui ne font pas mieux leur devoir. __ La proposition de DUBOIS-CRANCÉ est adoptée. CHASLES : Je demande que cette incompatibilité s’étende à tous les fonctionnaires civils; par exemple, je connais des officiers de santé qui sont en même temps officiers municipaux et membres des administrations. MAURE : Un officier de santé n’est pas un fonctionnaire public; il a autant de concurrents que de confrères; c’est un citoyen comme un autre; je demande l’ordre du jour. CHASLES : Je parle des officiers de santé attachés aux hôpitaux militaires et qui sont salariés par la République. Je demande que ceux-là ne puissent pas être membres des comités révolutionnaires. La proposition de CHASLES est adoptée sous ce rapport. CHASLES : Je demande encore une disposition qui établisse l’incompatibilité entre les fonctions civiles et celles d’officiers de santé; je sais qu’il y a un de ces hommes, salariés par la République, qui est en même temps maire d’une commune, chef-lieu de département, de sorte qu’il est juge de sa propre comptabilité. MERLIN (de Douai) : La loi du 14 frimaire sur le gouvernement révolutionnaire a établi l’incompatibilité dont on parle. Je demande l’ordre du jour, motivé sur l’existence de cette loi. L’Assemblée passe à l’ordre du jour, ainsi motivé (1). CHASLES : Il est encore une mesure à prendre pour mettre les citoyens à l’abri des actes arbitraires des comités révolutionnaires; c’est de rappeler ici la loi qui ne leur permet pas de prononcer des élargissements. Il en est qui ont fait arrêter des citoyens, et qui ont marchandé ensuite avec eux sur le prix qu’ils voulaient pour leur accorder leur liberté. On observe qu’une loi leur interdit cette faculté, et la Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de cette loi (2). 36 Un membre [BARÈRE] fait, au nom des comités de Salut public et de Sûreté générale, un rapport sur l’incendie qui a eu lieu, dans la nuit, dans la maison de l’Unité (3). BARÈRE : Quelques événements malheureux se mêlent quelquefois aux grands succès de (1) Décret n° 10 477 portant ordre du jour motivé. Rapporteur Chasles d’après C*II 20, p. 259. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 548-550; Débats, n° 699, 36-44; n° 700, 45-51; J. Fr., n° 695 (cette gazette signale en outre une proposition de Bellegarde); F. de la Républ., n° 421; J. Perlet, n° 697 (qui signale en outre une intervention de Génissieu); Ann. R.F., nos 261, 262; J. Paris, n° 598; M.U., n°XLIII, 61-62; Rép., n° 244; J. Mont., n° 113; Gazette frçse , n° 963; C. Eg., n° 732; Ann. patr., n° DXCVII; J. S. -Culottes , n° 552; J. Univ., n° 1731. (3) P.-V., XLIV, 33. 21