[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.) 249 majesté; que les pauvres, l’objet de nos sollicitudes, soient secourus ; que les intentions pieuses de ceux qui nous avaient donné leurs biens, soient remplies; enfin que les ministres des autels trouvent dans l’exercice de leurs fonctions, des moyens de subsistance honorables et suffisants; le clergé n’aura rien perdu, et tous les membres qui le composent, sans en excepter un seul, n’auront rien à regretter. Nota. — Je ne prétends pas garantir également l’exactitude de tous les calculs; il est vraisemblable que tous les articles de la dépense ne sont pas portés aussi haut qu’ils doivent l'être, surtout celui qui a pour objet le traitement à accorder aux abbés, prieurs, religieux, etc., dont on sait en général que le nombre s’élève à plus de cinquante mille; il faudra peut-être quelques millions de plus pour compléter cette dépense. Et cétte observation est une nouvelle preuve que l’opération sur les biens ecclésiastiques sera pendant plusieurs années une grande charge pour l’Etat. 2e annexe à la séance de V Assemblée nationale du 19 mars 1790. Nota. M. l’abbé Sieyès, en mars 1790, fit imprimer et distribuer à tous les membres de l’Assemblée nationale, un Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France. Ce document, émanant d’un homme aussi considérable que M. l’abbé Sieyès, devait trouver place dans les Archives parlementaires ; c’est par ce motif que nous l’insérons ici. Aperçu d’une nouvelle organisation de la justice et de la police en France, par M . l’abbé Sieyès (1 ), mars 1790. AVERTISSEMENT. Ce projet d’organisation judiciaire a été rédigé, au mois de septembre dernier (2), sur des principes adoptés depuis longtemps par tous ceux qui ont tant soit peu réfléchi sur l’ordre social. Les bases sur lesquelles le second comité de constitution a voulu établir son travail à cet égard, m’ayant paru inconciliable avec mon plan, je l’avais rejeté dans mon portefeuille, d’où il ne sort aujourd’hui, contre mon gré, que par des considérations de devoir, dont il est inutile de rendre compte. Pourquoi, dira-t-on peut-être, ne nous pas donner en même temps, dans un ou plusieurs discours préliminaires, l’esprit général, les développements, les notes, etc., que votre plan suppose, et dont il ne présente ici que les résultats et l’ensemble? Pourquoi ? parce que ces dissertations, ces sommaires, etc., peuvent suffire à l’auteur dans leur forme actuelle, et que pour rendre tout cela lisible pour autrui, il faudrait se donner une peine que j’avais espéré n’avoir pas (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) J’étais dès lors concurremment chargé de ce travail, puisque j’étais aussi du ler comité de constitution. besoin de prendre, et qui, en ce moment, passe mes forces. Mais je désire ardemment que mon travail puisse servir à d’autres, pour en faire un moins imparfait. On voudra bien seulement ne pas oublier que ce n’est ici que l’organisation de la machine judiciaire et non un système général de justice. Il faut toujours distinguer la constitution de la législation et même de cette partie de la législation qui présente les devoirs des agents publics. Un projet de constitution de police et justice ne dispense pas de faire ensuite un Code de police et un Code de justice. PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Au 1er juin de la présente année 1790, l’ancienne organisation de la police générale et de la justice, et tout ce qui en tient lieu, cesseront à la fois dans toutes les parties du royaume, et seront remplacés par un nouvel ordrejudiciaire et de sûreté publique, tel qu’il est constitué par le présent décret. Art. 2. La direction de la police et la dispensation delà justice continueront de se faire partout au nom du roi. TITRE PREMIER. De la police et de la justice primaires dans les villes et dans les campagnes. Art. 3. Tous les ans, au premier dimanche de décembre, chaque assemblée primaire nommera dans son sein, et pour toute l’étendue de son ressort local, un lieutenantde police et un lieutenant de justice, lesquels entreront en fonction le 1er janvier suivant. Art. 4. Ces deux magistrats primaires pourront être continués pendant trois années consécutives ; après lesquelles, ni l’un ni l'autre ne pourra être réélu qu’après un intervalle au moins d’un an. Art. 5. Quant à la présente année 1790, le lieutenant de police et celui de justice seront partout nommés le premier dimanche de mai, pour être en activité de service au 1er juin suivant, et cette élection tiendra lieu, pour la présente année, de celle qui, aux termes de l’article précédent, devrait se faire au mois de décembre ; de sorte que la première élection des lieutenants de justice et de police sera pour dix-neuf mois, et que la seconde élection n’aura lieu qu’en décembre 1791. Art. 6. Les fonctions des lieutenants de police sont: 1° De prévenir, autant qu’il est possible, les délits, et même les contestations juridiques ; 2° De rechercher les auteurs des délits commis ; 3° De les livrer à la justice. Ges trois sortes de fonctions an té-judiciaires constituent la police proprement dite, ou la police générale qu’on ne doit point confondre, d’une part, avec les polices administratives confiées aux municipalités et autres corps administratifs; et de l’autre, avec cette partie de la police purement contentieuse , qu’il n'est pas possible de séparer de l’autorité judiciaire. Art. 7. 11 sera fait, pour caractériser ces différentes polices, pour déterminer leur étendue et leurs limites, et pour régler la manière d’en exercer les fonctions, un code de police générale , où la police générale surtout, dont l’organisation [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] entre dans le présent décret, trouvera tous ses développements essentiels. Art. 8. Les lieutenants de police exerceront de plus, auprès de la justice primaire de leur ressort, les fonctions dites du ministère public. Art. 9. Toute contestation qui engage une demande de justice, sort dès ce momen t de la compétence de la police; elle doit être portée au lieutenant de justice, qu’on peut aussi appeler juge de paix. En général, toute demande de justice, en matières quelconques, autres que celles qui seront exceptées par le présent décret, au titre 4, doit être portée au juge de paix. Art. 10. Les fonctions des juges de paix ont principalement pour objet de procurer une sentence arbitrale sur toutes les demandes en justice qui sont établies devant eux. Elles consistent encore à prendre les premières informations ou instructions juridiques, tant sur la réquisition des lieutenants de police, comme ministère public, que sur les commissions données par les juges supérieurs. Ce sujet sera développé dans les articles suivants. Art. 11. Les juges de paix ne seront point chargés de cette foule d’actes extra-juridiques relatifs aux scellés, à la curatelle, à la tutelle, etc., etc., attribués auparavant aux juges locaux, ou à des commissaires de police. De pareils actes rentreront sous la direction administrative, qui pourra y employer tels agents qu’elle autorisera à cet effet. Art. 12. Si la contestation portée au juge de paix s’est élevée entre le citoyen et l’officier de police agissant dans l’ordre de ses fonctions, le juge de paix, avant même de s’enquérir du fait de la contestation , demandera s’il y a eu, de la part du citoyen, quel qu’il soit, obéissance provisoire à la police. Art. Si le citoyen a refusé l’obéissance provisoire à la police, il sera condamné sans autre formalité, et avant même d’être entendu sur le fait de la contestation, à une amende dite pour résistance à la police. Art. 14. L’amende sera payée sur-le-champ, ou il sera donné caution valable. Après quoi, si l’obéissance provisoire est encore utile, elle sera exigée de la part du citoyen. Art. 15. Après avoir* rempli et fait remplir toutes les susdites conditions, le juge de paix entendra et jugera les parties sur le fait delà contestation. Art. 16. Les contestations qui seront portées au juge de paix, sans le concours de la police, celles où ce concours n’aura point éprouvé de résistance, et celle où cette' résistance aura été purgée ainsi qu’il vient d’être dit, seront jugées comme il suit. Art. 17. Dans les contestations ou délits pour simples faits de police en matière légère, le juge de paix demandera aux parties si elles veulent s’en rapporter à son jugement. Lorsque la réponse sera affirmative, il prononcera, et sa sentence sera sans appel. Art. 18. Si les parties, ou l’une d’elles, ne consentent pas d’avance à s’en rapporter au jugement du seul juge de paix, la contestation sera traitée comme celles de l’article suivant. Art. 19. Lorsque la demande en justice aura été établie devant le juge de paix, il sera tenu de demander à chacune des deux parties le nom d’un arbitre à leur choix. Sur leur réponse, il fera appeler les deux arbitres, dans le-plus court délai. Art. 20. Ces deux arbitres seront pris parmi les membres de l’Assemblée primaire, et si la constitution vient un jour à adopter les listes d’éligibles pour l’administration, ils ne pourront l’être que parmi les citoyens inscrits sur ces listes. Art. 21. Si les deux parties veulent, de concert, se passer d’arbitres, elles pourront presser le juge de prononcer, promettant de s’en rapporter à sa décision. Dans ce cas, la sentence du juge de paix aura la même, force que si les arbitres avaient été appelés. Art. 22. Les arbitres consultés donneront leur avis d’après la loi, en leur âme et conscience. S’ils sont d’accord, le juge prononcera comme eux ; sinon, il balancera les deux avis, et il prononcera d’après la loi, en son âme et conscience. Art. 23. Les affaires qui peuvent être portées en justice seront rangées en deux classes: les affaires sommaires, et les causes d’instance ou d’appel. Les règles nécessaires pour séparer avec précision ces deux classes de contestations ou de délits seront l’objet d’une loi particulière. Art. 24. Les affaires sommaires seront jugées définitivement par la sentence arbitrale ou équivalente du juge de paix. Les causes d’instance pourront être soumises par appel aux juges du département, comme il sera dit au titre II du présent décret. Art. 25. Dans les municipalités qui contiennent depuis deux assemblées primaires jusqu’à dix, les lieutenants de police formeront entre eux un bureau de police, afin de veiller plus efficacement à la sûreté et à la tranquillité publiques, en profitant des avantages d’un centre d’unité. Ils pourront même se nommer annuellement un président du bureau, qui portera le titre de premier lieutenant de police. Art. 26. Quant à la ville de Paris, son immense population, le grand abord des étrangers, et le mouvement des affaires exigent des lois particulières pour l’organisation de sa police. Ces lois pourront s’étendre proportionnellement à toutes les villes qui contiennent plus de dix assemblées primaires. Elles feront partie du Code général de police annoncé ci-dessus à l’article 7. Art. 27. Dans les municipalités où il y a plusieurs assemblées primaires, les lieutenants de justice ou juges de paix auront pareillement un centre commun dans un bureau de justice, librement organisé par eux, et dont le président annuel pourra porter le titre de premier juge de paix. Art. 28. Ils seront tenus de rendre compte à ce bureau, au moins une fois par semaine, de toutes les sentences qu’ils auront prononcées. Ce compte rendu aura pour objet de conserver l’unité dans la jurisprudence primaire. Le bureau pourra même exercer une sorte de censure sur ses membres, mais qui n’aura point d’effet extérieur. Art. 29. Ce n’est pas aux bureaux de justice que peut être porté l’appel dont il a été question ci-dessus à l’article 24. Les fonctions judiciaires qui doivent leur être attribuées seront expliquées au titre IV du présent décret. Art. 30. La justice et la police primaires, telles qu’elles viennent d’être constituées pour les villes et les campagnes, seront gratuites. Mais la justice sollicitée par appel, et la police supérieure ne seront pas totalement gratuites. Des règles certaines seront posées à cet égard au titre II. Art. 31. Les appointements ou honoraires des magistrats primaires de justice et de police, seront considérés comme une charge du district. Ils seront votés tous les dix ans par l’Assemblée administrative, et payés annuellement par le Directoire, sur les fonds particuliers du district. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] �£>1 Titre II. De la police et de la justice dans les départements et les districts. Art. 32. Les législatures suivantes s’occuperont de donner aux Français un nouveau code uniforme de législation *et une nouvelle procédure, réduits, l’un et l’autre à leur plus parfaite simplicité. Alors seulement, le. système judiciaire pourra être tellement combiné, qu’un ou deux juges par département suffiront pour faire rendre la justice d’appel par tout le royaume. En attendant, les causes d’instances, après avoir subi dans les ressorts primaires un examen et une décision qni ne sont au fond qu’un arbitrage, seront, sur la demande ou l’appel de l’une des parties, formellement et définitivement jugées, comme il est statué par les articles suivants. Art. 33. Il y aura, dans chaque chef-lieu de département, un tribunal composé de douze juges. Art. 34. Ces douze juges seront choisis par le corps électoral du département, de manière qu’il y en ait toujours au moins un de chaque district. Art. 35. Ils seront nommés en totalité, au commencement du mois de mai de la présente année, pour entrer en activité au premier jour de juin. Art. 36. Ils seront pris, pour la première fois, parmi les anciens juges, avocats, praticiens et légistes les plus recommandables par leurs lumières ; et à l’avenir ils ne pourront l’être que parmi les lieutenants de justice et de police du département. Art. 37. Ces juges ne pourront être dépossédés de leur place que pour raison de forfaiture ou de prévarication jugées, et encore par le scrutin d'épreuve. Art. 38. Le scrutin d’épreuve sera fait, une fois tous les ans, parle corps électoral du département, de la manière suivante : Art. 39. Chaque électeur portera au scrutin son Jbillet, qu’il pourra laisser en blanc, s’il ne désire aucun changement parmi les juges, ou sur lequel il aura écrit le nom de celui des douze juges qu’il croit le plus utile de déplacer. Art. 40. Si le résultat du scrutin ne donne la pluralité contre aucun des juges en particulier, il n’y aura point de révocation. Art. 41. Si la pluralité se réunit contre l’un des juges, il sera révoqué par ce seul fait, et le corps électoral nommera à sa place. Art. 42. En toute autre occasion, les places vacantes, parmi les douze juges, seront nommées par la plus prochaine assemblée électorale. Mais, à chaque vacance, le corps électoral, avant de procéder au remplacement, sera tenu de demander au corps administratif du département s’il est possible de réduire le nombre des juges, sans nuire à la dispensation de la justice : si la réponse est affirmative, la place vacante ne sera point remplie ; de sorte qu’avec le temps, au lieu de trois chambres, il n’y aura plus que trois juges. Art. 43. Les douze juges du tribunal de département se distribueront d’eux-mêmes en trois chambres, de quatre membres chacune. Cette distribution se renouvellera tous les ans à l’amiable ou au sort. Art. 44. Chaque chambre se nommera son président dans son sein. Cette élection sera renouvelée tous les ans. Art. 45. La première des trois chambres sera pour les procès au criminel ; les deux autres pour les procès au civil. Art. 46. Les deux chambres civiles n’auront point d’attribution marquée d’avance ; elles seront saisies indistinctement de toutes les affaires civiles, sans autre règle que Y option des plaideurs, s’ils se trouvent d’accord, ou bien la voie du sort, si les plaideurs ne conviennent point de la chambre qui doit les juger. Art. 47. Tous les membres de chaque chambre, à l’exception du président, seront assujettis à faire annuellement, et à leur tour, une tournée dans le département, pour y tenir, aux chefs-lieux de district, et dans les autres villes considérables, s’il y en a, les assises judiciaires de la chambre qui les députe. Art. 48. Les tournées commenceront aux trois époques de l’année où les travaux de la campagne sont le moins pressants. Elles dureront plus ou moins, suivant l’exigence des affaires. Art. 49. Les trois juges, députés à la fois par les trois chambres, commenceront leur tournée à la même époque ; mais ils ne seront pas obligés de suivre la même route, et s’ils se trouvent dans la même ville d 'assises, ils ne seront point tenus de s’attendre l’un l’autre ; chaque juge, dès qu’il aura fini, continuera sa tournée. Art. 50. Les procès au criminel, de la compétence des assises, y seront jugés par le juge aé-putéde la chambre criminelle ; les affaires civiles le seront par l’un ou l’autre des juges députés des deux chambres, à l’option des plaideurs, ou bien au sort. Art. 51. Nul juge en tournée ne pourra passer une ville d’as3ises, sans y ouvrir ses assises. Si les deux juges au civil se trouvent ensemble dans la même ville, ils tiendront séparément leurs assises, à l’instar des chambres qu’ils représentent. Art. 52. Les trois chambres de département continueront, pendant ce temps-là, d’être en activité: à la fin de chaque tournée, elles recevront les comptes sommaires des opérations de leur juge-député ; et ce compte sera déposé au greffe. Art. 53. Les causes d’instance ou d’appel d’une sentence primaire seront divisées en deux classes : celles qui doivent être portées aux assises, et celles qui doivent l’être aux chambres de département. Mais l’un et l’autre jugement seront également définitifs. Art. 54. Cette distinction, entre les causes d 'assises et les causes de tribunal , sera établie tant sur leur importance personnelle, ou même réelle, que sur la difficulté de la matière ou de l’instruction. On mettra à la compétence des assises toutes celles qui sont susceptibles de se prêter à des formes promptes et expéditives, et dont l’importance ne fait pas craindre une trop dangereuse influence sur une multitude de passions. Les causes, au contraire, dont l’instruction demande les grandes formes judiciaires, ou qui ont une grande importance, seront portées à l’une des chambres du département. Mais il sera fait un règlement particulier pour déterminer en détail, et connaître d’avance quelles sont les causes d’assises, quelles sont les causes du tribunal. Art. 55. Si néanmoins une cause d’assises vient à acquérir, pendant l’instruction, les caractères d’une cause de tribunal, elle pourra être renvoyée à l’une des chambres du département, ou de concert par les deux parties, ou sur la demande de l’une d’elles, par le juge d’assises. 252 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790. [ Art. 56. Lorsque les parties s’accorderont d’avance pour porter au tribunal une cause de la compétence des assises, le juge de paix donnera sa cédule d’appel pour le département, au lieu de la donner pour les assises. Art. 57. Lorsque les parties demanderont de concert à porter leur affaire dans un autre département, il leur sera délivré à cet effet une cédule d'invitation pour cet autre tribunal, par le greffier de la chambre qui aurait dû, sans ce renvoi, les juger ou les faire juger. Art. 58. La partie qui voudra appeler aux assises ou au tribunal d’une sentence du juge de paix, sera tenue de suivre la marche prescrite par les articles suivants. Art. 59. D’abord, elle notifiera son intention tant au juge de paix qu’à sa partie adverse, et ce, après huitaine, et avant la fin du mois, à dater du jour de la sentence. Ces deux termes sont de rigueur. La partie qui appellera avant huitaine, ou qui laissera passer le mois sans appel, perdra, dans cette cause, la faculté d’appeler et la sentence du juge de paix se trouvera définitive. Art. 60. Néanmoins, et dans le seul cas où le renvoi de l'appel au delà de huitaine ferait péricliter l’affaire ou les preuves, le juge de paix pourra dispenser du délai de huitaine, et l’appel pourra être interjeté sans retard. Art. 61. Le juge de paix qui aura reçu une notification d’appel, mandera les deux parties, pour les instruire du lieu où leur cause doit être portée, si c’est aux assises, ou au tribunal. Art. 62. Si la partie appelante est le ministère public, ou bien si elle est prévenue d’un délit qui tend à des peines afflictives, la cédule d’appel lui sera délivrée par le juge aussitôt, et sans autre condition. Art. 63. Dans tout autre cas, le juge de paix ne délivrera sa cédule d’appel qu’après avoir exigé et reçu de l’appelant une caution valable, capable de garantir le dépôt provisoire qui doit être fourni avant le jugement, ainsi qu’il sera statué dans les articles suivants. Art. 64. Le juge enverra, dans la huitaine, au greffe des assises ou du tribunal, avis de la cédule qu’il a délivrée, avec la caution fournie par l’appelant. Art. 65. Dans le cas où les parties dont l’affaire est de la compétence des assises, se seraient accordées pour les porter au tribunal, et encore, dans le cas où elles auraient obtenu une cédule d’invitation pour le tribunal d’un autre département, aux termes des art. 56 et 57, la caution valable sera renvoyée au tribunal qui doit être saisi de l’affaire. Art. 66. L’appelant sera tenu de présenter ou faire présenter, sous quinzaine, sa cédule d’appel au greffe des assises ou du département; de plus, il requerra audit greffe un règlement de dépôt provisoire, et la fixation de l’époque où son affaire pourra être appelée au rôle. Art. 67. Le règlement de la quotité du dépôt provisoire et la fixation de l’époque où l’affaire sera mise au rôle, seront notifiés à la partie adverse, sous huitaine. Art. 68. Le dépôt provisoire étant destiné à payer les vacations des juges et du greffe en supplément d’honoraires, il sera fixé par le greffier, d’après un règlement autorisé où l’on aura consulté la nature des procès, et le temps présumé qu’il sera nécessaire de donner à leur jugement. Art. 69. Le greffier pourra exiger, avant l’instruction d’une affaire, que la caution pour le dépôt provisoire soit convertie en espèces sonnantes. Art. 70. Le dépôt provisoire ne pourra point être augmenté dans Je courant du procès; sa fixation sera immuable. Quel que soit le nombre des vacations des juges et du greffier, ils n’auront rien à prétendre de plus de la part des plaideurs. Art. 71 . Si l’appelant vient à gagner son procès, il aura son recours sur sa partie adverse, pour le dépôt provisoire, comme pour tous les autresfrais judiciaires qui tombent à la charge du perdant. Art. 72. Dans le cas où, depuis la livraison du dépôt provisoire et avant l’instruction commencée, l’appelant se désisterait de son appel, ledit dépôt lui sera rendu. Si l’appelant se désiste depuis l’affaire commencée, mais avant le jugement, il ne perdra qu’une partie de son dépôt, au prorata des vacations passées . Art. 73. Il y aura au chef-lieu de chaque département une chambre supérieure de la police générale, qui sera composée de trois membres du directoire de département, au choix du directoire, et, en outre, du président de la chambre criminelle. Art. 74. Les trois membres du directoire dans la chambre supérieure de police seront chargés de plus, de remplir, auprès des trois chambrés du tribunal, les fonctions du ministère public. Art. 75. Il y aura au chef-lieude chaque district une chambre de la police générale, qui sera composée de deux membres du directoire du district, au choix du directoire, et, en outre, du commandant général de la milice nationale du district. Art. 76. Les deux membres du directoire dans la chambre de police seront chargés de plus, de remplir aux assises judiciaires les fonctions du ministère public. Art. 77. Les lieutenants de police, nommés par les assemblées primaires, rempliront avec exactitude leur correspondance avec la chambre de police du district, et exécuteront ses commissions officielles. Art. 78. La chambre de police du district correspondra avec la Chambre supérieure du département, et lui sera subordonnée dans tous les cas déterminés par le Code général de police ci-dessus annoncé. Art. 79. 11 sera établi d’office un greffe auprès du tribunal du département, qui fera le service en même temps aux assises et aux chambres de police. 11 y aura un greffier nommé par chaque assemblée primaire, pour servir la justice et la police de son ressort; ce gretier gardera sa place tant qu’il ne sera pas révoqué. Les greffiers du département dé pendront du tribunal ou de la Chambre auprès de laquelle ils feront leur service. Art. 80. Les appointements ou honoraires fixes des juges du département seront considérés comme une charge du département. Ils seront votés tous tous les dix ans par son assemblée administrative, et payés annuellement par son directoire sur les fonds propres du département. TITRE 111. Des jurys. Art. 81. Toute cause d’instance, tant au civil qu’au criminel, portée soit aux assises, soit aux chambres d’un tribunal de département, ne pourra être jugée que par le ministère d’un jury. Art. 82. Nul citoyen ne pourra être appelé à faire partie d’un Jury, s’il n’est inscrit sur la liste des éligibles, qui sera formée pour ce genre de fonctions. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] 253 Art. 83. Ces éligibles pourront être distingués par le nom de conseillers de justice. Leur liste sera commencée par le corps électoral de chaque département, qui doit s’assembler au mois de mai prochain. Art. 84. Ensuite, les corps électoraux auront soin d’augmenter cette liste ou de la diminuerune fois par an, suivant les besoins du ressort et les convenances de l’opinion publique. Art. 85. Ces éligibles ou conseillers de justice seront pris parmi les citoyens actifs de toutes les assemblées primaires du département, de telle sorte qu’il y en ait un nombre plus que suffisant pour les besoins, dans toutes les parties du ressort, mais surtout aux chefs-lieux des districts et du département. Art. 86. Quant à présent, et jusqu’à ce que la France soit purgée des différentes coutumes qui la divisent, et qumn nouveau Code complet et simple ait été promulgué pour tout le royaume, tous les citoyens connus aujourd’hui sous le nom de gens de loi , et actuellement employés en cette qualité; seront, de droit, inscrits sur le tableau des éligibles pour les jurys. Art. 87. Mais l’inscription des gens de loi, statuée par l’article précédent, ne doit pas empêcher, même pour cette année, celle des autres citoyens, qui, recommandables par leurs lumières et leur sagesse, paraîtront aux électeurs, propres à bien remplir les fonctions de conseiller de justice. Art. 88. Lorsque les gens de loi, inscrits sur le tableau en vertu de l'article 86, seront appelés dans un jury, ils seront payés de leurs vacations, ainsi que l’étaient ci-devant les juges, aux dépens des plaideurs; et cette continuation de frais judiciels aura lieu jusqu’àprèsl’établissement d’un nouveau code civil. Art. 89. L’élection des citoyens, autres que les gens de loi, pour le tableau des conseillers de justice, se fera dans les formes suivantes. Art. 90. A l’Assemblée électorale d’un département, les électeurs députés du même district auront en commun le droit de présentation pour tous les éligibles de leur district; mais nul citoyen ne pourra être présenté par eux qu’après qu’ils en seront convenus aux deux tiers des voix. Art. 91. Les noms des présentés seront tous rangés sur une liste, par ordre de numéros ; cette liste sera exposée, au moins pendant deux fois vingt-quatre heures, dans le salle d’assemblée. Art. 92. Au moment du scrutin, et tous les électeurs s’étant disposés pour écrire leurs billets, les noms des présentés leur seront lus à haute voix, suivant le raugqu’ils avaientdans la liste exposée; après chaque nom, son numéro sera distinctement prononcé. Art. 93. Lorsqu’un électeur voudra refuser un présenté dont on lit le nom, il fera attention au numéro sous lequel ce nom est placé, et il se contentera de tracer le numéro sur son billet. Art. 94. Les électeurs laisseront passer les noms et les numéros de ceux des présentés qu’ils voudront admettre; enfin, la lecture finie, chaque électeur déposera son billet dans l’urne. Art. 95. Ceux qui seront chargés de dépouiller le scrutin, marqueront, sur la liste des présentés, à côté des numéros, le nombre de fois que chacun d’eux se trouve écrit dans les billets. Art. 96. Pour que les présentés qui ont subi le scrutin, puissent être inscrits sur le tableau des conseillers de justice du département, il faudra qu’ils n’aient pas eu contre eux le tiers plein du nombre des votants. Art. 97. Cette forme de scrutin doit servir non seulement pour augmenter le tableau, mais encore pour le réduire, aux termes de l’article 84 et même pour révoquer ceux qui ne devraient pas y rester, lors même que la liste serait d’ailleurs susceptible d’augmentation. Tous ces cas sont laissés à la volonté libre des électeurs annuels. Art 98. Lorsque le scrutin se fera pour réduire ou pour révoquer, tous les noms inscrits sur le tableau des éligibles, et leurs numéros, seront prononcés à haute voix, et les électeurs écriront à mesure les numéros de ceux qu’ils veulent elfacer. Mais nul ne pourra être effacé s’il ne réunit pas, au premier et seul scrutin, la pluralité contre lui. Art. 99. La formation des jurys appartient au procureur-syndic du département, ou à son défaut, au procureur syndic du district, ou bien, à défaut de l’un et de l’autre, au procureur-syndic de la commune où le jugement doit être rendu. Nul juge ne pourra, dans aucun cas, composer lui-même un jury. Art. 100. L e jury, pour un procès civil, sera de 18 membres; pour un procès criminel, il sera de 27. Art. 101. Le procureur-syndic qui aura un jury à former, le prendra, autant qu’il sera possible, parmi les conseillers de justice résidant au lieu où le procès doit être jugé. Il aura soin encore de le choisir parmi les pairs de l’accusé ou les plaideurs, c’est-à-dire parmi les citoyens qui sont dans une position semblable, ou analogue de devoirs et de relation de fortune et de société, et à qui, par ces raisons, le caractère légal des cas à juger doit être mieux connu. Art. 102. Si l’une des parties est étrangère, le procureur-syndic composera, autant qu’il sera possible, le jury, d’une moitié d’étrangers et toujours, s’il a le choix, en consultant les relations de pairie ou parité, avec la partie à juger. Art. 103. Tant qu’un nouveau code n’aura pas simplifié la justice, et que la distinction entre les gens de loi inscrits de droit sur le tableau et les citoyens inscrits par élection, subsistera, les procureurs-syndics seront obligés de composer les jurys, de conseillers de ces deux classes, dans ia proportion suivante. Art. 104. Pour les procès au civil, le jury aura les cinq sixièmes de gens de loi, c’est-à-dire 15 sur 18 et un sixième de conseillers par élection. Pour les procès au criminel, la grande moitié du jury sera de gens de loi, c’est-a-dire il y en aura 14 sur 27. Art. 105. Les procès qui se trouveront pendants à tel tribunal, ou devant tel juge que ce soit, au premier jour de juin prochain, pourront être soumis par les parties aux nouveaux tribunaux de département, en se conformant à l’étendue des nouveaux ressorts, et aux articles du présent décret. Art. 106. Pour expédier promptement tous ces procès, les Chambres des nouveaux tribunaux sont autorisées à requérir depuis trois jusqu’à neuf jurys, suivant le nombre des affaires qui leur sont portées. D’abord, la distribution de ces procès se fera entre les Chambres, ensuite entre les juges désignés pour diriger séparément les différents jurys, et hâter leurs décisions. Les premiers jurys seront permanents, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun des anciens procès à juger. Us se conformeront d’ailleurs à toutes les règles établies ci-après. Art. 107. Les procès qui commenceront après l’époque du premier juin, seront soumis à la décision d’autres jurys. Il y en aura, à cet effet, de 254 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES [19 mars 1790.] deux sortes : les uns ne seront nommés que pour une affaire en particulier; les autres seront appelés pour décider sur un rôle entier de procès; on les distinguera par le nom de communs-jurys. Art. 108. Aux assises, il sera requis par chaque juge de tournée, un ou plusieurs communs-jurys , suivant que les affaires quilui seront portées exigeront un ou plusieurs rôles. Art. 109. Aux chambres du tribunal, on fera aussi de temps en temps, et suivant l’affluence des affaires, des rôles de procès pour lesquelles ou requerra des communs-jurys. Art. 110. Il sera requis un jury particulier dans toutes les affaires criminelles qui tendent à des peines afflictives, et dans les procès civils d’une grande importance, lorsque les plaideurs, de concert, ou une seule partie, consentiront à grossir le dépôt provisoire , suivant le taux marqué au règlement du greffe. Dans ce dernier cas, la partie qui aura refusé son consentement à l’augmenta" tion du dépôt provisoire, ne sera pas tenue de rembourser cette augmentation, si elle vient à succomber Art. 111. Le juge sera tenu de présenter sans retard, la liste du jury commun ou particulier, aux accusés ou aux plaideurs. Art. 112. Si c’est une affaire criminelle, l’accusé ou les accusés en commun, et si c’est un procès civil, la partie défenderesse contre l’appel, seront tenus dans les vingt-quatre heures, de récuser, sur la liste du jury, le tiers des membres qui le composent, et il leur sera défendu de dire les motifs de leur choix. Ainsi, dans un procès criminel, il en sera récusé neuf, et dans un procès civil, six. Art. 113. Si les deux parties au procès sont tout à la fois accusatrices et accusées, le juge en fera mention dans son réquisitoire pour le jury ; et le procureur-syndic, y ayant égard, augmentera son jury de neuf membres. Art. 114. Dans ce cas, la partie qui, la première, a provoqué l’appel, ne sera que la seconde à faire sa récusation. Les deux parties auront ainsi récusé également neuf personnes du jury. Mais la première n’aura récusé que le quart de la liste qui lui a été présentée, et la seconde aura récusé le tiers du nombre restant. Art. 115. Si ce n’est que dans le cours de l’instruction que la partie appelante devient partie accusée, il n’y aura pas de changement au jury. Art. 116. Parmi les causes qui ont été distinguées, article 54, par le nom de causes de tribunal, celles qui, par leur nature, sont d’une longue et difficile instruction, et celles qui, soit par l’obscurité des anciennes lois, soit par la complication de l’ancienne procédure encore en vigueur, engagent à beaucoup d’écritures et de discussions, exigeront de la part du jury, une formalité préliminaire indispensable. Art. 117. Cette formalité imposée au jury consiste à se diviser, pour ces sortes de causes en deux parties. L’une, pour être le conseil d'instruction et l’autre le conseil de discussion. Art. 118. Le conseil d’instructiou sera composé de deux membres seulement du jury, auxquels se joindra le juge directeur de l’affaire. Les autres membres du jury formeront le conseil de décision. Les conseillers d’instruction, chargés, à ce titre du rapport du procès, ne conserveront le droit de suffrage pour aucune des décisions dans l’affaire. Art. 119. Le conseil d’instruction, ou s’il n’y en a pas, le juge directeur du procès s’attachera, après une suffisante instruction de l’affaire, à l’analyser et à disposer sur une ligne directe toutes les questions de fait et de droit; dont la solution doit mener naturellement au jugement final du procès. Art. 120. Quoique cette analyse, presque toujours claire en matière criminelle, devienne souvent obscure et très-difficile en matière civile, cependant comme il y a une véritable analogie dans la marche de tous les procès, le juge et le conseil d’instruction s’efforceront de la saisir. Ils sentiront, qu’en matière civile, comme en matière criminelle, il s’agit d’abord de mettre le fait soit réel, soit personnel , dans sa vérité; ensuite, de discerner en quoi le fait est contraire à la loi ; enfin, de toucher celui qui en est responsable, et qui peut encourir la peine, ou devoir la réparation réglée par la loi. .Art. 121. Si, dans plusieurs questions de matière civile surtout, il est souvent difficile et quelquefois même impossible de séparer avec soin le fait, du droit, le juge et le conseil d’instruction ne se décourageront pas. Ils feront attention que le présent décret soumet toutes les questions, sans en excepter aucune, questions de fait, questions de droit, questions mêlées de fait et de droit, jusqu’à la question pénale inclusivement, à la décision successive du jury, et que l’essentiel est de saisir la véritable marche qui conduise le plus sûrement, par une bonne série de questions, à la juste conclusion de l’affaire. Art. 122. Ainsi, après qu’une cause d’instance aura été instruite devant le jury, il appartiendra au juge, ou au conseil d’instruction conjointement avec le juge, d’établir les questions sur lesquelles la décision du jury sera requise. Ces questions seront toujours au moindre nombre possible, sans nuire à la clarté et à la sûreté de la décision. Le juge se regardera plutôt comme un directeur de justice, changé la loi de faire rendre la justice, que comme un juge de l’ancien état de choses, chargé de la rendre lui-même. Si le nom de juge doit lui être exclusivement conservé, c’est parce que c’est à lui à prononcer le jugement, et que la loi le commet à cet égard pour être son organe. Art. 123, Néanmoins, la charge d’établir les questions n’est pas tellement imposée au juge, ni même au conseil d’instruction, que le jury ne puisse, si une question lui paraît mai posée, demander au juge de la changer. Si cette demande vient à occasionner quelque difficulté, elle sera traitée elle-même comme une question incidente, présentée par le juge, et décidée par le jury. Art. 124. Le jury ne pourra point porter de décision, si le nombre des votants est inférieur, en matière civile, à 10, et en matière criminelle, à 15. Art. 125. En matière civile, toutes les questions se décideront à la pluralité des voix. Art. 126. Lorsqu’il y aura partage des voix, la délibération recommencera, et le jury ne se séparera point qu’il n’y ait inégalité dans les suffrages. Si cette inégalité tarde à s’établir, le juge mettra au scrutin par oui et non, la question de voir de quel côté doit pencher la balance. Enfin, ce scrutin recommencera, s’il est nécessaire, jusqu’à ce qu’il y ait inégalité dans les suffrages. Art. 127. En matière criminelle, nulle question ne pourra être décidée qu’à la pluralité de 10 au moins sur 15, de 11 sur 16 et 17, et de 12 sur 18 votants; et même la question pénale , s’il s’agit de la peine de mort, ne pourra être décidée qu’à la pluralité de 12 sur 15, de 13 sur 16 et 17 et de 14 sur 18 votants. [Assemblée nationale.] ARChlVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] ggg Titre IV. Î domestiques , j consulaires , ( assujetties à des excep-politiques, lions . fiscales, ) Art. 128. Quatre sortes d’affaires seront soumises à des règles particulières, ou à des formes d’exception, mais non à des juges différents; savoir: 1° les causes qui naissent entre proches parents, auxquelles il faut ajouter les recours à police de la part des familles; 2° Les contestations et demandes de justice en matière de commerce ; 3° Les délits des officiers publics dans l’ordre de leurs fonctions ; 4° Les contestations avec le fisc, en matière de contribution et de taxes. Art. 129. Les causes domestiques, ou contestations intérieures des familles ne pourront être traduites en justice ordinaire, qu’après avoir été examinées par un conseil de famille, qui sera composé par les parties elles-mêmes, ainsi qu’il suit : Art. 130. Les parents en ligne directe, et autres parents au second degré qui auraient à former une demande en justice l’un contre l’autre, commenceront par convenir, devant le juge de paix, de huit parents de l’un et l’autre sexe, ou amis, qui seront requis en vertu d’une cédule du juge, d’examiner la contestation, et donner leur avis motivé. Art. 131. Si cet avis motivé ne suffit pas pour arranger les parties, elles seront tenues de se présenter au juge de paix, qui les invitera à y déférer, en leur exposant les inconvénients d’un procès entre proches parents. Alors si l’une des parties persiste à demander justice, le juge de paix sera tenu de lui livrer une cédule, par laquelle, il sera attesté que le conseil de famille a été appelé, entendu, mais qu’il n’a pu concilier les parties. La demande en justice pourra, dès lors, être établie dans les formes ordinaires. Art. 132. Un père, une mère, un tuteur ou une famille qui seraient dans des craintes ou des alarmes graves sur la conduite d’un enfant, d’un pupille, ou d’un parent ou parente au second degré, s’adresseront au bureau de police du district ; ou, si le cas est pressant, au lieutenant de police du ressort, pour leur exposer les motifs de leur vive inquiétude. Art. 133. Le bureaudu district, ouïe lieutenant de police du ressort, si le cas est très pressant, se conduira, d’abord, comme il lui est enjoint de le faire sur toute dénonciation, dans les cas urgents, par le code général de police annoncé ci-dessus (1) ; et s’il y a lieu, il s’assurera de la personne dénoncée. Art. 134. Si les plaintes de la famille ne sont point de nature à exiger que l’on brusque les moments, ou bien après que la police se sera assurée de la personne dénoncée par la famille, le bureau de police fera consulter huit au moins des principaux parents, parentes, et amis de (1) Dans un pays libre, les emprisonnements doivent être éclairés et réglés par les lois les plus précises. Il s’en faut bien que 1 ’habeas corpus des Anglais contienne à cet égard les meilleures règles. Mais ce n’est que dans le code du citoyen, et dans ceux de police et de justice pour les officiers publics, que l’on peut placer les véritables lois sur cette matière. l’accusé, pour savoir si les craintes sont fondées, si celui contre qui elles sont portées est dans le cas de subir une correction, ou même s’il est dans le cas d’être arrêté pour l’empêcher de commettre quelque délit, ou bien s’il ne doit pas être seulement admonesté par la police. Art. 135. Dans le cas où l’avis des parents ne tendra qu’à une admonestation, le bureau de police du district mandera l’accusé pour la lui faire immédiatement, ou bien il commettra le lieutenant de police du ressort, pour exercer cette espèce de censure. Art. 136. Si l’avis des parents et amis tend à une peine, telle qu’une réclusion momentanée dans une maison de correction légalement établie, le bureau de police prendra tous les renseignements nécessaires pour savoir la vérité des faits allégués, et il enverra son avis avec celui des parents, à la chambre de police du département. Art. 137. La chambre de police du département, faisant les fonctions du ministère public auprès du tribunal, exposera l’affaire à la chambre criminelle formée en comité, c’est-à-dire, délibérant sans le ministère d’un juge ; ce comité pourra, sur le double exposé qui lui est soumis, autoriser l’exécution de l’avis de famille dans son entier ; ou le modifier, s’il le juge plus convenable ; ou enfin le réformer entièrement, si les motifs allégués manquent de preuve ou d’importance. Art. 138. Mais s’il y a, ou s’il survient une demande en justice, d’une partie civile ou de la partie publique, contre l’individu qui est renfermé par l’autorisation donnée à un avis de famille, cette autorisation sera révoquée en totalité ou en partie, en tant qu’elle pourrait nuire aux droits du demandeur ; à moins, dans le cas où il n’y aurait qu’une partie civile à désintéresser, que la famille n’obtienne son désistement. Art. 139. En attendant un règlement plus précis sur la nature et la compétence des juridictions consulaires et de l’amirauté, toutes les affaires qui ressortissent aujourd’hui à ces juridictions, seront portées aux bureaux de justice, qui, dans toutes les villes où il y a plusieurs assemblées primaires, se formeront par la réunion des juges de paix, ainsi qu’il est statué par les articles 27 et 29. Art. 140. Les bureaux de justice jugeront comme jugeaient les consuls. Les affaires que les consuls ne pouvaient décider qu’à la charge de l’appel, seront portées en seconde instance au tribunal du département où elles prendront le caractère des causes ordinaires. Art. 141. Les fonctions de ministère public auprès du comité de justice seront exercées par deux des membres du bureau de police. Art. 142. S’il est en France des ports de mer ou autres villes de commerce, munis d'une juridiction consulaire, où néanmoins il ne se trouve pas plus d’une assemblée primaire, et par conséquent pas plus d’un lieutenant de justice, les affaires consulaires qui avaient coutume d’y être jugées, seront, sur l’avis provisoire du département, ou portées à la plus prochaine chambre de justice, ou décidées sur le lieu môme par le juge de paix, assisté de deux assesseurs, nommés par 1’assemblée primaire. Art. 143. Les plaintes du citoyen contre les délits de simple police que les officiers publics peuvent avoir commis dans l’ordre de leurs fonctions, seront portées aux supérieurs de ces officiers, et ces supérieurs offriront, si le délit est prononcé, de le punir suivant sa gravité. Mais si la partie plaignante ne se croit pas satisfaite et pré- 256 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] tend demander justice en règle, elle pourra porter sa plainte au tribunal du département, comme dans l’article qui suit. Art. 144. Les délits des officiers publics dans l’ordre de leurs fonctions, soit qu’ils attaquent le citoyen, ou la chose publique qui leur est confiée, seront dénoncés et poursuivis en première instance par le tribunal du département. Art. 145. Ces délits pourront être dénoncés et poursuivis tant par les citoyens blessés dans leurs droits, que par le ministère public, ou par les supérieurs de ces officiers accusés. Art. 146. Le tribunal de département, pour juger ces sortes de délits qu’on peut distinguer par le nom de délits politiques, se formera en grand comité, les trois chambres assemblées, présidé par le plus ancien des trois présidents. U n’aura pas besoin, pour porter son jugement, du ministère d’un autre jury, que celui que présentent pour un officier public, les chambres assemblées, composées d’officiers publics et indépendants de toute influence supérieure. Le titre suivant réglera en ce qui concerne l’appel des jugements des tribunaux de département, en matière politique. Art. 147. Les plaintes en matière de contribution ou de taxes publiques seront considérées d’abord comme objet de police, et portées au comité des trois membres du directoire du district, qui forment la chambre de police du district. Art. 148. Cette chambre décidera en première instance, après avoir consulté le bureau municipal du lieu d’où vieut la plainte ; et son jugement sera provisoirement exécuté. Art. 149. L’appel de ses décisions sera porté au tribunal du département, formé en grand comité, les chambres assemblées, et l’arrêt de ce tribunal sera définitif. Titre V. Du centre général de police et de justice pour tout le royaume. Art. 150. Il sera établi, dans la métropole du royaume, une cour nationale, dont la composition, la division, la compétence et les fonctions sont déterminées par les articles suivants. Elle sera en activité, comme tous les autres tribunaux, au premier juin de la présente année. Art. 151. La cour nationale se formera d’un juge-député par chaque département et par conséquent elle sera composée, en totalité, de quatre-vingt-trois membres qui porteront le titre de grands juges de France. Art. 152. L’élection des grands juges de France se fera, au mois de mai prochain, parles mêmes assemblées électorales, qui ont à choisir les juges de département. Art. 153. A cette première élection, les grands juges pourront être pris parmi tous les citoyens éligibles, connus par leurs lumières et leur sagesse; ensuite, et jusqu’à 1795, ils ne pourront l’être que parmi les magistrats de justice ou de police de département ou d’assemblée primaire ; enfin, et à dater de 1796, ils ne pourront plus être pris que parmi ceux de ces magistrats qui auront exercé au moins six aos. Art. 154. Les grands juges de France sont inamovibles comme les juges de département, et comme eux néanmoins soumis au scrutin d’épreuve des articles 38 et 41 du présent décret. Le scrutin sera fait annuellement par l’Assemblée nationale, et il sera double , c’est-à-dire chaque votant pourra porter deux noms, au lieu d’un sur son billet. Art. 155. Si, par le résultat du scrutin, il y a un ou deux grands juges révoqués, les départements d’où ils auront été députés, seront avertis de les remplacer à leur première assemblée électorale. Art. 156. Les quatre-vingt-trois grands juges de France se distribueront d’eux-mêmes en quatre hautes chambres. La première sera le grand conseil de police; la deuxième, le grand conseil de révision; la troisième sera le tribunal politique ou de l'établissement public; et la 'quatrième, le tribunal des crimes d’Etat. Cette distribution se renouvellera tous les ans. Art. 157. Aussitôt après leur séparation, les hautes chambres se nommeront, chacune dans son sein, un ou deux présidents pour l’année. Art. 158. Le grand conseil de police sera de six membres. Sa compétence de direction est définie par l’objet de la police générale : prévenir les délits, trouver les auteurs des délits commis et les livrer à la justice. Il aura inspection sur la police générale du r oyaume, pour y conserver l’unité de principes et de surveillance. Art. 159. Les six mémbres du grand conseil de police auront encore à remplir les fonctions du ministère public auprès des trois autres hautes chambres et de la cour nationale elle-même, dans les cas déterminés où les chambres pourront se réunir. Art. 160. Le grand conseil de révision sera de trente-six grands 'juges. Il connaîtra des demandes en cassation des arrêts de département : 1° pour inobservance dans les formes judiciaires; 2° pour variation de jurisprudence dans le même tribunal; 3° pour dissemblance de jurisprudence dans les différents tribunaux. Ainsi, son grand objet doit être de maintenir la certitude et l’unité de principes et de formes dans la dispensation delà justice par tout le royaume. Art. 161 - Dans tous les cas où le conseil de révision aura cassé un arrêt de tribunal de département, il renverra l’affaire à juger au tribunal d’un département voisin, avec les motifs de l’arrêt de cassation. Art. 162. Le tribunal politique sera pareillement de trente-six grands juges. Sa compétence et sa charge sont de juger l’appel des délits commis dans l’ordre de l’établissement public, par les mandataires ou agents de tout rang qui y sont employés, soit que ces délits aient été commis par un agent séparé ou par un corps entier de mandataires. Les juges et les tribunaux de département seront pareillement justiciables de ce tribunal pour les délits politiques. Seront seulement exceptés de sa juridiction les ministres et autres premiers chefs responsables du pouvoir exécutif, y compris les grands juges de France dont le tribunal naturel, pour les délits politiques, sera indiqué à l’article 172. Art. 163. Le tribunal des crimes d’Etat ne sera composé que de cinq grands juges; mais dans toutes les causes, il emploiera le ministère du grand jury. ( Voyez l'art. 167 et suiv.) Art. 164. Lorsqu’une loi claire et précise aura déterminé quels sont les crimes d’Etat parmi cette foule de délits qui peuvent attaquer directement ou indirectement la constitution, l’Etat et la personne du roi, et qu’elle aura réglé, de plus, la nature de la peine applicable à chaque délit : alors, tous ceux qui seront accusés de tels crimes auprès d’un juge quelconque, seront renvoyés Assemblée nationale.] au grand conseil de police, pour être traduits au tribunal des crimes d'Etat, s’il y a lieu. Art. 165. Les ministres et autres grands mandataires du pouvoir executif, y compris les quatre-vingt trois grands-juges de France, ne pourront êire traduits au tribunal des crimes d’Etat, qu’après que l’Assemblée nationale aura décidé qu’î/ y a lieu à la traduction , et qu’elle aura nommé, parmi les six membres du grand conseil de police, deux procureurs nationaux poursuivre l’affaire et demander Je jugement. Tout autre individu ne pourra être traduit au tribunal des crimes d’Etat, qu’après qu’il aura été décidé, au conseil de police, qu’il y a lieu à, la traduction. Art. 166. Si quelqu’un des juges des crimes d’Etat se trouve compliqué dans les dénonciations ou traductions portées au tribunal dont il est membre, ou s’il est admis à se récuser pour des raisons jugées valables par le même tribunal, la cour nationale s’assemblera à l’instant pour remplir la place vacante. Art. 167. Le grand jury sera composé comme il suit : A la première élection que les départements feront de leurs députés à l’Assemblée nationale, ils auront soin de désigner, dans le nombre de ces députés, celui qui pourra être requis par le tribunal des crimes d’Etat, pour être membre du grand jury national. Art. 168. Les dépu tés, désignés pourêtre membres du graud jury, changeront, comme les autres députés avec chaque législature ; les corps électoraux des départements désigneront toujours dans la nouvelle députation, celui qui sera éligible pour cette fonction; ils pourront même lui donner, dans la même députation, un suppléant en cas de besoin. Art. 169. Dès qu’un procès aura commencé au tribunal des crimes d’Etat, la liste complète des quatre-vingt-trois membres du jury national sera présentée à l’accusé, ou aux accusés en commun, s’il y en a plusieurs. Art. 170. L’accusé ou les accusés en commun seront obligés d’en récuser vingt-quatre, sans dire aucun motif de leur choix. Vingt-quatre autres seront écartés par la voie du sort; de sorte qu’il en restera alors trente-cinq. S’il survient ne nouveaux accusés, après ces deux sortes de récusations, et avant que l’instruction soit commencée, ces nouveaux accusés seront obligés d’en récuser sept; ou bien, s’il n’y a pas de nouveaux accusés, la troisième récusation de sept membres du grand jury sera faite par les mêmes accusés, toujours sans exposer les motifs de leur choix. Art. 171. Le grand jury sera définitivement formé des vingt-huit membres restants. Alors ils s’assembleront pour nommer quatre d’entre eux, qui, réunis aux cinq grands juges, formeront le conseil d'instruction. Les vingt-quatre autres se réserveront pour la décision de toutes les questions de fait et de droit, etc., sur le rapport du conseil d’instruction; et les quatre conseillers d’instruction membres du jury ne conserveront point dans ces décisions leur droit de suffrage. ( Voy . ci-dessus l'art. 119 et suiv.) Art. 172. Les délits, autres néanmoins que les crimes d’Etat, qui auraient été commis par les ministres et autres grands mandataires du pouvoir exécutif, y compris les grands juses de France, dans l’ordre de leurs fonctions publiques, seront dénoncés et jugés à la cour nationale, les chambres assemblées, sous la présidence du plus ancien, juge parmi les présidents annuels. I** Série. T. XIÏ, 2oT Art. 173. Les grands juges de France ne pourront, dans aucun cas possib'e, accepter ou exercer d’autres fonctions publiques, que les seules fonctions judiciaires ou de police qui leur sont confiées par le présent décret constitutionnel. Toute infraction à la présente loi sera traitée comme crime d'Etat. Art. 174. Si quelqu’une des hautes chambres ou la cour nationale en corps, s’immiscait dans aucune autre partie des pouvoirs publics, que celle qui lui est commise par la constitution, notamment si elle tentait jamais d’usurper ou de remplacer le pouvoir législatif, ou celui qui vote, répartit, administre les finances, etc. : par ce seul fait, toute mission et autorité déléguées aux 83 grands juges de France cesseraient à l’iustant; les départements auraient le droit de nommer de nouveaux grands juges, et la nouvelle cour nationale, en quelque lieu qu’elle se trouvât reunie, jugerait, d’après la loi des crimes d’Etat, mais sans jury, tous ceux de l’ancienne cour nationale, qui auraient participé à la susdite usurpation de pouvoir. Art. 175. En toutes causes et contestations, la dernière fonction du juge après avoir prononcé le jugement,, sera d’en mander l’exécutiou à la force publique intérieure. Art. 176- Si ce jugement a besoin d’être appuyé d’une force d’exéculion dans un autre ressort que celui où il a été rendu, il sera présenté au greffe de ce ressort pour y être reconnu et certifié véritable; et alors, la force publique dudit ressort sera tenue d’en assurer l’exécutiou. Nota. Il paraît naturel, eu finissant, de se faire deux questions; quel sera le sort de chaque magistrat, tant de police que de justice? El en totalité, combien tout cet ordre judiciaire et de police coûiera-t-il au Trésor public ? Les magistrats primaires pourront se contenter de cinq cents livres d honoraires, l’un dans l’autre. Ün doit espérer que les hommes les plus recommandables des assemblées primaires exerceront avec zèle des fonctions données par laconfiancede leurs concitoyens, des fonctions qui ne déplacent point, qui, à ce degré primaire, ne forment point un état ou une profession absorbante, etdont lagrande utilité est si manifeste, etc. S’il y a, comme on le croit, environ 6, 000 assemblées primaires, à 1 ,000 livres pour les deux premiers magistrats, c’est déjà une somme de six millions. A ce premier degré, il est juste, il est convenable que la justice et la surveillance générale pour la sûreté publique soient entièrement gratuites. Maintenant, je laisse le lecteur réfléchir sur les mille raisons qui doivent engager, tant par rapport au jugeque par rapport au plaideur, à ne pas laisser la dispensation de la justice d’appel entièrement gratuite pour les plaideurs. L’idée du dépôt provisoire m’a paru remplir toutes ces vues. En mettant à deux mille livres le traitement fixe des juges dedépartement, on peut raisonnablement espérer que le dépôt provisoire triplera au moins cette somme. Ce n’est pas trop de 2,000 écus pour les juges qui voudront faire leur devoir. Les grands juges peuvent être fixés à douze mille livres ; ainsi on aura à payer : Pour les magistrats primaires. . 6,000,000 liv. Pour les 996 juges de département ........... 2,092,000 Pour les 83 grands juges de France. ... ....... 996,000 Total. . . 9,088,000 liv. 17 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] �58 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PÀRLEMËNÎAiRËS. [10 mars 1790.] J’ai supposé que ces six millions pour les magistrats primaires seraient à lacharge desdistricts ; nue les juges dé département seraient à la charge des départements; et enfin qüè lès grands juges seraient payés par le Trésor national : il n’est indifférent de fairè autrement, Pour cela, il faut présupposer que les districts èi lés départements auront des fonds propres. Ai-je eu tort de présumer tout g© qu’il est hon de faire? Je crois donc qu’indépendamment des fonds particuliers qui appartiendront aux districts, on laissera tant aux districts qu’aux départements, un intérêt proportionnel sur les impoéilions dont la levée leur sera confiée, été. 11 est inutile de rappeler que les Gham-bres de police de district et de département sont composées de membres qui tirent leurs honoraires d’ailleurs, Mais remarques que les deux membres du directoire de district, et les trois membres de celui de département qui appartiennent aux chambres de police, et qui sont chargés, au nom du peuple» des fonctions de de qu’on appelle la partie publique, acquerront, outre leur traitement du directoire, Y éligibilité pour devenir grands juges de France» ASSEMBLÉE NATIONALE. PftÊSlbENCÈ DE M-RABÀUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du samedi 20 mars 1790, au matin (1). M. Fréteau, ex-président, ouvre la séance à 9 heures précises du matin. La salle est fort peu garnie. M. 1© Président, pour occuper lés premiers instants, fait donner lecture de quelques adresses. Les citoyens de Bordeaux témoignent, de la manière ia plus énergique, la reconnaissance dont les a pénétrés le décret du 3 de ce mois, relatif aux colonies. M. Pétion de Villeneuve. L’admiration dès citoyens de Bordeaux est montée au point de ne pouvoir plus désormais ni augmenter ni dimh nuer. {On rit beaucoup *) Il ëst donné lecture de deux autres adresses dès nouvelles municipalités d’Amiens. et de Châ-tillon-sur-Seine, contenant l’adhésion la plusen-tiêre et la plus respectueuse aux décrets de l’Assemblée nationale, et l’expression de leur amoür poür le monarque citoyen qui en a réitéré la sanction avec tant d’authenticité dans la sêanGe du 4 février dernier. M. le marquis de ttounay, secrétaire , fait lèèlure d’une lettre par laquelle le comte de Pawlet offre à l’Àssemblee nationale un plan combiné sur les milices auxiliaires» les travaux publics et la policé générale du royaume» L’Assemblée ordonne l’impression et le renvoi au comité militaire. ( Voy-, ce document annexé â ia séance de ce jour.) M. l’abbé Gouttes, membre du comité des finances, demandé la parolej pour faire, au nom ------ V V ...... ...... - -, _ , (1) Ceftft séance est inccrfipîète an Moniteur. de ce comité, une motion tendant â augmenter la circulation du numéraire dans le commerce. L’Assemblée ne se trouvant pas assez nombreuse pour s’occuper d’une affaire de cette importance, qui, d’ailleurs, n’estpasà l’ordre du jour, ajourne la motion. Un dé MM. lët seérélàéréidonne lecture dü prôCès-verbal de la séance du jeudi soir, 18 mars. M. Audrleux. Je propose d’a jouter à l’article l#* du décret rendu dûhê làsêàncê de jeudi soir, sur lës 'bois et forêts dépendant ou provenant du domaine de la Couronne, ces mots .