[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 168 Art. 3. « La quatrième législature, augmentée de 249 membres, élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’ Assemblée de révision en une seule Chambre. « Les 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée : et il en sera fait un procès-verbal séparé. Art. 4. « Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l’Assemblée de révision. 5. « L’Assemblée de révision sera tenue de s’occuper, dès qu’elle sera formée, des objets qui auront été soumis à son examen, et aussitôt que son travail sera terminé, les 249 membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part aux travaux législatifs. Art. 6. « La première et la seconde législature ne pourront proposer la réforme d’aucun article constitutionnel. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 7, ainsi conçu : « L’Assemblée nationale reconnaît que la nation a le droit imprescriptible de revoir et de changer sa Constitution, mais elle déclare qu’il est de l’intérêt général qu’tl e suspende l’exercice de ce droit jusqu’à l’année 1821. » M. Duport. L’Assemblée nationale a pensé qu’il serait plus pratiquement utile d’établir dans la Constitution un mode de révision partielle, que de forcer la nation à s’exposer, par la délégation du pouvoir constituant, à un bouleversement universel. Rejetant tous les systèmes d’assemblées constituantes, elle a adopté le système d’un Corps législatif reviseur. Il ne reste donc plus du premier système que le principe du droit qu’a la nation de changer en entier sa Constitution, quand elle le juge convenable. Je crois que, quand on a dit que la souveraineté de la nation est inaliénable et impn scriptible,on a tout dit à cet éirard; cependant il n’y aurait pas d’inconvénient à établir formellement h* principe que la nation ne peut aliéner ce droit de changer en entier, quand elle le veut, sa Constitution; mais dire que ce changement ne sera pas utile avant 30 ans, ou avant 100 ans, c’est-à-dire faire supposer qu’il sera utile après ce terme, c’est ne guère songer à la tranquillité et au bonheur de la génération suivante, et ne pas donner lieu à nos enfants de bénir notre sagesse. M. Tronchet. Messieurs, pour vous déterminer sur la difficulté qui s’élève, je crois qu’il suffit que vous vouliez bien vous rappeler l’époque et la manière dont le décret dont il s’agit a été rendu. Il vous avait éié proposé purement et simplement de décréter qu’il ne pourrait pas y avoir de révision avant 30 ans; on avait même rejeté tous les amendements qui tendaient à modifier ou à 15 ou à 20 ans, 3t l’on avmt fait plus, car on avait adopté la question préalable qui avait été proposée sur ce projet le décret. Dans cette position, je vous avoue qud j’ai été emporté par la conviction intime où j’étais, qu’il était impossible que vous eussiez le droit de déclarer et de mettre en article constitutionnel, que la nation ne pourra pas revoir la Constitution avant 20 ans. C’est alors que je vous ai dit, en vous faisant prévoir l’inconvénient d’une pareille loi, et les dangers qui pouvaient en résulter, que si vou-; vouliez l’adopter, vous ne pourriez le faire qu’en liant la loi avec le principe même; qu’il fallait absolument reconnaître le droit de la nation, en ne faisant de cette loi qu’un conseil. Aussi, Messieurs, ma rédaction n’est pas celle qu’on vous apporte ici, et que l’on a changée à la lecture du procès-verbal, lorsque je n’y étais pas. Je n’avais pas dit: l’intérêt de la nation est, mais j’avais dit ; i’intérêt de la nation l’invite à suspendre l'exercice de son droit pendant 30 ans, parce que je voulais que ce décret renfermât ces deux objets: l’aveu formel que la nation a toujours le droit de revoir; mais que la deuxième partie d’un décret que je prévoyais qui allait passer, et que je ne voulais pas qui passât comme il était présenté, m’indiquât qu’une déclaration faite par les représentants de la nation, du désir qu’ils avaient d’arrêter une trop prompte révision. Voilà, Messieurs, l’unique motif qui a déterminé le décret et sur lequel il a été admis un mode de révision qui suppose évidemment une possiblité plus prochaine de pouvoir faire cette révision, je crois qu’il n’y a pas lieu à conserver la dernière partie de l’article qui, effectivement, deviendrait une espèce de contradiction avec l’article précédent. Quant à la motion que les 2 législatures ne puissent faire aucune motion, tendant à la révision d’aucun des articles constitutionnels, je pensais que ce ne pouvait être qu’un conseil donné à la nation, et j’avais rédigé ainsi : En conséquence et par les mêmes vues d’intérêt général, et de la nécessité d’attendre des secours de l’expérience, l’Assemblée nationale décrète qu’il ne pourra être fait aucune motion pour la révision de la Constitution, avant la troisième législature. C’est ainsi qu’il n’y avait plus de contradiction, même apparente, entre les deux articles ; mais, d’après les réflexions que je viens de vous faire, je crois qu’il n’y a aucun inconvénient à supprimer la seconde disposition du décret, surtout quand on paraît en avoir fait une loi impérative au lieu d’un simple conseil par le changement du mot: «invite» en celui : « est » mais je crois en même temps qu'il est bon de placer soit dans ce titre-ci, soit dans tel autre endroit de la Constitution, l’aveu franc et loyal que vous faites à la nation du droit imprescriptible qu’elle a et je tiens à ce que cette partie de l’article subsiste, sauf à décider la place dans laquelle vous la mettrez. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Lanjninais opine pour conserver l’article tel qu’il est présenté par les comités. M. Bnzotest d’avis qu’il ne faut pas anéantir une disposition qui rappelle le droit du peuple et qui a un objet utile et sage. M. Dupont. I! est visible qu’il s’est glissé quelque incohérence dans les idées et quelque désordre dans les expressions. Il y a un principe fondamental posé par M. Tronchet, et, bien avant lui, par la nature et par la raison: c’est le droit imprescriptible qu’a la nation de retoucher la Constitution, de la revoir, de la modifier et même 169 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] de le changer on entier quand elle le veut. Or, ce principe qui a été posé et qui a été avoué dans le décret rédigé par M. Tronchet, a été contredit, a reçu une atteinte par l’injonction faite hier aux 2 législatures qui nous succéderont de ne pas s’occuper de la convocation de l’assemblée de révision, injonction faite d’une manière impérative et non '-ous forme de conseil, comme l’avait proposé M. Tronchet. Cet article qui défend à la prochaine législature et à la suivante de s’occuper, même à la fin de leur séance, du vœu qu’elles pourraient concevoir pour la révision, est en parfaite contradiction avec le principe; on a été entraîné par cette idée dans laquelle un honorable membre vous a dit qu’il serait très dangereux, et il avait raison, que l’on commençât au mois d’octobre prochain à s’occuper de la révision de la Constitution. Mais cet honorable membre ne pensait pas qu’il venait d’être décrété qu’aucune législature ne s’occuperait de ces objets que dans les 2 derniers mois de sa session {Murmures.)-, que les proposions ne pouvaient être faites au plus tôt que dans environ 18 mois. Je demande que ce décret soit rétracté comme celui dont parle M. Tronchet. (Murmures.) Cette rétractation n’aura pas d’inconvénients; car, en supposant le plus grand empressement possible de la part de vos successeurs à demander une assemblée de révision, l’Assemblée nationale revisante ne pourrait avoir lieu qu’en 1795, ce qui est infiniment près du terme que l’on avait d’abord proposé. ( Les murmures continuent.) Vous ne donnez donc aucun intérêt à violer le principe. Ce que vous pouvez faire, c’est au plus une invitation à la nation. Plusieurs membres : L’ordre du jour J M. Prieur. Je crois que cela se conciliera très bien si l’on fait attention aux deux objets proposés. D’abord, M. Tronchet a invité la nation, pour ses in térêts, à ne pas avoir d’ Assemblée constituante avant 30 ans. Ensuite, l’Assemblée prescrit aux législatures prochaines le moyen d’établir la réforme de quelques articles constitutionnels en convoquant une Assemblée de révision. Ain-i, l’invitation faite par M. Tronchet porle sur un corps constituant qui pourrait changer toute la Constitution ; et ce qu’a décrété l’Assemblée nationale porte sur l’assemblée de révision, à laquelle elle est la maîtresse de prescrire telle loi qu’il lui plaît. Je demande donc que les articles soient conservés comme ils sont. M. Barnave. Je crois que la dernière proposition qui vient d’êire faite par M. Tronchet ne peut pas souffrir de contestation. Elle consiste à diviser le dernier article qui a été lu, à conserver dans un lieu quelconque de la Constitution l’énonciation du principe du droit imprescriptible de la nation de refaire sa Constitution, et à supprimer le précepte qui consisiait à l’inviter à nVm user que dans 30 ans, parce que ce prétexte est devenu inutile par les dispositions que l’Assemblée nationale a adoptées depuis. M. Prieur a parfaitement dit qu’il n’y avait rien de commun entre une assemblée de révision établie par la Constiiuiion et qui en fait partie, et le pouvoir constituant que vous avez le devoir de reconnaître; mais que vous n’avez pas le droit de limiter sous aucun point de vue. Vous avez pu et vous avez eu le droit de décréter que le moyen de révision qui fait partie de votre Constitution et dont vous avez réglé la forme, ainsi que le moment de son exécution, ne pourrait commencer à s’exercer que dans 4 ans, parce que vous en confiez l’exercice à des pouvoirs constitués et soumis dans leur marche aux règles constitutionnelles; mais, quant au pouvoir consti-tant, vous n’avez aucun droit, aucun pouvoir de prescrire aucune règle sur la manière dont il doit être exercé. C’était du pouvoir constituant que vous vous occupiez lorsque M. Tronchet vous fit sa proposition, mais permettez-moi de vous dire que, lorsque vous l’avez adoptée, vous étiez dans une position toute différente d’aujourd’hui ; vous n’aviez encore conçu de moyens de perfeciionner la Constitution que parles corps constituants et conséquemment vous pouviez apercevoir dans l’avenir la nécessité d’en user ; alors, vous eûtes raison de reconnaître que vous ne pouviez rien prescrire à cet égard et que, pour ralentir le mouvement national, vous pouviez tout au plus conseiller à la nation de ne point déléguer l’exercice du pouvoir constituant avant 30 ans. Mais depuis, Messieurs, vous avez admis dans votre Constitution un moyen de révision qui rendra vraisemblablement inutile pour très longtemps, ou qui tout au moins éloignera probablement fort au delà de 30 années, l’exercice du pouvoir constituant; vous dev» z donc aujourd’hui, reconnaître le droit du peuple d’avoir des corps coostituants, car vous ne pouvez pas le lui refuser; mais vous ne pouvez pas lui indiquer le terme de 30 années qui est devenu évidemment beaucoup trop prochain et qu’il serait très imprudent de faire prévoir, lorsque vous avez établi, dans votre Constitution, des moyens de révision qui donneront vraisemblablement la faculté de s’eu passer. Si, après avoir établi déjà un moyen de révision constitutionnelle, vous conseilliez à la nation de n’userde son pouvoir constituant que dans 30 ans, vous effrayeriez tous les citoyens par la perspective d’une Révolution presque certaine au bout de cette époque , perspective qui empêcherait peut-être tout le bien qui peut s’opérer jusque-là. ( Applaudissements .) Je demande la priorité pour l’avis de M. Tronchet. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Camus. Messieurs, quand la question a été discutée, vous avez pensé qu’un espace de 10 ans n était pas suffisant pour obtenir une expérience qui mît en état de changer la Constitution, qui mît en état même de faire des réformes considérables; et c’est d’après ce vœu que vous avez voulu que l’on ne louche pas à notre Constitution avant 30 ans. Il est certain qu’alors vous délibériez entre ces deux propositions : la Constitution pourra-t-elle être revue eu 1801 ou ne pourra-t-elle l’être qu’en 1821 ? On a décrété le dernier point ; c’est alors qu’on vous a représenté le droit inaliénable de la nation de revoir la Constitution, et que, sur la proposition de M. Tronchet, vous vous êtes bornés à déclarer que l’intérêt de la nation l’invitait à ne pas revoir sa Constiiuiion avant 30 ans; ensuiie il a été quesiion de la manière de revuir la Constitution ; et c’est alors qu’on a proposé le mode de trois législatures; et pour confirmer votre décret, vous avez déclaré que les deux premières législatures ne pourraient pas s’occuper de révision. (Vifs applaudissements .) Vous avez invité ia nation, et certes les services 470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] que vous lui avez rendus sont assez grands pour qu'elle tienne compte de telle invitation. (Murmures.) J’annonce à l’Asspmblée que, par ces interruptions, on veut nous faire remettre la révision dans 10 ans, au lieu de ne le faire que dans 30 ans. Je me résume en disant ces deux choses : il n’y a rien de si facile que de réunir les deux dispositions, de la manière dontM. Tronchet l’a indiqué; en mettant que l’Assemblée nationale invite la nation à ne pas retoucher sa Constitution avant 30 ans, et en décrétant de plus, d’une manière positive, que les deux premières législatures ne pourront pas s’en occuper. Voilà ce qui a été décrété; vous avez rendu un décret très sa.ge pour la tranquillité et pour le bonheur même de la nation, je demande qu’il soit conservé, nonobstant toutes les subtilités qu’on emploie pour le détruire. {Applaudissements.) M. Briois-Baumetz. Je n’insiste pour obtenir la parole, que parce que toute cette discussion ne porte que sur un malentendu. Si nous, membres des comités, nous avons les intentions que l’honorable préopinant nous a prêtées, on a très bien fait de les dénoncer ; mais je déclare que nous sommes si éloignés de ces intentions-là, que nous ne prenons la parole ici, et que nous ne résistons en quelque sorte au vœu que témoigne l’Assemblée, que parce que nous désirons que la nation n’use jamais, ou qu’elle n’use qu’à la dernière impulsion de la nécessité, du droit effrayant de bouleverser une Constitution. Loin de désirer une Convention nationale dans 10 ans, au lieu de 30, nous voudrions, au contraire, que l’Assemblée qui a eu la sagesse de mettre dans sa Constitution un moyen doux et reviseur qui la perfectionne, qui l’améliore, qui complète le vœu de la nation à mesure que le vœu vient éclore, nous désirerions que l’Assemblée éloignât toute idée de Convention nationale complète, ou du moins ne la fît pas naître. Autant nous regardons comme un devoir sacré pour l’Assemblée nationale de déclarer formellement le droit qu’a la nation tous les jours, à toute heure, de changer en entier sa Constitution, autant nous sommes persuadés que l’exercice actif de ce droit est contraire à son intérêt. Et j’en appelle au sentiment que vous avez exprimé lorsque vous avez envisagé ce que la sagesse de M. Tronchet vous a conseillé. Qu’avez-vous fait alors? Justement effrayés de la proximité de ces grands événements, de ces grandes crises politiques, où on remet en question les in érêts de tous les membres de la société, vous avez fait ce qui était en vous, non pas pour interdire à la nation le droit de se convoquer en Assemblée nationale, mais plutôt, pour l’avenir qu’il était de son intérêt de reculer au moins à 30 ans ce moment. Et depuis vous avez fait bien mieux : vous avez donné à la nation les moyens de se passer de l’exercice de son droit. Que reste-il maintenant, ayant pris ce moyen sage, que reste-t-il de votre décret, que vous n’aviez rendu que pour éloigner, que pour écarter cette Convention? {Murmures.) Il reste un principe que vous devez encore consacrer hautement, il reste la précaution que vous avez employée pour que l’application de ce prinripe ne fût jamais nuisible à la nation ; car, si, d’un côté, elle ad s droits, elle a ensuite un grand intérêt à b s ménager ; et je vous prie de considérer quelle sorte d’injustice il u’y aurait pas pour nous à avoir été effrayés de l’apparition subite de cette Convention, et de ne pas en être effrayés pour nos enfants qui se trouveront arrivés au terme où cette convulsion serait fatale pour eux, comme nous avons vu qu’elle le serait. Par la Convention nationale que vous indiquez à 30 ans, vous indiquez l’insurrection totale de la nation, vous rendez un fatal service à la chose publique. (. Applaudissements .) Je demande la priorité pour le dernier article de M. Tronchet. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Prieur. Je demande que les articles soient insérés dans l’acte constitutionnel comme ils ont d’abord été décrétés, et la question préalable sur tous propositions et amendements qui y sont contraires. {Applaudissements à gauche.) M. Camus. Voici ma dernière rédaction : « La nation a le droit imprescriptible de réformer, de revoir et de changer sa Constitution ; mais l’Assemblée nationale déclare que l’intérêt de la nation l’invite à ne pas user de ce droit, même du droit de révision {Murmures.) avant 30 ans; elle décrète que la première et la seconde législature ne pourront s’occuper de la révision. » {Applaudissements au centre .) M. Prieur. Je demande la question préalable sur cette dernière rédaction. {Bruit.) Plusieurs membres élèvent la question de savoir si l’article portant l’invitation à Ja nation de ne point nommer de Conventions nationales avant 30 ans, a été décrété pour l’exercice du pouvoir constituant, ou pour l’assemblée de révision. M. Tronchet. Toute difficulté cesserait si on commençait le titre par cet ari icle-ci : « La nation a dans tous les temps le droit de changer et de réformer la Constitution ; et ensuite pour bien faire sentir la différence qu’il y a entre l’Assemblée consiituante, et de simples assemblées de révision, alors viendraient tous les autres articles; et on n’y apercevrait aucune espèce de contradiction ; car, quand la nation entière veut changer sa Constitution, vous ne pouvez lui prescrire ni temps, ni formes à cet égard. Il n’en est pas de même des formes que vous prescrivez aux simples corps constitués et délégués. Je propose que l’Assemblée commence par poser ce grand principe : « La nation a le droit imprescriptible de réformer et de changer sa C institution quand il lui plaît. » Et maintenant j’avoue que je ne vois plus avec le même intérêt d’y ajouter l’invitation à ne le faire pas d’ici à 30 ans. {Murmures.) M. Thouret, rapporteur. Si nous avions eu hier au comité cet élaircissement-là de M. Tronchet, la difficulté eût été levée. Après avoir mis en avant le principe que l’on vient proposer, on aurait passé au mode de révision partielle, comme un moyen infiniment plus doux et plus utile de remédier aux imperfections que l’expérience fera remarquer dans la Constitution actuelle. J’adopte donc, pour mon compte, la proposition qui est faite, et il me semble que tous mes collègues aux comités l’adopteront. Je demande donc qu’après le principe, on ajoute ces mots : « Et, neanmoins, il pourra être fait des changements à quelqi.es articles constitutionnels, par le mode de révision qui va être déterminé ci-après »*, ensuite les décrets que vous avez rendus. 171 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1191.} M. Anson demande qu’il soit substitué à l’article contesté, que la nation est invitée à n’user que du droit de révision. M. Prieur. Je demande la parole... Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix! M. Merlin. Ce n’est pas dans le tumulte qu’on peut délibérer; je demande que l’on attende que l’ordre soit rétabli. Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux voix ! M. Prieur. Monsieur le Président,.. (Bruit.) Plusieurs membres : Le renvoi aux comités! (L’Assemblée, consultée, décrète, après une épreuve douteuse, le renvoi aux comités.) M. le Président lève la séance à quatre heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. Séance du samedi 3 septembre 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses et pétitiuns suivantes : Adresse de plusieurs artistes , qui présentent à l’Assemblée nationale un plan en relief d’un monument élevé à la gloire de la nation. Pétition des employés aux messageries, qui demandent à être compris dans le décret du 24 juillet, pour les pensions et traitements qui doivent être accordés à ceux qui ont servi l’Etat pendant le nombre d’années déterminé. (Cette pétition est renvoyée au comité des pensions.) Pétition de la commune de Polemieux, qui demande à êire entendue dans l’affaire du sieur Ouillin et à se justifier des faits qui lui sont imputés. (L’Assemblée décrète que cette commune sera entendue.) Adresse des citoyens de la ville du Havre, relative aux affaires des colonies. Cette adresse est ainsi conçue : « Messsieurs, « Il s’élève contre le décret que votre justice a rendu en faveur des gens de couleur libres, de nos colonies françaises,” des réclamations de quelques négociants de cette place, qui s’empressent de faire parvenir à votre auguste Assemblée une adresse tendant à demander la suppression de ce décret ; mais non, Messieurs, autant instruits (1) Cotte séance est incomplète au Moniteur. qu’eux à cet égard, et non moins dignes sans doute, par notre bonne foi, d’être écoutés de sa sagesse, que certes on cherche à égarer en lui représentant des causes imaginaires, au lieu d’aller à la source des troubles inévitables qui ne tirent leur origine que de différentes causes qu’il serait trop long de lui expliquer, mais qui, en un mot, naissent non seulement de la manie de différentes classes d’hommes qui préfèrent étouffer le flambeau de la raison, et profaner la vérité qu’ils osent prendre à témoin de leurs insignes ruses, à cesser de nourrir des préjugés qui, leur conservaut une prédomination, les font tendre à avilir les classes d’hommes que des travaux laborieux rendaient les plus utiles à l’Etat, loin d’approuver leur démarche légère et dénuée de fondement, très pleins ne confiance en l’effet de cette loi ; nous, vrais citoyens, nous vous supplions, Messieurs, de hâter l’envoi des commissaires, si vous ne l'avez déjà fait, avec toutes les précautions que votre prudence jugera nécessaires pour faire proclamer cette loi, afin que par là les ennemis de l’ordre et du bien public de cette panie intégrante de l’Empire français n’y puissent, par aucun prétexte, causer de crainte ni d’alarme, et porter d’atteinte à la chose publique, hasardant le commerce maritime dans tous les rapports entre les deux hémisphères. « Mais, daignez, Messieurs, prêter un moment l’oreille à devrais citoyens, amis des lois et de la pure liberté, qui ont juré, à la face du ciel qu’ils en attestent en ce moment, de les maintenir au péril de leur fortune et de leur vie. Eh ! que vient-on, Messieurs, vous mettre sous les yeux ? C’est le simple rapport de capitaines de navires marchands qui, ainsi que la plupart de ces négociants, sont id ntifîés avec la barbarie des préjugés que fait naître le commerce de la traite des noirs à la côte d’Afrique, mais jusqu’alors utile à la prospérité de nos colonies. « Contre qui s’arment donc les aveugles et impitoyables passions de ceux-ci ? Contre des mulâtres libres qui sont leurs propres enfants. Et c’est au moment même qu’on régénère le gouvernement et les mœurs, qu’on coupe racine aux vices qui les dépravaient, qu’ils osent solliciter votre auguste Assemblée de perpétuer les aliments de leurs pas-ions avilissantes ; c’est, dis-je, en ce moment où votre justice détruit un autre préjugé non moins flatteur, celui de la noblesse héréditaire aux possesseurs de laquelle il était plus légitime , puisqu’il était le fruit des services que leurs aïeux et la plupart d’entre eux ont rendus à l’Etat. « Ces lois, Messieurs, dans leur ensemble, sont infiniment sages, et nous ne cesserons de les approuver. Nous en rendons grâce au ciel, et à vous, Messieurs, nos plus sensibles hommages. « Nous vous prions de nous croire entièrement détachés de tout intérêt personnel, et pareillement dévoués à votre auguste Sénat. « Au Havre, le 20 août 1791. « Suivent les signatures. » (Cette adresse est renvoyée au comité colonial.) M. I�anjuinais, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret tendant à faire délivrer au sieur Maliet-Vendegré des coupons de reconnaissance provisoires pour une somme de 45,000 livres à valoir sur l'indemnité qui lui est due pour dîmes inféodées.