[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 375 celui de mai, composeront sous ses ordres l’administration centrale des secours. < Art. 33. Le roi fera connaître à chaque législature, et dans les premiers jours de ses séances, le compte des différents directoires, les observations des commissaires ; il l’instruira des travaux opérés par les ateliers de secours, de l’état des hôpitaux, hospices, maisons de répression, et de tout ce qui a rapport aux dépenses de la mendicité; ce compte sera rendu public par la voie de l’impression. « Art. 34. La différence de la somme de 50 millions décrétée par l’article 9, à celle des biens dont jouissent aujourd’hui les hôpitaux, sera prise, pour l’année 1792, sur la caisse de l’extraordinaire : l’Assemblée chargeant les directoires des départements de lui faire connaître dans les 6 premiers mois de l’année prochaine, l’état au vrai de leurs hôpitaux, et le montant des biens d’aumôneries, hospitaleries, et autres originairement affectés aux fonds de charité, existant dans leur ressort. » M. Andrieux. Il n’y a aucun de nous qui ne désire, comme le comité, secourir les pauvres : nous le voulons tous. Les pauvres seront secourus; et s’ils ne pouvaient l’être qu’en vertu du décret proposé, il faudrait s’en occuper, de préférence à toute autre affaire; mais ce serait une bien mauvaise preuve de l’intérêt que nous prenons à cette classe malheureuse de la société, que de décréter de confiance un projet très compliqué et qui se lie intimement à l’extinction de la mendicité. Et remarquez que quand vous l’auriez décrété, vous n’auriez rien fait en faveur des pauvres, et vous les condamneriez à n’être pas secourus, jusqu’à ce que ce projet put être exécuté. En effet, le comité veut affecter annuellement 50 millions à cette dépense, y compris les revenus des hôpitaux, maisons de charité, etc.; mais il nous a dit lui-même dans un précédent rapport que le montant de ces biens ne lui ôtait pas connu, qu’il n’avait reçu qu’une partie des renseignements nécessaires. Il faudrait donc, malgré le décret que vous rendriez, attendre longtemps ces instructions. Je conclus à l’ajournement. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Si l’Assemblée croit ne pouvoir pas s’occuper de ce travail avant sa séparation, il faut au moins motiver l’ajournement, et je propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant avec peine que l’immensité de ses travaux l’empêche dans cette session de s’occuper de l’organisation des secours dont elle a, dans la Constitution, ordonné rétablissement, laisse à la législature suivante l’honorable soin de remplir cet important devoir ». (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom des comités militaire et de la marine , propose un projet de décret sur la régie des poudres et salpêtres , aiusi conçu : TITRE Ier. Delà fabrication et vente des poudres et salpêtres. « Art. 1er. La fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation. « Art. 2. Les règlements faits sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d’être exécutés; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d’habitation sans la permission des citoyens. « Art. 3. Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers. - Art. 4. Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements. « Art.’5. Les fournitures qui leur seront faites seront passées pour comptant, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d’après les récépissés fournis par l’artillerie et la marine. <« Art. 6. Les poudres ne seront recevables qu’autant qu’à l’épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances. « Art. 7. Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, ellesleur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité ; les remises seront faites d’après procès-verbaux de vérification, et le remplacement ne sera dû que dans la proportion du salpêtre qu’elles coniiendront. « Art. 8. Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariées celles qui ne supporteront pas l’épreuve de 100 toises, portées moyennes, en commençant par cellesdela moindre qualité. « Art. 9. Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, seront demandées par les municipalités; leurs demandes, visées et autorisées par le district et le département, seront adressées au ministre de l’intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu’il jugera nécessaires. : elles seront payées comptant par les municipalités 15 sols la livre. « Art. 10. Il ne pourra au surplus être vendu de la poudre de guerre qu'après les approvisionnements complets des départements de la guerre et de la marine, et seulement aux négociants pour le commerce extérieur, au prix de 20 sols la livre. « Art. 11. Le salpêtre nécessaire aux fabricants d’acides minéraux dans les divers départements, leur sera vendu, à la charge à eux de rapporter des certificats de leurs municipalités, visés par leurs directoires de districts, qui constatent leurs qualités et l’activité de leurs fabriques ; le salpêtre brut sera payé par lesdits fabricants le même prix qui aura été réglé pour celui fourni par les salpêtriers. « Art. 12. Les bâtiments destinés au service des poudres et salpêtres, les fabriques, magasins, ateliers, raffineries et dépendances, acquis ou construits aux dépens de la nation, resteront affectés à cette destination tant qu’il n’en sera pas autrement ordonné par le Corps législatif. Ils seront cependant portés aux tableaux des domaines nationaux, et les titres de propriété déposés avec ceux desdits domaines. « Art. 13. Les poudres et salpêtres des différentes qualités, vendues aux citoyens, seront payéps comme suit, la livre poids de marc : « 1° Salpêtre brut, 14 sols la livre. 376 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. « Salpêtre de deux cuites, 17 sols. « Salpêtre de trois cuites, 1 livre. « 2° Poudre de traite aux armateurs et négociants, 16 sols la livre. « Poudre de mine, 18 sols. « Poudre de chasse dans les magasins de la régie, 1 1. 16 s. « Poudre superfine, 3 livres. TITRE II. De l'organisation de la régie des poudres et salpêtres. « Art. 14. La régie des poudres et salpêtres sera confiée à une seule administration, aux conditions suivantes : « Art. 15. Le nombre des régisseurs sera de 4, et réduit à 3 à la première place vacante; ils seront tenus de résider à Paris, et de tenir des assemblées pour l’expédition des affaires de la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations; qui seront signées des membres présents. « Art. 16. Lee régisseurs sont sous la surveillance et les ordres du ministre des contributions publiques; et tousles employés nécessaires à l’exploitation et fabrication seront sous les ordres des régisseurs. «Art. 17. Il sera établi des commissaires comptables à la tête des fabriques, des raffineries, des bureaux de réception et ventes, et de ceux de simples ventes, suivant l’état annexé au présent. «Art. 18. Il y aura2inspec!eursgénéraux, 2 inspecteurs particuliers, 9 contrôleurs et 4 élèves qui seront envoyés par les régisseurs dans les fabriques, raffineries et établissements où ils le jugeront utile. « Art. 19. Il sera formé un bureau de correspondance près la régie centrale ; il sera composé d’un directeur, un caissier, un sous-dir< c-teur, un premier commis, un vérificateur des comptes, un commis principal et 8 commis expéditionnaires. « Art. 20. Les commissaires-comptables et le caissier fourniront des cautionnements en immeubles delà valeur de ceux qu’ils avaient en argent. « Les contrôleurs et inspecteurs particuliers fourniront des cautionnements de 6,000 livres. « Les inspecteurs généraux de 12,000 livres. « Les régisseurs de 60,000 livres. « Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, en seront remboursés après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d’intérêts de leurs fonds de cautionnement à compter du 1er janvier 1792. TITRE 111. Fonctions des employés. « Art. 21. Les commissaires comptables seront tenus de résider aux lieux de leurs établissements, de tenir registre jour par jour de toutes leurs opérations en dépense et recette, d’en compter mois par mois, et de fournir un compte général de l’année avant le 1er avril de l’année suivante, à peine de perte sur leurs remises d’un 6® pour chaque mois de retard. « Art. 22. Les contrôleurs seront tenus de suivre, avec assiduité, les opérations des commissaires comptables de l’arrondissement auquel ils auront été préposés, d’arrêter les registres des commissaires, et derendre compte aux régisseurs de l’Etat des établissements, de la conduite des employés et ouvriers, des abus à corriger et des améliorations à faire ; ils tiendront registre de leurs opérations. « Art. 23. Les inspecteurs rempliront les mêmes fonctions dans les tournées qui leur seront prescrites par les régisseurs. Ils vérifierônt et arrêteront de plus les registres des contrôleurs, et rendront compte de tout ce qui leur paraîtra intéresser le service de la régie. « Art. 24. Les élèves seront envoyés dans les fabriques et raffineries, sous les ordres des commissaires et des contrôleurs, et suppléeront ces derniers en cas d’absence ou de maladie. Art. 25. Les régisseurs exerceront une surveillance active sur tou-s les préposés, dirigeront leurs mouvements, nommeront aux emplois, ordonneront les changements et les destitutions, feront poursuivre les comptables reliquataires, ordonneront les payements d’achats faits pour compte de la régie, fourniront par chaque mois un bordereau des recettes et dépenses, et un état de situation des matières, vérifieront, cloront et arrêteront les comptes de chaque comptable, et rendront chaque année, dans le mois de décembre au plus tard, leur compte général des produits et dépenses de l’année précédente. Auquel compte ils joindront toutes les pièces de recette et dépense, à peine de perte, par chaque mois de retard, d’un sixième sur leur remise. « Ces comptes et lesdits bordereaux de quartiers seront remis au ministre des contributions publiques, et des doubles déposés aux archives nationales. TITRE IV. De l'admission aux emplois et des règles d'avancement. < Art. 26. Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des poudres et salpêtres, sans avoir été élève, sauf les exceptions ci-après; et pour obtenir une commission d’élève, il faudra avoir au moins 18 ans, et subir un examen au concours sur la géométrie et la mécanique élémentaire, la physique expérimentale et la chimie. « Art. 27. Lorsqu’une place d’élève deviendra vacante, le concours sera publié au moins 3 mois avant d’avoir lieu; l’époque en sera fixée, et l’examen sera fait publiquement par des professeurs attachés à l’institution nationale pour les objets de l’examen. « Art. 28. Les places de contrôleurs qui viendront à vaquer ne seront données qu’aux élèves. « Art. 29. Les places de commissaires comptables seront divisées en 3 classes. Dans la première seront comprises les fabriques de premier rang; dans la seconde, les fabriques et les raffineries du second ordre; et dans la troisième, les entrepôts ordinaires de vente, suivant le tableau annexé au présent décret. « Art. 30. Les places de commissaires comptables qui viendront à vaquer dans la seconde classe ne pourront être données qu’aux contrôleurs ou aux premiers commis et vérificateurs des compt s qui auront été élèves. « Art. 31. Les places d’inspecteurs ne pour- 377 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] ront être données qu’à des commissaires de première et seconde classe, ou à des contrôleurs. « Art. 32. Les places de commissaires de la première classe ne pourront être données qu’aux inspecteurs ou aux commissaires de la seconde classe. « Art. 33. Les places de commis expéditionnaires seront données à des jeunes gens de 18 ans au moins, après examen sur les qualités nécessaires pour en remplir les fonctions. « Art. 34. Les places de premier commis, de vérificateur des comptes et commis principal, seront données aux contrôleurs, aux élèves ou aux commis expéditionnaires. « Art. 35. La place de sous-directeur sera donnée au premier commis, à un commis de seconde classe, au vérificateur ou à un contrôleur. « Art. 36. Les places de directeur et de caissier seront données aux commissaires de la première ou seconde classe, ou aux inspecteurs ayant au moins 3 ans d’exercice en ces qualités. « Art. 37. Les places de commissaires de la troisième classe ne pourront être données qu’à des élèves, ou à titre de retraite à des commis de la régie, ou à d’autres employés des régies et administrations, pourvu que, par le temps de leurs services, ils aient droit à une pension sur le Trésor public. « Art. 38. Les régisseurs seront choisis et nommés par le roi entre tous les commissaires de première classe, le directeur de correspondance, le caissier et les inspecteurs, pourvu qu’ils aient au moins 5 ans d’exercice eu ces qualités. « Art. 39. Les régisseurs rendront, chaque trimestre, compte au ministre de i’assiduité et des talents et services des inspecteurs et commissaires de première classe, et il en sera tenu registre; ils tiendront un registre particulier des comptes rendus par les contrôleurs et inspecteurs de la conduite des autres employés. « Art. 40. Les régisseurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes ; il ne pourra, dans aucun cas, être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement. TITRE V. Du traitement des employés. « Art. 41. Les traitements de tous les employés seront composés de remises sur la vente des poudres et salpêtres, sur la fabrication du salin et de la potasse, et sur la qualité de la poudre, ou de sommes fixes, suivant le tableau annexé au présent. « Art. 42. Les traitements composés en partie de remises ne pourront, en aucun cas, excéder, tant en sommes fixes qu’en produit de remises, savoir : pour les régisseurs , la somme de 15,000 livres; pour les commissaires de première classe, celle de 7,000 livres ; pour les commissaires de seconde classe, de 2,000 livres; et pour les commissaires de troisième classe, celle de 1,500 livres. « Art. 43. Pour tous les frais de registres, papiers, lumières, bois de chauffage, entretien de l’hôtel et autres dépenses de la régie à Paris, il lui sera alloué 5,000 livres, sans qu’elle puisse rien prétendre de plus. « Art. 44. Il sera passé ch ique année une somme de 12,000 livres pour être distribuée en gratifications aux employés des divers grades, et même aux ouvriers, d’après l’état de distribution qu’en feront les régisseurs, et qui sera arrêté par le ministre. Cette somme sera distribuée une moitié entre les commissaires et inspecteurs, un quart entre les contrôleurs et employés-des bureaux de Paris, et un quart entre les ouvriers des diverses fabriques. « Art. 45. Si des fournitures extraordinaires ou d’autres événements imprévus nécessitaient une augmentation dans les dépenses ci-dessus fixées, le pouvoir exécutif pourra, provisoirement, l’autoriser sur la demande des régisseurs, jusqu’à la concurrence de 20,000 livres. « Art. 46. Le pouvoir exécutif pourra également autoriser, provisoirement, des achats de salpêtre à l’étranger, dans le cas où des circonstances imprévues rendraient cette mesure nécessaire, et il veillera à ce qu’il y ait toujours dans les magasins de la régie, soit en poudre fabriquée, soit en salpêtre, soufre et charbon, de quoi compléter un approvisionnement de 4 millions de poudre de toute espèce. TITRE VI. Disposition de discipline générale. « Art. 47. Il ne pourra être donné de poudres gratuitement, ni être accordé par les préposés à la régie et autres agents du pouvoir exécutif, aucune modération, ni remise des prix fixés ci-devant, à peine d’en compter personnellement. « Art. 48. Les poudres étrangères saisies, et dont la confiscation sera ordonnée, seront remises par la régie des douanes aux bureaux de celle des poudres, qui les payera 10 sols la livre, dont la distribution sera faite par forme de gratification, entre les employés des douanes. « Art. 49. Aucun employé ne pourra s’absenter, sans un congé par écrit des administrateurs, et il n’en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront le quart de leur traitement et remises après 15 jours d’absence, au prorata du temps qu’ils n’auront pas fait leur service, et ce quart tournera au profit de ceux qui les remplaceront. « Art. 50. Au moyen des traitements et remises accordés aux préposés de la régie, suivant le tableau annexé au présent, il ne leur sera passé aucune dépense pour loyer de maisons, magasins, frais de commis, et autres quelconques. « Art. 51. Les commissaires seront tenus de compter à la caisse générale, à Paris, le montant de leurs recettes : tous les frais de transport et risques d’insolvabilité seront à leur charge, et il leur sera seulement passé demi pour cent sur le montant de leurs remises. Les régisseurs seront tenus de compter tous les mois à la Trésorerie nationale les produits des recettes ; et dans les cas de fournitures extraordinaires de la régie aux départements de la guerre et de la marine, la Trésorerie nationale fournira à la régie les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses d’exploitation. « Art. 52. La régie ne pourra faire faire aucun nouvel établissement, ou construction da fabrique, que d’après un décret du Corps législatif ; él le fera procéder aux réparations ordinaires et extraordinaires, mais en rendra compte au ministre pour se faire autoriser toutes les fois que les réparations pourront exiger plus de 12,000 livres de dépense. 378 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 4791.] « Art. 53. Les employés de la régie des poudres auront droit aux mômes pensions et retraites que tous les employés des autres compagnies de linance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Brillat-Savarin. En proposant, dans l’article 1er, de décréter que la fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation, vous n’entendez sûrement pas empêcher la fabrication des salpêtres par les particuliers. Je demande qu’il soit ajouté une exception en leur faveur à la lin de l’article et qu’il soit dit : « sans préjudice de la fabrication des salpêtres par les particuliers, pour par eux en faire la vente à la régie. » M. Defermon, rapporteur. L’observation du préopinant me paraît juste; néanmoins la rédaction mérite quelque attention : j’en demande le renvoi aux comités. (Ce renvoi est décrété.) Un membre propose, par amendement à l’article 13, de fixer à 20 sols le prix de la poudre de traite pour les armateurs et les négociants. (Cet amendement est adopté.) Un membre observe sur l’article 15, que l’un des régisseurs actuels des poudres et salpêtres remplit, depuis près de 6 mois, les fonctions de commissaire de la Trésorerie, fonctions incompatibles avec celles de régisseur des poudres ; la place se trouvant en conséquence effectivement vacante, il demande que le nombre des régisseurs soit réduit dès à présent à 3, au lieu de 4. (Cet amendement est adopté.) Un membre observe qu’il n’est pas spécifié dans le titre V que les ministres des départements de la guerre et de la marine payeraient comptant la régie des poudres ; il demande que cela soit spécifié. (Cet amendement est adopté.) Un membre demande que le mode de jugement pour les employés dans la régie des poudres et salpêtres soit décrété le même que pour les employés des autres administrations, pour éviter l’arbitraire dans leurs punitions ou suppression. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) observe, sur cet amendement, que les fautes dans l’administration des poudres et salpêtres sont plus graves et bien plus dangereuses et qu’il faut les réprimer à l’instant ; il propose en conséquence, par amendement, que les supérieurs aient le droit de suspendre les employés de leurs fonctions en attendant le jugement. (L’Assemblée décrète la proposition de M. Re-gnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) et charge le rapporteur d’en rapporter la rédaction.) En conséquence, avec les diverses modifications adoptées, et les rédactions nouvelles des comités, le décret sur la régie des poudres et salpêtres est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la fabrication et vente des poudres et salpêtres. Art. 1er. « La fabrication et vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation. « Les propriétaires et possesseurs des nitriè-res pourront en continuer l’exploitation comme par le passé, à la condition de livrer leurs produits à la régie. Art. 2. « Les règlements faits sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d’être exécutés ; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d’habitation sans la permission des citoyens. Art. 3. « Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers. Art. 4. « Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements. Art. 5. « Les fournitures qui leur seront faites seront payées comptant par le ministre de la guerre et de la marine, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d’après les récépissés fournis par l’artillerie et la marine. Art. 6. « Les poudres ne seront recevables qu’autant qu’à l’épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances. Art. 7. « Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, elles leur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité; les remises seront faites d’après procès-verbaux de vérification; et le remplacement ne sera dû que dans la proportion du salpêtre qu’elles contiendront. Art. 8. « Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariées celles qui ne su pporteront pas l’épreuve de 100 toises, portée moyenne, en commençant par celles de la moindre qualité. Art. 9. « Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, seront demandées par les municipalités? leurs demandes visées et autorisées par le district et le département seront adressées au ministre de l’intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu’il jugera nécessaires : elle seront payées comptant par les municipalités, 15 sols la livre.