674 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 févvrier 1790.] Rappelez-vous avec quelle facilité elle s’appaisa, et comment des citoyens vertueux, reconnaissant cette odieuse surprise, vinrent désavouer l'acte séditieux qu’ils avaient souscrit... Je laisse les ennemis du peuple déclamer éternellement contre quelques actes violents, commis à la première époque de cette révolution ; au moins, j’observe que jamais un plus grand spectacle ne s’est offert aux yeux des hommes, que celui d’un peuple immense, qui, maître de sa destinée, voyant tous les pouvoirs qui l’avaient opprimé, abattus autour de ui, est rentré de lui-même dans le calme et dans 'ordre, malgré ses misères et ses victoires... S’il a été commis quelques désordres et quelques voies de fait contre la propriété des seigneurs, soit par ignorance de vos décrets qu’on lui cache, soit par de funestes préventions contre certains droits, pardonnez quelques erreurs en faveur de tant de siècles de servitude et de misère. S’il a été trompé, il faut punir ceux qui l’ont égaré par de fausses insinuations et non pas promulguer des lois terribles que désirent les ennemis du bien public ; si ces désordres sont commis par des bandits étrangers, il ne faut point exposer les citoyens par une loi rigoureuse. (M. de Robespierre pensait que les milices nationales, gardiennes naturelles de la tranquillité intérieure, étaient le premier moyen de chasser les brigands et d’assurer la propriété, sans que la liberté fût compromise, surtout dans un temps où les municipalités nouvelles ne laissaient plus de prétexte aux projets sinistres; il voyait un second moyen dans la formation des districts et des départements.) Mais, ajoutait-t-il, ignorez-vous que le parti populaire et le parti aristocratique se disputent les places nouvelles pour devenir les maîtres de la Constitution? N’est-il pas possible que des départements soient composés d’un plus grand nombre d’aristocrates, et que l’intrigue, fortifiée par l’ascendant du pouvoir exécutif, introduise dans la législature prochaine un plus grand nombre de fauteurs de l'aristocratie , que d’hommes vraiment attachés aux intérêts du peuple? Alors, ne vous y trompez pas, toute insurrection, toute réclamation serait impossible, car le pouvoir exécutif aurait repris tout son ancien empire; le peuple resterait avec son ignorance, ses préjugés, sa timidité ; ses en nemis armés des richesses, de la force et de la terreur...,, que devient alors la liberté? Or, la loi martiale nous conduit à ce malheur, pendant le temps des élections. Une loi martiale servirait à faire triompher le parti aristocratique ; il y en a déjà des exemples. Oui, Messieurs, cette révolution ne peut être achevée, si le peuple est retenu dans le néant par la terreur ; tous ses ennemis doivent tendre à le rendre nul et à vous ménager son influence. (M. de Robespierre termine son discours en observant que c’est au moment des élections qui vont former les districts et les départements, qu’on demande d’armer le gouvernement contre les citoyens.) J’admire ces heureuses combinaisons de la politique ministérielle; mais je serais bien plus étonné encore de notre confiance, si nous étions assez faciles pour les adopter. Je n’ai pas besoin de discuter les projets de MM. de Cazalès et Duval d’Eprémesnii : il faudrait désespérer de la France, si leurs idées avaient seulement besoin d’être combattues. Les moyens de rétablir la paix sont des lois justes et des gardes nationales. 2e ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 22 février 1790. Opinion de M. l’abbé de Bonneval (1) sur le décret à rendre pour le rétablissement de la tranquillité publique (2) . Messieurs, votre comité de constitution a mis sous vos yeux deux projets de décrets relatifs au rétablissement de la tranquillité publique. Je ne discuterai ni l’un ni l’autre. Je me bornerai uniquement à établir le principe qui, dans mon opinion, doit être l’âme de ce décret et en déterminer les dispositions. Les troubles se multiplient dans le royaume; l’esprit de brigandage et d’insurrection s’introduit dans plusieurs de nos provinces. Ses progrès, aussi rapides qu’ils sont effrayants, menacent les propriétés, l’existence même des propriétaires de la plus terrible des invasions. Quelle est la cause de ces mouvements convulsifs qui font appréhender aux bons citoyens une subversion totale dans l’empire? Ne la trouve-t-on pas facilement, Messieurs, cette cause dans l’inaction forcée du pouvoir réprimant, inaction qui, pour notre malheur, ne dure que depuis trop longtemps. Les tribunaux sont muets, les pouvoirs civils sans appui, les troupes réglées ignorent, pour ainsi dire, quel est leur chef. Dans ce vaste silence de toute autorité, est-il étonnant que l’insubordination, fière de ses succès et de l’impunité qui les accompagne, étende plus loin chaque jour ses prétentions et ses ravages? L’autorité qui fait la loi, celle qui applique la loi, ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes. Elles ont besoin d’une autre autorité qui les protège et les appuie l’une et l’autre. Cette troisième autorité réside exclusivement et sans partage dans le pouvoir exécutif. Sans lui, tout languit dans le corps politique, ou plutôt sans lui le corps politique n’existe pas. 11 est donc évident qu’un pouvoir exécutif est nécessaire. Il est éga ement évident qu’il doit être intimement lié à la constitution et en être une partie intégrante. Quelle doit être sa nature? Doit-il être simple et réuni dans une seule et même main? Doit-il être complexe et réparti entre différents agents? Cette question se résout, ce me semble, par la mesure de l’espace que le pouvoir exécutif est chargé de parcourir. Peut-être qu’un Etat concentré dans l’enceinte d’une ville et dans les limites d’un petit territoire, peut, quel que soient la combinaison et le jeu de ses ressorts, confier le pouvoir exécutif à plusieurs dépositaires et les mettre en rapport avec la chose publique par les liens d’une simple corrélation, plutôt que par les liens d’une véritable dépendance. Mais, dans un vaste empire, dont les forces motrices doivent avoir d’autant plus d’intensité qu’elles ont un plus grand espace à parcourir et de plus grandes résistances (1) L’opinion de M. l’abbé de Bonneval, n’a pas élé insérée au Moniteur. (2) Cette opinion devait être prononcée dans la séance du lundi 22 février ; mais ayant été piacé le 37® sur la liste de la parole il ne m’a pas été permis de monter à la tribune. Ce n’est pas la première fois depuis le commencement de l’Assemblée nationale, que m’étant préparé à différentes discussions sur dés objets qui me paraissaient d’une haute importance, il m’a été impossible de parler (Note de M. l’abbé de Bonneval). [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1790.] («K � vaincre, il faut une action unique tellement 1 constituée, tellement organisée, tellement concentrée dans un seul et unique foyer, que par son unité même, sans relâche et sans retard, elle se reproduise sans cesse dans le système politique, comme dans le système physique le soleil reproduit sans cesse l’effusion de ses torrents de lumière. Sans doute que le pouvoir exécutif doit puiser sa source dans la constitution et n’agir que dans l’esprit de la constitution même; c’est d’elle qu’il tient la force, c’est devant elle que ses agents sont responsables de son emploi. Mais dans la sphère que la constitution lui a tracée, ses moyens d’activité doivent être tels que les obstacles toujours renaissants des temps, des lieux, des choses, des personnes, viennent invinciblement se briser devant lui. Dr, Messieurs, que trouvons-nous dans la partie que nous avons terminée de notre constitution? Le pouvoir exécutif y est indiqué, mais il n’y est pas constitué. Vous avez dit que la France est un Etat monarchique; vous avez dit que le pouvoir exécutif suprême réside dans la personne du Roi ; vous avez placé le pouvoir exécutif à la tête des corps administratifs ; jusque là vous n’avez rien fait pour lui, parce que vous l’avez entièrement isolé de la force réprimante et que par cela même tous les moyens lui sont ôtés. En effet, dans l’esprit de nos décrets, quelle direction utile et secourable peut-il donner aux troupes dans l’intérieur du royaume? Que d’intermédiaires entre lui et elles ? Est-il un seul excès qu’il puisse réprimer par des ordres soudains, si souvent nécessaires pour prévenir de grands malheurs ? Les milices nationales, qui sont les sentinelles du dedans, les milices réglées qui bientôt, dit-on, ne seront que les sentinelles du dehors, ne peuvent servir d’appui à la loi, protéger la vie, la liberté, la propriété des citoyens, que sur la réquisition, presque toujours lente et embarrasssée, des officiers publics : dès lors comment, et de quelle manière le Roi peut-il intervenir directement pour garantir son peuple des funestes effets de la violence? La responsabilité des officiers municipaux n’aura-t-elle pas le double inconvénient de les compromettre et de les intimider? Celle de la commune ne sera-t-elle pas facilement éludée, surtout dans les grandes villes, où la force armée devrait être immense pour l’effectuer ? Comment des municipalités de villages, peu actives par elles-mêmes et moins importantes que celles des villes , pourront-elles provoquer efficacement des secours d’autant plus instants que les campagnes seront toujours le théâtre le plus favorable aux violences, et que dans les premiers moments de •de terreur elles s’y exerceront presque toujours sans obstacles ? Je ne doute point et je ne douterai jamais du zèle et du patriotisme des officiers municipaux ; mais dans combien de cas ne peut-on pas douter de leur puissance? Dans celui du flagrant délit, par exemple, que peuvent-ils contre une multitude effrenée qui les menace et les opprime de toutes parts? Est-ce par des invitations à la paix, par de simples avertissements qu’on peut alors en imposer à la multitude, en la priant, pour ainsi dire, de cesser d’être coupable ? Car le flagrant délit n’est autre chose que le crime déjà consommé, ou au moins déjà commencé. Dans plusieurs villes du royaume, en dernier lieu dans celle de Béziers, les troupes ont été témoins de ces crimes, et, au grand scandale 4e la raison et de l’humanité, elles ont été forcées d’en être les témoins paisibles, parce qu’elles ne pouvaient être mises en mouvement que par des officiers publics intimidés ou opprimés, et d’ailleurs peu exercés dans les mesures sages et vigoureuses qu’exigent de pareils désordres. Ainsi donc, Messieurs, vous n’avez jusqu’à présent, dans votre constitution, fait autre chose pour le pouvoir exécutif, que d’en rappeler le nom, vous ne l’avez ni défini, ni établi ; déjà cependant plusieurs agens secondaires sont constitués, vous en avez couvert la surface du royaume, mais que seront et que pourront ces agents secondaires sans l’influence de l’agent suprême qui doit exciter, diriger, surveiller tous leurs mouvements? Considérez, je vous supplie, qu’en divisant la France en quatre-vingt-trois départements, qui forment avec leurs sous-divisions et districts à peu près six cents corps administratifs; en organisantà peu près quarante-cinq mille municipalités; en constituant bientôt les tribunaux dont le nombre sera immense ; en donnant ainsi que vous nous le proposez, une existence politique aux milices nationales dans toutes les villes et peut-être dans tous les bourgs du royaume, vous avez pris envers la nation qui attend la suite de nos travaux, et envers nous mêmes, le plus grand et le plus important de tous les engagements celui de constituer et d’organiser un pouvoir exécutif qui soit parfaitement, rigoureusement, dans les proportions des nombreux et puissants leviers que vous le chargez de faire mouvoir. Vous le savez, Messieurs, plus, en mécanique, une machine est compliquée, plus le moteur doit être puissant. L’artiste habile calcule avec soin les frottements, les résistances, les déperditions de mouvement : il se garde bien de mettre sa force motrice hors de sa machine il l’amalgame, pour ainsi dire, avec elle; il l’élève à une hauteur de puissance suffisante pour vaincre tous les obstacles qu’il a soumis à son calcul. Il en est de même de la machine politique . Plus les ageuts secondaires sont multipliés, plus ils présentent de moyens de résistance, plus leur divergence est facile à prévoir, et plus l’agent suprême doit être incorporé avec la machine politique, placé dans son centre, et revêtu de force et de puissance pour réprimer les efforts résistants, et ramener tous les corps divergents à l’unité centrale. Il faut donc le constituer, ce pouvoir exécutif, il faut se hâter de l’organiser ; comme la providence universelle, il doit planer sur tout l’empire, et en être, sans aucune interruption, le fidèle et respectable gardien. Déjà les provinces souffrantes s’étonnent de ne le trouver nulle part; bientôt elles le demanderont à grands cris comme le seul remède aux maux qu’elles éprouvent, et aux maux plus grands dont l’anarchie les menace ; elles nous interrogeront à leur tour et nous diront : Qu’est devenue l’autorité tutélaire dont nous avons un besoin si pressant? Nous reconnaissons en nous celle que nous avons créée pour faire la loi, qui n’est véritablement loi et qui ne peut être exécutoire que lorsqu’elle a été librement sanctionnée par le Roi; mais nous ne trouvons nulle part celle qui doit faire exécuter Ja loi, et la venger des résistances, celle qui doit assurer nos vies, nos libertés, nos propriétés ; celle enfin sans laquelle il n’est plus pour nous de patrie. Nos corps administratifs, nos tribunaux, nos milices nationales seront sans doute des moyens salutaires : le temps seul et l’expérience pourront nous faire apprécier leur véritable uti- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1790.J 073 [Assemblée nationale.] lité; mais l’intérêt de notre bonheur veut que ces différents corps obéissent toujours, et jamais ne commandent; si par leur propre force, ils pouvaient se donner l’impulsion qui leur est nécessaire, s’ils la recevaient d’eux-mêmes, ils seraient eux-mêmes le pouvoir exécutif; et ce n’est pas en eux que nous avons prétendu le placer. Nous avons dit dans tous nos mandats que nous voulions conserver précieusement et religieusement ce que nos pères ont toujours eu : un roi. Ah ! si son pouvoir et la puissance ne sont que de vains simulacres, si tout peut se faire sans lui, ou ne pas se faire sans lui, s’il n’a que l’extérieur de la royauté, sans en avoir les agissantes prérogatives, si, à l’heureuse impuissance de faire le mal, il ne joint pas la plénitude de puissance pour faire le bien, ce n’est pas un tel roi que nous voulons, et notre attente est trompée. C’est surtout à l’instant où la chose publique va se former, où tous les corps administratifs, les tribunaux, les milices nationales s’organisent dans toutes les parties du royaume que nous avons plus besoin que jamais de retrouver cette autorité tutélaire, qui, en dirigeant leur action secondaire, protège et maintienne leur utilité, prévienne leur choc, les contienne dans leurs limites, et les garantisse d’une soudaine et dangereuse dégénération. Tant que les ministres et les agents inférieurs de cette autorité seront soumis à l’impérieuse loi de la responsabilité, nous n’avons rien à craindre d’elle et nous n’avons que des bienfaits à en recevoir. D’après ces considérations, je conclus, Messieurs, à ce que le décret qui vous occupe, allant au-devant de ce que vous décréterez relativement à l’organisation du pouvoir exécutif et faisant pressentir d’avance l’intention où vous êtes de régler sans délai un point constitutionnel d’une si haute importance, contienne, par amendement au second projet, qui vous a été proposé par M. Le Ghapellier, les deux articles suivants : 1° Tous les corps administratifs, les directoires de départements et de districts, les municipalités, les tribunaux et les milices nationales n’agiront jamais qu’au nom du Roi ; ils lui rendront compte de l’exercice des pouvoirs qui leur sont confiés par la constitution ; ils recevront ses ordres contresignés par un secrétaire d’Etat, et seront tenus, sous peine de la plus sérieuse responsabilité, d’y déférer incontinent dans tous les cas pressés, où le Roi jugerait que tout retard dans l’exécution pourrait être nuisible. Dans les cas ordinaires et non pressés.ils pourront faire au Roi des représen talions sur l’exécution de ses ordres, s’ils pensent qu’il y ait lieu, en les adressant à un des secrétaires d’Etat; auxquelles représentations le Roi aura tel égard qu’il jugera convenable, sauf dans les cas pressés ou non pressés la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif. 2° Les troupes réglées seront tenues d’agir et de se porter partout où besoin sera, soudainement et sans attendre ni ordre ni réquisition, dans tous les cas de flagrant délit, sous peine d’être responsables de leur négligence. Elles seront aussi tenues d’agir pour protéger la vie, la liberté, la propriété des citoyens, la tranquillité publique et la perception des impôts légalement établis, toutes les fois qu’elles en auront reçu l’ordre du Roi, adressé à leurs chefs et contresigné par le secrétaire d’Etat au département de la guerre, sans être obligées d’attendre la réquisition des ofliciers publics, sauf la responsabilité du ministre de la guerre et des chefs militaires sur tous les faits étrangers aux objets ci-dessus menlion-ués et qui ne seraient pas conformes à la loi. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE TALLEYRAND, ÉVÊQUE D’AUTUN. Séance du mardi 23 février 1790 (1). M. le baron de Marguerittes , secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la veille qui est adopté sans réclamation. M. le Président. M. Louis de Durfort, ministre du Roi à Florence, m’adresse une lettre pour m’informer qu’il s’empresse de payer la contribution patriotique du quart de ses revenus qu’il fait monter à huit mille livres. 11 m’annonce, en outre, qu’il a décerné un prix de 500 livres pour le cultivateur qui aura la meilleure plantation d’oliviers, dans Je territoire de Gastelnaudary. L’Assemblée applaudit beaucoup. M. Goupil de Préfeln. Je demande qu’on présente à l’approbation du Roi cette touchante et. sublime Adresse au peuple français (2), qui ne peut être publiée au prône sans avoir été sanctionnée par lui. Cette motion est décrétée. M. le Président. M. Ghristin demande à faire un rapport sur les salines, au nom du comité des domaines. M. Christin rend compte des réclamations-qui se sont produites au sujet de l’affectation aux salines de Salins et de Montmorot des bois appartenant aux communautés situées dans l’arrondissement de ces salines. 11 propose le décret sui vant « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, sur les réclamations qui lui ont été adressées par plusieurs communautés de Franche-Comté, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’affection et la destination aux salines de Salins et de Montmorot, des bois, soit en taillis, soit en futaie, appartenants aux communautés situées dans les trois lieues formant l’ancien arrondissement de ces salines, sont révoquées et supprimées. « Art. 2. L’exploitation et la délivrance des coupes de l’année 1790 seront faites néanmoins comme à l’ordinaire dans les bois uesdites communautés pour le service des salines de 1791, et cette délivrance sera payée à raison de 6 livres la corde. « Art. 3. 11 est sursis à statuer sur la conservation ou la suppression de la saline de Montmorot, jusqu’à ce que l’Assemblée du département ait manifesté et motivé son avis à cet égard. « Le présent décret sera incessamment présenté: à la sanction du Roi. » Ce décret est mis aux voix et adopté sans contestation. M. le Président. L’ordre du jour appelle la. suite de la discussion sur le projet de décret relatif au rétablissement de la tranquillité publique. M. de Cnstine. Je demande la priorité pour In projet de M. de Mirabeau. Le premier article préviendra la dévastation des forêts du royaume, et (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Adoptée le 11 février précédent.