538 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du jeudi 29 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note du ministre de la justice contenant l’état des décrets auxquels il a donné ordre d’apposer le sceau de l’Etat et dont il a ordonné l’expédition en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier. Cette note est ainsi conçue : « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale la note des décrets, sur les minutes desquels ii a signé l’ordre d’expédier et sceller en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, savoir : « Au décret du 8 juin 1791, qui déclare les places de président et de greffier du tribunal criminel incompatibles avec celles de juge et de greffier du tribunal de district. « A celui du 27 juillet, relatif à l’échange du comté de Sancerre. « A celui du 10 août, relatif à la circonscription de la paroisse de la ville de Grépy. « À celui du même jour, qui réunit les deux fermes de Portes à la paroisse d’Auteuil. <« A celui du même jour, concernant la réunion de la paroisse de Colligis à celle de Grandelin. « A celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Quimper. « A celui du même jour, relatif à la circonscription de la paroisse de Lantilly, faubourg de Saumur. « A celui du même jour* relatif à la circonscription des paroisses des villes d’Hennebont et de Ln lient. « A celui du même jour, relatif à la circonscris ion des paroisses du district de Billom. « A celui du même jour, relatif à la réunion des villages de Chassaings et de Chognols, au territoire de la paroisse de Job. « À celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses du district de Thiers. « A celui du 16 août, relatif à la circonscription des paroisses du district de Lille. « A celui du 5 septembre, relatif à l’inventaire des diamants et autres effets précieux du garde-meuble de la couronne. « A celui du même jour, relatif à l’abandon fait, par MM. Carré et Bedu, à la nation, de la somme de 12,000 livres qui leur avait été accordée. « À celui du 6 septembre, relatif au serment prêté par les officiers du 58e régiment. « A celui du 7, relatif au collège anglais de Saint-Omer. « A celui du même jour, portant résiliation du bail de Pbôtel des députés d’Artois. « A celui du même jour, portant que ta caisse de l’extraordinaire avancera en l’acquit de la ville de Dieppe, la somme de 316,880 1. 7 s. 4 d., pour payement des subsistances fournies à cette ville. « A celui du 9, sur la distribution des récompenses nationales en faveur des artistes. « A celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de Montpellier. « A celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses d’Alby. « À celui du même jour, qui détermine ceqüe les juges de la cour martiale auront à faire lorsque les jurés de jugement leur rapporteront que l’accusé est coupable, mais excusable. « À celui des 7 et 10» relatif à la suppression des offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles. * A celui du 12, relatif à la translation des religieuses de la Visitation de BeUey. « À celui du même jour, relatif à la fabrication d’assignats de 200 et de 300 livres. « A celui du même jour, qui valide les élections des sieurs Chevrier et Meiller aux places de juges des tribunaux de Pont-de-Veyle et d’Am-bérieux. « M.-L.-F. Duport. » À Paris, le 27 septembre 1791. M. le Président. Le sieur Claude Cholat, un des vainqueurs delà Bastille, fait hommage à V Assemblée d’un ouvrage représentant les principales circonstances du siège de la B o.süWe. (Applaudissements.) M. lie Chapelier. Je demande qu’il soit fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et que l’Ouvrage du sieur Cholat soit déposé aux archives. (Cette motion est adoptée.) M. Victor «ie Broglie, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif au payement des sommes dues par les acquéreurs de l'hôtel des Chev au-Légers, à Versailles . Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète : Ie que le ministre de la guerre fera poursuivre par l’agent du Trésor public le payement des sommes qui restent dues par les acquéreurs de l’hôtel desGhe-vau-Légers à Versailles et de ses dépendances; 2° qu’en considération des pertes qu’essuient les-dits acquéreurs, il leur sera accordé à chacun une r mise du quart du prix total de leur acquisition en capital et intérêts. » (Ce décret est adopté.) M. Ce Chapelier, au nom du comité de Constitution, fait la relue des décrets rendus dans aiverses séances sur les notaires . Il arrête l’attention de l’Assemblée sur 2 articles additionnels qui ne sont que la conséquence nécessaire des dispositions décrétées. L’un, destiné à devenir le cinquième article de la deuxième section du titre Iof, est ainsi conçu : Art. 5. « Les notaires ne pourront instrumenter sans connaître le nom, l’état et la demeure des par-lies ou sans qu’ils leur soient attestés dans Pacte par 2 citoyens ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires. »> L’autre, destiné à devenir le septième article de la même section du même titre, est ainsi conçu : Art, 7. « Les notaires pourront» sur la seule réquisi-tion d’une partie intéressée, représenter dans les (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre n91.1 539 inventaires, ventes, comptes, partages et autres opérations annuelles, les absents qui n’auront pas des fondés de procuration spéciale et authentique; mais ils ne pourront en même temps instrumenter dans lesdites opérations.» (Ces 2 articles sont mis aux voix et adoptés.) L’ensemble du décret est ensuite mis aux voix dans les termes suivants : DÉCRET CONCERNANT LES NOTAIRES. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Suppression des notaires royaux et autres, et création des notaires publics. Section lre. Suppression des notaires royaux et autres. Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité des offices royaux de notaires, tabellions notaires clercs aux inventaires, notaires connus en quelques lieux sous le nom de greffiers ou sous toute autre dénomination que ce soit, sont abolies. » Art. 2. « Les offices de notaires ou tabellions authentiques seigneuriaux, apostoliques, et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu’ils existent, sont supprimés. Art. 3. « Ces divers officiers seront remplacés par des notaires publics, dont l’établissement sera formé pour le présnt et pour l’avenir, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 4. « Jusqu’à la formation dudit établissement, les officiers supprimés par les articles 1 et 2 seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions, dans l’étendue de leur ancien arrondissement. Art. 5. « Les actes qui, jusqu’à la publication du présent décret, auraient été reçus par lesdits officiers hors des limites de leur ancien arrondissement, ne pourront être attaqués pour cause d’incompétence. Section II. Création des notaires publics. Art. 1er. « Il sera établi dans tout le royaume desfonctionnaires publics, chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère d’authenticité attaché aux actes publies. Art. 2. « Ces fonctionnaires porteront le nom de notaires publics ; ils seront institués à vie, et ils ne pourront être destitués que pour causes de prévarication préalablement jugée. Art. 3. a L’exercice des fonctions de notaire public sera incompatible avec eeluides fonctions d’avoué et les greffiers, et avec la recette des contributions publiques. Art. 4. « Provisoirement, et jusqu’à la confection du Gode civil, les actes des notaires publics seront reçus dans chaque lieu suivant les anciennes for oies; et néanmoins, dans les lieux où la présence de deux notaires était textuellement requise et déclarée suffisante pour certains actes, ils pourront être reçus par un seul notaire public et deux témoins âgés de 21 ans, sachant signer, et ayant d’ailleurs les autres qualités requises par les coutumes et ordonnances. Art. 5. « Les notaires ne pourront instrumenter sans connaître le nom, l’état et la demeure des parties, ou sans qu’ils leur soient attestés dans l’acte par deux citoyens ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire. Art. 6. « A moins d’empêchement légitime, les notaires publics seront tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en seront requis : ils feront au surplus observer, dans les conventions, les lois qui intéressent l’ordre public; et tant à cet égard qu’en ce qui concerne la conservation des minutes, et généralement l’exercice de leurs fonctions, ils se conformeront aux anciennes ordonnances et règlements concernant les notaires royaux, jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué par le pouvoir législatif. Art. 7. « Les notaires pourront, sur la seule réquisition d’une partie intéressée, représenter dans les inventaires, ventes, comptes, partage s, et autres opérations amiables, les absents qui n’auront pas de fondés de procurations spéciales et authentiques, mais ils ne pourront en même temps instrumenter dans lesdites opérations. Art. 8. »■ Le nombre et le placement de ces fonctionnaires seront déterminés pour chaque département parle Corps législatif, d'après les instructions qui lui seront adressées par les directoires desdits départements. Art. 9. « Pour les villes, la population, et pour les campagnes, l’éloignement des villes et l’étendue du territoire combinés avec la population, seront les principales bases de l’établissement des notaires publics. Art. 10. « Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels ils auront été établis. Art. 11. « Ils ne pourront exercer leurs fondons hors des limites des départements dans lesquels ils se ti cuveront placés; mais tous ceux du même département exerceront concurremment entre eux dans toute sou étendue. 540 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. Art. 12. « Ils prendront en conséquence la qualité de notaires publics établis pour le département de. . . à la résidence de la ville ou du bourg de ...... Art. 13. « Les actes des notaires publics seront exécutoires dans tout le royaume, nonobstant l’inscription du faux, jusqu’à jugement définitif. Art. 14. « A cet effet, leurs grosses ou expéditions exécutoires seront intitulées de la formule suivante : (le nom du roi; par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État; roi des Français , salut , savoir faisons que par-devant , etc. Et elles seront terminées, immédiatement avant la date, par cette autre formule: Mandons que les présentes soient mises à exécution par qui il appartiendra. Art. 15. « Et néanmoins, loisque ces actes devront être mis à exécution hors du département dans lequel ils auront été passes, les grosses ou expéditions seront en outre légalisées par 1 un des juges du tribunal d’immatriculation du notaire punlic qui les aura délivrés, sans qu’il soit besoin d’aucun autre scel, ni de visa. Art. 16. « Il sera déposé par chaque notaire public, à titre de garantie des faits de ses fonctions, un fonds de responsabilité en deniers dont le versement se fera entre les mains des receveurs de. districts, qui en feront aussitôt la remise au Trésor national. « Les notaires n’en recevront aucun intérêt, mais ils seront exempts de tous droits de patentes. Art. 17. « Ce fonds de responsabilité demeure dès à présent fixé, savoir : « Pour les notaires publics de la ville de Paris, à 40,000 livres. « Pour ceux des villes de 60,000 âmes et au-dessus, à 15,000 livres. « Pour ceux ries villes de 40,000 à 60,000 âmes, à 8,000 livres. « Pour ceux des villes de 20,000 à 40,000 âmts, à 4,000 livres. « Pour ceux des villes de 10,000 à 20,000 âmes, à 3,000 livres. « Pour toutes les autres villes, bourgs ou villages, à 2,000 livres. Art. 18. « Il sera délivré à chaque notaire public une reconnaissance du montant de son dépôt ; et lors des démissions ou des décès, le capital de e s reconnaissances sera remboursé au notaire public démis, ou à l’héritier du décédé, par le sujet qui aura été nommé pour le remplacer, en justifiant qu’il n’existe pas d’empêchements ente les mains du conservateur des oppositions. Art. 19. « Et dans le cas où, après la démission ou le décès d’un notaire public, il n’y aurait pas lieu de pourvoir à son remplacement, le remboursi - ment dudit fonds de responsabilité lui sera fait, ou à ses héritiers, par le Trésor public, dans l’année de la démission ou du décès* TITRE II. Établissement actuel des notaires publics. Art. 1er. « Les notaires publics seront à l’avenir nommés et institués dans les formes prescrites par le tire IV de ce décret; mais leur premier établissement sera fait d’après les dispositions suivantes. Art. 2. « Les notaires ou tabellions royaux qui, à l’époque de cet établissement, se trouveront en exercice, soit ers vertu de provisions, soit en vertu de commissions émanées du sceau, et tous les autres officiers supprimés par les articles 1 et 2 de la première section du titre Ier, seront, dans chaque département, considérés sous 3 classes : 1° Les notaires royaux résidant actuellement dans les lieux où il sera établi des notaire� publics, et les notaires seigneuriaux des mêmes lieux, lorsqu’ils tenaient à une juridiction seigneuriale ayant son principal siège dans cette résidence, et ressortissant nûment à une cour souveraine; 2° Les notaires royaux qui résident actuellement 4ans les lieux où il ne sera pas établi de notaires publics ; « 3° Les notaires seigneuriaux autres que ceux désignés dans la première classe. Art. 3. « Les notaires de la première classe seront admis de préférence à se faire recevoir notain s publics dans les lùux où ils résident ; mais ils ne pourront, dans aucun cas, opter pour une autre résidence. « Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à exercer, et ne seront point tenus de se réduire; leur réduction ne s’opé eru que par mort ou démission. Art. 4. « En conséquence, après la fixation des chefs-lieux de résidence et du nombre des notaires publics, le procureur général syndic de chaque département fera notifier, dans tout le département, aux notaires de la première classe, en la personne du plus ancien d’ent'-e eux dans chaque résidence, qu’ils a�ent à lui déclarer, dans le mois de cette notification, et chacun individuellement, s’ils veulent être confirmés dans l’exercice, de leurs fonctions, en qualité de notaires publics. Art. 5. « Ceux desdits notaires qui, dans le délai, n’auront pas envoyé d’acceptation, seront présumés avoir renoncé à leur droit : leurs places, de même que cilles des nmaires qui auront donné un refus formel, seront t omprises dans le tableau des places vacantes, si le nombre n’est pas complet; et dès l’expiration du mm s, ils seront irrévocablement déchus de toute préférence. Art. 6. « Immédiatement après ledit délai, le directoire du département vérifiera les acceptations remises; et pour les lieux où le nombre de ces acceptations complétera, ou lors même qu’il excéderait celui requis, le tableau nominatif des 541 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] acceptants sera dressé suivant l’ordre de leur ancienne réception en qualité de notaires. Art. 7. « Si, au contraire, en certains lieux, le nombre des acceptations se trouve insuffisant, il sera complété ainsi qu’il suit. Art. 8. « Les notaires de la seconde classe et ceux de la troisième pourront se présenter pour remplir les places de notaires publics vacantes dans les diverses résidences du département, en désignant la résidence à laquelle ils demanderont à être attachés. Art. 9. « En conséquence, après le premier placement qui aura été fait en conformité des articles 3 et 4, le directoire du département fera publier et afficher dans son arrondissement le tableau des places vacantes, soit dans les résidences nouvellement créées, soit dans les résidences conservées, et où le nombre des notaires ne sera pas complet. Art. 10. « Dans le mois après cette publication, les notaires de la seconde et delà troisième classe qui voudront occuper des places de notaires publics, seront tenus d’adresser au procureur général syndic du département leurs déclarations portant désignation delà résidence dans laquelle ils demandent à être placés. « Seront d’abord préférés les notaires de la seconde classe; ensuite, parmi les notaires de la troisième, seront préférés ceux qui demeuraient dans le lieu où une résidence de notaires publics aura été établie. « Les notaires ainsi appelés par degrés à occuper des places de notaires publics, seront admis, suivant l’ancienneté de leur exercice, jusqu’à ce que le nombre fixé soit rempli. Art. 11. « Ceux qui, dans le délai d’un mois, n’auront pas fait leur déclaration, seront censés avoir renoncé à leur droit, et ne pourront plus se faire inscrire pour les places vacantes. Art. 12. « Les notaires qui n’auront pu être placés dans la résidence par eux désignée pourront en indiquer une autre dans laquelle il y aurait encore des places vacantes, et ainsi de suite jusqu’à ce que touies les résidences du département soient complètes, et les mêmes règles de préférence et d’ancienneté seront observées dans ce cas, comme dans ceux ci-dessus spécifiés. Art. 13. « Immédiatement après le premier placement et les placements successifs, le tableau nominatif des notaires publics attachés à chaque résidence, sera envoyé par le procureur général syndic au commissaire du roi près le tribunal dans l’arrondissement duquel sera le chef-lieu de résidence de ces notaires publics. « Et à l’égard des villes où il existe plusieurs tribunaux judiciaires, cet envoi sera fait au commissaire du roi près de celui desdits tribunaux dans le ressort duquel la maison municipale se trouve située. Art. 14. « D ms le délai de 2 mois, à compter du jour de la réquisition qui en sera faite à chacun d’eux parle commissaire du roi, les officiers inscrits sur le tableau seront tenus d’effectuer le dépôt de leurs fonds de responsabilité, de se retirer par devers le roi à l’effet d’obtenir une commission, et de se présenter au tribunal pour y être reçu en qualité de notaires publics. « La commission du roi ne pourra leur être refusée en justifiant par eux du dépôt de leur fonds de responsabilité, et elle rappellera, au surplus, la date de leur ancienne réception. Art. 15. « Sur la représentation de cette commission, ils seront admis devant le tribunal, pour consigner au bas du procès-verbal qui sera dressé à cet effet, les signatures et paraphes dont ils entendent se servir dans l’exercice de leurs fonctions, et prêter le serment prescrit par l’article dernier du titre IV. Art. 16. «Il sera remis à chacun d’eux un extrait de ce procès-verbal, lequel extrait leur servira d'institution et réception; et de ce jour seulement, ils prendront ia qualité de notaires publics, et auront le droit di’exercer dans tout le département. Art. 17. « Faute par lesdits notaires d’avoir rempli, dans le délai de deux mois, les formalités prescrites par les articles 14 et 15, leurs places seront réputées vacantes; et, sur l’avis qui en sera donné au directoire du département par le commissaire du roi, il sera pourvu à leur remplacement. Art. 18. « Lorsque tous les notaires de la seconde classe et de la troisième classe inscrits pour devenir notaires publics, seront placés, ou lorsque, n’ayant pu l’être dans les résidences qu’ils auront désignées, ils n’auront pas fait de désignation nouvelle, s’il y a encore des places vacantes, il y sera pourvu suivant les formes qui vont être établies par le titre IV de ce décret. Art. 19. « Dans chaque département, après la clôture du placement des notaires publics, le directoire enverra aux commissaires du roi auprès des divers tribunaux de son ressort, un état nominatif des anciens notaires royaux ou autres qui, par refus formel, par défaut d’acceptation, ou par toute autre cause, ne se trouveront pas compris dans le nouvel établissement. « Cet état sera publié et affiché sans délai, à la diligence desdits commissaires du roi, tant dans les nouvelles que dans les anciennes résidences de notaires de leur arrondissement respectif; et huitaine après cette publication, tous les anciens notaires non placés seront tenus de cesser l’exercice de leurs fonctions, à peine de faux et de nullité. Art. 20. « Et à l'égard les notaires admis dans le placement, maisqui se trouveraient déchus aux termes de l'article 17, ils seront tenus pareillement, et sous les mêmes peines, de cesser leurs fonctions hui-taiue après l’injonction qui leur en sera faite par le commissaire du roi. [29 septembre 1791. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 543 [Assemblée nationale.] TITRE III. De la conservation et du dépôt des minutes d'actes des notaires. Art. 1er. « Les minutes dépendant des offices des notaires royaux, et autres supprimées par le titre premier de ce décret, seront mises en la garde des notaires publics établis dans la résidence la plus prochaine du lieu de leur dépôt actuel. Art. 2. « En conséquence, les minutes actuellement conservées daus les lieux où il sera établi des notaires publics, ne pourront en être déplacées, et celles qui se trouveront partout ailleurs seront portées dans le plus prochain chef - lieu de résidence des notaires publics, en suivant à cet égard la démarcation par canton. Art. 3. « A cet effet, après que le directoire de l'administration du département aura fait publier le tableau, des notaires publics de chaque résidence, le directoire de l’administration du district dressera l'état des anciens offices, soit du lieu même, soit des lieux circonvoisins, dont les minutes doivent être remises auxdits notaires publics, et adressera cet état au commissaire du roi du tribunal Art. 4. « Les notaires royaux et autres, devenus notaires publics dans le lieu où leurs minutes devront rester ou être rapportées, en conserveront exclusivement le dépôt. Art. 5. « Les notaires qui auront cessé d’exercer, ou qui auront été placés dans une autre résidence que celle où leurs minutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, pourront, dans un mots, à compter du jour de la notification� qui leur en sera faite par le commissaire du roi, remettre lesdites minutes à celui des notaires publics qu’ils jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef-lieu de résidence où les minutes devront être apportées, et faire sur 1* s recouvrements telles conventions que bon leur semblera. Art. 6. « Mais, à défaut de remise dans le cours de ce délai, les possesseurs de ces minutes seront tenus de les déposer incontinent, qvec les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de cetie résidence, lequel s’en chargera provisoirement sur son récépissé, après recolement et vérification. « Ils remettront en même temps un ét;at des recouvrements à faire sur lesdites minutes, et seront tenus de déclarer par écrit s’ils veulent que lesdiis recouvrements soient faits pour leur compte, ou s’ils préfèrent en céder la perception. Art. 7. « Au premier cas, les minutes et répertoires, ainsi que l’état des recouvrements, seront remis, après nouvelle vérification, à celui des notaires publics de la résidence, qui offrira de ?e charger du tout . et d’effectuer les recouvrements ; et à défaut, oq en cas de concurrence, la remise en sera faite par la voie du sort. Art. 8. « Lorsqu’au contraire les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvrements, la possession des minutes sera adjugée, eu égard auxdits recouvrements, sur enchère, entre les notaires publics de la résidence, par-devant le maire ou premier officier municipal. « Et néanmoins, si le prix de la dernière enchère est au-dessous des trois quarts du total des recouvrements, les possesseurs auront la faculté d’empêcher l’adjudication, eq demandant que la perception desdits recouvrements soit faite pour leur compte ; et dans ce cas on suivra les règle prescrites par l’article 7 du présent titre. Art. 9. « Les minutes d’actes de notaires qui se trouveront contenues dans les bureaux de tabellio-nage ou autres dépôts publics établis en certains lieux, y seront provisoirement conservées. « Celles qui peuvent exister encore dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, seront, à la diligence des commissaires du roi, remises incessamment aux greffes des tribunaux de districts dans le ressort desquels elles sont actuellement en dépôt. « Les gardiens desdites minutes pourront en délivrer des expéditions, en se conformant aux ordonnances. Art. 10. « A l’égard des minutes existant dans les archives des ci-devant seigneurs, ou entre les mains de toutes autres personnes privées, elles seront remises avec les répertoires, s’il s’en trouve, au plus ancien notaire public de la résidence voisine, huitaine après la sommation qui en sera par lui faite aux possesseurs actuels ; lesquels, à raison de cette remise, ne pourront exiger aucun remboursement ni indemnité. Art. 11. « Ces minutes seront d’abord classées en corps distincts, formés par la réunion des actes dépendant d’un même office, et les corps complets seront ensuite distribués un par un avec les répertoires, entre les notaires publics de la résidence, en commençant par le plus ancien, et continuant jusqu’à l’entière distribution. « A l’égard des minutes qui se trouveront faire partie d’un corps déposé dans une autre résidence, elles seront immédiatement envoyées dans le lieu de ce dépôt pour y être réunies. Art. 12. « Deux mois au plus après la distribution de ces corps de minutes anciennes, les notaires publics qui en auront reçu le dépôt, seront tenus d’en faire la déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur résidence se trouvera située, et d’indiquer en même temps le nom des divers notaires de qui lesdites minutes proviennent. « Ils dresseront en outre, dans les 6 mois du dépôt, un répertoire exact desdites minutes, s’il n’en existait pas lors de la distribution. Art. 13. « Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n’y aura pas lieu de pourvoir, les démettants ou les [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29. septembre 179L] K43 héritiers des décédés auront la faculté de remettre leurs minutes à l’un des notaires publics de la résidence, et de s’arranger pour les recouvrements dans le délai d’un mois, à compter de la démission ou du décès; et après ce délai le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la remise des minutes entre les mains du plus ancien des notaires publics, pour être procédé à leur dépôt, ainsi qu’il a été dit par les articles 6, 7 et 8 suivants. Art. 14. « A l’avenir, dans tous les cas où il y aura lieu au remplacement d’un notaire public, par démission ou par décès, les minutes passeront à son successeur, et la remise lui en sera faite, sauf à lui tenir compte des recouvrements. Art. 15. « L’évaluation des recouvrements sera faite de gré à gré, s’il est possible, sinon par deux notaires choisis de part e} d’autre parmi ceux de la résidence du notaire démettant ou décédé, et à leur défaut parmi ceux de la résidence la plus voisine; lesquels appréciateurs, en cas de diversité d’avis, prendront un autre notaire de la résidence pour les départager. Art. 16. « A compter du 1er janvier 1793, les notaires publics seront tenus de dépo.ser, dans les deux premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double, par eux certilié, du répertoire des actes qu’ils auront reçus dans le cours de l’année précédente, ai, peine de 10Q livres d’amende par chaque mois de retard. TITRE IY. Nouvelle forme de nomination et d'institution des notaires publics. Art. 1er. <■ Les places de notaires publics ne pourront être occupées à l’avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public, qui aura lieu à cet effet le 1er septembre de chaque année, dans les villes chefs-lieux de département. « Le premier concours se fera extraordinairement le 1er mars prochain. Art. 2. « Les juges du concours seront au nombre de 9, savoir : 2 membres du tribunal établi dans le lieu où se fera le concours, le commissaire du roi près le même tribunal, 2 membres du directoire du département, le procureur général syndic, et 3 notaires publics de la ville, pris par ordre, d’ancienneté, à tour de rôle. Art. 3. « Dans, les villes où il se trouvera plusieurs tribunaux, les deux j uges et les commissaires du roi seront pris alternativement dans chacun d’eux, en commençant par le numéro premier pour le premier concours. Art. 4. « Pour être admis à concourir, il faudra : « 1° Avoir satisfait a l’inscription civique en quelque lieu du royaume que ce soit; « 2° Etre âgé de 25 ans accomplis ; « 3° Avoir travaillé pendant » années, « sans «« interruption, savoir : pendant les 4 pre-1 mières, soit dans les études des ci-devant pro-« cureurs on des avoués, soit dans lés études de « notaires », en quelque lieu du royaume que ce soit; mais nécessairement pendant les 4 dernières, en qualité de clerc de notaire dans l’étendue du département où le concours aura lieu, et y être actuellement employé en cette qualité. « Les juges et les hommes de loi remplissant « les deux premières conditions et exerçant de-« puis 5 ans, dont 3 ans au moins dans retendue « du département, seront pareillement admis au « concours. » Art. 5. « Dans le mois qui précédera le concours, « lequel, après celui du 1er mars prochain », se fera toujours le 1er septembre, sans avoir besoin d’être annoncé ni proclamé, et sans que, sous aucun prétexte, il poisse être retardé uu n’avnir pas lieu, tous ceux qui désireront être admis audit concours, remettront au commissaire du roi, désigné pour l’un des juges, les titres et certificats servant à constater les qualités et conditions ci-dessus requises, les clercs rapporteront en outre avec les certificats d’études, qui leur auront été délivrés par les divers officiers chez lesquels ils les auront faites, des attestations de leurs vie et mœurs, signées par lesdits officiers et dûment légalisées. Art. 6. t Les ci-devant notaires royaux qui, après avoir fait les déclarations prescrites par le titre II, n’auront pu être employés lors du prochain établissement, seront dispensés du concours; et ils pourront, sur leur demande, être inscrits au premier ordre, et en suivant entre eux le rang de leur réception, sur le premier tableau des candidats qui sera dressé. Art. 7. « Mais ceux desdits notaires royaux qui n’auront fait aucune déclaration, 'ainsi que les notaires ci-devant seigneuriaux, qui n’auraient pas été placés, soit qu’ils aient, ou non, demandé à l’être, seront simplement admis à concourir sur la seule énonciation et justification de leur ancienne qualité. Art. 8. « Les juges qui procéderont à l'examen, commenceront par vérifier les titres des sujets qui se présenteront, pour savoir s’ils remplissent les conditions requises. « Les sujets qui rempliront ces conditions seront seuls admis à l’examen : il consistera dans un interrogatoire fait à chacun séparément, sur les principes dé la Constitution , les fonctions et les devoirs des notaires publics, et dans la rédaction d’un acte dont le programme sera donné par les juges, et. rempli, sans déplacer, par les aspirants. Art. 9. « La capacité des sujets sera jugée à la majorité absolue des voix. Art. 10. « Ceux qui seront-ainsi reconnus capables seront déclarés, par les juges de l’examen, ha- 544 [Assemblée nationale.] biles à remplir les fonctions île notaires publics, et inscrits aussitôt sur un tableau, suivant le nombre de voix qu’ils auront eues pour leur admission : en cas d’égalité de suffrages pour deux ou plusieurs aspirants, ils seront inscrits sur le tableau, à raison de leur temps d’étude ou d’exercice ; en cas d’égalité de temps, à raison de leur âge. Art. 11. « Ce tableau sera continué, chaque année, de la même manière; il restera affiché dans la pri ■ cipale salle de l’administration du département, et sera envoyé, par le procureur général syndic, à tous les tribunaux du ressort, pour y être pareillement affiché. Art. 12. « Jusqu’à leur placement effectif, fis sujets ainsi élus continueront sans interruption, dans le département, savoir: les clercs, leurs études chez les notaires; et les autres, leurs fonctions de juges ou d’hommes de loi. Art. 13. « En cas de décès ou de démission, les sujets inscrits sur le tableau des admis, auront droit à la place vacante, suivant la priorité de leur rang et date d’inscription. « Néanmoins les juges et les hommes de loi ne « pourront prétendre aux places vacantes dans « les résidences qui entraîneront un fonds de res-« ponsabilité de 15,00 ) livres au-dessus, qu’au-« tant qu’il ne se trouvera aucun c'erc desdites « résidences inscrit sur le tableau. » Art. 14. « En conséquence, lorsqu’une place de notaire public deviendra vacante, la municipalité de la résidence en donnera avis au directoire nu département, lequel sera tenu de faire aussitôt annoncer cette vacance par proclamation et affiches dans tout son ressort, avec réquisition aux sujets inscrits, d’envoyer le! r acceptation, dans le délai de 15 jours, au procureur général syndic. Art. 15. « Après ledit délai, la direction conférera la place vacante au premier par rang et date d’ins-cri j tion de ceux qui, ayant droit de la requérir , auront donné leur acceptation; et ceux qui les précédaient dans l’ordre, niais qui se seront trouvés en retard de fournir ladite acceptation, ne pourront être admis à réclamation pour cette fois, sans néanmoins préjudicier à leurs droits pour l’avenir. Art. 16. « 11 sera remis au sujet nommé un extrait du procès-verbal de sa nomination; et, avec cet extrait, il se pourvoira auprès du roi, à l’effet d’obtenir une commission, qui ne pourra lui être refusée, pou vu qu’il jœtfie préalablement du remboursement par lui fait à son prédécesseur ou héritiers, du montant de son fonds de responsabilité et de ses recouvrements, ou d'arrangements , pris à ce sujet. Art. 17. « A rès avoir obtenu la commission du roi, le sujet se présentera au tribunal dans le ressort duquel sa résidence se trouvera placée. Art. 18. « S r la représentation de l’extrait de son ins-[29 septembre 1791.] cription au tableau, de sa nomination et de la commission du roi, il sera admis à prêter le serai' nt à l’audience publique, en rapportant aussi préalablement un certificat de sa continuation d’exercice ou d’étude depuis son inscription au tableau, et de ses vie et mœurs; leq el certificat sera donné, pour les juges et hommes de loi, par le président du tribunal da! s lequel ils auront exercé leurs fonction-!; et pour les clercs, par les notaires chez lesquels ils auront travaillé. Art. 19. « Dans le procès-verbal de ladite prestation de serment, le notaire public reçu consignera les signatures et paraphes dont il entend se servir dans l’exercice de ses fonctions, et il ne pourra en employer d’autres, à peine de faux. Art. 20. « La formule du erment sera ainsi conçue : Je jure sur mon honneur , d'être fidèle à la Constitution et aux lois du royaume, et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. TITRE Y. Remboursement des notaires royaux. Art. 1er. « Attendu que l’évaluation des offices de notaires au ci-devant Châtelet de Paris, faite en exécution de l’édit de 1771, est dans une disproportion immense avec la valeur effective desdits offices et accessoires, et que beaucoup de titulaires sont dans l’impossibilité de constater par pièces authentiques le montant de leurs acquisitions, il sera établi, pour le remboursement desdits notaires, un prix commun sur Je prix des acquisitio s faites par les 70 derniers pourvus, tel qu’il se trouvera établi par traités, quittances et autres actes authenti lues. Art. 2. « La masse de ces prix réunis, divisée par leur nombre, donnera le prix de chacun des 113 offices de notaires. Art. 3. « Les titulaires des 113 offices seront divisés en 3 classes : « La première comprendra tous ceux qui ont été reçus antérieurement au lor juillet 1771 ; « La seconde tous ceux qui ont été reçus depuis le 1er juillet 1771, jusqu’au 1er juillet 1781 exclusivement ; < La troisième classe sera formée de tous ceux qui ont été reçus le 1er juillet 1781 jusqu’à présent. Art. 4. « Sur le prix moyen, il sera retranché aux di-vers titulaires, tant pour les recouvrements et m utiles d’études, confondus dans 1 urs acquisitions, qu’à cause de leur temps d’exercice, savoir : un tiers aux titulaires de la première classe, un sixième aux titulaires de la seconde classe, et un douzième aux titulaires de la troisième ( lasse, excepté toutefois ceux reçus depuis le lor janvier 1785, lesquels ne supporteront aucune déduction. Art. 5. « Ce qui restera du prix moyen pour les divers ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 545 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] titulaires assujettis à une déduction, et la totalité pour ceux qui en sont affranchis, sera payé aux titulaires de chaque classe individuellement, tant à titre de remboursement, qu’à titre d’indemnité, sans qu’ils puissent exercer aucune autre répétition, soit pour leurs offices, soit pour les taxes ou finances qu’ils ont pu fournir de leurs deniers, soit enfin pour les remboursements q Vils ont pu faire aussi de leurs denierssur leurs emprunts collectifs. Art. 6. « Quant aux offices de notaires royaux des autres villes et départements, ils seront distingués en deux classes. « 1° Ceux qui ont été évalués en exécution de l’édit de 1771 ; « 2° Ceux qui n’ont pas été évalués. Art. 7. « Il sera donné aux titulaires des offices de la première classe, tant pour remboursement que pour indemnité, d’abord le montant de l’évaluation, sans aucune déduction, et ensuite le surplus du prix de leur acquisition, constaté par actes authentiques, à la déduction du prix des recouvrements, s’il est spécifié dans le contrat; et s’il n’est pas déterminé, la déduction sera de moitié de ce qui restera du prix total de l’acquisition, l’évaluation prélevée. « Si le contrat ne porte aucune vente de recouvrements, le prix de l’acquisition sera remboursé en totalité, à moins que l’évaluation ne soit inférieure au tiers de ce prix; auquel cas il ne sera payé que le montant de l’évaluation et deux tiers du prix porté au contrat. Art. 8. « A l’égard des titulaires des offices de la seconde classe, ils recevront la totalité du prix de leur acquisition, établi par pièces authentiques, si le contrat ne porte aucune vente de recouvrements. « Mais, lorsqu’il y aura des recouvrements compris dans l’acquisition, le prix en sera aussi déduit, s’il est spécifié dans le contrat; et s'il n’est pas déterminé, la déduction sera d’un sixième du prix total. « Et à défaut de preuves authentiques du prix des acquisitions, il ne sera payé à ces derniers titulaires que le montant des finances versées dans le Trésor public. Art. 9. « Les dispositions de la loi décrétée dans le mois de septembre 1790, et de l’article 24 de la loi décrétée dans le mois de décembre suivant, relativement aux frais de provisions des officiers et aux dettes des compagnies, seront exécutées, tant pour les notaires au ci-devant Châtelet de Paris, que pour les notaires des autres départements. Art. 10. « Les intérêts courront en faveur de chaque titulaire à compter du jour de la remise des titres nécessaires pour sa liquidation. Art. 11. « Les fonds de responsabilité à fournir par les notaires royaux qui deviendront notaires publies, demeureront compensés jusqu’à due concurrence avec les remboursements qui leur seront dus pour leurs offices et accessoires, et à ce moyen les 1" Série. T. XXXI. privilèges et hypothèques dont les officiers pourraient être chargés, seront transférés aussi jusqu’à due concurrence sur les fonds de responsabilité, pour n’avoir lieu néanmoins que subor-donnément à la garantie des fonctions desdits notaires. Art. 12. « Les notaires dont le remboursement s’élèvera au delà du fonds de responsabilité déterminé, ne recevront ce remboursement qu’en déclarant s’ils se font inscrire sur Je tableau des notaires publics, ou s’ils renoncent à exercer cet état. Dans le premier cas, le fonds de responsabilité leur sera retenu sur fa somme qui leur reviendra ; dans le second, toute la somme leur sera remboursée. Art. 13. « Il pourra, au surplus, leur être�délivré des reconnaissances applicables en payement de domaines nationaux, dans la proportion et suivant les formes réglées pour d’autres officiers par les précédents décrets, lesquels décrets leur deviendront communs. Art, 14. « Ceux des notaires dont le remboursement sera inférieur au fonds de responsabilité, recevront un certificat du montant de leur liquidation, ils seront tenus de compléter ledit fonds de responsabilité, un mois après, entre les mains du receveur du district de leur résidence, faute de quoi ils cesseront toutes fonctions, à peine de faux et de nullité. Art. 15. « Les anciens notaires, appelés en troisième ordre à occuper, dans le prochain établissement, des places de notaires publics, et qui n’ont aucun remboursement à recevoir, seront, sous la même peine, tenus de fournir leur fonds de responsabilité, un mois après leur inscription sur le tableau des notaires publics. Art. 16. « Tous les notaires publics seront tenus de constater au commissaire du roi du tribunal de leur résidence, qu’ils ont exécuté les dispositions contenues dans les articles 14 et 15 du présent titre. » (Ce décret est adopté.) M. de Phélines, au nom du comité militaire , présente un projet de décret concernant les troupes des colonies. Ce projet de décret est mis aux voix dans les b rrnes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les régiments du Port-au-Prince, du Cap, de la Martinique, de la Guadeloupe, de l’Ile-de-France et de Bourbon, de Pondichéry; les bataillons d’Afrique et de la Guyane, et la compagnie de Saint-Pierre-et-Miquelon, employés jusqu’ici à la garde des colonies, et réunis par le décret du mois de juillet 1791, au département delà guerre, seront licenciés. Art. 2. « Il sera formé en remplacement de ces régiments, bataillons et compagnies, 6 régiments d’infanterie de ligne, dont la composilion sera 35