[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T novembre 1789.] 719 vol, suivant la nature des circonstances et l’exigence des cas ; 3° Que les biens ecclésiastiques, les produits et récoltes, et notamment les bois, sont placés sous la sauvegarde des tribunaux, assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l’Assemblée constitue gardiennes de ces objets, et que tous pillages, dégâts et vols, particulièrement dans les bois, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables des peines portées par l’ordonnance des eaux et forêts; 4° Que, sans préjudice des poursuites qui seront faites par les officiers de maîtrises, les officiers chargés, dans chaque juridiction royale, de l’exercice du ministère public, sont autorisés à poursuivre au nom de la nation, concurremment et par prévention avec les maîtrises, les personnes prévenues de ces crimes, et donneront, ainsi que les procureurs du Roi des maîtrises, connaissance à l’Assemblée nationale des dénonciations qui leur seront apportées, et des poursuites qu’ils feront à cet égard; 5° Qu’il sera particulièrement veillé par lesdits officiers des maîtrises à ce qu’il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux règlements, à peine d’être responsables à la nation de leur négligence. M. Treilhard propose d’ajouter à la motion ci-dessus l’article suivant : 6° Qu’il sera sursis, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, à la disposition de tous bénéfices autres que les archevêchés, évêchés, cures, dignités et canonicats des églises cathédrales : en conséquence, toutes expectatives, provisions en cour de Rome, résignations et permutations de bénéfices autres que ceux ci-dessus énoncés, sont dès à présent défendues. M. Martineau, line faut pas de grands efforts pour justifier la motion de M. l’évêque d’Autun ; elle a pour objet la conservation des biens ecclésiastiques qui appartiennent au culte et aux pauvres. Elle n’a été présentée qu’en partie au comité, qui ne l’a pas rejetée, et assurément le mo* ment de la représenter est venu. Je propose à l’Assemblée de décréter les articles qui forment la motion suivante (1): 1° Il sera incessamment, et sur l’avis des assemblées d’administration, procédé à la réduction du nombre des archevêchés dans tout le royaume, et, en attendant, le Roi sera très-humblement supplié de ne nommer à aucun de ceux qui sont actuellement vacants, ou qui pourront vaquer par la suite. 2° Il sera pareillement procédé à la réduction du nombre des canonicats, prébendes, chapelles, chapellenies et autres bénéfices, dans les églises métropolitaines et cathédrales. Et jusque-là il ne pourra être nommé à aucun desdits bénéfices. 3°Toutes les abbayes et prieurés en commende, ensemble tous les canonicats, prébendes, chapelles, chapellenies et autre bénéfices des églises collégiales et généralement tous les bénéfices qui ne sont pas à charge d’âmes, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, seront et demeureront éteints et supnrimés à la mort de ceux qui en sont actuellement pourvus. (1) Les articles proposés par M. Martineau n’ont pas été insérés au Moniteur. 4° Nul ne pourra tenir à l’avenir deux bénéfices, lorsque le revenu de l’un des deux excédera la somme de 3,000 livres ; et ceux qui en possèdent aujourd’hui seront obligés de faire leur option dans le délai de deux mois, et d’en fournir leur déclaration aux officiers municipaux du lieu de la situation des bénéfices qu’ils abandonneront; sinon, tous les bénéfices qu’ils possèdent demeureront vacants. 5° Toutes les maisons religieuses dans lesquelles il n’y a pas vingt profès seront censées ne pouvoir observer la conventuaJité; en conséquence elles sont éteintes et supprimées. Sont exceptées toutefois de la présente disposition les maisons de l’un et de l’autre sexe qui sont actuellement consacrées à l’éducation de la jeunesse, à l’exercice de l’hospitalité, ou au soulagement des pauvres malades. 6° Les sujets des maisons ci-dessus éteintes et supprimées seront transférés dans d’autres maisons du même ordre, congrégation ou observance. Pourront néanmoins, ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés, rentrer au siècle après qu’ils auront obtenu des archevêques et évêques diocésains des cures, vicaireries et autres fonctions dans les églises paroissiales. 7» Les maisons religieuses qui ne sont actuellement consacrées ni à l’éducation de la jeunesse, ni à l’exercice habituel de l’hospitalité, ni au soulagement des pauvres malades, ne pourront, à compter de ce jour, recevoir aucun novice, ni admettre personne à faire profession, jusqu’à ce qu’il ait été avisé aux moyens de les employer à quelque objet d’utilité publique : pourquoi chacune d’elles est invitée à fournir des mémoires aux assemblées administratives des lieux. 8° Dans toutes les maisons qui pourront à l’avenir recevoir des novices, il ne pourra plus être fait que des vœux simples, lesquels ne lieront point les religieux et religieuses aux monastères, et ne leur feront perdre aucun des droits civils. 9° Les revenus ae tous les bénéfices qui, d’après les dispositions ci-dessus, demeureront vacants, ou seront éteints et supprimés, ainsi que ceux des maisons religieuses qui sont éteintes et supprimées, seront administrés par les assemblées provinciales et municipales des lieux, et le produit, après l’acquit des charges, versé dans la caisse nationale. 10° Tous les bénéficiers qui sont actuellement absents du royaume, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, seront tenus d’y rentrer, et de venir résider dans le lieu de la situation de leur bénéfice, dans le délai de deux mois, à compter de ce jour ; sinon et faute par eux de le faire dans le temps prescrit, tous les revenus de leurs bénéfices, échus et à échoir, demeureront de plein droit acquis et confisqués au profit de la caisse nationale ; et il est enjoint aux officiers municipaux des villes de la situation des bénéfices d’en poursuivre le recouvrement, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. 11° Tous les bénéficiers qui ont obtenu la permission de couper des quarts de réserve et autres futaies dans les bois dépendants de leur bénéfices, seront tenus de représenter au comité ecclésiastique, dans le délai de deux mois, tant les permissions que les procès-verbaux de délivrance et de récolements, ensemble les pièces justificatives de l’emploi qu’ils ont dû faire du prix de la vente desdits bois; et en cas de négligence ou de retard de la part d’aucuns d’eux, le même comité demeure autorisé à se faire délivrer par les