340 [États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j circulation dans son intérieur,, et notamment le reculement des bureaux des traites sur les fron-tières. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la Mberté des citoyens, la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir à tous emplois militaires, bénéfices, charges, attribution de noblesse. La suppression de tous les privilèges exclusifs et notamment de ceux qui grèvent le pauvre peuple, en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et marchandises de première nécessité. Que les communautés soient autorisées à racheter toutes banalités et autres droits seigneuriaux qui porteront le caractère de la propriété, et l’abolition des droits féodaux qui ne sont que le fruit de l’usurpation que la puissance des grands se permit dans des temps d’ignorance sur la faiblesse des peuples. La liberté de la presse, sauf les réserves dont elle peut être susceptible. MM. les députés solliciteront du meilleur des rois une nouvelle fprmation d’Etats, pour le pays de Provence plus constitutionnelle, et qui soit véritablement représentative de la nation provençale. Que la députation aux Etats généraux se fera à l’avenir dans les Etats de la province, la députation actuelle n’étant pas constitutionnelle, et la communauté n’y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission et de sa fidélité. L’amovibilité de la présidence aux Etats provinciaux, de manière que le clergé et la noblesse n’eussent le droit de présider que pendant deux ans, et le tiers-état les deux années suivantes. Qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats. Que la procuration du pays soit disjointe du consulat d’Aix, et remplie tour à tour par un membre du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état , qui seraient annuellement nommés d’abord après la tenue des Etats provinciaux, lesquels feraient chacun leur rapport des affaires concernant leur ordre, et ne pourraient exercer leurs fonctions que pendant une année, sauf le cas où chacun d’eux serait confirmé par son ordre. Que nul ne pourra être député du tiers-état s’il se trouve noble ou possédant fief, quand même il serait consul des communautés qui ont droit de députer ou des chefs-lieux des vigueries. De réquérir l’exclusion des Etats provinciaux des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. L’admission auxdits Etats des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre. L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le . Roi accorde au pays, ensemble de 15 livres par feu, affectée à la haiite Provence sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée. On demandera encore la responsabilité des ministres comme loi fondamentale de l’Etat. Que les Etats généraux soient périodiques à l’avenir, et que leur tenue ne puisse pas être éludée aux époques déterminées, sans qu’il y ait suspension d’impôt dans tout le royaume. Qu’il ne puisse être levé désormais aucun impôt autre que ceux qui seront consentis par les Etats généraux. MM. les députés demanderont comme une chose bien intéressante pour les communautés qu’on ne change pas si facilement les grandes routes, et que les fréquents changements ne soient pas arbitraires comme ils l’ont été jusqu’à présent. L’augmentation de la congrue et la suppression du casuel-et de la dîme. La résidence des bénéficiers dans l’endroit de leurs bénéfices. La liberté aux communautés riveraines de jouir des îles ou îlots etalluvions, sauf le droit des prochains riverains. MM. les députés de la présente assemblée auront pouvoir de concourir à toutes délibérations, de voter, de consentir tous autres objets de doléances que la présente assemblée n’aurait pas prévus. Signé Ronce consul; Desaitres; Jouiran; Renard aîné ; Ricard ; Non ; Jourdan ; Guirau ; Viton ; Félix ; Jourdan; Mouttel; Boutier, Lafiot; Fave-tier; Delorme; Lapierre; Roux; Laplancbe; Au-don; Blanc; Jourdan; Gabare; Martin; Jepha; Renaud ; PinaL ; Blanc; Bourger; Avi; Janson; Lauvin; Silvestre; Bourgue; Imbert; Renoux; Garcin; Gastaud; Vitan; Romand; Combe; La-velle; Roux, Viguier, lieutenant déjugé, et Félix greffier. CAHIER Des doléances delà communauté de Marignan (1). Sire, Obéir à Votre Majesté est le premier devoir de vos fidèles sujets. En daignant vous enquérir des doléances de vos peuples, vous donnez à l’Europe étonnée l’exemple nouveau d’une tendresse et d’une sollicitude rares et propres à exciter l’admiration de l’univers et à lui servir de modèle. Nous nous efforcerions vainement d’exprimer ici les sentiments de reconnaissance dont nos cœurs sont pénétrés pour les bienfaits inouïs dont Votre Majesté aspire à nous faire goûter les fruits. Nos fortunes et nos vies seraient un sacrifice même inférieur à nos désirs; elles vous appartiennent, Sire, c’est le cœur qui vous les offre. Mais nous n’oublions pas que Votre Majesté a daigné nous inviter à faire entendre nos voix. Empressés de répondre à l’auguste confiance dont elle nous honore, nous confions ici les vœux que nous formons pour la prospérité du royaume, de laquelle dépend essentiellement la nôtre. Art. 1er. Toutes les dîmes ecclésiastiques seront supprimées dès à présent. Art. 2. Chaque communauté sera tenue|de pourvoir à la nourriture et à l’entretien des pasteurs desservant les paroisses, à l’effet de quoi Sa Majesté est suppliée de faire publier un règlement qui fixera à un taux honnête et proportionné l’honoraire annuel des curés et celui des secondaires. Art. 3. Tous les droits seigneuriaux, tels que banalités, prestation, compascuités, péages, chasses, pêches, etc., etc. seront supprimés. Art. 4. Les cens directs, treizains, lods et autres droits de cette nature, seront rachetables sur le pied du titre primitif s’il y en a, et à défaut de titres, au taux qui sera réglé dans les Etats j généraux et sanctionnés par Sa Majesté, sans qu’il soit permis à aucun particulier d’en établir de nouveaux. (i) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix,] 344 Art. 5. Les justices seigneuriales seront abolies et la justice sera rendue dans tout le royaume au nom et par les officiers du Roi, lesquels seront présentés à Sa Majesté parla municipalité du lieu de la résidence, et seront déclarés amovibles et responsables envers cette même municipalité de leur conduite. Art. 6. La liberté individuelle de tous les sujets du Roi sera déclarée inviolable et la liberté de la presse sera reconnue et adoptée. Art. 7. La justice civile sera réformée. Art. 8. La justice criminelle sera également réformée, surtout au chef de l’instruction de la procédure qui doit être faite publiquement et en fa présence du conseil que l’accusé pourra choisir. Art. 9. Le tiers-état sera appelé concurremment avec la noblesse à tous les emplois civils, militaires et ecclésiastiques, la vertu seule devant être préférée. Art. 10. Le prix du sel qui croît en Provence, et dont la cherté ruine la source de l’engrais, sera réduit et uniforme. Art. 11. Toutes les douanes seront reléguées aux frontières du royaume, et le commerce sera rendu libre dans tout l’intérieur de l’Etat. Art. 12. Les communes auront un syndic, qui aura séance et voix délibérative aux Etats provinciaux. Art. 13. Dans toutes les assemblées nationales ou provinciales, l’on votera par tète et non par ordre, et le tiers y sera en nombre égal au moins à celui des deux autres ordres réunis. Art. 14. La vénalité des offices de magistrature sera supprimée. Art. 15. Tous les impôts seront supprimés, hors un simple droit de contrôle sur chaque acte pour en assurer l’authenticité. Art. 16. Un impôt unique proportionné aux besoins de l’Etat sera assis sur tous les fonds sans aucune distinction. Art. 17. La durée de l’impôt n’excédera pas le terme fixé pour la tenue des Etat généraux, et ce terme passé, l’impôt cessera de droit. Art. 18. Les ministres duRoi seront comptables aux Etats généraux de l’emploi de l’impôt et de l’usage qu’ils auront fait de la confiance de Sa Majesté. Art. 19. Les comptes rendus par les ministres du Roi aux Etats généraux seront imprimés. Art. 20 Tous les privilèges seront abolis. Art. 21. La dette de l’Etat sera reconnue et consolidée. Art. 22. Les mairies appartenantes aux communautés qui les ont acquises en Provence, c’est aux maires et non aux officiers de justice à autoriser les conseils municipaux et à y exercer la police dans le lieu. Art. 23. La Provence étant un co-Etat et un pays non subalterne, doit être maintenu dans le droit d’asseoir et d’abonner l’impôt qui aura été déterminé aux Etats généraux. Art. 24. Le nombre des troupes sera fixé sur le besoin absolu de l’Etat ; les milices et gardes-côtes seront supprimés, et si l’on veut les laisser subsister, les communautés doivent être chargées elles-mêmes et elles seules d’en faire la levée sur les ordres de Sa Majesté. Art. 25. Pendant la tenue des Etats généraux, nos Etats seront et demeureront assemblés pour remédier aux difficultés imprévues. Art. 26. Les administrateurs quelconques seront également comptables de leur conduite envers leur mandant. Art. 27. L’on imprimera tout ce qui sera réciproquement écrit et répandu tant à nos Etats provinciaux et nos Etats généraux. Art. 28. Tous les biens du clergé seront déclarés appartenir à l’Etat, auquel ils seront réunis au décès des titulaires actuels, et le produit des ventes qui en seront faites alors, sera employé, après le payement des dettes du clergé, à combler le déficit de l’Etat. Art. 29. Les biens grevés de Charges à raison des fondations ecclésiastiques seront affranchis, en payant par les propriétaires d’iceux la somme à laquelle ces charges seront évaluées, lequel payement sera fait entre les mains du trésorier de la communauté où lesdits biens seront situés, et le produit des fonds en provenant employés à augmenter la rétribution des prêtres desservant les paroisses, lesquels acquitteront les fondations. Art. 30. A l’égard des bénéfices des jus-patronats laïques, le jus-patron pourra répondre et retenir les fonds et revenus à la fondation, en remboursant, comme il est dit en l’article précédent, les deux tiers de la somme à laquelle seront évalués en fonds les revenus dudit bénéfice, le tiers restant étant le dédommagement de la perte de jus-patronat qui sera et demeurera supprimé. Art. 31. Le clergé, n’étant et ne pouvant être qu’usufruitier, ne sera plus admis aux Etats généraux, comme ordre, sauf aux membres du clergé de figurer dans celui des deux ordres auxquels ils tiennent dans le cas où ils y seront députés par les provinces. Art. 32. Les noms de seigneur et de vassal entre les sujets du Roi seront à jamais proscrits dans les actes tant judiciaires qu’extrajudiciaires. Art. 33. Réformation de la perpétuité de la présidence aux Etats, et contre la permanence non amovible ayant en l’état des choses entrée aux-dits Etats, et exclusion des mêmes Etats des magistrats et tout autres officiers attachés au fisc. Art. 34. La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Aix. Art. 35 et dernier. Le présent cahier sera fait à deux originaux, dont l’un sera porté par le député de cette communauté à Rassemblée qui sera tenue à Aix, et l’autre adressé à M. Necker, nouveau Sully, sous un autre Henri. Signé Combe, maire-consul ; Boyer, juge; Cannet, consul; Facoman ; J. Serin; Blanc; Nauvely; J.-B. Panisson ; Gérard; Roux neveu; J. -B. Ve-rand; Gabriel Gouiran, Joseph Signora; François Roux; Joseph Bonfils, Narcisse Ricard; Cartiez; Turc; Jean-Pierre Panisson; Joseph Convers; D. Vi-luestres; Justines ; Lambert; Jacques Roche; D. Audibert; Toussaint Jean ; D.Peyron ; G. Justi-nasy; Reynaud; Gombres; Finiel; Curetz; J. Antoine; Etienne Deluez; Jean Danin; Signoret; Briard ; Bernard ; Girodo ; Nicolas ; A. Lambert, greffier. La communauté de Marignan observe très-respectueusement au Roi que la banalité sous laquelle elle gémit est une servitude contraire à la liberté publique ; elle est ruineuse pour les vassaux, et surtout en ce lieu que le seigneur perçoit pour droit de monture le 7 p. 0/o; il s’ensuit outre cela une infinité d’abus intolérables qui se multiplient de plus en plus. Premier abus. Les habitants sont obligés de laisser leurs grains trois jours consécutifs dans les moulins, et jusqu’alors il ne leur est pas permis de les aller moudre dans un autre moulin ; de quoi doivent-ils vivre pendant ce temps là ? Les trois jours 342 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.) expirés, on leur permet d’aller moudre à un autre moulin, auquel moyennant 12 sous on leur en moud une charge; mais pour avoir cette faculté et ne pas mourir de faim, il faut payer à cette horrible banalité une demi-mouture," et cela arrive presque toujours, attendu le manque d’eau et l'insuffisance des moulins pour cette communauté, lesquels moulins sont devenus banaux pour les communautés de Gignac et Saint-Victores, tandis qu’ils sont insuffisants pour une seule, Second abus. L’insuffisance d’eau et de moulins est cause que les habitants ont de mauvaises farines, augmente la consommation et ruine les malheureux, lesquels sont souvent obligés de se priver de leurs plus pressants besoins pour attendre la farine qui n’est jamais faite que trois ou quatre jours après, et dans laquelle il y en a moitié de son. Cette insuffisance prive encore les habitants de pouvoir moudre quantité de grains dans l’été, temps auquel il faudrait convertir les grains en farine, parce qu’ils sont attaqués de vers ; ce qui les oblige à les vendre à un prix médiocre pour les acheter dans l'hiver à un prix exorbitant, et souvent dans l’impuissance, ils sont privés de leurs plus grands besoins. La banalité des fours n’est pas moins une servitude aux habitants; il arrive presque toujours qu’on leur gâte le pain, ils sont forcés de se taire, les uns par l’impuissance où ils sont d’attaquer le fermier ouïe seigneur en justice, et les autres par la crainte d’avoir mauvaise issue de leurs causes qui sont jugées par les officiers du seigneur, qui deviennent suspects, aux habitants. Enfin on serait infini s’il fallait développer toute la tyrannie des banalités. La communauté attend encore de la bonté du Roi la suppression de la justice du seigneur, et par ce moyen seront délivrés ses sujets des injustices et oppressions qu’ils essuient journellement, tant de la part du seigneur que de ses officiers. La police ralentie ou mal faite par ces sortes d’officiers, régénérera et sera exercée dans toute son intégrité. Le droit de pêche sur l’étang du lieu est une extorsion faite aux habitants, les prive de cette branche d’industrie souvent nécessaire pour leur procurer subsistance; d’ailleurs prive l’Etat des matelots souvent nécessaires pour l’armement des vaisseaux de Sa Majesté. Le droit de chasse doit être aboli, le gibier ortant un tort infini à l’agriculture, par les ommages considérables que les blés, oliviers, fonches et autres arbres souffrent par la macération des lapins. Signé Justinesy, député; Maurely, député; Pelueil, député ; Audibert, député, CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état de la ville de Martigues (1). PREMIÈRE SECTION. — Doléances générales ou relatives à V universalité du royaume. Art. 1er. Nous requérons que nos représentants aux Etats généraux soient expressément chargés •que les comptes des finances du royaume depuis fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, un certain nombre d’années soient mis sous leurs yeux, pour qu’ils puissent prendre connaissance exacte ; 1° des revenus de l’Etat; 2° des dépenses annuelles ; 3° de l’étendue de la dette nationale ; 49 de la véritable mesure du déficit. Art. 2. Cette connaissance une fois acquise, MM. les députés s’occuperont d’abord à dimi-nuer la dépense par tous les moyens d’économie praticables; ils demanderont qu’il soit fait des réformes dans tous les départements ; que plusieurs charges non moins onéreuses qu’inutiles soient supprimées tant dans la maison du roi, de la reine ou celles’des princes, que dans l’administration de la ville de Paris et dans les différents gouvernements des provinces. Ils représenteront que l’Etat est grevé d’une foule de pensions dont le plus grand nombre a été extorqué au gouvernement; plusieurs sont peu méritées, sont beaucoup trop fortes ; ils requerront en conséquence que toutes les pensions accordées à la seule faveur soient supprimées, et qu’on ne laisse subsister que celles qui sont véritablement la récompense des services, et même que parmi ces dernières, on réduise celles qui paraîtront excessives. Art. 3. Ils s’appliqueront à simplifier autant qu’il sera possible la perception de l’impôt, ils feront tous leurs efforts pour obtenir la suppression de telle foule de traitants avides qui s’engraissent du sang des peuples, et, cette armée d’employés par l’Etat pour faire une guerre continuelle aux sujets du Roi. Si cette réforme ne leur paraît pas encore susceptible d’exécution, ils exigeront au moins que les bureaux des traites soient relégués aux frontières du royaume, et que les gabelles soient entièrement abolies. Art. 4. MM. nos représentants chercheront ensuite tous les moyens d’augmenter la recette sans fouler les peuples. Ils insisteront principalement sur la nécessité de la répartition égale de l’impôt sur tous les citoyens en proportion de leur fortune, sans exception ni exemption quelconques. Art. 5. Messieurs les députés seront chargés de plus, de représenter très-humblement à Sa Majesté que l’Eglise possède des trésors immenses dont une grande partie reste enfouie à pure perte pour la religion et pour l’Etat, que ces richesses sont incontestablement le bien de la nation ; en conséquence , que le gouvernement ne doit faire aucune difficulté de s’en emparer et de les employer au soulagement des peuples. Ifs demanderont donc : 1° que tous les trésors enterrés dans le monastère de Saint-Denis en France, ainsi que dans toutes les églises du royaume, soient transportés aux hôtels des monnaies, convertis en espèces, et versés dans les coffres du Roi, de sorte qu’il ne reste dans les églises d’autre argenterie que les vases sacrés nécessaires au service divin, et quelques meubles précieux indispensables pour la décence des cérémonies religieuses et pour la décoration des temples. 2° Que le nombre des prélats soit diminué et qu’on réduise à une honnête aisance ceux qu’on laissera subsister. 3° Que tous les chapitres, tant séculiers que réguliers, toutes les abbayes, toutes les communautés religieuses des deux sexes, principalement l’ordre de Malte, soient entièrement supprimés; que les biens de ces différents corps soient vendus au profit de l’Etat, et que le gouvernement soit tenu d’accorder à chacun de leurs membres une