[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 J juillet 1790.1 299 dresse de MM. les aumôniers des différentes députations à la fédération du 14 juillet. Je pense que ce sera un exemple et un stimulant pour les religieux qui ne soDt pas dans les bons principes. (Cette proposition est adoptée ainsi que le procès-verbal.) M. Rewbell. La liste qu’on doit suivre pour l’ordre de la parole présente une certaine confusion, parce que deux secrétaires ont reçu à la fois les déclarations des orateurs qui se présentaient. M. Lanjuinais. La liste doit être établie par le secrétaire qui arrive le premier; c’est le moyen d’éviter les doubles emplois. M. Bouche. Je réclame l’exécution du règlement et je demande que M. le Président soit seul chargé de la liste. M. lie Président. A l’avenir, le président arrivera dë bonne heure à l’Assemblée et recevra lui-même les noms de ceux qui demanderont la parole. (L’incident n’a pas de suite.) M. le Président. Les 3e, 4e et 6e bureaux n’ont pas encore remis leurs scrutins pour la nomination des commissaires chargés d’examiner l’affaire d’Avignon. M. Bouche. L’affaire est très urgente. Je demande qu’on passe outre et qu’on proclame les commissaires élus par les autres bureaux. (Cette motion est adoptée.) M. le Président proclame les commissaires suivants : MM. Barnave, Tronchet, Charles de Lameth, Bouche, Démeunier, De Mirabeau, aîné. M. Coster, secrétaire, fait, comme suit , la lecture de la liste des décrets de l’Assemblée nationale portés à la sanction du roi, le 22 juillet 1790, Du 6 juillet 1790. Décret qui charge le garde des sceaux et les autres ministres d’envoyer au comité des décrets, tous les huit jours, un état par départements, et par ordre de dates des décrets dont on leur aura accusé la réception . Du 20 juillet 1790. Décret portant que les droits qui formaient l’objet des baux passés par les ci-devants Etats d’Artois, seront régis, à compter du premier août prochain, par des régisseurs nommés par le département du Pas-de-Calais. Dudit jour. Décret qui autorise les officiers municipaux de Sivry-sur-Meuse, à emprunter une somme de 800 livres. Dudit jour. Décret qui supprime la redevance annuelle de 20,000 livres, levée sur les juifs de Metz et du pays messin, sous la dénomination de droit d’habitation, protection et tolérance. Dudit jour. Décret qui autorise et valide le payement de 2,400 livres fait par la ville de Gimont aux particuliers qui ont logé les bas-officiers et soldats du régiment de Cambresis. Du 21 juillet 1790. Décret qui autorise les notaires, huissiers et sergents à faire les ventes des meubles, dans tous les lieux où elles étaient ci-devant faites par les jurés-priseurs créés par l’édit de 1771. M. Vernier, rapporteur du comité des finances , présente un projet de décret concernant le rôle d'impositions de la présente année , arrêté pat la commission provisoire établie dans la ci-devant province de Languedoc. Ce décret est adopté sans réclamation. Il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète que la commission provisoire établie dans la ci-devant province de Languedoc, par l’article premier du décret du 23 mars, sanctionné par le roi le 26, est contre-venue à l’article 3 dudit décret, en comprenant dans le rôle d’impositions de la présente année : 1° la somme de 35,333 livres 6 sols 8 deniers, pour gages et appointements des syndics généraux, secrétaires, commis du greffe dü roi, des anciens Etats de ladite ci-devant province, de l’agent de ladite province à Paris, du secrétaire du commandant en chef, et du secrétaire de l’intendant de ladite ci-devant province ; 2° la somme de 19,300 livres que ladite province était dans l’usage d’imposer en faveur du commandant en chef, de l’intendant et du premier secrétaire en chef de l’intendant. « Décrète, en outre, que ladite commission a également contrevenu à l’article 4 dudit décret, en clôturant les comptes du sieur Puymaurin, l’un desdits syndics, du sieur Garrierre, et du sieur Desaussèle, secrétaires-greffiers desdits anciens Etats, et en leur allouant la somme de 16,012 livres 3 sols 11 deniers. Et néanmoins, pour ne pas retarder le payement des impôts, l’Assemblée nationale décrète que l’imposition faite desdites trois sommes aura son exécution, et que le trésorier en demeurera chargé, pour la représenter au commissariat qui sera établi en conformité de l’article dernier du décret sur les assemblées administratives, et pour être employées en moins imposé, ou de telle autre manière qui sera réglée par le commissariat. L’Assemblée nationale fuit défenses audit trésorier, et à tous autres, de payer lesdites sommes, devenant ensemble à celle de 70,945 liv. 10 sol. 7 den., à ceux à qui la commission provisoire les a attribuées, à peine d’en être personnellement responsables; enjoint aux commissions secondaires