424 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1791.] qui existeront à (ladite époque et d’acquitter les droits dus sur les parties qui auront été consommées ou vendues ». (Ce projet de décret est adopté.) M. d’Estourmel. Le département du Pas-de-Calais est dans le même cas ; je demande que cet article lui soit commun et que ce département soit assimilé, quant aux droits sur les boissons, au département du Nord. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité des contributions publiques.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la résidence des fonctionnaires publics (1). De la résidence des fonctionnaires publics. Art. 1er. « Les fonctionnaires publics sont tenus de résider pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s’ils n’en sont dispensés pour causes approuvées. » M. Eoucault-Eardfmalie. Je commence par faire un amendement. De crainte qu’on ne donne trop de latitude à l’expression de fonctionnaire public, je demande qu’on mette dans l’article « les fonctionnaires publics ordinaires » ; et voici mon motif: au lieu d’appeler le roi tout simplement le roi, on l’appelle un fonctionnaire public ; or je prétends que ce n’est pas un fonctionnaire public ordinaire. (Murmures.) M. de Montlosîer. Je demande à faire un sous-amendement. M. Thouret, en vous proposant de déclarer que tous les fonctionnaires publics sont tenus de résider dans le lieu de leurs fonctions, veut induire l’Assemblée à cet autre principe, qui est que le roi, qu’il a pareillement déclaré premier fonctionnaire public, doit être également tenu de résider dans le lieu de ses fonctions. Je demande, par sous-amendement, que, pour ôter toute équivoque, le titre de loi soit ainsi conçu : De la résidence des fonctionnaires publics ordinaires. Plusieurs membres : La question préalable ! M. Duval d’Eprémesnil. Je demande la parole pour ma seconde motion d’ordre ; j’avais promis de la présenter dans la séance de samedi, et je ne l’ai pas fait. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. de Montlosîer. Je change moD amendement, et je demande que le titre porte : « Des fonctionnaires publics responsables » ; alors plus d’équivoque. M. Thouret, rapporteur. Je conçois l’inquiétude des préopinants. J’ai déjà eu l’avantage de la calmer dans la séance de samedi; j’espère le faire encore. En déclarant que les fonctionnaires publics sont tenus à la résidence, ce n’est pas déclarer que la conséquence du principe est applicable au roi. Je demande donc qu’on décrète une chose qui ne souffre pas de difficultés et qui (1) Voyez ci-dessus, séance du 26 mars 1791, page 390, le commencement de cette discussion. ne préjuge en rien la disposition spéciale relative au roi. M. Duval d’Eprémesnil. Comme je suppose que l'explication donnée par M. le rapporteur est faite de bonne foi, je n’insiste pas, pour le moment, sur la seconde motion d’orare que j’avais à proposer avant-hier. M. de Montlosier. Je demande que l’explication deM. Thouret soit mise dans le procès-verbal. (Murmures prolongés.) (L’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et décrète l’article 1er.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les causes ne pourront être approuvées, et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s’ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs, dans les cas spécifiés par la loi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons maintenant aux dispositions concernant le roi. L’ar-(icle 8 du projet ayant une connexité parfaite avec l’article 3, je vous demanderai de délibérer à la fois sur ces 2 articles qui sont ainsi conçus : « Art. 3. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à portée de l’Assemblée nationale, lorsqu’elle est réunie; et, lorsqu’elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume. « Art. 8. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. » M. Duval d’Eprcntesnil. Ma question d’ordre ! J’établis ma proposition : c’est que M. le rapporteur ne peut pas entamer un discours qui tendrait à justifier ces articles et que l’Assemblée ne doit pas l’entendre. M. Thouret, rapporteur. Au nom du comité, je demande la parole. M. Duval d Eprémesnil. Ma question d’ordre, monsieur le Président ! M. Thouret, rapporteur. Le comité a la parole de droit pour expliquer ce qu’il propose. M. de Cazalès. L’Assemblée ne peut pas s’occuper de cet objet. M. Thouret, rapporteur. 11 y a un décret qui l’ordonne. Un grand nombre de membres : Il y a un décret ! M. de Cazalès. Il s’agit de tâcher d’établir que l’Assemblée ne peut pas délibérer sur les 2 articles qui vous sont soumis; je demande donc la question préalable. Si elle est adoptée, on n’aura point ouvert la discussion ; si, au contraire, l’Assemblée décidait qu’il y a lieu à délibérer, je déclare que moi et beaucoup d’autres, pour ne pas être coupa-