€ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] tributions pourront être délivrées sur papier libre. M. Canins, rapporteur. Il me semble qu’il y a un décret qui porte que les receveurs des contributions pourront faire usage du papier libre. M. Danchy. Il y a environ 3 semaines on a rendu un décret qui dit précisément que les quittances de contributions ne seront point assujetties au timbre, notamment pour la contribution arriérée. M. Ramel-Hogaret. Raison de plus pour l’expliquer dans le décret, puisqu’il y est pourvu en disant que lespièces de justification lui seront rendues. M. Moreau-Saint -Méry. J’observe sur l’article, que quant à la contribution patriotique, il n’y a jamais eu rien de décidé qui concerne les colonies, et c’est une question particulière qu’il ne faut pas laisser préjuger au moins par les dispositions du décret qui est fort éloigné de concerner les colonies d’une manière directe. Je demande que cela soit supprimé, et qu’on dise seulement qu’ils seront tenus de justifier du payement des impositions qui ont lieu dans la colonie qu'ils habitent. M. Canins, rapporteur. Il n’y a pas de décret qui ait dit que la contribution patriotique serait payée par tel : ça été un vœu unanime delà nation. Il me semble que les colonies font bien partie de l’Etat, et il me semble que l’Etat leur procure assez d’avantages pour qu’elles contribuent à ses charges ; quand toute la France contribue du quart de son revenu, je ne vois pas pourquoi les Américains, surtout ceux qui se trouvent à Paris, ne feraient pas une contribution patriotique. Je demande que l’article soit mis aux voix. M. Moreau-Sain t-Méry. J’insiste sur mes observations. Je dis que vous ne pouvez pas, par une simple rédaction de décret qui ne concerne point la colonie, les assujettir à la contribution patriotique. Je prétends que c’est une grande question à examiner ; car tout le monde sait que les colonies sont des établissements d’une autre nature que le reste du royaume. M. Mougins de Roquefort. S’ils ne veulent pas être français, ils ne doivent rien; mais, s’ils veulent être français, ils doivent payer. M. Moreau-Saint-Méry. Il y a d’abord à examiner la question au fond. Ensuite vous avez à déterminer si, par exemple, pour la colonie que je représente, qui vient d’éprouver pendant 6 mois les horreurs d'une guerre civile, s’il y a lieu à une contribution patriotique. Il faudrait que cela fût assujetti à des règles, et renvoyer aux comités qui peuvent en être chargés à examiner s’il y a lieu à une contribution patriotique. C'est une question que je demande qu’on ne préjuge pas. Je demande qu’on soit seulement assujetti à prouver que l’on a payé les impositions qui sont exigées dans les colonies. M. l’abbé Duplaquet. J’observe à M. le rapporteur que par le terme de 3 années, vous mettez les ecclésiastiques dans le cas de ne pouvoir rien toucher, car ci-devant ils ne payaieut point d’imposition personnelle. M. de Choiseul-Praslin. Je réponds à M. Moreau que ce n’est point comme colons qu’ils doivent justifier la contribution patriotique, mais comme créanciers de l’Etat. Je demande donc la quittance de la contribution patriotique. (Les articles 7 à 11 qui forment le complément du décret proposé par M. Camus sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Rouche. Messieurs, j’ai une observation à vous faire relativement à Mesdames, la voici: Vous savez, Messieurs, que la liste civile paye Mesdames. Aujourd’hui que vous avez contracté l’obligation de payer les créances de l’Etat, vous allez faire monter la liste civile à près de 27 millions. Je demande donc que vous diminuiez la liste civile tout autant que vous payerez, ou que vous fassiez sur la liste civile, la déduction que vous allez payer pour Mesdames. ( Applaudissements. ) M. Camus, rapporteur. Le décret que l’Assemblée vient de rendre ne concerne que l’arriéré. Je crois que l’objet dont vient de vous entretenir M. Bouche, doit être examiné à part, et j’en demande l’ajournement. (La motion de M. Camus est adoptée.) M. Camus, rapporteur , présente ensuite un projet de décret sur la levée des scellés apposés après le départ de Monsieur , frère du roi , dans les bâtiments occupés par lui ou par les personnes de sa maison. Ce projet de décret est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale autorise la municipalité de Paris et autres, chacune dans leur territoire, à procéder à la reconnaissance des scellés apposés, après l’absence de Monsieur, dans les maisons occupées par lui ou par les personnes de sa maison, et à lever lesdits scellés après description sommaire, à l’exception de ceux qui sont apposés sur les armoires, coffres et papiers appartenant particulièrement à la personne de Monsieur. ( Ce décret est adopté.) M. Merlin. J’ai à vous faire part d’un fait des plus importants. Lorsque vous avez décrété une émission d’assignats de cinq livres, vous avez décrété en même temps que ces assignats ne seraient mis en émission qu’avec une monnaie de cuivre propre à faciliter les échanges. Dans la suite vous avez cru devoir déroger à cette disposition, et partie même décret vous avez ordonné que la solde des troupes sera payée en partie avec de petits assignats. Vous n’avez pas entendu réduire les malheureux soldats à la nécessité d’échanger les assignats avec perte, et par là les priver du bénéfice des 32 deniers d’augmentation de solde que vous leur avez accordés. Eh bien I Messieurs, c’est cependant ce qui vous arrive en ce moment. La garnison de Lille qui, comme vous le savez, est très nombreuse, et celle de Douai, sont payées en partie avec des assignats de 5 livres, et il ne se trouve peut-être pas dans Douai, par exemple, une pièce d’un sou pour échanger ces assignats. A l’hôtel de la monnaie de Lille, i! ne s’est trouvé, il y a 4 jours, vérification faite parla municipalité, que pour environ 4,000 livres de pièces de cuivre. Je demande, Messieurs, quelles sont les intentions de l’ordonnateur, quelqu’il soit, qui est l’auteur de pareilles inepties. Certainement ses 7 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] îd tentions, si elles ne sont pas perfides, annoncent du moins un homme qui ne connaît pas le premier mot de son métier. Il n’y a pas ici à balancer, il est certain que vos soldats vous abandonneront ou se tourneront contre vous ( Murmures ), si vous ne les payez pas. Il n’est pas possible d’avoir une armée sans la payer. Je n’ai garde de soupçonner dans le moment actuel le patriotisme des soldats et des sous-offi-ciers des troupes de ligne, et je n’oublierai jamais les marques éclatantes qu’elles en ont donné tout récemment; mais je dis que le mode de payement que l’on paraît vouloir établir pour leur prêt donned’imraenses avantages auxennemis du bien public qui sont au milieu des soldats, qui les travaillent journellement et qui ne manqueront pas de profiter de cette circonstance pour leur mettre dans la tête des intentions perfides. Nous avons déjà un funeste exemple de tout ce dont ils sont capables à cet égard et j’en atteste ce qui vient de se passer à Maubeuge. Vous n’aviez pas de meilleur régiment que celui d’Ernest-Suisse; il faisait, par sa bonne tenue, l’admiration de tous les militaires et de tous les citoyens : Eb bien 1 vous n’en avez pas de plus mauvais peut-être. Il est actuellement corrompu, et si vous n’y pourvoyez pas dans ce moment, sous très peu de jours ce régiment peut tourner les armes contre l’autre partie de la garnison de la ville. Dimanche dernier, peu s’en est fallu qu’il n’en vînt aux mains avec le bataillon d’Orléans et n’inondât de sang la ville de Maubeuge. Ce qui arrive ne doit pas vous étonner, si l’on considère que ce régiment, à l’exception de 2 compagnies qui sont véritablement suisses, appartient à l’évêque de Bâle, l’un de nos plus acharnés ennemis, qui sans doute ne cherche qu’à répandre l’esprit dont il est animé. Je demande que l’Assemblée décrète que les soldats ne seront payés en assignats de 5 livres, que lorsqu’il se trouvera dans la ville des caisses d’échange suffisamment garnies, pour en faciliter l'échange ; et je demande que ce décret soit mis sur-le-champ à exécution. M. Rewbell. Messieurs, ce fait a déjà été communiqué au comité militaire et au ministre ; on en a déjà fait part aux commissaires de la Trésorerie, et je ne doute pas un instant qu'il n’y ait déjà des ordres et de l’argent donnés pour pouvoir échanger les petits assignats. Au moyen de quoi je crois que ce péril, quant à présent, peut être regardé comme passé; mais il n’en est pas moins vrai que M. Merlin a grandement raison ; car on ne saurait avoir l’œil trop ouvert sur des détails aussi intéressants. M. Merlin. D’après ce que vient dp dire M. Rewbell, je retire ma proposition. M. Prieur. Il y a des décrets rendus sur cette partie, dont vous devez maintenir l’exécution; et je demande que la dénonciation faite par M. Merlin contre le directeur des monnaies de Lille soit vérifiée par le comité des monnaies; qu’il nous en reude compte incessamment, et que l’Assemblée nationale prenne les mesures nécessaires pour faire exécuter ces décrets. M. Delavigue. La proposition du préopinant vous prouve qu’il n’était pas à l’Assemblée, lorsqu’il a été fait lecture d’une lettre du ministre de l’intérieur, qui rend compte de la quantité . d’espèces de cuivre monnayées dans plusieurs hôtels, des raisons qui ont ralenti la fabrication de la monnaie de cuivre dans ces mêmes hôtels, et des mesures déjà prises pour les approvisionner toutes. En conséquence, je demande que l’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret sur les décharges et réductions en matière d'impositions; il s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez décrété le 17 mars dernier, que tout contribuable qui justifierait avoir été porté, dans lé rôle de la contribution foncière, à une somme plus forte que le sixième de son revenu, aurait droit à une réduction, il faut donc déterminer ces règles qui peuvent tendre si efficacement au perfectionnement de la répartition dans tous ses degrés. Le contribuable sera tranquille lorsqu’il connaîtra des moyens simples d’obtenir une juste répartition. Cette loi sur la répartition rendra peu dangereux la malveillance de ceux qui s’efforcent de persuader aux citoyens que le poids de la contribution est au-dessus de leurs forces. Mais votre comité a pensé qu’il était nécessaire de n’accorder de réduction qu’après un examen bien complet. Votre comité a pensé que, pour admettre une réclamation, deux considérations étaient nécessaires : la première, que la réclamation soit formée dans les 30 jours qui suivront la publication du rôle. Si Ton ne fixait point le délai, les administrateurs ignoreraient, pendant toute l’année, le montant des réclamations, et né pourraient les faire vérifier, ni les apprécier assez à temps pour rectifier la répartition de Tannée suivante. La seconde condition est que la demande en réduction ne puisse être admise, que le premier quart du montant de la cote du réclamant n’ait été payé dans le premier mois après que le rôle aura été mis en recouvrement. Quelques formes sont nécessaires à observer pour mettre de Tordre, de l’ensemble et surtout de la célérité dans cette partie. En suivant le plan du comité, le contribuable peut obtenir sans frais la réduction qu’il demande. Lorsque le conseil de la commune la trouve juste, le directoire de district la réclame et l’ordonne; s’il s’y refuse, il est autorisé à faire faire, par experts, une évaluation de son revenu; et ce n’est qu’après avoir épuisé tous les moyens non dispendieux d’une administration paternelle, que le contribuable qui croit encore être surtaxé peut employer l’expertise. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : Art. 1er. Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution foncière ; savoir ; aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures ; aux districts, par la commission de l’administration de département ; et aux municipalités, par le mandement de l’administration de district. « Art. 2. Aucun département, aucun district, aucune municipalité ni aucun propriétaire ne pourront, sous aucun prétexte, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur-aura été