SÉNÉCHAUSSÉE DE VILLE NEUVE -DE -BER G. CAHIER Du clergé de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg remis à ses député s aux Etats généraux de France, convoqués à Versailles au 27 avril 1789(1). Mars 1789. L'ordre du clergé de la sénéchaussée de Ville-neuve-de~Berg charge expressément ses députés aux Etats généraux de voter par tête et d’obtenir, avant que" de s’occuper de tout autre objet, un règlement qui assure à perpétuité la liberté des personnes, la propriété des biens, et par conséquence nécessaire , le consentement libre et volontaire de l’impôt et une administration constitutionnelle et élective. Il sera donc arrêté dans cette loi fondamentale : 1° Que tout citoyen détenu par lettre de cachet ou de toute autre” manière sera remis incessamment entre les mains de ses juges naturels, pour son procès lui être fait selon l’evidence du cas. 2° Que la propriété des biens appartenant à l’Eglise, à la noblesse et au tiers-état, aux corps ou aux particuliers, sera sacrée et solennellement reconnue devant la nation assemblée. Le droit de dîme perçu selon l’usage des lieux, formant la principale propriété de l’ordre de l’Eglise, doit être reconnu. 3° Par suite du droit de propriété, nul impôt ne pourra être mis, directement ou indirectement, augmenté ou prorogé sans le consentement libre de la nation donné dans les Etats généraux; de façon que le consentement donné' par les provinces, pays, villes, etc. sera de nulle valeur. 4° Que le retour des Etats généraux sera périodique et fixé aux époques qui seront déterminées par la prochaine assemblée de la nation. 5° Que les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des deniers publics, et que la dépense de chaque département sera fixée dans les prochains Etats. 6° Qu’il sera accordé à la province de Languedoc une administration légale, constitutionnelle, représentative des trois ordres par la liberté des élections, tant pour le général de la province que pour les diocèses particuliers qui la composent. IMPOTS. 1° L’assemblée du clergé charge ses députés aux Etats généraux de concerter tous les moyens propres pour combler le déficit et les autorise à accorder pour un temps déterminé les contributions extraordinaires qui seront jugées nécessaires, après avoir fait tous les retranchements de la dépense et toutes les améliorations dont l’Etat est susceptible. 2° Le clergé de cette sénéchaussée renonce expressément à tout privilège pécuniaire et entend que l’impôt se repartisse également sur tous les (1) Ce document est extrait des Archives de la préfecture de Privas ; il nous a été communiqué par M. Ma-maroî, archiviste du département de l’Ardèclie.� biens de même nature, sans aucune distinction d’ordre, en faveur des propriétaires ecclésiastiques ou nobles; comme aussi sans aucune distinction de fonds nobles ou ruraux quant à ce qui concerne la quotité de l’impôt. 3° Que l’impôt de la taille ou tout autre impôt de même nature sera réel dans tout le royaume, réparti sur tous les fonds appartenant au clergé, à la noblesse ou au tiers-état, et on travaillera à former des tarifs justes entre les provinces, les diocèses ou autres districts et les différentes communautés, pour le répartir avec égalité et toujours en proportion du produit net. 4° Les dîmes des ecclésiastiques ou inféodées des laïques seront assimilées pour l’impôt aux renies et censives seigneuriales, comme étant, des biens d’une nature semblable, et seront taxées à la même quotité, les charges prélevées. 5° Le clergé étant soumis aux charges communes du royaume, ne payera plus sa contribution en forme” de décime; il entrera en partage de toutes les dettes de province qui lui seront communes avec les autres ordres, et l’Etat doit se charger des dettes du clergé général, contractées pour les besoins pressants du Roi et de la nation, dont 24 millions proviennent du rachat de la capitation, à laquelle le clergé se soumet comme à tous autres impôts. 6° Les Etats généraux sont priés de prendre en considération l’inégalité prodigieuse qui existe dans la répartition des tailles entre les différents diocèses de la province de Languedoc, et dans chaque diocèse entre les différentes communautés , et de délibérer sur les moyens les plus sûrs et les moins coûteux pour remettre l’égalité. 7° L’impôt de la gabelle pesant autant sur le pauvre que sur le riche, que le Roi a déjà reconnu être un impôt désastreux, très-nuisible à l’agriculture, forçant à épargner une denrée de première nécessité que la nature a prodiguée avec tant d’abondance, doit être modéré , et le Roi sera supplié de rendre le sel marchand dans tout le royaume et d’en fixer le prix aux marais salants à un taux très-modéré. 8° Le Roi a aussi reconnu' la nécessité de supprimer les droits des Iraites dans l’intérieur du royaume ; il sera supplié de délivrer au plutôt le commerce de cette entrave gênante. 9° Les droits domaniaux pour le contrôle des actes, droits de mainmorte, etc. sont la matière des vexations continuelles que les fermiefs exercent au nom du Roi. La multitude prodigieuse des déclarations et arrêts du conseil ont rendu le code fiscal si difficile à entendre que les commis et directeurs eux-mêmes ne peuvent souvent s’accorder dans leurs décisions. Le Roi sera supplié de donner une loi claire et précise sur cette matière qui puisse être connue également des receveurs et des contribuables. 10° Le bureau des hypothèques établi en différents lieux de cette province a excité depuis son établissement la réclamation de tous les citoyens. Cette invention fiscale ne tend à rien moins qu’à renverser les fortunes les plus assurées par les fraudes auxquelles elle donne ouverture aux [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéch de Villeneuve-de-Berg.) 703 débiteurs contre leurs créanciers. Le Roi sera supplié de supprimer cet établissement ou d’y joindre les précautions nécessaires pour donner aux ventes la publicité la plus grande ; par exemple : en faisant publier pendant plusieurs dimanches consécutifs l’acte de vente dans la paroisse où les biens sont situés, en prolongeant au moins d’un an le délai fatal qui est accordé aux créanciers pour déclarer leur hypothèque. 11° Les propriétaires des îles sur les rivières navigables en Languedoc et en particulier sur la rivière du Rhône , sont exposés à essuyer des attaques périodiques de la part des inspecteurs généraux des domaines et bureaux des tinances. Les titres les plus respectables, les transactions avec les souveraines , une possession aussi ancienne que la monarchie, les çbnfirmations faites par les rois, les arretés des cours souveraines et ceux obtenus au conseil ne sont pas respectés. L’église de Viviers est actuellement obligée de repousser une attaque de cette nature qui lui est commune avec tous ses inleodaiaires. Le Roi sera supplié de faire dresser en son conseil un tableau des îles qui appartiennent en propriété aux différentes églises et particulières de cette province,, de les décharger pour toujours de toute demande en taxe étrangère à l’impôt, et du salaire ou vacations des agents qui viennent d’être employés à la mensuration desdites îles, après qu’il aura été justifié de la propriété par titres. 12° Les ordonnances pour la levée forcée des milices, paraissant attentatoires à la liberté des sujets du Roi, tandis qu’on pourrait trouver un nombre suffisant de soldats volontaires, le Roi sera supplié de suspendre le tirage des milices, au moins eu temps de paix, et de permettre dans tous les temps aux communautés de fournir, comme elles aviseront, les hommes que le Roi a accoutumé de se procurer par la voie du sort. 13° La mendicité des vagabonds, qui courent d’un bout de province à l’autre, est un des abus qui doivent exciter tout le zèle des Etats généraux : des mendiants inconnus sont souvent des voleurs et des assassins travestis, qui courent impunément les villes et les campagnes ; l’oisiveté et tous les vices qu’elle entraîne sont la suite nécessaire de la mendicité. C’est en vain que le Languedoc paye 50,000 livres par an pour faire cesser cet abus. Le clergé de la sénéchaussée charge ses députés de solliciter un plan quipuisse procurer les avantages qu’on s’était promis, en consentant cet impôt, justice. 1° La justice est rendue en France d’une manière si onéreuse pour les sujets du Roi, qu’on peut dire qu’elle forme le plus accablant de tous les impôts. Le pauvre est dans l’impossibilité de fournir aux dépenses énormes qu’il est obligé de faire pour réclamer ses droics. Traduit d’un tribunal à l’autre et à des distances immenses, obligé de solliciter pendant plusieurs années un jugement définitif, le parti le plus prudent est toujours pour lui d’abandonner même un droit incontestable. Les affaires de la moindre conséquence ruinent souvent les familles aisées, arrachent à l’agriculture le malheureux cultivateur obligé de devenir client et de s’occuper lui-même de tous les détours et de toutes les menées embarassantes de ce qu’on appelle la pratique judiciaire. Les haines éternelles entre les concitoyens, les voies de fait et les meurtres sontsouveut dans nos contrées les suites de cette mauvaise administration de la justice et les pasteurs de la religion ne sauraient s’empêcher d’élever la voix pour dire avec liberté à leur souverain que le plus grand de ses devoirs est de faire rendre la justice à ses peuples. C’est dans ces vues que nous proposons : 2° Que toutes les affaires de peu de conséquence n’excédant pas en valeur la somme de vingt-cinq livres, rixes légères, et injures verbales seront jugées sommairement et' par forme de police, sur une simple citation qui sera envoyée par le juge au défendeur, sans assignation, sans écritures, les parties ouïes verbalement ou après avoir envoyé des prudhommes furies lieux pour examiner l’objet de la contestation, si le cas le requiert, le jugement rendu en forme de verbal devant élise définitif et sans appel. C’est ainsi que dans quelques bonnes villes du royaume sont terminés les différends de peu d’importance. 3° Les seigneurs ecclésiastiques de cette sénéchaussée, quanta ce qui les concerne, demandent qu’il soit permis tant au demandeur qu’au défendeur de décliner la juridiction de leurs juges et même des juges royaux, ne ressortissant pas mê-mement aux cours souveraines, si ce n’est que les deux parties n’aient déjà commencé de procéder volontairement, devant les juges. 4° Que l’attribution présidiale pour juger définitivement jusqu’à la somme de 2,000 livres, ou au-dessus, soit accordée aux sénéchaussées du pays de Vivarais. o° Nous demandons qu’il soit rédigé une nouvelle ordonnance civile et criminelle, l’expérience ayant fait connaître les inconvénients de celles de 1667 et 1670, et que l’attention des commissaires nommés se porte principalement à abréger, du moins dans l’ordonnance civile, les longueurs et les embarras delà forme : on pourrait adopter la forme usitée au conseil du Roi et au tribunal de l’intendance du Languedoc où l’on ne plaide que par requêtes. Une réflexion bien propre à frapper tous les habitants de cette province, c’est que les attributions sans nombre accordées à l’intendant du Languedoc n’empêchent pas que la justice ne soit rendue promptement par ce magistrat, et qu’il n’y a d’autres dépens que le coût de quelques requêtes taxées trois livres. Les commissions royales qui ont été envoyées par intervalles dans cette province ont terminé une infinité de procès presque sans dépens ; ce qui prouve que, quand on ne veut que rendre la justice aux peuples et qu’on n’en fait pas une profession lucrative, elle est toujours rendue promptement et d’une manière peu coûteuse. 6° Que Ja justice soit rendue gratuitement par la suppression de toute sorte d’épices, et qu’on attribue des gages aux juges royaux; que le nombre des juges dans les cours souveraines, et des offices des procureurs, dans toutes les cours, soit considérablement réduit et qu’il soit pris des moyens pour substituer à la vénalité des charges un choix libre de personnes distinguées par leurs vertus et leurs connaissances. 7° Il serait à souhaiter que le code immense du droit français et le recueil qu’il est donné à peu de personnes de se procurer, et à aucun de bien le comprendre, d’ordonnances, édits, décla-tions, arrêts etc., fût rédigé en un seul corps de droit sous différents titres, supprimant tous les articles abrogés, inutiles, répétés. Ce ne serait plus ces lois de tous les siècles de la monarchie et de tous les rois de France , ce serait désormais le code de Louis XVI, et la loi du siècle le plus éclairé. 704 [États gén. 1789. Cahiers. J 8° Nous demandons la suppression de tous les tribunaux d:exception dans cette province et qu’il n’y soit conservé que la juridiction consulaire ou juges conservateurs et établis pour l’avantage du commerce. 9° Le temps parait être arrivé où il faudrait détruire une contradiction frappante entre La loi et les mœurs, touchant l’intérêt du prêt à jour. Le bien politique de la nation parait exiger qu’il soit permis de retirer un profit de l’argent prêté. L’Etat, les provinces, les corps, les particuliers n’empruntent que sous cette condition. Néanmoins la loi frappe également de la note d’usure toute rente stipulée en conséquence du prêt a jour. La plupart des cours souveraines condamnent cette stipulation, presque personne ne se C|oit obligé à observer des lois qui ne paraissent plus faites pour notre siècle; on trouve le moyen de les éluder, et souvent le préteur retient par ses mains une partie de la somme contenue dans l’obligation. Les ministres de la religion arrêtés par les craintes qu’ils ont de violer les lois canoniques et civiles, sollicités par les puissantes raisons et les grands exemples qui paraissent autoriser ce que le loi défend, supplient le Roide vouloir bien ôter cet embarras des consciences, en permettant par une loi générale de percevoir l’intérêt du prêt à jour et d’en fixer le taux. 10° Les notaires étant des officiers publics, de la probité et des connaissances desquels dépendent la fortune et l’état des citoyens, on ne saurait apporter trop d’attention dans le choix qu’on eu doit faire. L’avilissement dans lequel sont tombés ces offices par le peu de précaution qu’on a pris pour n’admettre dans ce corps que des personnes distinguées par une naissance honnête, par les sentiments, par les talents, tourne au grand préjudice du bien public. Nous demandons que le nombre des offices de notaires soit considérablement réduit, qu’on ne puisse obtenir des provisions qu’après un examen rigoureux sur la disposition des ordonnances, concernant les actes et d’après une enquête de mœurs, et qu’on rende à cet état toute la considération qu’il mérite. ADMINISTRATION. 1° Le clergé du premier et du second ordre consentant à être associé à toutes les impositions royales et locales, a aussi droit de demander d’entrer dans toutes les administrations municipales diocésaines et provinciales pour y soutenir ses intérêts et y disposer sagement de ses contribuions avec les deux autres ordres. Dans le pays du Vivarais les églises les plus considérables, cathédrales et collégiales, n’ont aucun représentant dans les hôtels de ville et dans le conseii politique des lieux qu’ils habitent. Les Etats particuliers du Vivarais ont toujours exclu de leur formation tout autre ecclésiastique que le bailli de Mgr l’évêque de Viviers, qui lui-même n’y estpas admis. Les porteurs de procuration de l’ordre de l’Eglise n’y sont pas reçus, les Etats généraux de la province de Languedoc n’admettent dans l’ordre de l’Eglise que les évêques ou leurs députés. Nous supplions donc le Roi d’ordonner : 2° Que MM. les curés et autres bénéficiers des villes, bourgs et villages de la province seront admis dans les administrations municipales et conseils politiques des communautés comme les autres habitants notables desdits lieux, et que les églises principales auront toujours .un député dans les hôtels de ville des lieux où elles sont situées, qui sera nommé par lesdites églises ; [Sénéch. de Villeneuve-cIe-Berg.] 3° Que les Etats particuliers du Vivarais seront composés d’un quart de l’ordre de l’Eglise, d’un quart de nobles, le reste pris dans le troisième ordre, tous librement�lus et que ces Etats seront organisés d’après le plan que Sa Majesté voudra fixer dans la sagesse de ses conseils sur les représentations qui seront faites dans les prochains Etats généraux pour le nombre des administrateurs et la manière de les élire ; 4° _ Que dans l’administration générale de la province de Languedoc le second ordre du clergé sera admis comme le premier, de façon que l’ordre de l’Eglise y soit égal à celui de la noblesse et celui du tiers-éfat aux deux autres en nombre, tous librement élus selon le plan que Sa Majesté voudra bien adopter, en conservant à chaque ordre, à chaque classe et à chaque diocèse le droit d’élire ses représentants ; 5° Le Roi sera supplié d’arrêter dans l’assemblée des Etats généraux un plan fixe sur la manière de les composer à l’avenir et de faire droit sur les doléances qui lui seront présentées et sur les griefs que les instructions pour les prochains Etats ont-pu apporter aux provinces, districts, villes, classes, corps, communautés ou particuliers. BÉNÉFICES ET BIENS ECCLÉSIASTIQUES. 1° Nous reconnaissons que tous les bénéfices simples possédés par des ecclésiastiques, qui n’ont aucun service à remplir dans j l’Eglise, et qui ne sont attachés à aucun office, excitept avec juste raison les réclamations des autres ordres de l’Etat ; que ce n’est qu’au détriment 'des ministres utiles que tant de bénéfices chargés autrefois du soin des paroisses, sont devenus des bénéfices simples, dans ces temps où des ricties pasteurs se sont déchargés du service onéreux, en conservant les biens de ces églises qu’ils abandonnaient; que des abbayes et prieurés possédés en commende présentent un abus encore plus grand, en ce que les intentions des fondateurs ont été frustrées, et que des biens dont ils avaient doté les monastères en faveur de la piété des anciens moines, sont devenus, par l’abus intolérable des commendes, le patrimoine des prêtres séculiers qui n’ont d’autres titres pour y prétendre que la naissance et les services d’un genre étranger, rendus à l’Etat par leurs proches. 2° Nous réitérons les plaintes et doléances qui furent faites à ce sujet par la chambre ecclésiastique dans la tenue des derniers Etats généraux ; nous ne dirons plus, il est vrai, que lés bénéfices ecclésiastiques sont entre les mains des laïques, mais nous continuerons de dire que les biens ecclésiastiques sont mal répartis, et ne remplissent pas leur destination; nous exposerons avec confiance au plus juste des rois, en présence de la nation, les vues utiles que le bien de la religion nous suggère. 3° Dans ces vues nous demandons que les dîmes rentrent dans leur première destination et soient affectées aux prêtres desservants; subsidiairement qu’il soit enjoint aux évêques de supprimer dans leur diocèse tous les prieurés simples qui ne sont attachés ni à la manse épiscopale ni à celle des églises ou des monastères, mais possédés par des bénéficiers particuliers, séculiers ou réguliers, qui ne sont tenus à aucun service à raison de leurs bénéfices, respectant toutefois le droit des titulaires pendant leur vie. 4° Que tous ces prieurés simples soient administrés par une chambre ecclésiastique daqs ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Etals gén. 1789. Cahiers.] chaque diocèse, formée par libre élection du clergé diocésain, et les revenus en provenant employés : 1° Ën partie, au soulagement des pauvres des lieux où les bénéfices sont situés; 2° A fournir à des augmentations de congrue en faveur de MM. les curés et vicaires : 3° A l’entretien des prêtres infirmes ; 4° A la dotation suffisante des églises et autres établissements utiles ; 5° A récompenser les services des ecclésiastiques qui travaillent pour le bien général du diocèse. 5° MM. les curés demandent tant pour eux que pour leurs vicaires, provisoirement, une augmentation de congrue proportionnée à la cherté des denrées, aux besoins attachés à un état honorable et à la nécessité où ils sont de secourir les pauvres de leurs paroisses : nous présentons le même vœu en faveur des curés dépendant de l’ordre de Malte, qui n’ont joui, même depuis la dernière loi, que de 520 livres de congrue; ils doivent être assimilés en tout aux autres curés, déchargés de l’obligation de se croiser , inamovibles dans leurs places et ressortissant aux mêmes juges, tant pour le spirituel que pour le temporel et tous réclament la suppression du casuel. 6° Afin que les églises cathédrales soient ramenées à leur primitive institution, et que le clergé qui les compose mérite encore d’être appelé Le conseil et le sénat de l’évêque, nous demandons que nul ne puisse y être admis, comme chanoine , qu’il n’ait exercé pendant dix ans la charge honorable de pasteur d’âmes dans le diocèse, ou travaillé pendant le même temps et aussi dans le diocèse, en qualité de vicaire général, sans en exclure néanmoins les bénéficiers actuels de l'Eglise qui auront le même temps de service et dont on demandera la suppression pour l’avenir. 7° Quant aux bénéfices consistoriaux, nous supplions Sa Majesté de prendre en considération nos remontrances 11 serait sans doute plus conforme à l’intention des fondateurs de remettre en règle les abbayes et les prieurés possédés en commende, mais le relâchemen t de laplupart des monastères ne permet pasdecroireque l’Eglise retirera unegrande utilité de ce rétablissement , et pour réparer autant qu’il est possible le désordre d’une destination étrangère, et faire tourner ce bénéfice à l’utilitéde l’Eglise, il parait important d’établir pour la distribution de ces biens un conseil de prélats et autres ecclésiastiques d’une vertu distinguée, d’exclure des grâces ceux qui habitent la capitale pour les solliciter, de consulter les évêques et leur demander quels sont dans leurs diocèses les ecclésiastiques qui méritent le plus d’obtenir des bénéfices ou des pensions, de ne pas exclure de ces grâces de la cour les pasteurs du second ordre qui travaillent si utilement pour le bien de la religion et de l’Etat et de ne pas réunir sur la même tète plusieurs bénéfices importants, ce qui ferait dans l’Eglise des fortunes monstrueuses qui ne servent qu’à nourrir un faste vraiment scandaleux dans les ministres de la religion ; de prélever sur ces bénéfices une part abondante pour les pauvres du diocèse où ils sont situés et d’en faire bien plus la récompense et l’encouragement des travaux et des vertus sacerdotales que le patrimoine de la seule naissance. 8° Les maisons religieuses rentées qui ne rendent aucun service à l’Eglise ou à l’Etat, dont la règle n’est plus en vigueur, doivent être invitées ire Série, T. VL [Sénéch. de Yilleneuve-de-Berg.j 7 05 à se soumettre à la réforme, et dans les cas de refus les supprimer et les biens en dépendant unis à la masse commune du diocèse pour y être employés aux usages indiqués. Déjà un grand nombre de maisons de l’ordre de Saint-Benoît, congrégation de Gluni, ont été supprimées ; nous demandons que les biens dépendant desdits monastères soient conservés dans les diocèses où ils sont situés et ne soient pas réunis au diocèse où se trouve le chef-lieu des monastères. Tous les biens de cette nature dans le diocèse de Viviers étaient anciennement dans des maisons de l’ordre établies dans ce diocèse. 9° 11 serait à souhaiter que la collation des cures appartînt aux évêques exclusivement. Les collateurs particuliers accordent le plus souvent ces bénéfices par des vues humaines à des personnes qui les ont sollicités ou dont les parents ont rendu quelques services temporels aux collateurs. On introduit dans les diocèses des ecclésiastiques étrangers au préjudice de ceux qui ont travaillé depuis longtemps et qui ont mérité , par leurs services une récompense. On place à la tête des paroisses des jeunes gens sans expérience. 10° Tout curé qui acceptera du diocèse une pension de retraite doit se démettre de sa cure entre les mains de l’évêque; 11° Les saints conciles ayant ordonné de choisir pour les bénéfices des personnes dignes et même plus dignes pour les bénéfices à charge d’âmes, on ne saurait s’empêcher de convenir que les préventions en cour de Rome sont entièrement opposées à ces sages règlements : aussi 1’assemblée du clergé de France de 1785 s’est-elle élevée contre un usage si contraire au bien de l’Eglise. Nous demandons que la prévention soit entièrement supprimée et le dévolu acquis au supérieur dans l’ordre de la hiérarchie au moins un mois après la vacance des bénéfices. 12° Il est indécent et contraire au bien de la religion que ceux qui 11e sont pas soumis à l’église catholique entreprennent de nommer ses ministres en vertu des droits de patronage qui appartiennent à leurs familles. Avant la révocation de l’édit de Nantes, le droit des patrons protestants était suspendu ; ensuite par une fiction de la loi on dit qu’il n’y avait plus de protestants en France : aujourd’hui qu’ils y ont obtenu l’état civil, ce droit qu’ils peuvent avoir doit être suspendu dans son exercice, comme il le fut autrefois. RELIGION, DISCIPLINE ,* JURIDICTipN ECCLÉSIASTIQUE. 1° Les ministres de la religion sont justement alarmés par les dangers qui la menacent en France. Une philosophie licencieuse ne cesse de combattre ce qu’il y a de plus sacré et de blasphémer ouvertement. Pourrions-nous ne pas supplier le plus chrétien des rois de continuer à protéger cette religion qui fait le plus bel ornement et le plus ferme appui de son trône, de réprimer la licence scandaleuse de ces écrivains également ennemis de toute autorité divine et humaine et de ne jamais souffrir dans son royaume d’autre culte public que celui de la religion catholique! 2° Les conciles ont toujours été regardés dans l’Eglise comme le moyen le plus puissant de faire fleurir la religion, maintenir la pureté de la foi et l’exacte discipline. Les assemblées du clergé de France, convoquées pour des affaires temporelles, n’ont suppléé que bien imparfaitement à la 45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéch. de Villeneuve-de-Berg.] 706 [États géiî. 1789. Cahiers.] tenue des conciles dans ce royaume. Pourrions-nous nous empêcher de présenter, au nom de la religion, des vœux au souverain pour le rétablissement des conciles provinciaux déjà sollicités parle clergé de France dans ses dernières assemblées, surtoutdans ces circonstances où le clergé, étant disposé à partager toutes les impositions des peuples, n’aura plus à traiter d’affaires temporelle! 4° C’est envainqueles ordonnances royaux ont établi que les censures ne seraient décernées que pour un crime grave et scandale public ; tous les juges royaux, ceux-même des seigneurs, se croient autorisés, par l’ordonnance criminelle, à contraindre les ofiiciaux, par la saisie de leur temporel, d’accorder des monitoires, pour les sujets les moins importants, ce qui rend méprisables les peines les plus redoutables de l’Eglise. Le Roi sera supplié d’ordonner que les officiaux ne puissent être contraints à accorder, contre leur conscience, les monitoires qu’on leur demande : si mieux n’aime Sa Majesté supprimer entièrement ce moyen malheureusement peu efficace pour obtenir des révélations. oü L’ordre du clergé demande que les sursis obtenus, ou ceux qu’on pourrait surprendre à l’avenir pour empêcher l’exécution des jugements ou suspendre les procédures engagées dans les tribunaux, soient déclarés inconstitutionnels et abusifs. 6° Tout prêtre, accusé des fautes qui intéressent la sainteté de son état, sera jugé par ses pairs, et le juge d’Eglise chargé d’instruire le procès ne pourra porter une sentence tendant à ia privation de son bénéfice ou à quelque autre peine grave sans appeler six prêtres, tous curés, s’il s’agissait de juger un de leurs confrères, pris autant qu’il sera possible, dans l’arrondissement de l’archi-prêtre, ou autres bénéficiers domiciliés dans le diocèse, pour le jugement des autres personnes ecclésiastiques. Le juge d’Eglise se contentera de faire le rapport de la procédure, et n’aura que sa voix comme ses assesseurs. 7° Les causes profanes des ecclésiastiques et même les causes personnelles qui appartiennent au juge d’Eglise peuvent être jugées à la juridiction temporelle, mais toutes les causes spirituelles doivent être attachées irrévocablement à la juridiction ecclésiastique. Les juges laïques, sous prétexte du possessoire se sont mis en usage de juger également le pétitoire dans les contestations concernant les bénéfices et autres choses spirituelles. Le Roi sera supplié de fixer avec précision la compétence des juges d’Eglise pour laquelle l’édit de 1695 n’a porté une sauvegarde suffisante, et ne régler en son conseil privé tous les appels comme Û’abus qui pourraient être formés contre l’exercice de la juridiction ecclésiastique contentieuse, comme aussi les mêmes appels comme d’abus dans l’exercice de la juridiction volontaire. études. l�On se plaint dans tout le royaume de la mauvaise administration des collèges et du manque des ressources pour l’éducation de la jeunesse. La suppression des jésuites a formé un vide dans la partie de l’enseignement qui n’a pas encore été rempli. Des ecclésiastiques séculiers et indépendants n’ont pu suppléer à cette société si distinguée par ses vertus chrétiennes, par l’étendue de ses lumières et par ses travaux infatigables; flous ne saurions nous empêcher de former des vœux pour le rétablissement de cette société, ou pour l’encouragement à donner à quelque ordre religieux ou société ecclésiastique dans le royaume qui voudrait se dévouer à l’enseignement de 1a jeunesse. 2° Les universités, qui ont rendu de si grands services à la religion avant l’établissement des séminaires, ont cessé d'être utiles depuis cet élablissement, et les grades, qui étaient la preuve et la récompense de l’étude, ne sont plus dans les université des provinces qu’une prérogative achetée à prix d’argent, et le vœu du clergé de cette sénéchaussée est d’obtenir la suppression de l’expectative des gradués pour les bénéfices ; la liberLé rendue aux collateurs tournera plus sûrement au profit de l’Eglise. Telles sont les instructionsque l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg donne à scs députés aux Etats généraux : voulant que les arretés concernant liberté, propriété -et administration, soient préalablement accordés, avant de consentir à aucun impôt; s’en rapportant d’ailleurs a leur conscience pour l’application et extension des autres articles et en tout ce qui ne sera pas contraire à la gloire du Roi et au bien de l’Etat. Il exige de plus et ordonne que ses députés soient tenus de se rendre à Villeneuve-de-Berg quarante jours après la clôture des Etats pour y rendre compte, devant l’ordre assemblé, de leur mission et afin qu’il soit décidé s’ils ont rempli les ordres de leurs commettants. Signé , Deglo-De-besses, chanoine, vicaire général, député du chapitre; Bonnaud, curé de Saint-Germain; Beaud, prieur, curé d’Alissas; Rieu, prieur curé de Saint-Pierreville; Blanc, prieur curé de Vais; Hebrard; Labrot; Balmelle’; Bernard; Deroudilles; Gha-baud; Miallon; Dumazel; Beaufils; Colomb; Ranc; Feuillade; Delelaux; Vaschaldes; Chauvet; Pascal; Meynier; Molines; Àbrial; Jaumes; de Ver-mond; Dussaut; Saladin; Prinsard; Genestou; Despréaux; Detavernol; Barre; Ghampanhet; Fournier; Roux; Bouschon; Defages ; Chambon; Vivien; Deleint; Ghampanhet; Deydier, prévôt de l’église cathédrale; Cluzel; Testard; Fr. Maubert; Falcon; Simon ; Jossouin ; Meygron; Daubignac; Jossouin; Blanc; Toulouse; Vérnet; Rochemure; Blacbère; Richard; Philippot; Blanc; Ranc; Bla-chère; Doumain; Boissin; Aymes; Bonnet ; Roux; Chambon; Bernard; Saint-Arc'ons, Deleint, Richard; Vermalle; Bathail; Maisonneuve; Bruyeron; Mar-connès; Chalvet; Bruschet; Durand ; "Peyronnet; Vincent; Boche; Debrés; Roche ; Rochier, curé de Rozières; Dubois; Lougriou; Roux, prieur; Defages; Rouri; Roux, prieur; F. Perrotin, prieur des dominicains ; isard ; prieur des grands augus-tins; Suchet, gardien des cordeliers; Seguin; Sa-boul; Bernard; Duclaux; Vincent; Ollivier, chanoine, député des religieuses de la ville de Viviers ; Saladin, prieur curé de Saint-Marcel; Charles, évêque, de Viviers; lallade, secrétaire. Certifié véri-’ table et conforme à l’original ce sixième avril 1789*. Jallade, secrétaire signé. Extrait sur la copie remise au greffe, Heyraud, greffier de la sénéchaussée, signé. Taxé au greffier pour le présent extrait six livres, Barruel, signé.