[Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. des parcs clos de murs, et que, hors les parcs, il soit permis aux cultivateurs de les tuer. Que les droits de lods et de ventes seront supprimés eu totalité. Les suppliants demandent que les droits d’entrée sur toutes les denrées, et singulièrement sur le beurre, les œufs, fromages et volailles, qui sont exorbitants, soient diminués s’ils ne sont pas détruits, et que les fermiers des droits du Roi soient tenus de mettre un tableau à chaque barrière, placé au dehors, contenant les droits sur chaque objet, afin que celui qui entre des provisions pour Paris sache ce qu’il doit, et afin que les commis soient liés pour la publicité du droit qu’ils peuvent exiger, et qu’ils ne soient pas, comme ils sont, les maîtres de vexer les habitants des campagnes et d’exiger d’eux les droits arbitrairement. Que les vins qui entrent dans Pai'is payent suivant le prix de la vente. Art. 8. Que les nobles anoblis et le clergé, jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs propriétés, n’auront plus aucune exemption, mais qu’ils seront, quant au payement des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Que les impositions qui seront arrêtées dans les Etats généraux ne puissent être réparties que du vœu de douze notables habitants, suivant la population, avec les officiers municipaux. Que les commissaires des tailles, qui ont à cet égard la connaissance fort imparfaite et souvent la partialité odieuse et vexatoire, les obligent de fouler les malheureux, pour favoriser ceux qui les reçoivent chez eux, et attendu qu’ils nerestent dans chaque paroisse qu’environ une heure, par ce moyen la répartition de la taille se fait au gré des courtisans du commissaire, et lorsque le malheureux veut se plaindre, on le menace de prison et on le surcharge. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui croirait avoir droit de se plaindre puisse faire valoir ses raisons, pour lui être fait droit, s’il y a lieu. Que les préposés au recouvrement des sommes auxquelles chaque paroisse serait imposée, porteraient directement, sans frais, au trésor royal, les sommes de sa contribution tous les mois ou dans un autre délai ; de réformer que lesdits préposés au recouvrement ne soient plus tenus d’aller dans d’autres paroisses que la leur seulement, attendu que c’est un dérangement ruineux, se trouvant quequefois dix-huit à vingt paroisses. Art. 9. Demander la suppression des milices trop dispendieuses pour les pères de famille, malgré les défenses rigoureuses contre les bourses. "Pour y suppléer, que tout Français libre de son corps, non père de famille, depuis dix-huit jusqu’à quarante ans et non veuf, soit taxé à la modique somme de 40 sous, qui sera exigible au let-janvier de chaque année, et dont chaque municipalité répondra , d’après le dénombrement exact de chaque ville, bourg, village. Chaque compagnon rouleur et Français recevra son certificat de payement, s’il sort de l’endroit de sa résidence. Art. 10. L’abolition générale de tous les impôts régénérera le commerce ; il produira l’effet que l’Etat a lieu d’attendre. La masse de l’impôt unique et territorial, bien moindre que tous ceux aujourd’hui cumulés sous différents noms, parce qu’il sera supporté par tous les sujets du Roi relativement à leur propriété, produira le double de ceux existants, surtout si l’on considère la diminution des frais de perception. [Paris hors les murs.] 451 Art. 11. Aucun seigneur ne doit avoir droit de péage, tant par terre que par eau, pas même le Roi; ses sujets et ceux qui commercent avec eux doivent avoir les roules franches et libres. Art. 12. Que le contrôle des actes, qui est un impôt ruineux, sera réduit à un tarif modéré pour éviter les tournures que les notaires sont obligés de faire dans leurs actes pour éviter les droits, ce qui occasionne par suite des foules de procès. Que les droits du centième denier pour les successions collatérales soient anéantis ; que le droit de donation, soit mutuelle entre deux conjoints, soit entre-vifs, soit réduit à son état légal et enlevé des mains de la bursalité. Art, 13. Que les poids et mesures seront à l’uniformité daus tout le royaume. Art. 14. Que l’impôt de la corvée additionnel à la taille et à la capitation des roturiers soit totalement aboli. Art. 15. Que les pigeons seront renfermés depuis la Saint-Jean jusqu’au 15 de septembre. Art. 16. Que les commissaires départis, connus vulgairement sous le nom d’intendants de province, seront supprimés comme inutiles et trop favorables .au despotisme. Qu’il soit donné des pouvoirs illimités aux députés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats généraux, et que le Roi sera très-humblement supplié d’accorder à sa province de l’Ile-de-France et provinces adjacentes, des Etats provinciaux, à l’instar de ceux du Dauphiné. Que les meuniers seront tenus d’avoir des plateaux et poids pour peser les farines ainsi que le blé, en arrivant chez eux. Enfin le Roi est très-humblement et instamment supplié de pourvoir aux moyens de mettre le blé à un moindre prix ; cet objet de première nécessité intéresse tous les ordres de la société. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de la paroisse de Collégien, le 16 avril 1789. Signé Guignard ; Cretté ; G. Minier ; Pierre Benoist ; Toussaint Benoist ; Louis-Charles Vallée, syndic ; Etienne-Paul Profit ; Vincent Profit, et Auvrau. CAHIER De doléances de la paroisse de Colombes (1). Cette paroisse est composée d'environ six cents feux. En général les habitants y sont pauvres, attendu la médiocrité de leurs terres et la quantité de gibier qui dévaste leurs récoltes, à mesure que les plantes croissent. L’enceinte du village, non compris les rues, contient en superficie 204 arpents, desquels il y en a 165 sur lesquels sont vingt maisons bourgeoises qui ont chacune un jardin, et quelques-unes des bois d’agrément et enclos de terres labourables. Au dehors du village, il y a une maison de campagne, dite le Moulin-Joly, à laquelle sont attachées plusieurs îles et un jardin contenant ensemble environ 40 arpents. Le territoire contient en superficie, savoir ................. 2,940 arpents. Un fief appelle la Garenne, appartenant à M. le marquis de Tan-lay; ce fief est clos de murs et planté en bois, en coupes réglées (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 452 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J de neuf ans; il contient ........ 385 arpents. En remises à gibier ......... 5 » En tas de cailloux ............ 45 » En terres labourables, vignes et arbres cerisiers ............... 2,222 « En chemins ................. 100 » Et en prairies ............... 182 » Les terres, vignes et arbres cerisiers doivent être divisés en quatre classes, savoir : en bonnes, médiocres, mauvaises et absolument mauvaises. lre classe, environ ........... 388 arpents. 2e classe, environ ........... 367 » 3e classe, environ ........... 1.026 » 4e classe, environ ........... 591 » 2,222 arpents. On observe que les terres de la première et seconde classe, ainsi qu’une partie de la troisième, sont sujettes à être inondées presque tous les deux ans, ce qui fait une perte considérable pour les habitants, surtout lorsque cela arrive au mois de mars ou d’avril, parce que alors tout étant ensemencé, ils ne récoltent rien où presque rien. 11 y a une île appelée Marante, appartenant à la communauté des habitants d’Argenteuil, contenant 18 arpents ; elle est en nature de prés. La récolte en est vendue tous les ans par ladite commune. Quoique cette île fasse partie de la paroisse de Colombes, elle n’a jamais été comprise au rôle de la taille de cette paroisse ni d’aucune autre. La paroisse de Colombes est imposée au rôle de la taille, compris l’industrie et la capitation, à la somme de dix-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf livres dix-sept sous, ci ................ 18,579 liv. 17 s. » d. Pour la corvée, à mille dix-sept livres seize sous six deniers, ci .......... 1,017 » 16 s. 6 « Et pour les vingtièmes, 5,895 » 3 s. 6 » 25,492 liv. 17 s. » d. N. B. Aides, gros et détail .................... 18,000 à joindre. Le terrain est si mauvais dans l’étendue du territoire, que dans les terres de la troisième classe, a peine les seigles et orges épient, la plus grande partie des années ; quant à la dernière classe il est rare qu’un seigle et un orge vienne à 1a. hauteur de deux pieds et qu’il produise le double de la semence ; en sorte qu’on ne récolte du grain (seigle et orge) que pour se nourrir quatre mois de l’année. A la vérité, une grande partie des terres sont semées en légumes, comme pois, haricots, grosses fèves et asperges, que les habitants vendent en vert quand le gibier ne le détruit pas. Il est de toute notoriété que le gibier détruit tous les ans la récolte de 300 arpents dans l’étendue du territoire de cette paroisse, ce qui fait un tort considérable aux habitants, attendu que ce sont toujours les légumes les plus hâtifs qui sont détruits, et que lorsque l’on sème une seconde et souvent une troisième fois, on ne peut plus les vendre en vert, et que le produit de ces récoltes est peu de chose. Le gibier ne détruit pas seulement les légumes, mais il détruit les vignes et les jeunes arbres. Il arrive souvent que l’on ne taille la vigne qu'avec peine, le gibier ayant mangé le sarment jusqu’au cep; dans le temps de la maturité du raisin, les faisans et perdrix en font un dégât considérable, ce qui est cause que tous les hivers, trois cents familles sont à la mendicité, et qu’une partie des autres mangent en avance la récolte qu’ils ne sont pas assurés de faire. On sera peut-être surpris d’entendre dire à tous les habitants d’une paroisse que le gibier seul cause leur ruine, parce que, dira-t-on, il est impossible que le gibier détruise la récolte à ce point. Gela pourrait être vrai dans un pays où l’on ne sème que du grain, parce que le gibier, en mangeant la fane des grains avant le mois d’avril, ne détruit pas la récolte, mais l’altère seulement (pourvu que les faisans et perdrix ne soient pas abondants, car ces deux espèces de gibier mangent la plante jusqu’au cœur, et alors il ne pousse plus que de l’herbe). Mais dans un mauvais terrain, où la moindre intempérie altère les plantes, surtout les légumes, si le gibier les broute, tout est perdu. Non-seulement le gibier détruit les récoltes, mais il rend les cultivateurs esclaves. Un particulier ne peut aller cultiver son champ sans être exposé d’encourir quelque peine. S’il a le malheur de traverser un champ voisin 'du sien et qu’il soit aperçu d’un garde, il est aussitôt assigné et condamné à une amende. S’il voit du gibier dans son champ et qu’il soit assez hardi pour le chasser et l’éloigner, il est aussi condamné à l’amende, et le plus souvent le malheureux qui est ainsi condamné, n’a pas de pain, mais il ne faut pas moins qu’il la paye, ou sinon il est poursuivi rigoureusement. Si un particulier était pris à dévaster la récolte d’un autre particulier, il serait poursuivi judiciairement et condamné à des dommages-intérêts envers la personne maltraitée dans sa récolte, et, suivant le cas, condamné à une peine corporelle. Si des moutons et autres bestiaux étaient trouvés à paître dans un champ ensemencé de tel grain que ce fût, ils seraient mis en fourrière, et le maître ne pourrait les ravoir qu’en payant un dédommagement au propriétaire du champ. Le gibier seul a le droit de dévaster les récoltes, sans que les propriétaires aient de droit sur lui, pas même celui de se plaindre, sans s’exposer à de plus grands maux, par les vexations journalières des gardes. Les prés sont exploités presque en totalité, ainsi qu’environ 130 arpents tant terres que vignes et arbres cerisiers, par des privilégiés, ce qui réduit la quantité des terres, vignes et arbres, à imposer à la taille et à la corvée, à 2,092 arpents, dont 1,600 peuvent être mis au rang des mauvaises terres, n’étant que sable et cailloux. Ce n’est qu’à force d’engrais et de travail que l’on parvient à faire quelque peu de récolte; encore si les printemps et étés ne sont pas pluvieux, la récolte est très-mauvaise, ce qui, joint à la dévastation causée parle gibier, empêche les habitants de payer leurs impositions. Plus la récolte est mauvaise, plus l’imposition augmente, par les frais occasionnés par les brigadiers des tailles et vingtièmes, et cette augmentation est toujours supportée par les plus malheureux. Il n’est pas d’année où l’on ne fût obligé de faire vendre les effets de plusieurs malheureux, si la paroisse n’était secourue par une personne charitable qui paye pour eux. Quoique les impositions soient trop fortes pour un aussi médiocre ou. pour mieux dire, pour un aussi mauvais territoire que celui de notre paroisse, si nous n’avions pas de gibier et que l’impôt fût également réparti, nous pourrions payer avec plus d’exactitude. 453 [États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Nous avons oublié de dire qu’un malheureux, logé souvent dans un galetas, est imposé pour raison de ce galetas, tandis que des personnes logées splendidement ne sont imposées à aucune taxe pour raison de leur logement. D’après l'exposé ci-dessus, les habitants de cette paroisse supplient très-respectueusement MM. les députés aux Etats généraux de vouloir bien s’occuper : Art. 1er. De la suppression des chasses, n’étant d’aucune utilité pour le Roi, n’y venant jamais chasser, n’étant pas plus utiles à monseigneur comte d’Artois qui, quoiqu’il en soit le capitaine, y vient chasser rarement. Il y a quinze mois qu’aucune chasse n’a été faite sur le territoire de cette paroisse ; cela n’a pas empêché qu’au mois de mars dernier, l’on n’ait apporté plusieurs paniers pleins de perdrix, qui ont été lâchées dans le territoire ; il semble que les gardes aient juré la ruine des habitants de cette paroisse, par l’attention qu’ils ont de multiplier le gibier, au moment où la récolte commence à croître; est-il possible que des malheureux qui n’ont pas de pain, voient détruire tranquillement leurs espérances et ne soient pas tentés de détruire ce qui cause leur ruine. Art. 2. De l’abolition de l’impôt actuel, pour lui en substituer un sur une base solide et de facile perception, tel qu’une subvention territoriale en argent, établie sur tous les biens-fonds en général, également répartie sur les trois ordres, sans distinction de dignité ni de rang. Art. 3. D’établir un bureau où l’impôt soit versé par la personne commise à sa perception, ou par le syndic municipal de la paroisse, .sans autre frais qu’une petite rétribution, pour l’indemniser des frais qu’il pourrait faire pour ce versement, supprimer les brigadiers des tailles et, pour y suppléer, autoriser le syndic à poursuivre ceux qui négligeraient de payer leurs impositions, ce qui arriverait rarement si l’impôt était également réparti et que le gibier fût moins nombreux. Art. 4. D’ordonner que la répartition de l’impôt soit faite par les habitants, étant les seuls qui connaissent la nature et la quantité des biens que chaque particulier possède; supprimer les subdé-légués et les commissaires des tailles, qui n’ont d’autre connaissance de la nature et quantité des biens à imposer que celles que les habitants leur donnent et qui souvent, après avoir bien pris des renseignements, ne font encore que calquer le nouveau rôle sur l'ancien, de manière qu’il est rare de voir un rôle dont la confection soit juste. Art. 5. D’ordonner que tous les ans, depuis le 1er novembre jusqu’au dernier décembre, les municipalités s’assembleront trois fois par semaine pour recevoir les déclarations des habitants concernant les changements arrivés dans les propriétés, afin que la confection du rôle de l’impôt puisse être à sa perfection à la fin de janvier suivant. Pour prévenir les fausses déclarations, ordonner que celui qui sera convaincu de fausseté soit condamné à payer le double de l’imposition à laquelle il eût été taxé s’il eût déclaré juste. Le moyen de parvenir à la connaissance exacte des propriétés est facile. 11 est rare qu’un seigneur n’ait un plan de sa terre ; si donc les seigneurs veulent donner leurs plans en communication aux municipalités, on parviendra aisément à faire un cadastre général de tout le royaume. Art. 6. D’améliorër le sort des curés par des réunions de bénéfices simples à leurs cures, surtout de celles à portion congrue : telle est la [Paris hors les murs.] nôtre depuis près de trois ans. Il est bon d’observer qu’elle n’a pas toujours été dans le même état, et qu’autrefois Courbevoie en était une annexe, mais qu’en 1784, il plut à monseigneur l’archevêque, par un décret inouï jusqu’alors, de démembrer Courbevoie de Colombes, et que le curé de cette paroisse fut obligé de soutenir le procès injuste qu’on lui suscitait, par tous les motifs les plus solides qu’il est facile d’imaginer. Le curé perdit cependant, fut condamné à tous les frais et réduit à la situation où il est, sans avoir de quoi fournir à sa propre subsistance, encore moins de procurer aucuns secours aux malheureux. Art. 7. D’établir, par une bonne constitution, le droit de la propriété individuelle, dont chaque citoyen doit jouir dans un Etat libre, droit qui n’aurait jamais dû souffrir d’altération depuis l’affranchissement des serfs, mais qui cependant n’a jamais été respecté, et qui ne sera jamais réel tant que le droit de chasse sera attribué à un seul exclusivement. Art. 8. D’ordonner que les sommes déjà payées pour la corvée seront employées dans chaque’pa-roisse pour les réparations' des routes qui sont dans l’étendue de leur territoire. Il y a trois ans que la corvée en argent a été établie, et pas un sou n’a été employé à la réparation de nos routes. tandis que nous avons celle qui conduit à Courbevoie en très-mauvais état. Art. 9. D’abolir le tirage des milices, attendu leur inutilité, même en temps de guerre, et le dérangement qu’il cause dans les campagnes, tant par la dépense qu’il occasionne que par la perte du temps des jeunes gens qui sont obligés de se trouver à ce tirage. Un vieillard, une veuve sont exposés à perdre le soutien de leurs vieux ans, par le sort tombé sur leur fils unique, attendu qu’on le fait partir s’il se trouve un remplacement à faire dans les grenadiers royaux, troupes inutiles , qui n’ont d’autre service à faire que celui de garder des malheureux renfermés, à qui l’on n’a d’autre crime à reprocher, si c’en est un, que la misère, et que l’on fait mourir de faim, non pas que le monarque qui a ordonné l’établissement des hôpitaux pour les pauvres vieillards, n’ait suffisamment pourvu à leur subsistance, mais par la mauvaise administration que l’on fait des fonds destinés à ce sujet. Ces maisons, connues sous le nom de dépôts, qui, suivant l’intention du monarque bienfaisant qui les a établies, devraient être des maisons de soulagement, ne sont que des maisons de destruction, par les maladies et la mortalité qui y régnent en tout temps. Art. 10. D’abolir le droit du gros manquant , comme étant abusif par les raisons suivantes : En 1785, la récolte était abondante en vin, mais de mauvaise qualité. En 1786, la récolte était médiocre, mais de bonne qualité. En 1785, Pierre a récolté 10 muids de vin, n’a pu en vendre que 2 ; en 1786, ledit Pierre n’a récolté que 4 muids de vin, qu’il a vendus en gros sans réserve; il a consommé pendant le temps le reste de son vin de 1785, mauvaise qualité. Pourquoi Pierre est-il condamné à payer le gros manquant de 1785. Ayant payé les droits de la récolte de 1786, on observe qu’on accorde 4 muids de vin pour la consommation de chaque propriétaire. Art. 11. Et enfin de s’occuper de tout ce qui peut contribuer au bien et à la prospérité du royaume et au soulagement des peuples. Signé Béreux, curé ; Lépine ; Heurtault ; Barbu ; 454 [Paris hors les murs.) [Élats s-én. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Louet; Lisoirs ; Marcy ; Carreaux ; Dubert ; Fleury; Delaistre ; Leclerc; Durancl; Bernier; Poisson; Midette ; Teste ; Honoré Fromentin ; Moreau ; De-loron; Gaply ; Boncœur ; Décousu; Mesnil; Jean Nicolle ; Denis Carreaux ; Pierre Baudoin ; Fromentin; Mariez ; J. -B. Duber; Bataille ; Bailly, et Bonnefoy. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la paroisse de Cornbault (1). Aujourd’hui 14 avril 1789 , l’assemblée des habitants de la paroisse de Cornbault, convoqués en la manière accoutumée par Denis Courville, procureur fiscal de la mairie et paroisse dudit Cornbault, en l’absence du maire, nous, procureur fiscal, avons fait lecture à tous les habitants assemblés des lettres de Sa Majesté et règlements y annexés pour la convocation des Etats généraux et nomination des députés-électeurs qui doivent être choisis pour porter le cahier de doléances de ladite paroisse et* procéder avec les députés des autres lieux à la nomination des députés auxdits Etats généraux. Et à l’effet préalablement de rédiger ledit cahier de doléances entre tous les habitants, pour être remis par les députés qui seront élus et être par eux porté en l’assemblée qui se tiendra le 18 du présent mois devant M ..... en la grande salle de l’archevêché de Paris. À quoi obtempérant, nous avons donné auxdits habitants présents, acte de leur comparution et du serment par eux fait de procéder fidèlement et eu leur âme et conscience auxdites opérations et avons donné défaut contre les absents. IMPOTS. Art. 1er. Les impôts multipliés et portés à l’excès, étant la principale cause delà ruine des campagnes, nous autorisons nos députés et leur enjoignons de requérir provisoirement les Etats généraux de prendre sous leur protection spéciale l’agriculture. Art. 2. Demanderont la suppression absolue de l'impôt des corvées dont les gens de campagne sont seuls chargés et dont la masse toujours immense est à l’arbitraire des intendants. Art. 3. La suppression des milices, qui ne causent que des troubles et des dépenses, sans nécessité pour l’Etat. Art. 4. La suppression des impôts sur l’industrie, les habitations et les colombiers des fermes, qui sont de doubles emplois sans règle et absolument arbitraires. Art.* 5. La suppression de tout impôt sur les pauvres de campagne et certifiés tels par le curé ou les officiers de la municipalité. DIMES. Art. 6. Que les dîmes seront restreintes aux dîmes solites et que les dîmes insolites, singulièrement celles qui se prennent sur les productions destinées à nourrir les hommes et les animaux, seront entièrement supprimées. Art. 7. Pour l’avantage de l’agriculture, tarir la source des procès et remettre les curés dans l’exercice de leurs fonctions, que les dîmes soient converties en argent. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. RELIGION. Art. 8. Que tout commerce et location de terre soient interdits aux curés, excepté la vente de leurs dîmes, si elles subsistent en nature. Art. 9. Que les curés et autres ecclésiastiques soient tenus de porter toujours l’habit de leur caractère, sans pouvoir se revêtir d’habits de couleur qui les déguisent, les déchargent du respect qu’ils se doivent et leur en font manquer tous les jours, au scandale de la religion. Art. 10. Que les lois qui autorisent les résignations des cures soient supprimées, et ce , parce qu’elles introduisent dans le saint ministère des sujets absolument incapables et qui ne pourraient obtenir aucun bénétice des évoques , et parce qu’elles ont introduit un commerce simoniaque. Art. 11. Que les évêques seront priés par la nation, et qu’il sera même fait une loi portant défense à tous collateurs de ne pouvoir nommer aux cures que des sujets en état d’instruire le peuple autrement que par une simple lecture au prône, c’est-à-dire en état de prêcher et de catéchiser, objet de la plus grande importance dans les campagnes, où le défaut d’instruction a détruit toute religion. CHASSES. Art. 12. Que les règlements faits par le parlement de Paris , singulièrement ceux de 1778 et 1779, qui ont rendu les seigneurs de fiefs despotes, seront supprimés. Art. 13. Que les lapins autorisés par le parlement, contre les ordonnances du royaume et contre les titres mêmes de l’érection'des fiefs, seront absolument détruits dans les champs. Art. 14. Que l’ordonnance appellée Philippine , de 1304 sera renouvelée et son exécution ordonnée dans les termes les plus forts. Que, conformément à cette ordonnance, il sera défendu aux seigneurs de fiefs qui n’ont pas droit de garenne par leurs titres, d’avoir dans les champs ni dans leurs remises et bois aucuns lapins, sauf à se faire des garennes closes de murs. Art. 15. Que les seigneurs qui ont droit de garenne ne pourront les augmenter ni en nombre ni en étendue, et qu’ils ne pourront jouir de leur droit de garenne s’ils ne sont propriétaires de 50 arpents de terre autour de leur garenne. Art. 16. Qu’en cas de contravention de la part des seigneurs, il sera permis à toute personne de tuer les lapins qui se trouveront dans les champs, les remises, les bois et hors les enceintes des garennes fondées en titre. Art. 17. Qu’il sera pareillement permis à tous propriétaires, et non autres, de tuer toute espèce de gibier qui se trouvera dans ses productions et sur ses terres. Art. 18. Que les bêtes fauves seront détruites dans les bois ouverts et renfermées dans les parcs clos de murs, et en cas de contravention, qu’il sera permis à tout propriétaire de tuer celles qui se trouveront en liberté et chacun seulement sur ses propriétés. JUSTICE. Art. 19. Que les habitants des campagnes seront affranchis du malheur d’être obligés de parcourir quatre degrés et au moins trois de juridiction. Art. 20. Que les hautes justices seront entièrement supprimées et que les juges, dans quelques