478 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.1 AI. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Tous les ans, au premier jour de janvier, chaque trésorier des Invalides formera son compte de l'année précédente, lequel sera visé et certifié par le commissaire aux classes ou le contrôleur de la marine, arrêté par l’ordonnateur du département et adressé au ministre de la marine. « A Paris, le trésorier établira, dans la même forme, son compte de l’année précédente, qu’il fournira au ministre. « D’après tous ces comptes, le ministre de la marine fera dresser le compte général de la caisse des Invalides de la marine qui sera livré à l’impression et envoyé daus les quartiers à chaque syndic des gens de mer. « A ce compte général seront jointes les listes des pensions demandées et de celles accordées pour chaque département. » Un membre demande que, comme complément des mesures d’ordre contenues dans cet article, on y ajoute la disposition suivante : « Le double de ce compte sera envoyé au Corps législatif. » (Celte addition est décrétée.) M. Bégouen, rapporteur. L’article serait, en conséquence, rédigé comme suit : Art. 9. « Tous les ans, au premier jour de janvier, chaque trésorier des Invalides formera son compte de l’année précédente, lequel sera visé et certifié par le commissaire aux classes ou le contrôleur de la marine, arrêté par l’ordonnateur du département et adressé au ministre de la marine. « A Paris, le trésorier établira, dans la même forme, son compte de l’année précédente, qu’il fournira au ministre. « D'après tous ces comptes, le ministre de la marine fera dresser le compte général de la caisse des Invalides de la marine, qui sera livré à l’impression et envoyé dans les quartiers à chaque syndic des gens de mer. « A ce compte général seront jointes les listes des pensions et gratifications demandées et de celles accordées pour chaque département : le double de ce compte sera envoyé au Corps législatif. » [Adopté). Art. 10. « Aucune dépense ou gratification ne pourra être allouée que sur l’ordonnance signée du roi en commandement et contresignée par le ministre du département de la marine. « (Adopté.) Art. 11. « Les commissaires des classes et les contrôleurs de la marine dans les ports et, à Paris, le chef du bureau des Invalides seront spécialement chargés des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à la caisse des Invalides tant pour le passé que pour l’avenir, chacun dans leur département. » (Adopté.) Art. 12. « La caisse des Invalides ne supportera aucuns frais ordinaires, que ceux qui seront réglés pour le traitement des agents auxquels seront coûtées l’administration et la comptabilité des objets qui les concernent. » (Adopté.) Art. 13. « Ladite caisse ne supportera d’autres frais extraordinaires, que ceux nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui seront dues, et l’impression de ces comptes. » (Adopté.) M. Bégouen, rapporteur. Je proposerai un article additionnel; le voici : « Les registres et rôles de remises pour les gens de mer et les Invalides de la marine, ainsi que les mandats pour leur faire toucher ce qui leur revient et les quittances qu’ils en donneront, sont exempts des droits d’enregistrement et de timbre. » Un membre demande le renvoi de celte disposition au comité d’imposition. Un membre ' soutient que cette disposition établit un privilège et une exception dangereuse et demande la question préalable. M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur la demande de question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel). M. Bégouen, rapporteur. Nous passons maintenant, Messieurs, à la discussion des dispositions du règlement relatif aux articles que vous venez de décréter ; les voici : Règlement pour la fixation et distribution des pensions, soldes et demi-soldes sur la caisse des invalides de la marine. « L’Assemblée nationale, considérant que la situation des marins exige plus ou moins de secours en raison de leurs infirmités, de leurs blessures, de la quantité et de l’âge de leurs enfants, et qu’il est juste aussi d’avoir égard à leurs appointements qui indique la duree, l’importance et le mérite de leurs services, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera fait cinq classes des personnes ayant droit à des demi-soldes, en qualité d’invalides de la marine. » (Adopté.) Art. 2. « Tous les marins qui, aux termes du décret de ce jour, auront droit à une demi-solde sur la caisse des Invalides, et dont la paye au service est de 60 à 81 livres par mois, recevront pour demi-solde 18 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 51 à 63 livres recevront pour demi-solde 15 livres par mois. * Tous ceux dont la paye est de 39 à 48 livres recevront pour demi-solde 12 1. 10 s. par mois. « Tous ceux dont la paye est de 27 à 36 livres auront pour demi-solde 10 livres par mois. « Enfin pour tous ceux dont la pave est au-dessous de 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres par mois. » (Adopté.) Art. 3. «Il sera en outre accordé à chaque invalide qui par mutilation, par des blessures graves ou des infirmités, serait habituellement hors d’état de travailler, un supplément de 6 livres par mois. -> (Adopté.) Art. 4. « Il sera aussi aceordé à chaque invalide en supplément la somme de 2 livres par mois pour (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |lar mai 1791.J 479 chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans, jusqu’à ce qu’ils soieot pai venus à cet âge. h (Adopté.) Art. 5. « A l’égard des sous-officiers et soldats des troupes de la marine, on suivra les règles établies ou à établir pour l’armée de ligne, en ayant égard au séjour dans les colonies, et aux campagnes de mer desdits sous-officiers et soldats. » (Adopté.) Art. 6. « Tous ceux dont les appointements ou la solde excèdent 81 livres par mois, auront droit, dans les cas exprimés par le décret, à une pension du quart de leurdit traitement ou solde. « Si, par des blessures ou infirmités, ils se trouvent hors d’état de travailler, ils recevront un supplément de 9 livres par mois, et en outre 3 livres par chacun de leurs enfants au-dessous de l’âge de 10 ans, et seulement jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à cet âge. » (Adopté.) Art. 7. « Les veuves des pensionnaires invalides, et celles des hommes morts après 30 ans de service, auront droit à la moitié ae ce que leurs maris avaient obtenus ou auraient pu opiepir. « Celles des hommes tués à la guerre auront droit à la moitié de la pension ou demi-solde qui aurait été due à leurs maris, à raison de sa paye ou de ses appointements, quel que fût son âge ou le temps de service, et en outre à la moitié du supplément accordé pour les blessures graves; il leur sera aussi accordé un supplément de 3 livres par mois, pour chaque enfant au-des-eous de l’âge de 10 ans. » (Adopté.) Art. 8. « Les pères et mères pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde qui aurait pu êire accordée à leurs fils dans les cas ci-dessus. » (Adopté.) Art. 9. « Les orphelins de père et de mère, dans les cas énoncés ci-dessus, pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde que leur père avait obtenue, ou à laquelle il aurait eu droit ; et cette pension ou demi-solde leur sera payée jusqu’à Pâge de 14 ans accomplis. » (Adopté.) Art. 10. « Lesdites pensions ou demi-soldes et accessoires réunis ne pourront jamais excéder la somme de 600 livres fixée pour le maximum des pensions sur la caisse des Invalides. » (Adopté.) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. REWBELL. Séance du dimanche 1er mai 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures du malin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. d’Allarde. Dans un décret rendu hier sur mon rapport au nom du comité des finances, vous avez fait la réformation d’une date qui doit assurément subsister; cela vient de ce que j’ai été induit en erreur sur l’existence d7un décret antérieurement rendu par l’Assemblée. Il s’agit de la rectification de l’époque depuis laquelle l’adjudicataire du bail général des fermes et ses cautions doivent compter de clerc à maître de leurs recettes et dépenses. Plusieurs membres présentent différentes observations à ce sujet. (L’Assemblée, consultée, décrète que la partie du projet de décret rendu hier, relative à la rectification de l’époque depuis laquelle l’adjudicataire du bail général des fermes et ses cautions doivent compter de clerc à maître de leurs recettes et dépenses, demeure supprimée du procès-verbal de ladite séance, et charge ses comités des finances et d’imposition d’examiner quelle est la véritable époque, depuis laquelle ledit compte doit être rendu, pouren faire incessamment leur rapport à l’Assemblée nationale.) M. le Président. On m'a adressé comme président de l’Assemblée nationale un paquet chargé; ce paquet était ouvert. Eu me le présentant, on m’a remis une lettre de la poste me priant d’accepter le paquet malgré l’etat dans lequel il se trouvait. Je n’ai pas cru devoir le recevoir, en raisoo même de ce que, pour dernier exercice aux barrières, et apparemment dans le but de les faire regretter, ou s’était permis de le déchirer, de l’ouvrir et de le fouiller, bien qu’il fût adressé au Président de l’Assemblée nationale. Un membre : Ils ne le feront plus. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Tout ceci se réduit à un tort très grave de la part des commis, qui ne devaient pas ouvrir ce paquet. Vous n’avez actuellement que des mesures à prendre pour que celui qui s’est permis cette violatiou du secret soit puni. Plusieurs membres : Ne nous occupons plus des morts! M. Camus, commissaire de la caisse de l’extraordinaire. J’ai l’houneur d’annoncer à l’Assemblée que vendredi prochain on brûlera pour 10 raillions d’assignats, formant le complément de 100 millions. M. de üoailles, au nom du comité militaire. Messieurs, à la suite de diverses observations qui vous ont été faites à la séance d’hier matin, vous (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.