(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (5 mars 1791.] 093 l’inviolabilité des membres de l’Assemblée nationale; « 3° Au décret du 13 juillet 1789, concernant la responsabilité des ministres et agents du pouvoir exécutif, et la dette publique; « 4° Au décret des 21 et 24 décembre dernier, relatif au remboursement des offices de procureurs et autres offices ministériels; « 5° Au décret du 8 janvier, concernant les impositions des ecclésiastiques; « 6° Au décret du 1er février, relatif au payement provisoire, à titre de secours, d’une somme de 919,712 1. 10 d. aux personnes comprises en l’état y annexé ; « 7° Au décret du 15, concernant les colonels et lieutenants-colonels qui ont 10 et 12 années de service, et qui, renonçant à l’activité, préféreraient de se retirer en ce moment, avec le grade de maréchal de camp; « 8° Au décret du 16, relatif aux fermiers des biens nationaux dont le prix du bail est en denrées ; « 9° Au décret du 17, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Rouen; « 10° Au dqpret du même jour, relatif à l’acquisition à faire par le directoire de Pontoise, de la maison appelée le graüd vicariat; « 11° Au décret du même jour, relatif à l’arrêté des comptes, à la libération des officiers comptables supprimés par le décret des 12 et 14 novembre 1790; « 12° Au décret du même jour, relatif tant aux jugements rendus contre les sieurs Bosque, Gré-lier, Guys et le Borgné, qu’au sieur Edmond Saint-Léger, commandant de la garde nationale de Tabago; « 13° Et enfin à 96 décrets des 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il et 12 janvier derniers, concernant la vente de biens nationaux aux municipalités de Beziers, Benais, Lodève, Châlons, Cbassaignes, Vic-le-Comte, Châlons, Danjoutin, Châlons, Dijon, Dijon, la Margelle, Fuisse, Saint-Laurent-de-Terregatte, du Tanu, Châlons, la Haye-Pesnel, Saint-Vincent-des-Prés, Saint-Gengoux-ie-Royal, Châlons, Châlons, Chaintre, la Manche, Sailly-en-Ostrevent, Toulon, Châlons, Pas, Viguier, Sauzat, Mont-Saint-Eloy, Saint-Jean-de-Fos, Châlons, Amiens, Bran-court, Nesles, Gasville, Saint-Lumier, Villiers, Saint-Orient, Bonneval, Châlons, Beauvais, Guer-ville, Rilhac, Epône, Limay, Mantes, Fol lain ville, Noailles, Saint-Aubin, Ëapaume, Taisniaires, Quincy, Saint-Ancour, Saint-Laurent-d’Aigoure, Mer, Château roux, Montargis, Dracy, Dezert, Dennevy, Saint-Sulpice, Moliens-Widame, Ghâ-tillon, Saint-Marcel, Orléans, Saint-Martin-des-Champs, Romans, Noizay, Cluny, Ligny-sur-Can-che, Arras, Vitry, Anduze, Saint-Loup de la Salle, Chabeuil, Charpey, Dupie-Beaumont, Saint-Jean-en-Royans, Lumotte-Faujas,Roche-Chinard, Oriol-en-Royans, Etoile, Marche, Saint-Martin-le-Colo-nel, Gombovin, Servés et Crôme, Tain, Laroche-de-Glun, Boulogne-sur-Mer, Neuvy-le-Roi, Amiens, Genech, Farges, Châlons, Gien, Lyon, Orléans, Vailly, Montpellier, Mâcon, Lavalelte, Draguignan, Saint-Tropez, Marcillac, Severac, Compiègne, Duval-sons-Rougemont, Bavilliers, Aix, Illange, la Croix, Laumesfeld, la petite Etange, Macque* nom, Kedange, Kuntzich, Kœnismaker, Mailing, Kirschomtn, Metzeresche, Gavise, Blettange, Bousse et Laudrevange, Rurange, Moudelange, Volstrofs, Krische et Richemont. Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. Signé : M.-L.-F. Duport. Paris, le 24 janvier 1791. Une députation des employés des bureaux de la régie générale des aides est admise à la barre. If . Fijas, orateur de la députation. Messieurs, nous étions convaincus, avant l’époque heureuse de notre Révolution, et depuis, nous avons pu le professer hautement, que la régie générale des aides n’avait dû subsister qu’en rampant sous la sauvegarde d’un gouvernement despotique, qui, s’honorant pour ainsi dire d’être flétri par l’opinion publique qu’il bravait, avait successivement accueilli cet amas monstrueux d’ordonnances, édits et règlements prohibitifs et coercitifs, créés par le génie fiscal, pour arracher à la classe la plus malheureuse et la plus laborieuse du peuple français une portion essentielle de sa subsistance, qu’elle ne pouvait défendre qu’en luttant continuellement de ruses et de chicane avec le percepteur. L’anéantissement du régime dévorant de cet impôt était un hommage indispensable que vous aviez à rendre aux principes les plus sacrés de la Constitution ; elle nous impose des sacrifices, ils étaient prévus ; nous les subissons avec calme. Nous sommes loin de nous enorgueillir d’un dévouement dont nous aurions désiré donner l’exemple; l’époque seule de notre dissolution nous range dans la classe de-imitateurs, de ceux qui, se ralliant autour de l’autel de la liberté, brisent sous vos yeux les tablettes de leurs privations, pour ne s’occuper que de vos bienfaits. De tous les droits que la Constitution pourrait nous faire perdre, le plus précieux pour nous est celui de la défendre et défaire preuve de ce zèle civique constant et réfléchi qui, animant aujourd’hui la nation française, neutralise les efforts coupables des ennemis du bien public. Nous n’abuserons pas des moments que vous employez si précieusement aux intérêts delà nation ; nous vous prions de nous permettre de déposer sur le bureau la pièce qui traite des nôtres et d’y ajouter la soumission que nous venons professer devant vous, quelle que soit la décision de notre sort. M. le Président répond à la députation et lui accorde, au nom de l’Assemblée, les honneurs de la séance. M. Rabaiid-Saint-Etieime. Je propose que la pétition des employés des bureaux de la régie générale soit renvoyée à l’examen des quatre comités chargés par l’Assemblée de celui de la pétition des employés de l’élection de Paris et du travail relatif à l’organisation des compagnies de finances. (Ce renvoi est décrété.) M. l’abbé Grégoire fait hommage à l’Assemblée d’un nouvel ouvrage qu’il vient de publier sur la constitution civile du clergé. Un membre , député du Cantal, fait hommage d’une adresse aux citoyens du département du (lantal par la Société des amis de la Constitution de Saint-Flour, adresse relative à la constitution civile du clergé. (L’Assemblée ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.)