K) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.J sulter s’il a ou non le droit d’infliger la peine de mort. Or, je demande si quelqu’un peut mettre en doute que le législateur a le droit d’ii fliger la peine de mort à celui qui a tenté de tourner des armes étrangères contre sa patrie, qui a conçu, qui a exécuté, jutant qu’il était en lui, non pas un seul meurtre, non pas assassinat, mais une multitude de meurtres envers ses concitoyens. Encore une fois, dès qu’il a voulu, dès qu’il a fait, pour y parvenir, les efforts que son crime pouvait luf permettre, il a commis le crime. En effet, il a, aux yeux du législateur, aux yeux de la justice divine et humaine, commis le crime de meurtre et d’assassinat; la justice est donc pour le législateur, quand il le condamne à mort. Un grand intérêt national s’y trouve aussi. Car sans doute il ne faut pas redouter un seul article de loi sévère, pour éloigner de sa patrie des maux d’une semblable nature; et dans un pays libre peut-être est-il plus nécessaire que dans un autre de mettre de la sévérité dans cette peine ; car c’est dans un pays libre que les atteintes de la tyrannie, que les efforts de tous les ennemis du peuple et des citoyens se tournent sans cesse contre l’ordre de choses établi. C’est dans un pays libre où le gouvernement est fondé sur la justice, sur les droits immuables des hommes, que ceux qui ont fait ce gouvernement-là ont des droits éminents pour le défendre. Là, Messieurs, vous n’avez que la justice à consulter, parce que c’est pour la justice seule que vous travaillez. Dans des pays' despotiques où le despote est obligé d’user d’une clémence quelquefois feinte, pour faire supporter son joug, il apporte des modérations dans les lois con-er-vatrices d’un ordre injuste par lui-même. Vous n’en êtes pas réduits là, vous allez travailler pour l’humanité, pour la justice, jugez maintenant des droits que la nature, que la société vous donnent. Ne ba'ancuz pas à porter une loi qui s’exécutera rarement, mais dont le seul effroi préservera peut-être la patrie des maux qui la menacent. ( Vifs applaudissements.) M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Si l’Assemblée se porte, comme il le paraît, à adopter l’amendement de M. Prieur, alors pour abréger sa délibération il faut mettre la question préalable sur les deux articles du comité, et ensuite nous présenterons à l’Assemblée un autre article qui renfermera l’amendement de M. P;ieur. (L'Assemblée, �'consultée, adopte l’amendement de M. Prieur.) M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Comme conséquence du vote que vous venez d’émettre, voici l’article que nous vous proposons en remplacement des deux articles primitifs de votre projet : Art. 1er. « Quiconque sera convaincu d’avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d’entreprendre la gu-eri e contre la France, sera puni de mort, soit que les machinations ou intelligences aient été ou non suivies d’hostilités. M. de Faueigny-Lucinge. Je demande que la même peine de mort soit prononcée contre ceux qui, dans l’intérieur du royaume, s’occupent à soulever les provinces et les régiments. M. Fe Pelletier de Sainl-Fargean, rapporteur. Si le préopinant avait lu notre projet de loi, il aurait vu que le comité a prévu le cas dont il parie. (L’article 1er, dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur, est mis aux voix et adopté.) M. de Fancigny -Luctnge. Monsieur le Président, mettez donc aux voix mon amendement A gauche : Votre amendement viendra à son tour, ce n’est pas ici sa place. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Voici l’article 3 de notre projet, qui deviendrait �article 2 : « Toutes agressions hostiles,, toutes infractions de traités, tendant à allumer la guerre entre la France et une puissance étrangère, seront punies de la peine de mort. « Tout agent subordonné qui aura contribué auxdites hostilités, soit en exécutant, soit en faisant passer les ordres de son supérieur légitime, n’encourra pas ladite peine. « Le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, ou le commandant qui, sans o dre du ministre, aura fait commettre iesdites hostilités ou infractions, en sera seul responsable et subira la peine portée au présent article. » J’explique en deux mots cet article : Quel est l’homme coupable lorsque quelque agression hostile, quelque infraction de traité est occasionnée? C’est évidemment celui qui eu a donué l’ordre, car je suppose que le commandant d’une escadre soit à 2,000 lieues de la France ; s’il abuse du commandement qui lui est confié, pour ordonner aux soldats, qui montent les vaisseaux à ses ordres, de commettre quelque agression hostile et d’enfr indre un traité, certainement ses soldats qui ne peuvent pas et ne doivent pas commettre la légitimité de ses ordres, qui ne peuvent pas être juges de la validité des pouvoirs oui lui sont confiés sous un secret qu’il est de l’intérêt public de donner à ce commandant, doivent agir et obéir passivement. Il n’y a dans ce cas de coupable que le commandant, ou bien le ministre, qui sans y être autorisé par le Corps législatif, aurait donné des ordres de cette nature aux commandants d’une escadre. M. Duport. La rédaction qui est divisée en trois paragraphes ne peut rester en cet état. Le premier dit : « toute agression hostile et... » On ne peut pas dire une agression ho.-tile, car une telle agression se fait par des étrangers. Or, il me paraît impossible de laisser subsister une rédaction qui semblerait dire que ce sont les agresseurs, c’est-à-dire les étrangers qui seront punis de mort. Plusieurs membres : Oui! oui! oui! M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. L’article est divisé en trois parties, et chacun de ses paragraphes détermine toutes les difficultés qu’on élève. 16 juin 1791.] 4'1 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Bnport. Je tiens à mon observation à cause de la rédaction. M. Halonet. D’après la malheureuse habitude qu'ont depuis quelque temps des inférieurs, d=e délibérer et de juger, le premier paragraphe de votre article tendrait à exciter la désobéissance d’un équipage ou d’un régiment auquel oo ordonnerait un acte hostile.il pourrait exiger qu’on lui montrât les ordtes. Ainsi ce premier paragraphe doit être supprimé. Il fa ot dire : « Tout commandant des forces nationales de terre ou de mer, qui, sans en avoir reçu l'Ordre, aura commis une agression hostile, sera puni de mort. » M. Fe Pelletier de Saiat-Fargeau, rapporteur, Je demande à l’Assemblée la permission de rapporter demain une nouvelle rédaction. (L’Assemblée, consultée, adopte le principe de l'article 2 et charge M. le rapporteur de présenter demain une nouvelle rédaction de cet article.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Voici, Messieurs, l’article 3, ancien article 4 de notre projet : « Tout Fr ançais qui portera les armes contre la France sera puni de mort. » M. de Folleville. Mon observation va peut-être m’attirer des huées: je demande ce que l’on entend par les mots « Tout Français ». Autrefois, par le mot Français, j’entendais un homme. Je ne pense pas que la Constitution m’ob ige à changer mes idées à cet égard. Or, un Français est donc un homme, et un homme libre. Un homme libre tient à la société, ou par sa propriété, ou par ses affections. Mais l’inconstance aussi est un des privilèges de la liberté; or, je demande si u o Français qui a quitté son pays, qui Fa quitté même par mécontentement, qui Fa quitté par crainte, qui l’a quitté par le désir ardent de faire la guerre, et l’impossibilité où il est de vivre dans une terre si pacifique, je demande, dis-je, si vous pouvez condamner cet homme à la mort. M. l’abbé de ISonnefoy. Oui, comme un enfant qui bat sa mère. M. de Folleville. Je dis que cet article est inconsidéré. Je dis que par cet article ce ne seront pas les Français qui porteront les armes que vous compromettez seulement; ce seront encore les Français qui deviendront prisonniers, et qui deviendront l’objet des représailles que l’on exercera contre eux; et je suis bien étonné de voir les Solons, d’il y a 24 heures, métamorphosés subitement en Draeons. Or, Me sieurs, je ne pense pas que vous puissiez adopter l’inhumanité de cet article, et je demande que l’on y oppose l’amendement que je vais dire: « Tout Français, qui n’a point abdiq é le droit de cité devant la municipalité du lieu de son domicile... » M. €o«ppé. L’observation de M. de Folleville met l’Assemblée nationale dans la née ssité de définir ce qu’elle emeocl par Français, parce qu’il est ceitain qu’un homme oui est né en France n’est pas condamne à être Français tome sa, vie. L’amendement proposé par M. de Ftdle-ville est inadmissible, parce qu’il ne suffit pas d’aller se présenter à sa municipalité aujourd’hui, pour aller demain porter les armes contre sa patrie. Je crois que cette proposition mérite un mûr examen, et je demande qu’elle soit renvoyée au comité de Constitution. M. Popiilu». Je demande la question préalable sur cet amendement; un Français peut éprouver des désagréments dans sa patrie; il est libre de la fuir; mais elle n’eu est pas moins sa rnère; il ne doit pas moins la respecter, et lorsqu’il passe chez une nation étrangère, s’il arrive des démêlés entre sa nouvelle patrie et l’ancienne, il doit tout au moins demeurer neutre; ruais lorsqu’on nous propos * une simple dénonciation devant une municipalité, c’est exactement la cause des contre-révolutionnaires qui, dès le moment que vous avez prononcé votre décret, pour se n ettre à l’abri des peines, feraient des déclarations dans les municipalités, et viendraient porter la guerre dans leur pays. M. lîoucholte. Il faut renvoyer l’article aux comités. M. de Cnstine. Je propose de fixer à 5 ans, après l’abdication du droit de cité proposé par M. de Folleville, le temps auquel on pourra porter les armes contre son pays, et de décréter la peine de mort contre tout Français qui porterait les armes contre la France pendant le cours de ces 5 années. M. Charles de Famelli. Cette question par laquelle peut-être la Constitution aurait dû commencer, je veux dire la question de savoir ce qui fait un Français, comment on le devient, et comment on cesse de t’être, cette question-là, dis-je, ne peut être traitée que dans son ensemble : et peut-être aurait-ce été le cas de la traiter, lorsque l’opinion et l’intérêt public ont proclamé et provoqué la dbeussion sur la question des émigrants. Je demande que celte question, avec l’amendement de M. de Folleville, soit renvoyée au comité de Constitution, pour en rendre compte à l’Assemblée. M. de Choiseul-Praslin. En appuyant le renvoi, je demande que le comité nous présenteen même temps un mode d’amnistie pour les déserteurs, afin de leur laisser la liberté de revenir en France. M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. La proposition de M. de Pruslio est fort sage ; mais j’observerai, sur c tte p oposition, que nous noos occupons dans ce moment-ci du Code pénal, c’est-à-dire non pas de décrets particuliers, mais d une loi générale. Quant à la loi à faire contre tes Français portant les arums contre leur patrie, voici, je, crois, quel est le principe : toute personne, dès le moment où il est Français jouissant des avantages joints à une association commune, qui porte les armes contre sa patrie, est coupable d’une sorte de parricide, et doit être puni comme tel. A l’égard des moyens de d-éte miner dans quel cas et dans quelle forme il faudra caractériser les Français, tout cela appartient au comité de Constitution, qui doit d’abord fixer les principes; mais te Code pénal ne doit spécifier que cette seule vérité, c’est-à-dire quiconque actuellement Français, jouissant des droits de citoyens français, portera les armes contre sa patrie, sera puni de telle peine. 12 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1191.] Je vous observe qu’il est instant, dans ce moment-ci, de fixer la peine dans le Code pénal, relativement à ce délit; mais que l’Assemblée pourra juger que les circonstances présentes rendront prudent et convenable de remettre à quelque temps la détermination précise des conditions nécessaires pour perdre la qualité de citoyen français. Mais posons, dans ce moment, le principe incontestable, c’est-à-dire que toute personne, jouissant des droits de citoyen français, qui portera les armes contre la France, sera punie de mort. Plusieurs membres à gauche : Aux voix ! aux voix ! M. Prieur. Si vous adoptiez la proposition qui vous est faite, il en résulterait que tous les Français qui n’ont pas encore prêté le serment civique, n’étant pas citoyens français, se trouveraient hors de votre loi. Nous n’avons pas encore assez déterminé ce que c’est qu’un Français, pour que nous puissions, en un instant, décréter un article qui peut avoir les plus grandes conséquences. Le renvoi au comité de Constitution ne peut pas avoir d’inconvénient; je le demande. Plusieurs membres : Aux YOix! aux voix, l’article ! M. Prieur. Si l’on veut mettre : « tout Français », j’y consens. Plusieurs membres : Oui ! oui ! M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. J’entends par le mot Français, toute personne qui jouit des droits de l’association française. Après cela, comment acquerra-t-on le droit de citoyen français? Comment perdra-t-on ce droit? G’est au comité de Constitution à le déterminer. M. lilalouet. Mettez donc tout eitoyeu français, tout Français qui aura prêté le* serment civique... Un membre à gauche : Ali ! voilà où il voulait en venir. M. Malouet. Vous trouverez en effet que cette question appartient non seulement au droit public, mais encore au droit naturel. Je déclare d abord que, dans mon ojdnion, tout Français sans autre condition ne doit point porter les armes contre sa patrie ; mais en considérant ensuite ce qui appartient à tout homme suivant le droit naturel et suivant les principes d’une Constitution parfaitement libre, vous trou verez que tout Français qui viendrait vous dire : Messieurs, je ne veux point de votre Constitution, je me retire... ( A gauche : Ah I ah!) Nous ne pouvons pas jouer avec les grands principes et de la moralité et du droit public, surtout lorsque nous avons débuté solennellement. Il faut qu’en toute sûreté et avec la plus grande solennité, si un particulier veut se retirer, il puisse venir vous dire : Messieurs, je respecte votre ordre social, je ne blâme pas votre Constitution, mais je ne veux pas m’y soumettre, je me retire. M. Bouteville-Dumet*. A la bonne heure I mais restez-en là. M. Populns. Retirez-vous, mais ne nous faites pas la guerre. M. Malouet. Je ne concevrai jamais que dans une Assemblée qui a décrété tant de principes pour la liberté absolue sur tous les points, il s’élève des murmures lorsque je présente les premiers éléments de la liberté. Plusieurs membres : De la liberté ? M. Malouet. Oui, je dis, Messieurs, que si vous reconnaissez que c’est une conséquence nécessaire du droit naturel et du droit social bien entendu de pouvoir renoncer au contrat ; de pouvoir dire : « Je ne veux plus en être, votre Constitution n’est plus bonne pour moi, je me retire. » Dès ce moment-là, cet homme ne vous doit rien, et je dis que vous devez encore à cet homme protection pour se retirer librement. S’il laisse au milieu de vous sa propriété, sa famille, vous devez protection à sa propriété, à sa famille. M. Charles de Lameth. 11 n’y a plus de propriété. M. Malouet. Si vous contestez ces principes, vous vous faites illusion sur les vrais principes de la liberté. Vous n’êles pas libres. Un membre : Pardonnez, nous le sommes. M. Malouet. Non, vous ne l’êtes pas ; vous ne serez pas libres, vous serez des tyrans. Plusieurs membres à gauche : Aux voix, l’article ! M. Malouet. Aux voix, l’article?. . . Les conséquences nettes et évidentes de cet article sont que le Français qui est actuellement membre de la société, qui prend les armes contre la société est véritablement traîire; mais celui qui n’a pas voulu se soumettre à la nouvelle Constitution a toujours le droit de se retirer. M. Gombert. Eh bien 1 il n’est plus Français alors. M. Malouet. Et pour ma part, Messieurs, si je ne voulais pas me soumettre à la Constitution, si cet établissement avait quelque chose qui me déplût, je viendrais dans cette tribune, je rétracterais mon serment, et je croirais, au milieu d’hommes libres, pouvoir me retirer en sûreté. Un membre à gauche : Oui, mais vous ne feriez pas la guerre. M. Malouet. Si vous admettez cet article 3 sans restriction, vous offensez vos propres principes, et votre article n’est pas soutenable dans aucun droit européen. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 M. de Folleville. Si l’on veut mettre l’article aux voix, je demande qu’on y ajoute mon amendement, en exigeant que ce soit devant la municipalité que se fasse cette abdication ; vous avez la certitude de savoir ce que c’est qu’un citoyen français. Alors il sera dit : Un tel sera rayé de la liste des Français. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791. J M. Merlin. Il est bien inconcevable que, pour assurer aux ennemis de la Constitution le droit de venir nous égorger (Rires ironiques à droite. — Applaudissements à gauche.), on oublie sans cesse ce qui a été si bien établi par M. le rapporteur, à savoir que vous n’avez en ce moment qu’à établir une loi. Je demande donc le renvoi de toutes les observations au comité de Constitution, et l’adoption de 1 'article tel qu’il est. ( Murmures à droite.) Voix diverses à gauche : Aux voix 1 aux voix ! Fermez la discussion 1 M. de FoIIeville. J’ai l’honneur de vous représenter que les Romains avaient élevé un temple à la peur, mais ils n’y sacrifiaient jamais dans le Sénat : or, ici, quel est l’holocauste que l’on vous propose? Ce sont des hommes; c’est votre Constitution. Je demande donc que, sans avoir égard à la proposition de M. Merlin, vous mettiez mon amendement aux voix. M. Delavigne. On vous parle de la peur; il est évident que la peur n’existe pas dans les vrais amis de la Constitution, mais bien dans ceux qui craignent l’application de la peine que vous allez prononcer. (Vifs applaudissements à gauche. — Murmures à droite.) (L’Assemblée consultée renvoie tous les amendements aux comités.) M. Foucault-liardimalie . Je demande la question préalable sur l’article des comités... A droite : Oui! oui! M. Foucault-Lardimalle . J’observe tout particulièrement qu’une quantité de familles flamandes sont, par cette loi, dans le cas d’être pendues pour avoir servi dans les pays autrichiens et chez les Wallons espagnols. Le métier des armes est un métier comme un autre; il y a des hommes qui sont attachés au plaisir de la gue re. (Murmures.) Comme un homme de plume aime à recueillir les épices de .con cabinet, vous savez que depuis longtemps la France a fourni à l’Europe d’excellents officiers; et, sans l'ambition de servir, ceux qui n’ont reçu de leurs pères d’autre héritage que des armes setaient peut-être devenus de riches commerçants. Ne croyez pas, pourtant, Messieurs, qu’en cela je veuille me dessaisir de mes anciens préjugés : l’article qui vous est proposé est un titre de proscription contre les officiers français qui sont au service étranger. Ainsi, puisque malheureusement le renvoi au comité a été rejeté, je demande la question préalable. M. de FoIIeville. J’appuie la question préalable. A droite : Oui! oui! (Murmures à gauche.) M. de Faucigny-Fucinge. Tout ce que je puis dire, Messieurs, c’est de prendre garde aux représailles. A droite : Peut-on porter une pareille loi contre des Français? A gauche : Contre des traîtres 1 A droite : Vous avez peur, Messieurs ! 13 M. Delavigne. Ce n’est pas nous qui avons peur; ce sont ceux qui craignent l’application de la loi que nous allons prononcer. (L'Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’article du comité.) M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur le fond de l’article; j’en donne une nouvelle lecture : Ait. 3. « Tout Français qui portera les armes contre la France sera puni de mort. » (Cet article est adopté.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture des deux derniers articles de la première section du titre premier, ainsi conçus : Art. 4. « Toutes manœuvres, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendant soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l’empire fiançais, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir de3 secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d’une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats, et des autres citoyens, envers la nation française, seront punis de la peine de mort. » (Adopté.) Art. 5. « Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l'article précédent, commises en temps de guerre envers les alliés de la France, agissant contre l’ennemi commun, seront punies de la même peine. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’un billet de convocation pour quelques comités. Un membre demande à cette occasion que le comité de révision reçoive l’ordre de s’assembler et de s’occuper sans interruption de la tâche qui lui a été imposée. (L’Assemblée adopte cette motion et décrète qu’il en sera lait mention au procès-verbal.) M. le Président fait en conséquence l’invitation au comité de révision de se réunir. M. le Président. Je rappelle à l’Assemblée qu’elle a décidé de tenir ce soir une séance extraordinaire où la question des domaines con-géabies sera discutée exclusivement à toute autre. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une adresse des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue , ainsi conçue : « Paris, le 5 juin 1791. « Monsieur le Pré.-ident, « Depuis le 14 septembre 1790, nous sommes débarqués en France. Le seul désir de soumettre à l’Assemblée nationale nos œuvres et nos intentions nous y avait amenés. « Nous avons été retenus dans cette capitale par le décret du 12 octobre dernier; notre soumission à ce décret a été sans bornes, comme