o49 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juin 1791.] met de sortir m’empêche d’aller prendre des informations à l’Assemblée nationale. J’ignore si les ofliciers qui ne sont pas en activité sont admis à prêtnr le serment; j’ignore d’autre part quel est l’officier chargé de le recevoir dans ce département. « Mon doute m’a mis dans le cas d’adresser mon serment à la section de la Bibliothèque, à laquelle j’appartiens. Mais invité par mes concitoyens à l’adresser à l’Assemblée nationale et convaincu qu’aucune démarche n’est indécente quand on exnrime le vœu de ses concitoyens, je viens prier l’Assemblée de recevoir l’assurance de mou zèle pour le maintien de la Constitution. « Lieutenant général et vice-amiral, je voudrais qu’il existât un élément de plus sur lequel je pusse m’acquitter de tout le devoir de citoyen. (. Applaudissements . ) « Signé : d’ËSTAING. » M. le Président. Il m’arrive à chaque instant un nombre considérable d’adresses de directoires de départements, de districts, de municipalités, de gardes nationales. Plusieurs membres : Il faut les lire ! M. le Président. 11 me semblerait important que les travaux de l’Assemblée ne fussent pas suspendus. M. Prieur. J’insiste pour que lecture des adresses soit faite : ces adresses énoncent le sentiment des citoyens du royaume sur les événements actuels ; c’est pour nous le seul moyen de connaître l’opinion générale et de nous rendre compte de la marche et des progrès de l’esprit public. M. l’abbé Gouttes. On pourrait faire un extrait des diverses adresses et le présenter à l’Assemblée. M. le Président. Si l'Assemblée le trouve bon, on lui rendra compte des adresses au commencement de la prochaine séance. Un membre : Nous demandons une séance extraordinaire ce soir pour cela. (Oui! oui!) (L’Assemblée décrète qu’elle tiendra ce soir séance, extraordinaire pour entendre la lecture des adresses.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires (1). M. Bureaux de Pusy, rapporteur, soumet à la discussion la suite de’s articles du projet de décret. Plusieurs amendements on modifications de rédaction sont proposés; quelques-uns sont adoptés par le rapporteur. Les articles suivants formant le complément du titre 1er sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 18. « Les particuliers qui, par les dispositions de (1) Voy. ci-dessus, séance du 25 juin 1791, page 527. l’article 14 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu’ils possèdent, en seront indemnisés par le Trésor public, s’ils fournissent le titre légitime de leur possession légale, l’Assemblée nationale n’entendant d’ailleurs déroger en rien aux aœres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété. Art. 19. « Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus seront susceptibles d’être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionnées font partie des fortifications. Dans c<- cas, les corps administratifs et les agents militaires se concerteront sur l’étendue à donner au terrain militaire national; et le résultat de leurs conventions, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra obligatoire pour les particuliers, auxquelles demeureront néanmoins réservées les indemnités qui pourront leur être dues, et qui seront réglées à l’amiable, s’il se peut, par les départements, sur l’avis des districts ; et en cas de désaccord, par le tribunal du lieu. Art. 20. « Les terrains militaires nationaux, extérieurs aux places et postes, seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu’ils ne se trouveront pas l’être déjà par des limites naturelles, telles que chemins, rivières ou canaux, etc. Dans le cas où le terrain national ne s’étendrait pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l’étendue seront portées à cette distance de vingt toises ; et les particuliers, légitimes possesseurs, seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte de terrain qu’ils pourront éprouver par cette opération. Art. 21. * Dans les postes sans chemin couvert, les bornes qui fixeront l’étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture, de 15 à 30 toises, suivant que cela sera jugé nécessaire. Art. 22. « Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d’être cultivés, ne le seront jamais qu’en nature d’herbages, sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d’une autorisation du ministre de la guerre. Art. 23. « Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d’être cultivés, et dont le produit po *rra être récolté sans inconvénients ; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être pêchés ; il adressera les états de ces divers objets aux commissaires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qu’il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre VI, les affermeront à l’enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications. Art. 24. « Les fermiers de toutes les propriétés nationales, dépendantes du département de la guerre, 550 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d’eux ou de leurs agents ; et lorsque le service des fortifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacements d’ateliers, ou de toute autre manière, les productions de quelques parties des terrains qui leur seront affermés, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé. Art. 25. « Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d’entrée des villes, barrières, ponts-levis, ponts-dormants, etc., seront dénoncées par les agents militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caractères du délit. Art. 26. •i Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre; ceux desdits arbres qu’il désignera comme inutiles au service militaire seront vendus à l’enchère, conformément à ce qui est prescrit à l’article 19 ci-dessus, pour l’affermage des terrains. Art. 27. « Tous les produits provenant des propriétés nationales, dépendant du département de la guerre, seront perçus par les corps administratifs, et versés par eux au Trésor public, ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l’organisation des finances. Art. 28. « Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf les agents militaires, et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes, n’exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d’esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitants, depuis le soleil levé jusqu’à l’heure fixée pour la retraite des citoyens et officiers municipaux, de concert avec l’autorité militaire le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l’exigeront. Art. 29. « Il ne sera fait aucun chemin, aucune levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé dans l’étendue de 500 toises autour des places, et à 300 toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l’autorité militaire. Art. 30. « Il ne sera à l’avenir, bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classe, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu’à 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés; en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants. Pourra néan-• [27 juin 1791. J moins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d’un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre. Art. 31. « Autour des places de première et de seconde classe , il sera permis d’élever des bâiiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu’en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l’autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d’une hostilité. Art. 32. « Autour des places de 3e classe et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d’élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque, au delà de la distance de 100 toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu’il n'y aura pas de chemins couverts; le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans Y état de guerre , les démolitions qui seraient jugées necessaires, à la distance de 250 toises et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n’entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires. Art. 33. <«. Les indemnités prévues par les articles 30, 31 et 32 seront dues néanmoins aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtiments et clôtures, ils étaient éloignés des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, de la distance prescrite par les ordonnances. Art. 34. « Les décombres provenant des bâtisses, ou autres travaux civils et militaires, ne pourront être déposés à une distance moindre de 500 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés des places de guerre, si ce n’est dans les lieux indiqués par les agents de l’autorité militaire; exceptant de cette disposition ceux des détriments qui pourraient servir d’engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n’éprouveront aucune gêne, pourvu qu’ils évitent de les entasser. Art. 35. « Les écluses dépendant des fortifications, soit dedans, soit dehors des places de guerre, de toutes les classes, ne pourront être manœuvrées que par les ordres de l’autorité militaire, laquelle, dans Y état de paix, sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au bien public. Art. 36. « Lorsqu’une place sera en état de guerre , les inondations qui servent à sa défense ne pourront être tendues ou mises à sec sans un ordre exprès 551 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES-[27 juin 1791.] du roi; il en sera de même pour les démolitions des bâtiments ou clôtures qu’il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places; et, en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières. Art. 37. « Dans le cas d’urgente nécessité qui ne permettrait pas d’attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l’effet de délibérer sur l’état de la place et la défense de ses environs, et d’autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense. Art. 38. « Dans les cas prévus par les articles 31 et 32 ci-dessus, les particuliers, dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du Trésor public, sauf pour les maisons, bâtiments et clôtures existant à une distance moindre de 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts. Art. 39. « Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucun fonds par le Trésor public pour l’entretien des ponts, portes et barrières; ces divei*ses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles désirent conserver lesdits ponts, portes et barrières. Art. 40. « Les municipalités des places et postes de troisième classe pourront, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer des levées en terre, avec des pon-teaux pour la circulation des eaux dont lesdits fossés peuvent être remplis, à charge par elles de déposer dans les magasins militaires les matériaux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers et les bois sains, provenant de la démolition desdits ponts, et à la charge encore de ne point dégrader les piles et culées de maçonnerie sur lesquels ces ponts seront portés. Art. 41. « Il est défendu à tous particuliers, autres que les agents militaires désignés à cet effet par le minisire de la guerre, d’exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à 500 toises d’une place de guerre, sans l’aveu de l’autorité militaire : cette facilité ne pourra être refusée lorsqu’il ne s’agira que d’opérations relatives à l'arpentement des propriétés. Les contrevenants à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le Gode des délits militaires. Titre Ier (suite). Des employés des fortifications. Art. lor. « Tous les employés des fortifications, connus ci-devant sous les noms d’inspecteurs de casernes, de caserniers, defontainiers, de citerniers, d’éclu-siers, de gardes des fortifications, digues, lignes, épis, jetées, etc., seront désignés dorénavant sous le nom de gardes des fortifications et d éclusiers des fortifications „ Art. 2. « Les emplois de gardes et d’éclusiers des fortifications, dans les places de première et de seconde classe ne pourront être donnés qu’à des sujets qui aient été employés six ans au service des fortifications. Art. 3. « Nul ne pourra exercer les fonctions de garde ou d’éclusier des fortifications, qu’en conséquence de la nomination du roi et d’un brevet de Sa Majesté. Art. 4. « Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en quatre classes, quant aux appointements dont ils doivent jouir, savoir : Par an. Ensemble* 20 de la première classe, aux appointements de .......... 720 1. 14,400 1. 80 de la seconde classe, aux appointements de .......... 540 43,200 120 de la troisième classe, aux appointements de .......... 360 43,200 80 de la quatrième classe, aux appointements de .......... 240 19,200 300 gardes ou éclusiers des fortifications coûtant ensemble ................ 120,000 1. Cette somme de 120,000 livres sera ajoutée annuellement aux fonds destinés à l’entretien des fortifications et des bâtiments militaires qui en dépendent. Art. 5. « Les gardes et éclusiers des fortifications ne seront soumis qu’à l’autorité militaire dans tout ce qui dépendra de leurs fonctions, et ils ne recevront d’ordres, pour leur service, que de ceux des agents de cette autorité qui leur seront désignés à cet effet par les règlements militaires. Art. 6. « Les 300 gardes et éclusiers des fortifications, désignés à l’article 4 ci-dessus, seront répartis par le ministre de la guerre dans les places et postes militaires suivant les besoins du service, pour y exercer les fonctions qui leur seront assignées par leur brevet. Art. 7. « Les employés des fortifications continueront à exercer leurs emplois comme ci-devant, et ils n’éprouveront aucune réduction sur les traitements dont ils jouissent : quant à l’excédent des fonds affectés à la présente organisation sur ceux qui étaient affectés à l’ancienne, il sera réparti, par le ministre de la guerre, tant à ceux des anciens employés dont les fonctions seront augmentées, qu’aux gardes et éclusiers des fortifications qui seront créés suivant la nouvelle organisation, soit pour satisfaire aux besoins du service dans les lieux où ils deviennent nécessaires, soit à mesure de l’extinction des emplois. Art. 8. (' Tous les gardes et éclusiers des fortifications, d’ancienne ou de nouvelle création, seront tenus de résider dans les lieux de leur service, ainsi que d’y porter l’uniforme qui leur sera affecté : faute de se conformer à cette injonction, il sera nommé à leur emploi.