[Assemblé* national*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] •c’est que pi quelque chose peut causer des désordres, c’est ü’ôter aux ciloyens la faculté de pourvoir d’une manière paisible et ronsiitution-nelle à ce que peut exiger l’intérôt public; car ai les moyens faciles ne leur Font point offerts, alors le* abus de l’administration croissant toujours d’une part, et de l’autre les citoyens trouvant d s obstacles dans la disposition même d s administrateurs, leur indignation croîtra aus i; d’un côté, onprtssion; de l’autre indignation des citoyens; lutte perpétuelle entre les mandataires et les commettants, voilà ce qui résultera de cet ordre de choses. Que la loi au contraire ouvre toujours aux citoyens libres et lésés une voie de faire des représentations, d’éclairer leurs représentants, a ors l’ordre se soutiendra sur les bases immuables de la justice, de la confiance et de la raison. Je conclus de là à ce que l’article du comité soit rejeté par la question préalable. Plusieurs membres : Aux voix! Aux voixl M. Itnzot. C’est parce que je suis pleinement convaincu que cet article ne fait autre chose que de consacrer la théorie d • l’insurrection, que je prends encore une fois la parole. M. Démeiinier interrompt et demande à répondre. M. Bnzot. Comme on demande à me répondre, je vais donner un peu plus d’é endue à mon opinion. (Applaudissements dans les tribunes.) Mon obs rvation tombe sur ces mots de l’article : « L’obiet d’intérêt municipal qu’ils veulent soumettre a la délibération. » Or, je dis que dans les circonstances où nous nous trouvons, et particulièr ment à Pari-, il est du plus grand danger de restreindre les rassemblements de communes aux seuls cas où il s’agit d’ubjets d’inté-rôt municinnl. Par exemple, le 18 avril, lors de la ferm ntation qu’occasionnait le départ du roi, si le peuple de Paris n’eût pu se rassembler, d’après les ordres mômes du directoire dedéuar-tement, dans les sections, quel désordre n’eùt pas produit cette fermentation? Au contraire, le peuple, en se divisant dans les 48 sec1 ions, s’est livré à u: e d scussion raisonnée, s’est éclairé. Le temps a calmé son effervescence; il a trouvé dans des rassemblements légaux, des motifs pour se calmer; et le directoire, en les provoquant, a évité une explosion dangereuse. Si, pour s'éclairer sur les intérêts généraux, les citoyens ne peuvent se ras-emhler en sections, où voulez-vous donc qu’ils se rassemblent? Sur les places publiques? Mais ce sont précisément ces rassemblements trop nombreux, ces délibérations tumultueuses qui produisent l’effervescence. Je croîs que plus on veut comprimer la liberté, et plus elle se livre facilement, indignée des fers qu'on lui présente, à tous les dangers de l’anarchie. Laissez au contraire les citoyens discuter pai-ib eme t, s’éclairer, calmer par le temps leurs inquiétudes, et vous aurez emoloyé le seul moyen capable d’assurer l’obéissance à la loi. Le temps et l’instruction vous répondent de la paix publique. L>* département l’a bien s nti p: is-qu’il l’a or mnnée. Il n’est pas possible d isoler ainsi les int Têts. Pour que les citoyens puissent se communiquer leurs motifs et leurs erreurs, il feut bien leur indiquer des moyen* de rassemblement, pour qu’ils puissent délibérer paisiblement. 895 Si les communes ne peuvent ee réunir pour présenter des pétitions, elles n’auront plus qn’an moyen d’exercer leurs dro ts ; ce sera d’en venir à l'insurrection. ( Applaudissements dans les tribunes.) Je demande donc la question préalable sur l’article. (L’Assemblée consultée décide qu’il y a lieu à délibérer sur l’article du comité.) M. Gonpil-Préfeln. Je demande que l’on dise dans l'artii le : « Les objets d’intérêt municipal ou civique ..... » M. Fréteau. Je crois qu’il peut èlre très utile, môme pour les corps administratifs, que les communes puissent discuter sur les affaires publiques dans les lieux ordinaires des rassemblements. On me dit que l’article précédent, qui vient d’étre décrété, porto que les communes ne pourront, dans aucun cas, délibérer que sur des objets d’intérêt purement municipal, et l’on m’oppose cette tin de non-recevoir à un amendement infiniment juste. Je stiis d’avis effectivement, comme le dit l’article précédent, que les communes ne peuvent s’assembler pour délibérer sur auire chose que sur les affaires municipales; ma s il ne s’ensuit pas qu’on ne puisse les autoriser à s'assemb'er pour discuter, pour s’éclairer sur des objets d’intérêt générai. Quel inconvénient y a-t-il à ce que les sections s'assemblent, lorsqu’il ne s’agit pas de former u se délibérai ion, lorsqu’il ne doit pas en résulter une pétition en nom collectif, mais une dis-eussion tranquille sous l’œil des magistrats? Ce qui pourrait avoir lieu dans les places publiques, pouvez-vous le défendre dans des rassemblements plus paisibles? Je demande donc que Partic’e soit adoplé avec ces mots : « l’objet d’intérêt municipal ou général.. . .. ( Murmures et applaudissements.) M. Le Chapelier, rapporteur. II me semble que nous sommes d’accord, mais que nous ne nous entendons pas. Un article constitutionnel décrété il y a un an, porte que les citoyens pourront se rassembler paisiblement et sacs armes, pour délibérer sur les affaires publiques, ou plutôt pour discuter. Qu’ils s’assemb'ent dans la chambre d’ass mblée de commune; la loi que nous votis proposons ne les en empêche pas. Seulement nous disons qu’ils ne doivent pas alors se regarder comme constiiaês eu assemblée decommune ; ils s’assemblerrnt comm ■ simples citoyens sans qu’il v ait besoin de convocation de la municipalité. fout ce que nous disons, c’est qu’ils ne pourront être convoqués en assemblée commune que pour les affaires de la commune. (Applaudissements.) (L’Assemblée, consultée, décrète l’article 3.) M. Le Chapelier, rapporteur. L’article 10 de notre projet de décret est ainsi conçu : « La commune ni aucune des sections neponr-rout délibérer sur aucun objet autre que celui contenu dins l’écrit d’après lequel leur rassemblement aura été ordonné. » M. Robespierre a f lit sur cet article une observation très raisonnable. Il dit : « Est-ce que vous préteo lez interdire par cet article la faculté aux sections assemblée-d • délibérer sur les conséquences e l’obj t soumis à l<*ur discussion ?Tfon, -ans doute, Mes-ieurs, n «us ne l’entendons pas, et personne n’a pu l < n e ndre, parce qu’il n’y a pas d’autorité qui pui se défendre à la raison de |10 mai 1191.] 096 lÀîsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. s’exercer, mais cel inconvénient ne sera jamais i enti, ce me semble, ; car jamais on ne pourra censurer des délibérations de section qui auront porté sur l’objet indiqué et sur tontes les conséquences médiates ou immédiates. Si l’article ne vous parait pas clair, voici d'autres termes qui lui donnent un peu plus de latitude. Art. 4. (Art. 10 du projet.) « La commune, ni aucune des sections, ne pourront délibérer sur aucun objet étranger à celui contenu dans l’écrit d’après lequel leur rassemblement aura été ordonné. » (Adopté.) Art. 5. (Art. 11 du projet.) « Les délibérations des communes, ou des sections de communes rassemblées conformément à la loi, seront regardées comme milles et non avenue, si le procès-verbal ne fait pas mention du nombre des volants. » [Adopté.) Art. 6. (Art. 12 du projet ) ■ Dans les villes où la commune se réunit par section, les assemblées des sections pourront nommer des commissaires pour se rendre à la maison commune, et y comparer et constater les résultats des délibérations prises dans chaque section, sans que les commissaires puissent prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chacune des sections. (Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 13 du projet de décret qui est ainsi conçu. « Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d’opinions, de manière qu’elle ouïsse être délibérée par oui ou par non. La question sera dans cet état rapportéeaux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de la majorité des sections. » M. Delavigne. En prenant, comme le propose Jo comité, l’avis de la majorité des sections, il pourrait arriver que cette majorité ne formerait pas celle des sections et que Uon ferait délibérer à une commune le contraire de ce que la majorité aurait décidé, puisque certaines sections peuvent être nombreuses et d’autres peu considérables. Une section, par exemple, qui comprend un grand nombre de membres aura décidé à l'unanimité pour l’aflirmative; une autre section moins nombreuse aura décidé à la pluralité pour la t égative; admettons la même hypothèse dans les 48 sections de la capitale. Il peut très bien arriver que la majorité des sections sera pour ta négative, quoique la majorité des votants soit pour l'affirmative ou réciproquement. C’est contre cet inconvénient que je m’élève, il mérite d’être pris en considération. M. Le Chapelier, rapporteur. Vols avez raison. M. Delavigne. D’après cela il me semble qu’il faudrait constater outre le nombre total des votants, la proportion de ceux qui sont pour l’afiirmativc et de ceux qui sont pour la négative. N. Goupilleau. Je crois qu’on peut lever ia difficulté par un seul mot, en changeant le mot de sections qui termine l’article en celui de votants. M. Le Chapelier, rapporteur. L’observation de M. Delavigne est très juste, mais l’amendement de M. Goupilleau augmenterait les obstacles dans la manière de délibérer. Or les affaires et les intérêts d’une grande cité nécessitent de fréquentes délibérations; il serait peut-être préfé-rab’e de ne pas l’adopter. M. Delavigne. Je n’eo insiste pas moins sur mon observation. (L’Assemblée consultée, adopte l’amendement de M. Goupilleau.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article amendé dans les termes suivants: Art. 7. (Article 13 du projet.) « Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d’opinions, de manière qu’elle puisse être délibérée par oui ou par non. La question sera, dans cet état, rapportée aux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de la majorité de3 votants dau» les sections.» (Adopté.) Art. 8. (Art. 14 du projet.) « Dès que l’objet mis en délibération aura été terminé, les communes ou les sections de communes, ne pourront plus rester assemblées ni s’assembler de nouveau, jusqu’à ce qu’un nouvel objet relatif aux intérêts particuliers de la commune, et présenté dans les formes prescrites, amène une convocation nouvelle. » (Adopté.)- Art. 9. (Art. 15 du projet.) « Toutes les délibérations prises par les communes ou par leurs sections sur d’autres objets que ceux dont l’espèce est déterminée ou sans avoir observé les formes qui sont prescrites par la présente loi, seront déclarées nulles par les corps municipaux, ou à défaut, par les directoires de département ». (Adopté) M. Prieur. Je voudrais savoir si, dans les ar-tic’es précédemment décrétés, vous avez déterminé à qui appartiendrait la compétence de décider sur une pétition de 150 citoyens qui ont demandé une assemblée de commune. Et quel recours auraient les citoyens dans le cas où ils présenteraient au corps municipal une demande conforme aux lois en tout point pour la convocation de la commune ou des sections, sans pouvoir l’obtenir. Je demanderais que le comité s’expliquât à cet égard; car il faut prévenir les insurreclions : elles sont saintes et sacrées (Murmures à droite ); mais il ne faut pas les prodiguer. Je demande donc, Messieurs, la solution de ce» deux questions : 1° Parce que l’objet de ia pétition ne paraîtrait pas juste ou ne serait pas juste, est-il un pouvoir juste d’empêcher des citoyens de s’assembler pour délibérer sur cet objet? 2° Dans le cas contraire, à qui appartiendrait le droit de décider que les citoyens ne doivent point s’assembler sur cet objet? M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. La question proposée par le préopioaut a trait à la proclamation rendue par le roi sur une pétition de 150 citoyens de Versailles : le comité de Constitution en a eu connaissance. Mais ce que le préopinant ne sait pas, c’est que