ARCHIVES PARLEMENTAIRES RÈGNE DE LOUIS XVI ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RIQUETTI DE MIRABEAU L’AÎNÉ. Séance du dimanche 6 février 1791 (]). La séance est ouverte a onze heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. Un membre dépose sur le bureau les procès-verbaux de la prestation du serment de Jean-Pierre Musson, Jacques Bergonnioux, Henri Héron, Louis-Joseph Vezelai et Thiriot, curé et vicaires à la Charité. M. Bertrand donne lecture du procès-verbal de la prestation du serment de Gabriel Poughol, Jean-Baptiste Poughol, Antoine Savignac, André et Pagerie, curé et vicaires à Allanche. M. Tournyol-Duclos. Messieurs, une feuille antipatriotique ayant cherché à égarer les peuples sur les motifs de la démission de M. Mou-rellon , élu à l’évêché du département de la Creuse, et Payant faussement présentée comme le produit des remords que lui causait le serment qu’il avait solennellement prononcé le 9 du mois dernier, je suis chargé de déclarer que ce vertueux ecclésiastique persiste dans son serment ; mais que, quoiqu’il ait motivé sa démission sur des raisons senties, ne Payant réellement donnée que parce qu’on lui avait persuadé qu’il y avait des vices de nullité dans la forme de son élection et qu’il ne connaissait pas alors le décret de l’Assemblée qui Pavait confirmée, il vient de rétracter sa démission et il va prendre au plus tôt les voies canoniques et légales pour se mettre en état de remplir les fonctions de l’épiscopat, qu’il ne peut qu’honorer par ses vertus. {Applaudissements.) (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 4" Série. T. XXIII. Je demande que la déclaration que je fais à l’Assemblée soit insérée dans le procès-verbal. (Cette motion est décrétée.) Un membre fait lecture d’une pétition de la commune de Louhans qui demande un tribunal de commerce. (Cette pétition est renvoyée au comité de constitution.) Plusieurs membres du comité d’aliénation présentent des projets de décrets portant ventes de domaines nationaux à différentes municipalités. L’Assemblée les adopte ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret. Savoir : A la municipalité de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, pour .......... 1,446,796 1. 6 s. » d. A celle de Saintes , département de la Charente-Inférieure ....... 492,680 >i » A celle de Nérac , département de la Gironde ................ 51,960 4 8 « Le tout ainsi qu’il est plus au long porté dans les décrets de ventes et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. de Cernon , au nom du comité des finances (1). Messieurs, plusieurs dépenses faites par les officiers de la maison du roi à Yersailles, - — -- -- (1) Le Moniteur ne fait pas mention de cfétte proposition. i JAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 février 1791.) £ Fontainebleau , Compiègne et autres maisons royales, étaient ci-devant acquittées sur le domaine de Versailles. Ge domaine consistait dans le produit des fermes et autres objets contenus dans le parc et formant le domaine de Versailles, et aussi dans les octrois de la même ville. C’était sur cela qu’étaient imputées toutes les fournitures de bougies, chandelles, bois, charbon et autres nécessités des maisons royales. Ge domaine avait jusque-là suffi. Dès le 1er juillet 1790, elles ont toutes passé sur la liste civile; mais il reste à acquitter l’époque du 1er juillet 1790 au 1er janvier 1791. La recette n’a pu suffire à cet acquittement, parce qu’à cette époque la recette des octrois à Versailles a considérablement diminué et a été, dans les derniers mois de 1789, presque anéantie, que le roi a cessé d’habiter Versailles. Depuis cette époque, vous avez donné ces octrois à la commune de Versailles, pour subvenir à ses dépenses. Ils ont donc été dès lors détournés de leur destination première, et les fournisseurs qui ont besoin de leurs fonds, et qui en sollicitent la remise depuis cette époque, n’ont pu être payés. Ils se sont alors présentés au Trésor public et le Trésor public n’a pu les acquitter, parce qu’ils n’étaient point imputés sur le Trésor public, et qu’il ne pouvait point se charger de cette nouvelle dépense sans une autorisation pour la somme de 350,000 livres formant ce qui reste à acquitter sur ces fournitures de la maison du roi à Versailles et dans les maisons royales, dépenses qui étaient ci-devant faites par le domaine de Versailles. H est incontestable que le Trésor public, jusqu’à l’époque où la liste civile a commencé, doit en être chargé et c’est ce décret que je viens solliciter. M. Camus. Il est contre vos principes d’ordonner le payement d’une somme quelconque sans qu’il été vérifié si cette somme est réellement due et pourquoi. Je demande donc que cette liste soit renvoyée à la liquidation selon la route ordinaire. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la motion de M. de Gernon au bureau de liquidation.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, il y a maintenant dans la caisse de l’extraordinaire 89 millions. J’ai l’honneur de proposer , de la part du comité des pensions, le projet de décret suivant pour ordonner le payement des brevets de retenue liquidés : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, qui a rendu compte des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1790, il sera payé aux porteurs de brevets de retenue, dont les* noms vont suivre, les indemnités qui seront pareillement désignées avec les intérêts , à compter du jour de la remise et enregistrement de leurs mémoires et pièces, conformément à l’article 4 de la loi du 19 janvier dernier, savoir ; « A César-Henri de La Luzerne , ci-devant secrétaire d’Etat au département de la marine, 400,000 livres d’indemnité, et les intérêts de ladite somme, à compter du 1er janvier dernier. « A Armand-Marc de Montmorin , secrétaire d’Etat au département des affaires étrangères, 400,000 livres d’indemnité, et les intérêts de ladite somme, à compter du 13 janvier dernier. « A François-Emmanuel Guignard, ci-devant secrétaire d’Etat, 400,000 livres d’indemnité, et les intérêts de ladite somme, à compter du 13 janvier dernier. « A Didier-Michel de Saint-Martin, commissaire des guerres, 70,000 livres et les intérêts de ladite somme, à compter du 12 janvier dernier. « A Jean-François-Henri Collot , commissaire des guerres, 70,000 livres et les intérêts , à compter du 13 janvier dernier. « A Antoine-Pierre Buhot, commissaire des guerres, 70,000 livres et les intérêts, à compter du 10 janvier dernier. « A la charge, par chacun des dénommés au présent état, de se conformer aux lois de l’Etat pour les mandats à obteuir de l’administrateur de l’extraordinaire, et pour les quittances à donner au trésorier de l’extraordinaire. » M. ülalouet. Il paraît que les effets dont le payement est ordonné par le décret sont loin de remplir la somme qui reste sans emploi dans la caisse de l’extraordinaire. (Le projet de décret est adopté.) M. Camus , au nom des comités de l’extraordinaire, des finances, de la direction de liquidation, de liquidation et de fabrication des assignats. Voici, Messieurs, un autre projet de décret concerté entre vos commissaires de l’extraordinaire, des finances, de la direction de liquidation, de liquidation et de fabrication des assignats, et je suis venu ici pour dire qu’il n’y a qu’à présenter le mémoire pour être payé. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de l’extraordinaire, des finances, de la direction de liquidation, de liquidation et de fabrication des assignats, décrète ce qui suit : 1° Les états, soit arrêtés au conseil, soit ordonnancés, des gages, traitements et appointements des différents départements, seront remis sans délai au commissaire de la liquidation, et les parties prenantes lui remettront leurs mémoires, pour, par ledit commissaire, en rendre compte au comité de liquidation, lequel en fera son rapport à l’Assemblée; 2° Les fournisseurs et entrepreneurs dans les différents départements, porteurs de mémoires arrêtés et ordonnancés, les remettront au directeur général de la liquidation; ceux qui seraient au comité de liquidation seront pareillement remis audit directeur, à l’effet par lui d’en rendre compte sans délai au comité de liquidation, qui en fera son rapport à l’Assemblée; 3° Les commissaires entrepreneurs et autres auxquels il avait été délivré, pour des objets de dépense antérieurs au 1er janvier 1790, des ordonnances sur lesquelles ils ont reçu des sommes en acompte, remettront lesdi tes ordonnances entre les mains du garde du Trésor public, seront payés du restant desdites ordonnances ensuite de la vérification qui sera faite, d’après le certificat du garde du Trésor public, pour constater ce qu’ils ont reçu et ce qui leur reste dû; 4° Les porteurs de titres exécutoires et authentiques les remettront pareillement au directeur de liquidation, pour, sur le rapport qui en sera fait par les comités respectivement chargés de la surveillance de la direction de liquidation, le payement des sommes portées auxdits titres être décrété par l’Assemblée, sans retardation de l’exécution desdits titres, lorsqu’ils ne seront pas attaqués par les voies de droit. » (Le projet de décret est adopté.) M. Camus, au nom des comités de i’extraor-