508 [ABsemblée nationale.] demande à M. Martineau qu’il vous dise à la prochaine séance, car il n’a pu nous le dire aujourd’hui, comment on peut s’y prendre pour faire ce travail. M. Martineau. Je dis que le secrétaire peut le faire; qu’une personne qui a des fonctions à remplir dans cette partie peut très bien écrire elle-même, et je demande qu’il les remplisse comme auparavant; on s’en est bien passé jusqu’ici, on s’en passera bien encore. Je vous demande en grâce de vous tenir ferme sur le principe de faire des lois générales, jamais des lois particulières. Au contraire, renvoyez toujours l’exécution de vos lois au pouvoir exécutif, sans vous en mêler vous-mêmes. Toutes les fuis qu’on viendra vous proposer des lois de détail, la loi vous est plus que suspecte. Ce sont des actes d’exécution, ce sont des places que l’on veut créer pour des amis. ( Applaudissements .) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je demande que M. Martineau soit mis à l’ordre. Je suis infiniment choqué de ce que M. Martineau accuse ainsi un rapporteur. Plusieurs membres : On n’accuse pas M. Ra-baud-Suint-Etienne. M. Rakaud-Saint-Etienne, rapporteur . Je répète à l’Assemblée qu’il est impossible que l’on renvoie au ministre; car te ministre ne donnera point de sa propre autorité un secrétaire greffier, et par conséquent la chose ne se fera point. Tout l’avantage que trouve M. Martineau, c’est de l’avoir arrêté. Je demande donc qu’il y pourvoie. M. de Choisenl-Praslin. Je connais un officier de celte partie-là, qui m’a dit qu’à chaque arrestation d’hommes, il était obligé de dresser 8 procès-verbaux d’arrestation. Ils sont obligés d’en donner une expédition à chaque tribunal, une au commandant de la garde nationale. Je demande si un homme qui fait 20 arrestations peut faire ces opérations-là sans secrétaire. M. Martineau. Je n’ai jamais eu en vue d’inculper personne et encore moins M. Rabaud-Saint-Etienne à la probité duquel je rends tout l’hommage possible. J’ai parlé en général, Messieurs, et je dis que nous avons un pouvoir exécutif, des ministres responsables, et que dans des choses de détail nous n’y entendons rien. Nous sommes obligés de nous en rapporter à des membres de comité qui peuvent être trompés eux-mêmes. Il faut donc, pour toutes les choses de détail, renvoyer au ministre. Plusieurs membres : Aux voix l'article! M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Voici l’article : Art. 3. « Il sera attaché un commis ou secrétaire greffier au service des 2 compagnies de gendarmerie naiionaie servant auprès des tribunaux de Paris. Son traitement sera de 600 livres, conformément à l’article 2 du titre V. » (Adopté.) Art. 4. « Les commis au secrétariat seront choisis par le secrétaire greffier, qui en répondra. Le secrétaire greffier et les commis seront pourvus de commissions par le ministre de l’intérieur, 122 juillet 1791.] sur la présentation du colonel, qui recevra leur serment.n (Adopté.) Art. 5. « Dans la formation actuelle, la distribution des brigades et les résidences des officiers et sous-officiers et gendarmes nationaux seront faites ainsi qu’il est prescrit par les articles 8 et 16 du titre Ier, mais Je placement des officiers, sous-officiers et gendarmes sera fait par le ministre de la guerre. » (Adopté.) Art. 6. « Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, faisant leur service à cheval, ne pourront rester plus de 15 jours sans être montés; et cependant le colonel, sur les raisons qui lui seront alléguées, pourra étendre ce terme jusqu’à 1 mois, et non au delà. « Dans le cas où aucun officier, sous-officier ou gendarme ne se conformerait pas à cette loi, il sera défalqué, savoir : aux officiers de tout grade, 40 sous par jour, et aux sous-officiers et gendarmes, 35 sous, à compter du (jour où il aura cessé d’être monié. « Enfin, s’il négligeait de se monter dans le cours du second mois, il sera censé avoir renoncé à son état ; le colonel sera tenu d’en rendre compte au ministre de la guerre, lequel destituera ce délinquant, sans préjudice de la retenue. Lesdites retenues tourneront au profit de la masse. » (Adopté.) Art. 7. « Les lettres de passe dans le corps de la gendarmerie nationale, auront lieu, comme par le passé, d’une résidence à une autre, toutes les fois que les circonstances l’exigeront; les sous-officiers et gendarmes seront tenus de s’y conformer, sous peine de destitution. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne , rapporteur , soumet ensuite à la délibération un dernier article relatif à la manière de donner les lettres de passe. (Cet article est renvoyé au comité.) M. firelet de Reanregard propose que les huissiers des monnaies soient également admis dans la gendarmerie nationale. M. l’abbé Ronrdon appuie cette proposition. M. Delavigne observe que ces individus ne sont que de simples huissiers exploitant partout le royaume et qui ont acquis leur charge à prix d’argent; il croit important de ne pas admettre dans le corps de la gendarmerie, qu’on veut composer uniquement de militaires et de braves militaires, des hommes qui n’ont fait aucun service réel ; il pense d’ailleurs que si on admet dans la gendarmerie nationale les individus proposés par MM. Bourdon et Grelet de Beauregard, il n’y a pas de raison pour ne pas admettre aussi tous les huissiers supprimés par l’étabiissement des juges de paix. (L’Assemblée consultée passe à Tordre du jour.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre des administrateurs composant le directoire du département de Paris, concernant lai couleur des affiches des actes émanant de l'autorité publique et de celles faites par les particuliers. Cette lettre, datée du 21 juillet, est ainsi conçue : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1791.) 509 « La loi du 22 mai porte que, dans chaque municipalité, il sera désigné des lieux exclusivement destinés à recevoir les affich s des lois et des actes de l’autorité publique. Pour l’exécution de cette loi qui ne fut jamais plus nécessaire, nous avons pris l’arrêté dont l’expédition est ci-jointe; mais nous ne pouvons nous dissimuler l’insuffisance de cette mesure, et nous regardons comme indispensable d’en ajouter une autre qui, sans nuire à la libre publicité des opinions, aurait l’avantage de prévenir toute confusion entre les adresses des magistrats et celles des simples citoyens. Elle consisterait à affecter une couleur au panier de toutes les affiches privées, et à réserver exclusivement aux corps administratifs et judiciaires l’usage du papier blanc pour leurs affiches. « Quoique une condition aussi légère et aussi facile à remplir ne puisse exciter aucune réclamation raisonnable, nous n’avons pas cru pouvoir l’établir sans y être autorisé par le Corps législatif et c’est pour obtenir cette autorisation que nous écrivons à l’Assemblée. » M. l'abbé Gouttes et M. Eanjuinais proposent o’accueillir la demande du département de Pans dans les termes suivants : « Les affiches des actes émanés de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites par des particuliers ne pourront l’être que sur papier de couleur. » M. Roug i ns de Roquefort propose de décréter qu’il sera infligé une amende de police municipale contre ceux qui contreviendraient à cette loi. (Ces différentes propositions sont adoptées). Eu conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « Les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites par des particuliers ne pourront l’être que sur papier de couleur, sous peine de l’amende ordinaire de police municipale. » {Adopté.) M. Goupil-Préfeln. Je demande que ceux qui voudront faire des affiches soient astreints à se servir de papier timbré. J’avais déjà fait cette proposition, qui a été renvoyée au comité des contributions publiques ; je renouvelle ma motion . (L’Assemblée décrète que le comité des contributions lui rendra compte du timbre à apposer sur les affiches.) M. Duport, ministre de la justice, informe l’Assemblée du retour de M. Duveyiier et demande si elle veut entendre le compte un peu long qu’ii a à lui rendre de sa mission. M. d’André propose d’entendre M. Duveyrier à deux heures. (La motion deM. d’André est adoptée ) M. Emmery , au nom du comité militaire , se présente à la tribune pour soumettre à la délibération le projet de décret qu’il a présenté hier concernant la discipline militaire. M. Rewbcll. Il a été décidé que la discussion du projet de décret présenté par M. Emmery ne s’ouvrirait que vingt-quatre heures après la distribution. Ce projet vient de nous être distribué à l’instant même ; il contient les dispositions les plus importantes et je dirai même les plus sévè es. Je vous conjure, Messieurs, de ne pas prendre de parti sur les mesures qui vous sont proposées avant d’y avoir profondément réfléchi. M. Emmery, rapporteur , insiste sur la mise en délibération de son projet de décret, dont l’urgence est manifeste. Plusieurs membres appuient la demande de discussion immédiate. M. Rrillat-Savarin. Il s’agit ici de l’exécution d’un décret positif que vous avez rendu. L’Assemblée ne peut pas aujourd’hui annuler une délibération qu’elle a prise hier. Je demande donc l’ordre du jour sur la motion de M. Emmery. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) L’ordre du jour est un rapport des comités militaire et diplomatique sur les moyens de pourvoir à la défense extérieure de l'Etat. M. Alexandre de Eametli , rapporteur. Mes-ieurs, une suite de circonstanc s plus ou moins graves ont engagé l’Assemb ée nationale à prendre, à différentes époques, des mesures puissantes pour la sûreté extérieure du royaume. Ces mesures, adoptées en différents temps, ont néanmoins été combinées dans un même système dt défense : toujours dirigé s par les mêmes vues, elles ont seulement présenté plus d’étendue dans l’emploi des moyens, lorsque les circonstances qui les provoquaient ont acquis pins de consistance. Plusieurs de ces résolutions de l’Assemblée nationales ont été suivies et exécutées avec activité et avec succès ; a’autres ont été contrariées ou retardées par différentes causes. Aujourd’hui, qu’il est nécessaire de donner à nos combinaisons de défense et de sûreté toute l’étendue qu’elles peuvent recevoir, et d’assurer à chaque partie de ce plan une exécution prompte et certaine, vos comités militaire et diplomatique croient devoir mettre sous vos yeux un tableau général des mesures déjà prises, et de leur exécution ; de la situation effective des forces nationales dans toutes les parti -s de leurs rapports avec ce qu’exige une défense nationale, et vous proposer ensuite le complément de forces et de moyens qui leur a paru néce s lire pour mettre la sûreté et la dignité nationales au-dessus de toute atteinte et de toute inquiétude. Au moment où l’ordre de vos travaux vous a conduits à vuus occuper de l’organi-ation de l’armée, de violentes commotions s’y étaient déjà fait sentir. Les militaires, placés dans des situations nouvelles, flottaient entre les anciens principes de leur état, et des sentiments jusqu’alors inconnus. A l’agitation des événements publics se joignait pour eux i’inceriitu Je de leur sort. Dans ce le situation, l’armée n’elait ni rassurante par ses dispositions, ni redoutable par le nombre. Les soldats, environnés de toute espèce de suggestions, ignoraient encore quelle était pour eux l’autorité salutaire et protecirice. La loj n’avait encore déterminé ni leurs devoirs, Pi leurs récompemes, et l’inquiétude dans laquelle ils existaient avait déjà rompu et relâché les