[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] 1K1 vince, sur lesquelles sont établies, fondées et réglées les fortunes de nos familles et qui règlent le sort à venir de nos descendants. 5° La suppression de tous les tribunaux d’exception. 6° Que la recette soit simplifiée et qu’il ne sorte de la province que l’argent de l’imposition qui n’v sera pas employé. 7° Que tous les 'évêques, archevêques, abbés commendataires ou autre bénéficier qui possédera 10,000 livres de revenu au plus soit tenu de résider dans le lieu de son bénéfice. 8° Que les baux de gens de mainmorte, y compris l’ordre de Malte, ne soient plus résiliés à la mort des titulaires. 9° Que si la contrainte au payement de ladlme, autorisée par Charlemagne n’est pas regardée comme blessant le droit de propriété, il soit au moins fait un réglement qui en borne la perception sur les grains de toute espèce. 10° La noblesse du bailliage d’AVesnes offre de supporter avec tous les citoyens sans distinction la part qu’elle devra tant dans l’acquit de la dette nationale que les impositions à accorder par les Etats généraux, sans cependant que ses offres puissent porter atteinte à ses droits honorifiques. 11° Que le clergé, compris l’ordre de Malte, soit soumis à toutes charges et perceptions pécuniaires, sur le nième rôle et dans les mêmes proportions que la noblesse et le tiers-état, et que nul impôt ne sera consenti s’ils y mettent obstacle. 17° Pour l’avantage de l’agriculture de la province, Sa Majesté sera suppliée de diminuer ou supprimer les droits de charbon de terre venant de l’étranger, avec lequel on fait de la chaux qui sert d’engrais dont il est impossible de se passer. 13° Demander la révocation de l'arrêt qui défend depuis deux ans la sortie des écorces étrangères comme une chose ruineuse au commerce d’Agimont, Fumay et Revin. 14° Le député de la noblesse fera valoir la réclamation du comté d’Agimont sur les représentations qu’il a adressées au Roi. 15° Tout privilège exclusif annulé. 16° Demander rétablissement de magasins suffisants pour assurer la subsistance des habitants de cette province, et défendre la sortie des grains du royaume ; s’en rapporter sur cet objet à la sagesse de l’administration de la province. 17° Qu’une constitution nationale soit donnée au militaire, sans pouvoir éprouver ni variations ni changements. 18° Réduction du nombre excessif d’officiers supérieurs et admission, pour la noblesse de la prbvince, aux régiments et emplois supérieurs qüê l’on n’accorde qu’aux personnes de la cour. 19° Augmentation des portions congrues en faveur des curés et vicaires 'des paroisses. 20° Qu’il soit établi un nouvel ordre pour l’administration de la justice, pour qu’elle soit plus pt'omptement rendue et à moins de frais. 21° L’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes termine ses pouvoirs et instructions en exprimant à son député que son vœu le plus formel est que les Etats généraux n’accordent aucun impôt avant qu’il n’ait été statué sur toutes les demandes et que la loi faite par eux ait reçu la sanction de l’adhésion royale. En manifestant son vœu, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes n’entend pas prescrire au député qu’il choisira pour le représenter un plan fixe dont il ne puisse s’écarter; au contraire, il s’en rapporte à Ses lumières pour l'application et l’extension des principes renfermés dans ces instructions; mais, convaincu de leur vérité, attachant de l’importance à leur adoption pour le bien général, il ordonne à son député de les méditer et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera à les faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants et qu’il recevra le tribut si flatteur de leur reconnaissance et de leur estime. Fait et arrêté, le 16 avril 1789, et ont, messieurs les commissaires rédacteurs signé, ensemble M. le président. Signé Gillat d’Hon de Normout, de Bazue, De-sars de Gurgies, de Bryas, François de Saint-Àlde-gonde, président, et Hennet deBernavillesecrétairé. Avant de terminer ses séances l’ordre de la noblesse a délibéré de protester contre les assemblées illégales des Etats de Hainaut, Comme contraires aux assemblées nationales ët ne pouvant sous aucun aspect représenter ni la province, ni son vœu, de laquelle, protestation M. le comte de Sainte-Aldegoncie, au nom dudit ordre, est chargé de prendre acte. Dû 17 avril. Les opérations prescrites par le règlement du 24 janvier dernier se trouvant consommées, les séances ont été closes et arrêtées à Avésnes, le 17 avril 1789, et ont les membres dudit ordre signé tant pour eux qu’en leur qualité de fondés de procurations, ensemble M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits. Signé François de Sainte-Aldegonde, président, Vaiidam d’Audegnies, de Blois, Gillot d’Hon de Cabrière, de Saint-Léger, Ofarel de Lislée� De-surs de Gurgies, le chevalier Desbrochers, de Bryas, de Boisbrùlé, deMormont, Pinsart, Gordier de Gandry, le chevalier d’Hennezel , de Bazue, de Fourmestreaux, de Saint-Denis et Hennet de Ber-naville secrétaire. Paraphé par nous, Louis-François Pillot, lieutenant général du bailliage d’Avesnes pour l’absence de M. le bailli, et copie du présent procès-verbal demeurera déposée au greffe du siège. A Àvesnes, ce IB avril 1789. Signé Pillote. CAHIER D'instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état du bailliage royal d' Avesnes (1). Sa Majesté ayant invité tous ses sujets de proposer à la nation des avis, et de lui faim connaître leurs plaintes et doléances , le tiers-état du bailliage d’Avesnes demande : Art. 1er. Qu’il soit déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que le royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu’elle est indivisiblement successive et héréditaire dans la maison de Bourbon, d’ainé en aîné et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmeS, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Gapet jusqu’à présent. Art. 2. Qu’il soit également déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que leâ sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, de manière qu’aucunt autorité, qu’aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriétés, et qu’en conséquence il ne (1) Nous publions ce cahier d’après Uii manuscrit des Archivés de l’empire. 152 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Àvesnes.l peut être établi aucun impôt sans leur consentement exprimé par les Etats généraux ; que les terrains pris pour les chaussées soient payés. Art. 3. Qu’on détermine la constitution des Etats généraux de manière que le tiers-état y soit toujours appelé en nombre égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis, et que l’on délibère par tête et non par ordre. Art. 4. Qu’on décide le retour périodique desdits Etats généraux, au terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l’avis de la nation assemblée. Art. 5. Que les lettres de cachet devant être abolies par une conséquence nécessaire de la seconde maxime fondamentale ci-dessus tracée, l’usage n’en soit conservé que dans le cas ou les circonstances où la nation assemblée le jugerait utile par forme d’essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour qu’elles ne puissent blesser la liberté civile. Art. 6. Qu’aucune imposition ne puisse être établie ou continuée, qu’il ne soit fait aucun emprunt que par le consentement des Etats généraux ; qu’ils ne puissent eux-mêmes établir aucun impôt ou emprunt que jusqu’au retour de leur assemblée ou une année au delà, atin que la perception ne soit pas interrompue. Art. 7. Qu’il soit déclaré que les ministres sont comptables et responsables envers la nation, et que leurs comptes soient rendus publics par la voie de l’impression. Art. 8. Qu’avant de surcharger le peuple au delà de ce qu’il paye actuellement, on essaye si l’impôt et la perception simplifiés, si la contribution des privilégiés, si une répartition plus égale, si les réformes et les économies, ne suffiront pas pour remplir le vide et mettre la dépense bien ordonnée au niveau de la recette. Art. 9. Qu’on retranche de la dépense tout le superflu, les émoluments des emplois inutiles et trop multipliés, tels que ceux du gouvernement d’une infinité d’ofticiers généraux, commandants ou employés dans les provinces et dont les logements sont par trop onéreux aux villes. Suppression des états-majors d’armée, des ingénieurs géographes, de ceux des ponts et chaussées, et que leurs services soient remis au corps royal du génie. Art. 10. La multiplicité de l’impôt multiplie nécessairement les administrations et conséquemment les frais de perception; il ne doit donc plus y avoir que deux impositions, l’une réelle et l’autre personnelle, payées par les citoyens de tous les ordres sans distinction et sans abonnement, et qu’en conséquence toute espèce de mal-tote et autres contributions soient supprimées, spécialement les droits que l’on nomme réservés, tels, entre autres, ceux établis sur les boissons, les cuirs, les peaux, savons, huiles, amidons, oudres, papiers, cartons, etc., la taille sur les êtes vives, le droit appelé pas de penas , funeste à l’agriculture et à la propagation des bestiaux, les huit sous pour livre sur les droits de greffe et autres. Art. 11. Que la corvée en nature et la contribution qui la représente, soient abolies à toujours, et que pour fournir aux frais de construction et entretien des routes, il soit établi des barrières à péage dans tout le royaume, et dans le cas où cette demande ne serait pas admise, que les frais ci-dessus soient pris sur l’impôt général. Art. 12. Qu’on donne à toutes les provinces des administrations provinciales, divisées par assemblées élémentaires de districts de paroisse, et dont les membres seront élus librement par tous les citoyens, moitié composée du tiers-état, et l’autre moitié des deux autres ordres ; qu’en conséquence l’assemblée actuelle, appelée les Etats deHainaut, soit supprimée, comme inconstitutionnelle à tous les égards. Art. 13. Que les offices municipaux héréditaires soient remboursés, et que les officiers de la municipalité, tant des villes que de la campagne, soient élus librement par les communes. Art. 14. Suppression de la vénalité de tous les offices de judicature, et que les juges soient choisis parmi les avocats qui auront au moins dix ans d’exercice et qui soient présentés par les assemblées des paroisses ou des districts ; qu’en conséquence , les justices seigneuriales soient supprimées. Administration de la justice. Art. 15. Que le Gode civil et criminel soit réformé, que la procédure soit moins coûteuse, que les parties puissent plaider elles-mêmes sans le ministère d’avocats et de procureurs; que les premiers juges soient autorisés à juger sans appel jusqu’à concurrence de certaines sommes. Art. 16. Qu’il n’y ait qu’un seul degré de juridiction, c’est-à-dire que tous les juges soient immédiats à la cour souveraine. Art. 17. Suppression des offices de procureur, des receveurs de consignation, de saisie réelle et des épices et de leur contrôleur; des contrôleurs des états de dépens et d’affirmation de voyage ; de jurés-priseurs, de l’hérédité des offices d’huissiers, et que ceux-ci soient nommés par les officiers des tribunaux. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, tels que les bureaux de finance, les maîtrises des eaux et forêts et juridiction de la maréchaussée, des intendants et de leurs suppôts. Art. 19. Suppression des chancelleries. Art. 20. Suppression des juridictions consulaires, ou qu’au moins on en corrige les abus et qu’à cette fin, il leur soit défendu d’évoquer aucune cause, sauf à les revendiquer en forme légale ; que la déclaration du Roi du treize septembre mil sept cent trente-six soit révoquée, attendu qu’elle nécessite pour les attermoiements deux procédures, l’une par-devant les juges ordinaires, l’autre par-devant les juges consuls, ce qui occasionne doubles frais aux parties. Art. 21. Qu’eu cas que la suppression ci-dessus demandée soit admise, les juges ordinaires soient tenus de juger consulairement les affaires mercantiles et de l’avis de deux marchands. Art. 22. Qu’en cas que l’on conserve aux seigneurs les droits de nommer des majeurs et échevins, pour former leur cause de mainferme en bien de roture, les fonctions de ces derniers soient bornées aux œuvres de la loi et aux actes de juridiction volontaire de leur moyenne et basse justice; qu’à l’égard des matières de police municipale, des amendes pour dommage fait dans les champs, la connaissance en soit attribuée aux officiers, municipaux librement élus comme on a dit ci-devant. Art. 23. Que les mêmes officiers municipaux aient l’administration des affaires de la commune, de l’assiette et répartition des impositions. CLERGÉ. Art. 24. Qu’il soit pris des mesures efficaces pour assurer l’exécution des règles prescrites et des précautions établies par le concile de Trente et l’ordonnance de Blois, pour obliger les archevêques, évêques et autres pourvus d’offices à charge d’âme [Bailliage d’Àvesnes.] 153 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ou sujets à résidence, de quelque qualité et condition qu’ils soient , de résider dans le chef-lieu de leur bénéfice, afin qu’ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent. Art. 25. Que les commandes soient supprimées et les lods abbatiaux appliqués en tout ou en partie aux dépenses ecclésiastiques, dont le trésor royal est actuellement chargé, tel que le payement des appointements des curés des forts et citadelles, celui des aumôniers de régiments, l’entretien et le soulagement des hôpitaux et autres objets semblables, qui, par leur nature, sont analogues à la destination des biens de l’Eglise, afin de faire servir à la liquidation des dettes de l’Etat les fonds que ce moyen d’économie épargnera au trésor royal. Art. 26. Que les ecclésiastiques réguliers seraient chargés de l’enseignement public et gratuit dans les collèges ; et que les biens de ces collèges affectés aux pensions de ces professeurs et régents, soient convertis en bourses données au concours. Art. 27. Qu’une partie des mêmes biens soit attribuée à l’entretien des petites écoles. Art. 28. Que toutes les maisons religieuses de l’un et l’autre sexe, tant des villes que des campagnes, soient chargées de l’instruction des pauvres enfants. Art. 29. Que les dîmes soient supprimées, et que les curés et vicaires aient des portions congrues suffisantes et prises sur les impôts généraux. Art. 30. Que dans le cas où, contre les vœux du peuple, les dîmes ne seraient pas supprimées, elles soient réduites aux quatre gros fruits, et converties en prestation en argent, au prorata de la valeur des terres, et que les décimateurs soient chargés, non-seulement de l’entretien des chœurs, des ornements et des ustensiles nécessaires au service de Dieu, mais aussi des constructions, réparations et entretiens des nefs et clochers, et encore de la subsistance des curés et vicaires et de leur logement. Art. 31. Qu’il soit établi des vicaires dans tous les endroits où il y a plus de cinq cents communautés et dans lès hameaux de certaine importance qui sont éloignés des paroisses de plus d’un quart de lieue. Art. 32. Qu’il soit permis à tous propriétaires d’un héritage d’y détruire le gibier sans armes à feu. Art. 33. Les pigeons causent un tort considérable à l’agriculture ; c’est pourquoi on demande une loi qui ordonne l’exécution des arrêts et règlements intervenus pour leur réclusion dans le temps delà semisonet que ces arrêts soient suivis à toute rigueur. Art. 34. Suppression du droit de plantis des seigneurs, et liberté aux propriétaires de planter sur les bords de leurs héritages. Art. 35. Que les arbres qui borderont les chaussées et grandes routes soient plantés en dedans des fossés. Art. 36. Que le droit de terrage, s’il ne peut pas être supprimé, soit converti en prestation en argent, rachetable au prorata de la valeur capitale du bien. Art. 37. Que le même droit subsistant, il ne puisse être levé qu’après la dîme, supposé qu’elle subsiste aussi ; et que les gerbes de la dîme n’entrent pas en compte pour la levée du terrage. Art. 38. Suppression de tous les droits féodaux, surtout de ceux dont il ne subsiste pas de cause, tels que le droit de garenne, de gardes, sauvegardes, soignies, pour soins et banalité de moulins, suppression absolue du droit à Dieu de mortemain, ou de meilleur cattel, de toute corvée personnelle seigneuriale ; ces restes barbares de l’ancienne servitude, dont l’honneur de l’humanité exige qu’on perde jusqu’au souvenir. Suppression du droit de requais non moins à Dieu, suppression, diminution du droit de lods et ventes où on les perçoit ; qu’au surplus, aucun de ces droits ne puisse être conservé qu’autant que les seigneurs aient à cet égard des titres primitifs. Art. 39. Que les seigneurs ne puissent obtenir le triage dans les biens communaux, droit inouï dans lé Hainaut, excepté depuis très-peu de temps, et que lesdits seigneurs ne puissent disposer d’aucune partie du Varechaix, soit en y bâtissant ou en permettant d’y bâtir, ou autrement. Art. 40. Que l’on proscrive à jamais la prétention formée par les seigneurs, en renouvelant leurs terriers, de s’approprier ce qui excède de la contenance énoncée dans les titres des héritages de leurs vassaux qu’ils font arpenter. Art. 41. Que l’entrée des charbons de terre venant de l’étranger soit libre de tous droits, attendu l’insuffisance des mines nationales et leur distance considérable de plusieurs communautés; on doit considérer que dans le pays, ce combustible est indispensable à l’agriculture et à la fabrication de la ferronnerie et au chauffage, le bois devenant plus rare de jour en jour. Il faut aussi considérer, que la vente du charbon de terre des mines du Hainaut français étant dans les mains d’une seule compagnie, le public en est excessivement rançonné, cette compagnie ajoutant à son profit les droits d’entrée que payent les charbons de terre. Art. 42. Que pour rendre le combustible plus commun dans le pays, il soit ordonné aux compagnies qui ont commencé à ouvrir les fosses, de continuer leurs recherches, ou qu’il soit permis à d’autres de les exploiter à leur défaut. Art. 43. Que la chaux étrangère soit également exempte de tous droits d’entrée. Art. 44. Que la contribution de la milice soit supprimée , et qu’elle soit payée sur l'impôt général. Art. 45. Qu’il n’y ait plus dans le royaume qu’un même poids, même mesure et même monnaie, et sous la même dénomination, et que les jours de grâce pour les lettres de change soient les mêmes partout et dans tous les cas semblables. Art. 46. Que les barrières dans l’intérieur du royaume soient reculées aux extrêmes frontières, et que la circulation intérieure et le commerce de toutes marchandises et denrées, notament du sel, tabac, eau-de-vie, etc., soit entièrement libre et exempt de tout péage et traverse, notamment de ce qui se paye à Valenciennes. Art. 47. Que, pour les droits d’entrée et de sortie, il soit fait un tarif arrêté par les Etats généraux, et qu’il soit affiché et déposé dans tous les bureaux. Art. 48. Attribution aux juges royaux de la connaissance de toutes les saisies et procès-verbaux des commis des traites pour être jugés sommairement et sans frais. Art. 49. Que les banqueroutiers frauduleux et les usuriers soient poursuivis comme coupables de crime public. Art. 50. Que la permission accordée aux habitants du duché de Guise, d’exporter les bois à l’étranger, soit révoquée comme préjudiciable au commerce de la ferronnerie de la province. Art. 51. Que les Etats généraux veuillent solli- 4oi [États gén. 1789. Cahiers. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] citer les négociations nécessaires pour élendre par toute la terre de Chimay le transit accordé par Eeaumont. Art. 5“2.fQüe la branche de commerce de la ferronnerie étant l’une des plus précieuses de la province, lesdits Etats veuillent également soliciter l’abolition des droits de sortie des güëüsés du S's dé Liège, qui coûtent au commerce natio-plus de cent cinquante mille livres par année. Art. 53. Que lés nouvelles constructions de chaussées et grandes routes traversent toujours les villes, bourgs et villages voisins ; moyen de vivification dont il serait injuste de priver les habitants. Art. 54. Qu’il soit établi un impôt sur tous les chiens, et qüe cet impôt soit en décharge de l’impôt réel et personnel. Art. 55. Sa Majesté sera suppliée de faire vider les greniers des abbayes et marchands de blé dans le temps de disette ou de trop grande cherté, pour en fournir les marchés et empêcher les monopoles; et dans les années d'abondance dé faite faire dans chaque province des magasins de blé pour au moins une année, et de h’en permettre la sortie que lorsque lesdits magasins seront remplis, et que l’abondance de blé sera dans le royaume. Art. 56. Que les pensions et gratifications publiques ne soient plus accumulées sur une même tête, non plus pue les bénéfices, que les grâces et les grades de distinction ne soient plus l’apanage de la seule noblesse, au mépris du tiers-état , et que les talents et le mérite soient les seuls titres pour les obtenir. DEMANDES PARTICULIÈRES. Bailliage d’Avesnes. Art. 57. Que-lèS gains dont jouissaient lés communautés, avant l’édit de clôture, leurs soient rendus, et les dispositions de cet édit annulées à cet égard. Nota. Cette demande a passé à la pluralité des députés du bailliage d’Avesnes. La même demande a été faite par quelques députés de lâ prévôté de Maubeuge, mais le plus grand nombre s’y est opposé et a demandé l’exé-Cütion entière dë l’édit de clôture. Art. 58. QU’il soit permis de vendre le superflu des biens des gens d’Eglise, eh lés aliénant eii propriétés iticotrimutables aü profit du tiers-état, en employant le prix au soulagement de l’Etat et pour remplir le déficit, sans qu’aucun autre ordre püisse les acquérir. Art. 59. Que les seigneurs, eii renouvelant leurs terriers, ne puissent obliger leurs vassaux à déclarer leurs héritages soumis à des redevances, bon plus qu’à déclarer leurs contenances ; qüe d’ailleurs, les officiers dés seigneurs ne puissent être commissaires à terriers, mais que ce soient les jüges royaux. Art. 60. Que la navigation sür les rivières soit libre de toute entrave. Art, 61. Qüe les biens des évêchés, abbayes et chevaliers de Malte qui ne payent pas de dîmes, en payent la représentation comme les autres propriétaires et possesseurs. Avesnes demandé que son bailliage royal soit maintenu et conservé : les députés insisteront sur cette demande. PRÉVÔTÉ DE MAUfiEUGE, La ville. Que l’exécution des ordonnances et règlements concernant les trois cbrps de santé soient exécutés exactement soüs l’autorité du juge royal. Qüe les fabricants dé clous tiennent leurs magasins de clous et de fer dans les villes fermées et que lés clouteries soient partout exercées à l’instar de celle de Malibeuge, afin d’empêcher l’introduction des clous fabriqués à l’étrabger ; que les maîtrises soient maintenues, et qu’en conséquence l'établissement d’une manufacture de quincaillerie, que quelques particuliers veulent établir en ville, soit absolument interdite. Qu’en attendant la suppression des offices de jurés-priseurs, il leur soit défendu d’exposer en vente des marchandises neuves d’aucune espèce et dans aucun endroit. Que les troupes ne puissent plus avoir des marchandises dans les garnisons, et que les ouvriers attachés aux régiments ne puissent vendre aux bourgeois ni travailler pour eux. Que Feutrée des cordes venant du pays autrichien, d’oü ou ne laisse pas sortir les chanvres, soit défendue et l’exportation des cordes soit permise. Que si, contre l’espoir des citoyens, il restait quelques impôts sür les boissons, il soit passé aux cabaréliers ühë cërtaine quantité de bière pour la consommation dë leurs ramilles, et que le cidre soit exempt de droit. Que dans lés mêmes cas, les employés de la régie générale, ni aucune personne attachée à ses bureaux, ne puisse tenir hi faire tenir brasserie ni cabaret, ni débiter ni faire débiter du vin. Qu’attendu l’impôt sür la bière établi pour le logëment des officiers militaires, les càbaretiers et bourgeois Soient payés toutes les fois qu’ils logent des officiers, soit au passage ou à l’arrivée des troupes. Que les députés des corporations soient appelés aux comptes de la commune, et aux assemblées qui concernent l’administration de ses biens et de ses intérêts. Qüe les corvées pour lés transports des vivres et équipages des troupes soient Supprimées, ouqü’on augmente le prix des chevaux et voitures trop modérément taxé, il y a plus de cinquante ans. Que les potiers puissent prendre la terre à poterie partout où elle së trouve, en lâ payant au propriétaire des fonds à tel prix qui sëfâ taxé par le Gouvernement et en dédommageant de gré a gré lesdits propriétaires pour l’Ouverture du fond. Qu’il soit remédié au tort considérable que lés prairies situées le long des rivières éprouvent fréquemment par les usines. Qü’ii soit rendu un Compte général dë l’emploi des sommes que les communautés ont payées pour l’impôt représentatif de lâ cortée. Les bourgs de Sorle-le-Çhâteau et Terlon. Qu’ils soient regardes comme ville, et ne payent plus de don gratuit, et qüe leurs habitants se réunissent pour fournir un député aux Etats delà province, en cas qu’on n’v substitue pas Une assemblée provinciale. So Ire-le-Châteàu. Qu’il soit nommé des commissaires pour vérifier le nombre des métiers et marchandises en cazôes et serges qui se fabriquent tant à Ërpion qu’à Neuii et Solre-le-Ghâteau , pour obvier à la fraude. Ferrière-la-Grande. Que les ouvriers de la manufacture d’armes qui ne demeurent pas dans les enceintes , de ladite manufacture, soient assujettis, homme lês autres [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES habitants, atix dispositions et charges locales. La terre de Barbençon. Les cinq villages de cette terre représentent qu’ils sont infiniment chargés par les convois des équipages de troupes et des vivres, étant pour ces objets commandés par les subdélégués de Maubeuge, d’Avesnes, de Philippeville et de Barbençon ; Hestru fait la même plainte. Le village de Barbençon, surchargé par le logement des troupes de passage, demande d’en être dédommagé, et que le bois, la paille et la chandelle qu’il fournit lui soient payés comme autrefois. Les habitants de Boussu demandent que les , étrangers de leur voisinage ne puissent clore leurs prairies, attendu qu’ils n’ont pas le même avantage dans les villages étrangers. Louvroit. Se plaint de ce qu’on l’a compris dans la banlieue de Maubeuge, pour l’assujettir aux mêmes droits de consommation que payent les bourgeois, et fournir par là à l’établissement des réverbères de la ville, dont il ne font pas usage. Lumeries. Les habitants dé Lameries, hameau français de la paroisse de Grand-Rerig, village autrichien, demandent que les dîmes de leur territoire ne puissent être affermées aux étrangers du royaume. Prévôté de Bavai. L’abolition de la corvée pour voituref les bois de chauffage des garnisons deQuesnoy et Landre-cies, charge d’autant plus onéreuse, que, sous ce prétexte, on fait conduire du bois chez différents particuliers, et que c’est ordinairement dans le temps de moisson : c’est ce qui force les corvéables à se racheter fort cher de cette corvée : cette demande est générale. Le rétablissement de la liberté ah x habitants du voisinage de la forêt de Morinal, d’y faire paître leurs bestiaux ; l’interruption de ce pâturage, qui fie fait aucun tort à la forêt, ordonnée il y a quinze à seize ans, a privé le canton de cinq à six mille bêtes à cornes; demande générale, même pour lê pâturage dans les bois des seigneurs. Que les habitants du même voisinage puissent bâtir sur leurs héritages contigus à la forêt, ce qui est d’autant plus nécessaire que plusieurs églises n’en sont pas plüs éloignées que d’un quart de lieue. Que la ville de Bavai soit dispensée de rendre lés comptes dé son octroi au bureau des finances à Lillê, si toutefois ce tribunal n’est pas supprimé, et que ces comptes soient rendus par-devant le juge royal. Qu il soit ordonné à qui il appartient de rendre compte de la perception des deux liards au pot de bière et des petits droits que les habitants du liai uaut payent depuis Cinquante ans. Qüe ce qui a été établi en Artois, püür assurer lé dédommagement des habitants incendiés par ce qu’on appelle des somrheurs, ait aussi lieu au Hainaut. Et pour tout ce qui n’a pas été prévU concernant les différents intérêts et réclamations des villes, bourgs, villages et communautés. Sâ Majesté est instamment suppliée d’accorder des« pouvoirs suffisants aux assemblées provinciales pour juger, accorder èt temporiser sur les demandes qui seront faites pour la conservation dès Intérêts d’un chacun et pour mettre l’harmonie et l’in-tèliigenCe entré tous ses fidèles sujets, lè tbüt sans PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] frais et de la même manière quë les Etats généraux. Quant aux cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Ile vin, leurs députés ont dit qu’étant un démembrement de l’Etat de Liège et ayant des droits et privilèges et usages étrangers incompatibles avec le régime du Hainaut, ce canton a demandé à Sa Majesté la destruction des Etats de la province de Hainaut et l’établissement d’une assemblée particulière pour l’Entre-Sambre-et-Meuse, L’Oütre-Meuse , Galle liégeois, d’après les lettres et les motifs établis dans leurs cahiers particuliers. En conséqüense, lesdits députés ont demandé que ces cahiers fussent joints au cahier général pour être censé en faire partie, pour que les deux députés aux Etats généraux sollicitent vivement leur réclamation, sans préjudice toütefois aux clauses desdits cahiers particuliers, qui ne seront pas adoptées par les autres parties des bailliages. En suite de l’observation ci-dessus, les députés des juridictions d’Avesnes, deMaubeüge, dé Bavay ont consenti à ce qüe les cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Reviu fussent joints au cahier général, sans y être réfondus, sans approbation cependant, ( de ce qui peut se trouver de contraire aux pétitions desdites juridictions d’Avesnes, de Maubeuge et Bavay. NOUVELLE -DEMANDE GÉNÉRALE. Liberté du cours d’eau et vent pour établir des usines selon la convenauce des citoyens. Suppression des rentes d’aüourtiliiage et liberté de racheter les rentes seigneuriales aü denier vingt ainsi que celles d’anourtilliage, si elles n’étaient par supprimées. Sulre-le-Château demande qüe le Ceht des matrices servant à marquer les cazées et serges qui s’v fabriquent soit payé par les fabricants, et que moyennant Ce, ils ne payent plus de droit de matrice aux inspecteurs du commerce ; qu’en outré, ceux-ci soient tenus de rendre compté des droits qu’ils ont perçus, ce qui surpasse doüze cents francs. Que l’article 50 soit regardé comme non avenu, étant contraire au Vœu le plus général. Ainsi fait ët arrêté par les commissaires dénommés eh l’assemblée générale du tiers-état dü bailliage principal d’Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt neuf. S’énsüivent lèS signatures des commissaires dénommés, dé M. Lillat président et secrétaire de l’ordre. CAHIER Des vœux, plaintes et remontrances du tiers-état de la prévôté d’Agimont ou Givet et parties y ■réunies , arrêtées en leur assemblée générale dü 2 avril 1789, et pouvoirs et instructions qu'ils donnent à leurs députés aux Etats généraux dü royaume , dont l'assemblée sera ouverte à Versailles le 27 avril 1789 (1). Les peuples qüi habitent le cbmté d’Agimont et les parties Remembrées dé l’Etat de Liège, réunis aüRoÿauhie sous lé titré d’Ërttre-Sainbre-et-Meuse-Outre-Meuse, Galle liégeois, oiit reçü avec la plus Vive et la plus respectueuse reconnaissance les lettres de cohvocatibn de SaMajesté poür l'assemblée des Etats généraux dü Royaümé C’est par leur zèle et leur dévouement sàils bornes pour la prospérité de l’Etat et la gloire dé l’auguste (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire.