34 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sup[p]léant des miens. Je prie donc la Convention nationalle de m’accorder à cet effet un congé de 3 décades. S. et F. P. Cosnard (député). Plusieurs congés ont été accordés à différens membres, depuis peu de jours, et les demandes se renouvellent encore à chaque séance. Le comité des décrets a cru devoir observer que le nombre des députés partis se portait à vingt-cinq (1). Plusieurs membres s’opposent à ce que le décret soit accordé [au représentant Cosnard], DUHEM : Dans le moment où l’aristocratie et le modérantisme lèvent la tête, je ne crois pas qu’il faille accorder de congé. (On murmure). THURIOT : Je demande qu’on autorise Du-hem à faire l’oraison funèbre de Robespierre; car si, pour avoir terrassé les conjurés, on dit que nous faisons triompher l’aristocratie, il faut cesser d’exister. [ Applaudissements ] DUHEM : Si c’est être partisan de Robespierre que d’avoir été 15 mois sous les couteaux... Le membre qui avait demandé le congé retire sa demande. La Convention passe à l’ordre du jour. CHARLIER : Tous les députés doivent être à leur poste dans ce moment; le bonheur du peuple leur est confié, et tout intérêt particulier doit disparaître devant celui-là. Je demande que ceux de nos collègues qui sont en congé soient tenus de se rendre dans le sein de la Convention dans le délai d’une décade. BENTABOLE : J’appuie la motion de Char-lier; mais je demande qu’on excepte ceux qui sont retenus dans leurs départements pour cause de maladie. CHARLIER : J’observe que cette proposition est inutile à décréter, parce qu’elle est dictée par l’humanité (2). [CHARLIER demande l’prdre du jour sur cette motion, en disant que les députés qui auraient obtenu des congés pour cause de maladie doivent être obligés de se rendre à leur poste, s’ils se portent bien, quand même le délai de leur congé ne serait pas expiré. - La Convention passe à l’ordre du jour (3)]. BERNARD(de Saintes) : Plusieurs de nos collègues, après avoir obtenu des congés de la Convention, ont encore obtenu des missions du comité de salut public. Cependant une loi précédente ne permet pas aux représentans du peuple de remplir aucune mission dans leurs départements. Je demande que ceux qui sont dans ce cas soient tenus de revenir dans le même délai (4). [Cette mesure ne paraît pas suffisante à DU BOUCHET; il pense qu’un député ne doit rester que pendant un temps limité dans le même département, parce qu’un séjour trop longtemps prolongé lui fait nécessairement contracter des habitudes dont des intrigans peuvent abuser (5)]. (1) J. Jacquin, n° 745. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 483. (3) J. Sablier, n° 1497. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 483. (5) Audit.nat. , n° 689. DU BOUCHET : Je demande que la Convention rappelle aussi ceux de ses membres qui sont en mission depuis plus de 6 mois. Je pense qu’on ne doit pas laisser si longtemps d’aussi grands pouvoirs dans les mêmes mains. THURIOT : La proposition de Du Bouchet doit être entendue en ce sens qu’il faut charger le comité de salut public de remplacer les députés qui remplissent des missions depuis plus de 6 mois. Baudot : L’assemblée a décrété que chaque mois ses comités seraient renouvelés; de cette manière un député ne peut y rester plus de 3 mois; je demande que cette disposition s’étende sur les députés en mission. Un membre demande, vu la différence qu’il y a entre les missions dans les départements et celles aux armées, que celles dans les armées durent 6 mois, et que celles dans les départements ne soient que de 3 mois seulement. Toutes ces propositions sont décrétées en ces termes (1) [voir, ci-dessus, décrets n° 21 et 23]. La séance est levée (2). signé, MERLIN (de Douai), président, P. BARRAS, LE VASSEUR (de la Meurthe), FRERON, LEGENDRE, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNEES AU PROCES-VERBAL 25 Rapport de BERLIER, au nom de la commission établie pour l’organisation des comités, fait dans la séance du 26 thermidor. Citoyens, je viens au nom de la commission que vous avez créée le 24 de ce mois, vous offrir le résultat de son travail. Les principes ont été développés dans la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte, et des vérités fondamentales y ont été posées. La Convention est le centre unique de l’impulsion du gouvernement. Le gouvernement doit continuer d’être révolutionnaire. L’action qui appartient à ce gouvernement révolutionnaire doit être concentrée pour être rapide. S’il lui faut conserver ce qui lui est propre, il faut en séparer ce qui lui est étranger. La méditation des lois, le travail préparatoire de la législation appartient à tous les comités. Telles ont été les bases principales que nous avons adoptées en considérant le gouvernement comme naturellement divisé en 3 grandes parties : (1) Moniteur, (réimpr.), XXI, 483; Débats, n° 692, 452-454; J. Fr. , n° 688; C. univ. , n° 956; Ann. R.F. , n° 255; Rép. , n° 237; J. Paris, n°591; J. Jacquin n° 745; F.S.P., n°405; J. Mont., n° 106; C.Eg., n° 725; Ann. patr., n° DLXC; M.U. ,XLII, 430; J. Perlet , n° 690; J. S. Culottes , n° 545. Selon certaines gazettes, la discussion aurait donné lieu à des débats assez vifs. (2) P.-V, XLIII, 212. SÉANCE DU 26 THERMIDOR AN II (13 AOÛT 1794) - N° 25 35 Le salut public, sous le rapport de la guerre la plus terrible que jamais peuple a soutenue; La sûreté générale intérieure, qui embrasse la compression des malveillants par les lois révolutionnaires; Et enfin les établissements sociaux, qui posent les bases de la félicité publique. Loin de rien détruire, nous avons tenté de tout améliorer en donnant plus d’activité à toutes les parties, sans blesser l’harmonie générale, et en distribuant les attributions d’une manière qui, sans affaiblir le gouvernement, donne par les contrepoids une garantie de plus à la liberté publique. Voici le projet de décret : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission établie pour l’organisation des comités, décrète : TITRE 1er DE LA FORMATION DES COMITÉS. Il y aura 16 comités de la Convention nationale, savoir : Un comité de salut public, composé de 12 membres; Un comité de sûreté générale, composé de 16 membres; Un comité des finances, composé de 48 membres; Un comité de législation, composé de 16 membres; Un comité d’instruction publique, composé de 16 membres; Un comité d’agriculture et des arts, composé de 12 membres; Un comité de commerce et d’approvisionnements, composé de 12 membres; Un comité des travaux publics, mines et carrières, composé de 12 membres; Un comité des transports, postes et messageries, composé de 12 membres; Un comité militaire, composé de 16 membres; Un comité de la marine et des colonies, composé de 12 membres; Un comité des secours publics, composé de 12 membres; Un comité de division, composé de 12 membres; Un comité des procès-verbaux, décrets et archives, composé de 16 membres; Un comité de pétitions, correspondance et dépêches, composé de 12 membres; Un comité des inspecteurs du Palais-National, composé de 16 membres. TITRE IL ATTRIBUTIONS DES COMITÉS. - COMITÉ DE SALUT [PUBLIC]. Art. 1 er. Le comité de salut public aura sous sa surveillance directe et active : Les relations extérieures; L’organisation et la levée des troupes de terre; L’exercice et la discipline des gens de guerre; Les plans de campagne, mouvements et opérations militaires; La levée des gens de mer; Les classes et organisation de l’armée navale; La défense des colonies; La direction des forces et expéditions maritimes, et la construction des vaisseaux et agrès; Les manufactures de toutes espèces d’armes, les fonderies, les bouches à feu et machines de guerre, les magasins et arsenaux pour la guerre et la marine; Le travail des ports, la défense des côtes, les fortifications et les travaux défensifs de la frontière, les bâtiments militaires; Les remontes, charrois, convois et relais militaires; Les hôpitaux militaires; L’importation, la circulation intérieure, l’exportation des denrées de toute espèce; Les magasins nationaux; Les subsistances des armées; Leurs fournitures en effets d’habillement, équipement, casernement et campement. Il a seul le droit de réquisition sur les personnes et les choses. Il a le droit de faire arrêter les fonctionnaires publics et agents civils et militaires, sur lesquels il exerce sa surveillance. Il peut les traduire au tribunal révolutionnaire, en se concertant avec le comité de sûreté générale. Art. IL La trésorerie nationale lui ouvrira, pour dépenses secrètes et extraordinaires, un crédit de 10 millions; les crédits précédemment ouverts et non employés sont supprimés. COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE. Art. III. Le comité de sûreté générale a la police générale de la République; il décerne les mandats d’amener ou d’arrêt contre les citoyens, et les remet en liberté, ou les traduit au tribunal révolutionnaire. Les délibérations pour arrêter ou mettre en liberté doivent être prises au moins par 5 membres; ses arrêtés, pour traduire au tribunal révolutionnaire, doivent être pris au nombre de 9 au moins. Art. IV. Lorsqu’il met en arrestation des fonctionnaires publics, il en prévient dans les 24 heures les comités qui ont la surveillance sur eux. Art. V. Il a particulièrement et immédiatement la police de Paris. Il requiert la force armée pour l’exécution de ses arrêtés. Art. VI. La trésorerie nationale tient à sa disposition 300 000 livres pour dépenses extraordinaires ou secrètes. COMITÉ DES FINANCES. Art. VIL Le comité des finances a la surveillance active des dépenses et revenus publics; il est divisé en 4 sections.