112 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1790.] dation, consommerait lui-même sa destitution pour commencer à n’être qu’un créancier du Trésor public en vertu du titre qu’il reconnaîtrait avoir reçu. Attacher la quittance au moment de la conversion de ce titre en assignats, ce serait d’une part augmenter la dépense, puisque, les titulaires ayant la faculté de faire diviser leur reconnaissance de liquidation, il faudrait alors multiplier les quitiances notariées par le nombre des coupons qu’ou aurait mis en circulation. Il faudrait d’ailleurs que cette négociation, si Utile pour l’officier qui voudra se libérer, si utile pour la nation, lorsque l’emploi dirrct des reconnaissances en acquisition de domaines nationaux doit diminuer l’émission des assignats, il faudrait, disons-nous, que cette négociation se surchargeât d’entraves et de formalités dispendieuses, au lieu qu’un simple transport, avec la formalité de la saisie, suffira dans tous les cas. Enfin, ce serait s’écarter des règles de l’uniformité, si essentielle dans une grande comptabilité; car une partie des reconnaissances directement employées à payer des domaines nationaux ne pourraient être quittancées que dans les provinces, et la caisse de l’extraordinaire, dispensée de la conversion eu assignats, perdrait avec cette obligation le moyen de suivre elle-même, et d’une manière uniforme, la formalité des quittances. Or, elle se trouvera constamment remplie en exigeant ces quittances au moment même de la remise de la reconnaissance de liquidation. Cette reconnaissance deviendra dès fors un effet négociable, que le titulaire lui-même, ou son concessionnaire en vertu d’un transport, recevra au Trésor royal, sur son acquit, en représentant le certificat de non-opposition ou demain-levée. Ceux dont le payement sera arrêté par des oppositiuus seront les seuls qui aient une double formalité à remplir: la première, au moment du transport, s’ils en font un ; la seconde, au moment du remboursement effectif. Mais ils ne pourront s’en plaindre: il n’est pas juste que leurs créanciers puissent être déçus en recevant, comme libre, un titre qui ne léserait pas. Tout le monde connaît d’ailleurs la simplicité des formes pour les cessions ou transports de créances sur le Trésor royal; et quiconque usera de celle facilité n'a pas le droit de réclamer contre la charge imperceptible dont elle sera accompagnée. En partant de ces principes, notre but principal n’est donc que de fixer, pour les quittances que vous croyez devoir exiger, un tarif modéré, faible même, mais dont la faiblesse se trouve justiliée par la multiplicité des actes sur lesquels il doit porter. Nous vous soumettons ce tarif gradué pour toutes les sommes, et il s’expliquera suffisamment par lui-même sans que nous devions entrer ici uans de plus grands détails. Nous profiterons encore de cette occasion pour vous parler des moyens de réduire la dépense à laquelle les officiers sont exposes quand iis veulent fournir les expéditions en forme des titres nécessaires pour leur liquidation. Dans plusieurs endroits les contrôleurs ont été jusqu’à exiger, sur le simple vidimus d’un acte, le meme droit que sur la convention que cet acte renfermait. Partout le droit de contrôle est à cet égard trop considérable; il est de votre justice de le diminuer puur cette espèce de produit extraordinaire qui doit former au profit de l’administration un bénéfice inattendu. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Pour éviter aux créanciers sur offices et aux propriétaires des titres, les frais de deux oppositions, et aux officiers débiteurs ceux de deux certificats, les gardes des rôles auxquels le décret du 30 octobre dernier attribue la réception des oppositions sur offices, se réuniront aux con-simvaieurs des hypothèques et oppositions sur les finances, pour ne former, relaiivement à la partie des offices, qu’un seul et même établissement jusqu’à la lin de la liquidation des offices supprimés. Art. 2. « En conséquence, les registres et liasses des oppositions formées depuis un an ès-mains des gardes-rôles, seront rapportées et jointes à celles formées depuis trois ans, à compter de la publication du présent décret, ès-mains des conservateurs des finances; celles qui seront formées à compter de la même époque, seront reçues en commun; et pour les unes comme pour les autres, il ne sera délivré qu’un seul et même certificat, signé par les gardes des rôles et les conservateurs des finances en exercice. Art. 3. « Les oppositions reçues depuis un an par les gardes des rôles, celles reçues depuis trois ans par le conservateur des finances, ensemble celles qu’ils recevront à l’avenir en commun, dureront trois ans, à compter de leurs dates respectives. « Ces derniers et les certificats qui seront délivrés sur tout, seront assujettis à un seul et même tarif, ainsi qu’il va être expliqué. Art. 4. « L’ancien tarif du garde des rôles et celui des conservateurs des finances seront modifiés et réduits respectivement; en conséquence, il ne pourra être perçu pour l’enregistrement de chaque opposition que trente sols, et quatre francs pour chaque certificat, sans que lesdits officiers puissent se prévaloir des attributions plus fortes dont ils ont joui jusqu’à ce jour. Art. 5. <• Pour assurer l’exécution du présent tarif, il sera donné en marge des extraits d’opposition, de radiation ou mainlevée, ainsi que des certificats, un reçu de la somme payée. Art. 6. « Il ne sera payé qu’un seul droit par chaque opposition ou autre acte et certificat délivré par suite d’icelle, quel que soit le nombre des opposants ou propriétaires, toutes les fois que ladite opposition sera formée par même acte, et pour raison de la même créance. Art. 7. « Les oppositions ne seront pas assujetties au contrôle, et pourront être formées par tous huissiers royaux exerçant auprès des tribunaux. Art. 8. « Les cessions ou transports qui seront faits par les officiers liquidés de leur reconnaissance de liquidation, ou de quelqu’un des coupons d’icelle, seront assujettis pour la saisine aux for- [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1790.] malités prescrites par l’article 9 des lettres patentes du 7 mars 1789. Art. 9. « I! n’y aura lieu à opposition pour raison du capital des créances sur les corps et compagnies supprimés, dont la nation a mis les dettes à sa charge, conformément à ses décrets des 2, 6 et 7 septembre dernier; les créanciers ne seront tenus que d’exécuter à cet égard les dispositions dudit décret qui les concerne, tous leurs droits demeurant au surplus réservés pour le payement des arrérages à eux dus, et qui se trouveront échus le 31 décembre prochain. Art. 10. « Les officiers liquidés donneront, lors de la remise qui leur sera faite de leur reconnaissance de liquidation, une quittance devant notaires, dont expéditions seront .jointes et annexées aux procès-verbaux de leur liquidation. Art. 11. «( Les notaires de Paris, auxquels les officiers liquidés s’adresseront pour lesditesquittauces, ne pourront percevoir pour tous droits d’icelles, que les sommes qui suivent, savoir : « 2 livres pour tous offices dont le remboursement n’excédera pas 2,000 livres; « 3 livres depuis 2,000 livres jusqu’à 5,000 livres ; « 4 livres 10 sous depuis 5,000 livres jusqu’à 20,000 livres; « 6 livres depuis 20,000 livres jusqu’à 50,000 livres ; « 9 livres depuis 50,000 livres, jusqu’à 100,000 livres ; « et 12 livres depuis 100,000 livres, jusqu’à quelque somme que ce soit. Si la quittance était collectivement donnée par plusieurs officiers de la même compagnie, il ne sera perçu qu’un seul droit réglé par la somme totale du remboursement commun. Mais il sera payé, au delà de cette somme, dix sous par chaque partie comparante dans l’acte, à raison de l’établissement des qualités, non compris le papier. Art. 12. « Lesditcs quittances seront données sur papier à un seul timbre, et ne pourront être assujetties au contrôle. Art. 13.