[États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez collèges de Mende et de Gahors soient supprimées. Art. 62. Que le pont de Milhau soit reconstruit et les autres ponts de la province de Rouergue reconstruits et réparés. Art. 63. Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau, après avoir recommandé de plus fort à ses députés de ne point s’écarter du mandat qu’il leur a donné pour les quatre premiers points de ce cahier, leur donne encore tous les pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration et la prospérité de l’Etat. CAHIER GÉNÉRAL. Des plaintes et doléances du bailliage de Milhau, dressé en conformité du procès-verbal de M. le lieutenant principal de l'assemblée générale du tiers-état tenue à Milhau le 11 mars 1789 (t). Le vœu du tiers-état du susdit bailliage est exprimé dans les articles suivants : Art. 1er. Que les députés du tiers-état aux Etats généraux ne soient pris que dans son ordre ; que la délibération des trois ordres soit commune ; que l’on vote par tête, et que les suffrages soient comptés de même ; qu’avant de consentir l’impôt iis concourent à la législation sur tous les objets; qu’ils ne souffrent pas plus longtemps l’avilissement d’un ordre composé de 23 millions d’individus, et que la haute Guyenne ne soit imposée à l’avenir qu’en proportion des autres provinces. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux promis par Sa Majesté ait lieu tous les cinq ans, et que l’impôt ne soit consenti que pour le susdit terme. Art. 3. Qu’il n’y ait à l’avenir dans le royaume que trois natures d’impôts également répartis sur les trois ordres, sans aucune distinction de privilèges, et que les capitalistes y contribuent en proportion des propriétaires fonciers. Le premier portant sur les productions de la terre et perçu en nature sur tous les fruits déci-mables et sur les dîmes, champarts et redevances féodales, sans en excepter le produit que pourraient rapporter les parcs, maisons et jardins. Le second en une capitation répartie sur un seul et même rôle comprenant sans distinction les trois ordres dans leur domicile en raison de leur aisance, facultés et contributions foncières. Le troisième, sur les seules douanes reculées aux frontières. Art. 4. L’abolition de la gabelle. Art. 5. Que les privilégiés et non privilégiés contribuent également aux charges locales et municipales. Art. 6. La suppression des douanes intérieures'. Art. 7. Que les tarifs de droits de contrôle, insinuations, centièmes deniers, etc., soient supprimés, et s’il est décidé qu’il soit nécessaire de prendre quelques précautions pour assurer la foi desdits actes, il soit créé des officiers dont l’unique emploi soit d’imprimer à tous un sceau authentique, moyennant une très-modique rétribution, et que la connaissance des contraventions soit attribuée aux juges ordinaires des lieux. Art. 8. La suppression de la milice ou l’achat (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, du milicien aux dépens des trois ordres, et à défaut de l’un et de l’autre, y assujettir tous les domestiques servant la personne des privilégiés, et étendre les exemptions accordées à l’agriculture qui manque de bras. Art. 9. Que les impôts connus sous le nom de commun, de paix, de péage, de coupe, de bassine soient abolis ; ces droits n’auraient pas dû survivre aux causes qui les ont fait naître. Art. 10. L’abolition de tous droits de franc-fief. Art. 1 1 . La suppression des droits réunis. Art 12. Simplitier la perception de l’impôt en le faisant verser par les communautés dans une caisse générale de la province de haute Guyenne et de cette caisse dans celle du trésor royal. Art. 13. Que les communautés soient réintégrées dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux et de faire juger par leurs commissaires les comptes des collecteurs, comme elles en avaient joui précédemment, et que, pour le maintien de l’ordre public, il soit donné une extension à la juridiction de leurs officiers de police. Art. 14. Qu’en quelle forme et sous quelle dénomination que soit régie la province de haute Guyenne, elle le soit par des représentants élus à la pluralité de suffrages dans chaque ordre, le tiers-état ayant un nombre égal de voix à celui des deux autres ordres réunis. Art. 15. L’extinction de tous les tribunaux d’exception en remboursant les officiers qui les composent. Art. 16. La réduction des tribunaux et la suppression de tous droits de committimus. Art. 17. La correction du code civil et criminel et l’abréviation des procédures., Art. 18. Le bailliage de Milhau réitère avec confiance la demande qu’il fit en 1782 du rétablissement d’un sénéchal et présidial qui lui avait été accordé en 1574, en 1635 et en 1641, rétablissement absolument nécessaire à toute la haute Marche, à cause de l’éloignement des lieux, la ville de Yillefranche, siège de la sénéchaussée, étant éloignée de Milhau, centre du bailliage, d’environ 30 lieues de poste. Art. 19. Attribuer aux premiers juges une souveraineté jusqu’à la somme de 50 livres, de laquelle ils ne pourront user qu’en s’associant deux opinions, et en jugeant sommairement à l’audience. Art. 20. Insister sur la destruction de la vénalité des offices et charges, et que le tiers-état soit admis à jouir pleinement de la faculté que lui donnent plusieurs édits de pouvoir entrer dans le service militaire et d’occuper les charges de magistrature. Art. 21. Supprimer l’usage abusif des lettres de cachet et tout arbitraire dans les pouvoirs de gouverneurs et commandants de province et de leurs subalternes. Art. 22. Demander la résidence des bénéficiers dans leurs bénéfices, et que la construction ou reconstruction db leurs presbytères soit à leur charge. Art. 23. Implorer la protection du gouvernement pour que la province du Languedoc restitue à celle de Rouergue le produit depuis longtemps réclamé de l’impôt connu sous le nom de crue du sel établi par les arrêts du conseil du 24 septembre 1726 et 16 décembre 1738, uniquement payé par le Rouergue, employé en Languedoc, et qui serait utilement employé aux ouvrages de cette province. Art. 24. Que l’arrêt du conseil, donné en 1788, pour le payement de terrains pris pour les che- KAQ [États gén. 1?89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.1 mins, ait un effet rétroactif pour ceux faits ci-de-vant, et que l’allivrement soit supporté par les communautés dans le cas que l’impôt territorial ne puisse avoir lieu. Art. 25. Faire restituer aux communautés les aumônes, redevances et prestations réunies aux hôpitaux, et en faire faire la distribution par des bureaux de charité autorisés. Art. 26. Procurer aux communautés la liberté et les moyens de se racheter des différentes banalités. Art. 27. Demander un règlement contre les défrichements des pencliauts très-rapides et sur le partage de communaux. Art. 28. Les bêtes à laine étant la ressource principale des montagnes de la haute Marche, on doit implorer la générosité des décimateurs et les bons offices du gouvernement pour qu’elles ne soient plus assujetties à trois dîmes, celle des agneaux, de la laine et du fromage; comme aussi, qu’après avoir perçu la dîme sur les blés, le cultivateur soit exempt à l’avenir de payer, sous le nom de prémices, un nouveau droit sur les animaux, instruments du labourage et autres droits. Art. 29. La ville de Milhau ayant depuis soixante ans contribué à la construction des ponts de tout le royaume, a droit d’attendre que le sien, l’un des plus importants de la partie méridionale de la France, emporté depuis plus de trente ans, sera enfin reconstruit ou réparé, et qu’on substituera un passage sûr et commode, au passage incertain et dangereux des bacs. Art. 30. Demander que les communautés de l’élection ou de son district contribuent pour leur quote-part à l’entretien du collège de Milhau, seul royal dans la contrée. Art. 31. Que le tiers-état témoignera aux deux premiers ordres son désir ardent de procéder en commun à la rédaction du cahier, la renonciation à tout privilège pécuniaire préalablement consentie, renonciation que le tiers-état est fondé d’attendre du désintéressement et de la. justice des deux premiers ordresvd’après le vœu qu’ils en ont déjà manifesté. Art. 32. Finalement, le tiers-état du bailliage de Milhau investit ses députés à l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée du pouvoir de consentir pour lui à tous les articles contenus dans le cahier de doléances du tiers-état de ladite assemblée, ayant pour objet des dispositions générales qui ne seraient pas comprises au présent cahier. Leur donnant encore tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et con-sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Mar jesté. Fait, clos et arrêté par nous, commissaires rédacteurs soussignés, dans les différentes séances qui ont commencé le 11 mars 1789, et ont fini le 12 desdits mois et an, en présence de noble Joseph-Henri de Gombettes de la Fayole; qui l’a coté par première et dernière page et paraphé du mot ne varietur, et de M. Pierre-Jacques Richard , conseiller du Roi et son procureur et avocat, qui se sont soussignés avec nous et les autres députés nos commettants, auxquels il en a été fait lecture, et qui l’ont approuvé, ainsi que le tout se trouve plus à plein expliqué dans le procès-verbal dudit sieur lieutenant principal, auquel nous nous référons. Signé Despradels, d’Allaret; Duchesne; Fabré; Delmas l’aîné ; Randon du Landre ; Prunier fils ; Muret ; Biau ; Gaze ; Arnal l’aîné ; Graissail ; Mas** son ; E. Hebrad ; Vidal, tous commissaires; Malmon-tel fils aîné; Mouziole; Combes l’aîné; François Benoît; A. André ;Jean-IsaacGeniès; Saison; Gor-neillau; Vialettes ; Gourtin; Carrière;, Malzac; Solagès; Gommeiras ; Guibal; Randon; Baillé; Richard, procureur et avocat du Roi ; Gombettes de la Fayole, lieutenant principal.