[Assemblé# nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [8 juin 4791.] *7(j7 Art. 2. « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l’exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de d sno-ser de toutes les productions de leur propriété, dans l’intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d’autrui, et en se conformant aux lois. » (Adopté.) M. Henrtanlt-lLanierville, rapporteur , donne lecture d� l’article 3, ainsi conçu : « Chaque propriétaire sera libre d’avoir chez lui tel e quanti é et telle espèce d * troupeaux qu’il croira utiles à la culture et à l’exploitation d“ ses terres, et d-les y faire pâ'urer exclusivement, pourvu qu’ils ne causent aucun dommage à autrui. » � M. Belzais-Courmenil. Quelques municipalités sont régies par des lois paiticu hères sur les droits de parcours ; je demande qu’il soit ajouté a l’article : « sans rien préjudicier quant à présent au droit de parcours dans les pays où il a lieu ». M. Heurtault-Lamer ville, rapporteur. J’adopte l’amendemeut. Un membre observe que l’interprétation d’une loi qui ne serait pas suivie des règlements d’exécution pourrait exciter des troubles ou causer des alarmes ; il demande l’ajournement de l’article. M. Bonnemant. 11 s’agit dans les dispositions de l’article qui nous occupe d’une question neuve qui intéresse essentiellement l’éducation trop négligée des bêtes à laine; j’ai sur cet objet les choses les plus intéiessautes à communiquer à l’Assemblée. En conséquence, j’appuie la motion d’ajournement. M. Henrtault-Lamerville, rapporteur. Je consens à l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de l’article 3 jusqu’au moment où les comités lui présenteront les articles réglementaires.) M. lÊeuvta\i\t\*SLmerx\\\e, rapporteur, donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière : ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, et pour leur intérêt personnel, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner, retenir, ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. <> (Cet article est également ajourné jusqu’au moment où les comiiés présenteront à l’Assemblée les articles réglementaires.) M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : Art. 5. Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail, ou contiésà sa garde; et même en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux, immédiatement après l’arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l’auront exercée. » (Adopté.) M. Henrtanlt-Eiàmer ville, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Aucuns meubles ou ustensiles de l’exploitation des terres et aucuns bestiaux servant au labourage ne i ourront être sai-is ni vendus pour cause de dettes, si ce n’est par la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier; et ce seront toujours les derniers objet-saisis, en cas d’insuffisance d’autres objets mob.liers. * M. de Folleville, C’est le produit de la culture qui doit être saisi pour le payement aies dettes, et non point les ustensiles et les bestiaux qui servent à cette culture. M. Lapoule. Je demande que les engrais soient compris dans l’exceptiou prévue par cet article. M. Heurtault Lamerville, rapporteur. J’adopte Pamendemi nt de M. Laponie, et je propose, en conséquence, l’article dans ces termes : Art. 6. « Auruns engrais, meubles ou ustensiles de l’exploitation dns terres et aucuns bestiaux servant au libourage ne pourront être saisis ni ven ius pour cause de dettes, si ce n’< st par la personne qui aura fourni l s ustensiles ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son f rmier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insufiisance d’autres objets mobiliers. » (Adopté.) Art. 7. « La durée et les clauses des baux des biens de cam pagne seront purement conventionnelles. » (Adopté.) Art. 8. « Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et des récoltes. » M. d’Aubergeon-lfnrinais. Cet article est conçu en termes trop généraux; il faudrait qu’il fût expliqué d’une façon précise, de crainte qu’il ne laissât quelque incertitude dans les esprits sur l’application de ces mots : nulle autorité . » M. Heurtault-Liainerville, rapporteur. L'article a pour but d’empêcher que le cultivateur soit sans cesse troublé dans son travail par des règlements religieux; il est bien entendu qu’il peut y avoir exception pour les lois qui pourront être votées par le Corps législatif. (L’article 8 est adopté sans modification.) M. Huot de Gfoncoart propose de décréter, comme article additionnel, que la réunion des municipalités n’emportera par réunion de territoire. Un membre demande qu’on s’occupe d’une loi concernant les baux par tacite reconduction. M. Heurtault-Liamerville, rapporteur, demande l’ajournement de ces deux objets* (L’ajournement est décrété.) M. Delavigne. L’Assemblée vient de décréter* la liberté des propriétés territoriales; «lie ne 768 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [5 juin 1791. J peut se dispenser d’assurer la liberté des personnes. Ou sait que dans l'ancien régime, les huissiers obligés de saisir les fruits pendant par racine pour le recouvrement des deniers publiques, forçaient indistinctement le premier citoyen qu’ils rencontraient d’être gardien ou séquestre des objets de ladite saisie. Je demande que ces séquestres ne puissent être que volontaires et que nul ne puisse être forcé de servir de gardien ou de séquestre. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Deluvigne.) M. Camus, au nom, des commissaires de la caisse de l'extraordinaire . J’ai l’honneur d’annoncer à l’Assamblée que samedi prochain, 11 ne ce mois, il sera brûlé à la caisse de l’extraordinaire la somme de huit millions de livres en assignats ce qui portera la somme brûlée à cent quarante-sept millions. M. Cochard, au nom du comité de liquidation , se présente pour faire un rapport sur la répétition d'une somme de 4, 158,850 livres, formée par M. d’Orléans. (L’Assemblée, en raison de l’heure avancée et considérant que cette question peut être susceptible d’une longue discussion, ajourne ce rapporta la séance du 13 juin, au matin.) M. le Président. La députation du tribunal du district de Saint-Germain enLaye est arrivée; l’Assemblée veut-elle la recevoir? Voix nombreuses : Oui 1 oui! (L’Assemblée décide que la députation sera admise.) Plusieurs membres de la partie droite sortent de la salle. MM. Paré et Legras, membres du tribunal du district de Saint-Germain en Laye , sont admis à la barre. M. Paré, orateur de la députation, s’exprime en ces termes : « Messieurs, « Une municipalité a tiénoncé à l’accusateur public près le tribunal du district de Saint-Germain en Laye un membre de l’Assemblée nationale (1). « La plainte a été rendue; l’information a été prise; et, d’après les preuves résultant de cette information, le tribunal a pensé qu’il y avait lieu à décret contre l’accusé.* « En conséquence, Messieurs, pour se conformer aux lois, le tribunal de district de Saint-Germain en Laye nous a députés près de vous pour déposer sur le bureau l’expédition des pièces de conviction et de la procédure. « Il ne nous appartient pas, Messieurs, d’inviter l’Assemblée à donner promiitement une décision sur cette affaire; cependant il est de notre devoir de vous exposer que ce qui se passe tous les jours sous vos yeux, les manœuvres qu’on met en usage pour répandre le trouble et l’inquiétude daus les campagnes, les efforts multipliés que l’on fait pour détruire la confiance que l’on doit avoir dans les représentants du peuple et la reconnaissance que méritent vos travaux, toutes ces circonstances, dis-je, semblent indiquer la nécessité de déployer contre les malveillants toute, la rigueur de la loi. » M. le Président. Messieurs, l’Assemblée nationale prendra en considération la demande que vous venez lui adresser. M. Paré remet sur le bureau, entre les mains d'un de MM. les secrétaires, un paquet cacheté. Un membre demande le renvoi des pièces au comité di s rapports. (L’Assemblée, consultée, décrète que le paquet cacheté remis sur le bureau par MM. Paré et Legras, membres du tribunal de Saint-Germain en Laye, sera renvoyé au comité des rapports pour dresser procès-verbal des pièces qu’il contient et lui rendre compte incessamment de l’affaire.) Un membre : Les honneurs de la séance ! ( Mouvement .) MM. Paré et Legras sortent de la salle. M. le Président lève la séance à trois heures. (1) L* cardinal de La Rochefoucauld. FIN DU TOME XXVI. (