616 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE se sont pourvus devant ce tribunal contre une sentence rendue par défaut au ci-devant siège de la Ferté-en-Brai, adjudicative d’un retrait féodal exercé par Poret, dit Blosville, sont fondés, ou s’il y a lieu de dire que la contestation est éteinte, dépens compensés, ou de rejeter la demande comme tardivement faite, et de donner à la sentence par défaut, du 5 octobre 1781, force de chose jugée : » Considérant qu’il résulte des faits énoncés en l’arrêté du tribunal que le retrayant n’a pas garni à suffire lors de la sentence; » Que les consentemens donnés par Ribart et Lecuyer contiennent des réserves, et qu’ils n’ont pas accepté les offres; » Considérant que, par le décret du 26 mai dernier, la Convention, en interprétant le décret du 17 mai 1790, sur l’abolition du retrait féodal ou censuel, a déclaré que ce décret a eu pour objet d’éteindre toutes les demandes en retrait féodal ou censuel qui n’auroient pas été consommées par un jugement définitif et que par jugement en dernier ressort, il devoit être entendu que toutes poursuites de retrait qui n’auroient pas été entièrement terminées, ou sur lesquelles il existoit encore, à l’époque du 3 novembre 1793, quelque contestation, soit à la régularité de la demande, soit à la forme et à l’effet des offres, seroient déclarées comme non-avenues; » Qu’ainsi on ne peut opposer aux citoyens Ribard et Lécuyer, ni le jugement du 5 octobre 1781, ni leurs consentemens postérieurs, puisqu’ils contiennent des réserves; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de Nicolas Dufresne, citoyen de Montbrisé; » Considérant que le tribunal du district de Montbrisé, par son jugement rendu le 22 décembre 1792, entre le pétitionnaire et les frères Neyrand, négocians, a maintenu ces derniers dans la propriété des immeubles y énoncés; attendu, y est-il dit, leur possession de plus de dix ans avec bonne foi depuis la majorité de Nicolas Dufresne, tandis qu’il résulte de l’extrait de naissance produit, que Dufresne est né le 26 janvier 1750; qu’il a par conséquent acquis sa majorité le 26 janvier 1775, et que sa demande introductive d’instance qui a interrompu la prescription est du 30 janvier 1784, 11 mois avant l’expiration des dix années de possession nécessaires aux frères Neyrand; « Considérant que cette erreur de fait n’a été réparée par aucun jugement postérieur, décrète : « Art. I. - Les jugemens rendus par le tribunal du district de Montbrisé, le 22 décembre .1792, ensemble celui du tribunal de cassation, (1) P.V., XXXIX, 286. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9494. Reproduit dans Bin, 28 prair., (2e suppl1). du 9 brumaire dernier, sont déclarés nuis et comme non avenus. « II. - Nicolas Dufresne est renvoyé parde-vant les juges qui en doivent connoître conformément aux lois sur l’organisation judiciaire. « III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé au tribunal qui doit connoître de la contestation » (1) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son Comité de législation sur un arrêté du tribunal du district de la Châtre, département de l’Indre, présentant la question de savoir si le propriétaire est autorisé à réclamer contre son fermier le paiement des dimes et rentes dont ses biens étoient grevés avant leur abolition, ou si l’abolition étant générale et absolue doit profiter au fermier comme au propriétaire; » Considérant, 1°. que la loi du 1er brumaire dernier n’a défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs, d’exiger ni de recevoir, soit en nature, soit en équivalent, aucun droit de dîmes et rentes supprimées, que dans le cas où les métayers, colons et fermiers cultivateurs exploitent sans baux ou en vertu de baux postérieurs aux décrets de suppression, nonobstant toutes stipulations, qui demeurent nulles, comme tendant à faire revivre un régime exécré de tous les Français; 2°. Qu’en maintenant les lois du 10 avril 1791 et 25 août 1792, la Convention a conservé au propriétaire le droit de percevoir du fermier ou colon les droits supprimés auxquels il s’étoit tassujéti par son bail, lorsque la passation en est antérieure à la suppression; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne Suppli, veuve d’Etienne Desruels, requis pour travailler à l’atelier des armes établi à la maison des ci-devant Cordeliers à Paris, qui a eu ses propriétés dévastées et incendiées à Maubeuge par les ennemis de la République, fet qui a été trouvé noyé dans la Seine le 15 germinal, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à la dite Suppli, veuve Desruels, tant pour elle que pour ses (1) P.V., XXXIX, 287. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9495. J. Univ., n° 1665. (2) P.V., XXXIX, 288. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9496. Reproduit dans Btn, 28 prair. (2e suppl1); Débats, n° 632, p. 404; Mon., XX, 735. Mention dans J. Fr., n° 629; Ann. R.F., n° 198. 616 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE se sont pourvus devant ce tribunal contre une sentence rendue par défaut au ci-devant siège de la Ferté-en-Brai, adjudicative d’un retrait féodal exercé par Poret, dit Blosville, sont fondés, ou s’il y a lieu de dire que la contestation est éteinte, dépens compensés, ou de rejeter la demande comme tardivement faite, et de donner à la sentence par défaut, du 5 octobre 1781, force de chose jugée : » Considérant qu’il résulte des faits énoncés en l’arrêté du tribunal que le retrayant n’a pas garni à suffire lors de la sentence; » Que les consentemens donnés par Ribart et Lecuyer contiennent des réserves, et qu’ils n’ont pas accepté les offres; » Considérant que, par le décret du 26 mai dernier, la Convention, en interprétant le décret du 17 mai 1790, sur l’abolition du retrait féodal ou censuel, a déclaré que ce décret a eu pour objet d’éteindre toutes les demandes en retrait féodal ou censuel qui n’auroient pas été consommées par un jugement définitif et que par jugement en dernier ressort, il devoit être entendu que toutes poursuites de retrait qui n’auroient pas été entièrement terminées, ou sur lesquelles il existoit encore, à l’époque du 3 novembre 1793, quelque contestation, soit à la régularité de la demande, soit à la forme et à l’effet des offres, seroient déclarées comme non-avenues; » Qu’ainsi on ne peut opposer aux citoyens Ribard et Lécuyer, ni le jugement du 5 octobre 1781, ni leurs consentemens postérieurs, puisqu’ils contiennent des réserves; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de Nicolas Dufresne, citoyen de Montbrisé; » Considérant que le tribunal du district de Montbrisé, par son jugement rendu le 22 décembre 1792, entre le pétitionnaire et les frères Neyrand, négocians, a maintenu ces derniers dans la propriété des immeubles y énoncés; attendu, y est-il dit, leur possession de plus de dix ans avec bonne foi depuis la majorité de Nicolas Dufresne, tandis qu’il résulte de l’extrait de naissance produit, que Dufresne est né le 26 janvier 1750; qu’il a par conséquent acquis sa majorité le 26 janvier 1775, et que sa demande introductive d’instance qui a interrompu la prescription est du 30 janvier 1784, 11 mois avant l’expiration des dix années de possession nécessaires aux frères Neyrand; « Considérant que cette erreur de fait n’a été réparée par aucun jugement postérieur, décrète : « Art. I. - Les jugemens rendus par le tribunal du district de Montbrisé, le 22 décembre .1792, ensemble celui du tribunal de cassation, (1) P.V., XXXIX, 286. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9494. Reproduit dans Bin, 28 prair., (2e suppl1). du 9 brumaire dernier, sont déclarés nuis et comme non avenus. « II. - Nicolas Dufresne est renvoyé parde-vant les juges qui en doivent connoître conformément aux lois sur l’organisation judiciaire. « III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé au tribunal qui doit connoître de la contestation » (1) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BÉZARD, au nom de] son Comité de législation sur un arrêté du tribunal du district de la Châtre, département de l’Indre, présentant la question de savoir si le propriétaire est autorisé à réclamer contre son fermier le paiement des dimes et rentes dont ses biens étoient grevés avant leur abolition, ou si l’abolition étant générale et absolue doit profiter au fermier comme au propriétaire; » Considérant, 1°. que la loi du 1er brumaire dernier n’a défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs, d’exiger ni de recevoir, soit en nature, soit en équivalent, aucun droit de dîmes et rentes supprimées, que dans le cas où les métayers, colons et fermiers cultivateurs exploitent sans baux ou en vertu de baux postérieurs aux décrets de suppression, nonobstant toutes stipulations, qui demeurent nulles, comme tendant à faire revivre un régime exécré de tous les Français; 2°. Qu’en maintenant les lois du 10 avril 1791 et 25 août 1792, la Convention a conservé au propriétaire le droit de percevoir du fermier ou colon les droits supprimés auxquels il s’étoit tassujéti par son bail, lorsque la passation en est antérieure à la suppression; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne Suppli, veuve d’Etienne Desruels, requis pour travailler à l’atelier des armes établi à la maison des ci-devant Cordeliers à Paris, qui a eu ses propriétés dévastées et incendiées à Maubeuge par les ennemis de la République, fet qui a été trouvé noyé dans la Seine le 15 germinal, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à la dite Suppli, veuve Desruels, tant pour elle que pour ses (1) P.V., XXXIX, 287. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9495. J. Univ., n° 1665. (2) P.V., XXXIX, 288. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9496. Reproduit dans Btn, 28 prair. (2e suppl1); Débats, n° 632, p. 404; Mon., XX, 735. Mention dans J. Fr., n° 629; Ann. R.F., n° 198.