366 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Le représentant du peuple Ferroux à la Convention nationale, Paris le 28 brumaire an III] (103) Citoyens collègues, Ma santé extrêmement délabrée exigeant que j’aille prendre l’air natal, je vous prie de vouloir bien m’accorder un congé de cinq décades. Ferroux, député. 36 Monnel propose, au nom du comité des Décrets et archives, la nomination des citoyens qui doivent composer l’agence temporaire des titres, à Paris, pour faire le triage de toutes les archives domaniales ou judiciaires qui existent. Ce décret est adopté en ces termes (104). La Convention nationale, après avoir entendu [MONNEL, au nom de] son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, sur l’exécution des articles XVI et XVII de la loi du 7 messidor dernier décrète : Article premier. - L’agence temporaire des titres, à Paris, sera formée des citoyens ci-après nommés : Lieble, âgé de 60 ans, ancien bibliothécaire de l’abbaye de Saint-Germain, rue Taranne, n° 38, section de l’Unité. Villiers-Terrage, âgé de 50 ans, ancien premier commis des Finances, puis chez le ministre de l’intérieur, ensuite à l’agence des lois, rue et section du Mont-Blanc, numéro... Blondel, âgé de 50 ans, ancien avocat, rue des Vieilles Tuileries, n° 220. Marcel Reboul, âgé de 48 ans, ancien archiviste du collège de l’Egalité, ci-devant Louis-le-Grand, depuis 1769, rue Saint-Jacques, au collège, section du Panthéon. Mallet, âgé de 48 ans, ex-dépositaire de la section judiciaire, au Louvre, section du Muséum. Bouyn, âgé de 40 ans, employé aux archives du ministre de l’intérieur depuis 1783, rue Croix-Chaussée-d’Antin, n° 967. Rousseau, homme de loi, rue Antoine, maison du miroitier, près le corps de garde. Danthonay, âgé de 45 ans, ci-devant exerçant le ministère public à la Conné-tablie, rue Guénéguaud, n° 20. Temple, du département de l’Aveyron, ancien secrétaire de légation de Suède en France. Art. II. - L’agence temporaire des titres, à Paris, sera divisée en trois sections. (103) C 323, pl. 1383, p. 16. (104) Moniteur, XXII, 538. Mentionné par Débats, n° 786, 819. Art. III. - Elle entrera en activité le premier frimaire prochain (105). 37 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [CHAZAL au nom de] son comité de Législation sur la procédure instruite et le jugement rendu le 24 floréal, par le tribunal criminel du département de l’Yonne, dans les formes des lois des 7 et 30 frimaire, contre Pierrette Morot, accusée de falsification de quittances, de déclarations infidèles, de recelés et divertissemen de titres, dans l’intention d’établir qu’elle a payé de ses seuls deniers des fonds acquis en commun avec Jacques Morot, son frère, émigré et contre Barthélémy Finot, accusé de complicité. Considérant qu’il ne peut être procédé dans les formes de la loi du 7 frimaire, (suivant l’article premier) que contre les membres ou commissaires des corps administratifs, les préposés aux séquestres ou ventes et les gardiens ou dépositaires, prévenus de malversations dans les biens nationaux, que le tribunal criminel du département de l’Yonne a mal à propos regardé Pierrette Morot (attendu sa propriété indivise avec son frère, émigré) comme dépositaire et régisseur de biens communs, puisqu’elle étoit dépouillée de tout dépôt et régie par la main-mise de la nation, à l’époque où les faux ont, dit-on, été pratiqués, et où elle a fait usage des quittances arguées pour obtenir la mainlevée, et que d’ailleurs il est évident que la loi du 7 frimaire, qui concerne les seuls fonctionnaires publics, en nommant les dépositaires, a entendu les dépositaires publics, qualité que n’eut jamais l’accusée. Considérant que si l’on n’a pu ainsi procéder extraordinairement contre elle et Barthélémy Finot, en vertu de la loi du 7 frimaire, sans une interprétation et une extension forcée de la même loi, on ne l’a pas pû non plus en vertu de celle du 30 frimaire relative aux complices des émigrés, les altérations, les fausses affirmations, les divertissemens et recelés prétendus n’ayant été commis que dans l’intention étrangère à Jacques Morot, émigré, d’établir la propriété exclusive de sa soeur sur les biens communs, saisis au préjudice de la République saisissante, comme l’énoncent et l’acte d’accusation et la déclaration du juré spécial. Décrète que la procédure et le jugement dont s’agit sont annulles, et renvoie les (105) P.-V., XLIX, 266-267. Moniteur,, XXII, 538; Bull., 28 bruni, (suppl.) ; M. Univ., n° 1347. Monnel rapporteur selon C* II, 21. SÉANCE DU 28 BRUMAIRE AN III (18 NOVEMBRE 1794) - NM 38-43 367 prévenus devant le directeur du juré du district d’Avallon, pour dresser un nouvel acte d'accusation s’il est déclaré qu’il y a lieu. L'accusation sera portée au tribunal criminel du département de l’Aube (106). 38 La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Fauconnier, veuve Boisse-ret, tendante à obtenir un secours provisoire, à compte de la pension qu’elle est fondée à réclamer en considération de la nature et de l'ancienneté des services de son mari, commissaire des Colonies et contrôleur à la Martinique, mort à son poste en 1792, ainsi qu’il est justifié par pièces authentiques, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale payera à ladite veuve Boisseret la somme de 800 L, à titre de secours provisoire, imputable sur les arrérages de la pension à laquelle elle a droit. Ce décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (107). 39 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne CoUibert, veuve de Jacques-Charles-Mathurin Auvray, volontaire tué à l’affaire de Coron le 18 septembre 1793 (vieux style), décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale payera à ladite veuve Auvray la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Ce décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (108). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Marie-Anne Doucet, femme Leblanc, (106) P.-V., XLIX, 267-268. Moniteur, XXII, 543-544. (107) P.-V., XLIX, 268-269. Bull., 28 brum. (suppl.). Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. (108) P.-V., XLIX, 269. Bull., 28 brum. (suppl.). Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. acquitté par le Tribunal révolutionnaire, la somme de 133 L, à titre d’indemnité et de secours, pour 40 jours de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (109). 41 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, aux citoyens Jacques Gazet, Philippe Biré, et Joseph Bruneau, dit Lafouchais, acquittés au Tribunal révolutionnaire, à chacun la somme de 800 L, à titre d’indemnité et de secours, pour huit mois de détention, et pour retourner à leur domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu'au bulletin de correspondance (110). 42 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Claude Leblanc, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 450 L, à titre d’indemnité et de secours, pour quatre mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (111). 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Chamois, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 100 L, à titre d’indemnité et de secours, pour onze mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (112). (109) P.-V., XLIX, 269-270. Bull., 28 brum. (suppl.). J. Univ., n° 1819, mention. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C* II, 21. (110) P.-V., XLIX, 269. Bull., 28 brum. (suppl.). Rapporteur Du Bois Du Bais selon C* II, 21. (111) P.-V., XLIX, 270. Bull., 28 brum. (suppl.). Rapporteur Du Bois Du Bais selon C* II, 21. (112) P.-V., XLIX, 270. Bull., 28 brum. (suppl.). Rapporteur Du Bois Du Bais selon C* II, 21.