654 , [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 1793 Art. 1er. « Ceux qui par dol ou à l’aide de faux nom pris verbalement et sans signature ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d’espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront à l’avenir poursuivis en première instance devant les tribunaux de district, et à Paris devant le tribunal d’appel de police correctionnelle. Art. 2. « Les tribunaux de district ou d’arrondisse¬ ment qui se trouvent actuellement saisis de la connaissance en première instance, de quel¬ ques-uns des délits rapportés en l’article pré¬ cédent, en continueront l’instruction, et l’appel de leurs jugements sera porté devant d’autres tribunaux de district ou d’arrondissement, con¬ formément à l’article 1er du titre Y de la loi du 16 août 1790. Art. 3. « Les tribunaux de district ou d’arrondis¬ sement connaîtront en première instance, de ces mêmes délits, lorsque la plainte en sera incidente à une demande civile de laquelle ils se trouveront saisis. » Après un rapport fait par un membre du co¬ mité de sûreté générale [Barbeau du Bar-ran (1)], la Convention adopte le projet de dé¬ cret suivant : » La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté géné¬ rale, décrète ce qui suit : « Il y a lieu à accusation contre Osselin, un de ses membres; le scellé sera apposé de suite sur ses papiers. « Renvoie devant le tribunal révolutionnaire Lagardie, ci-devant maréchal de camp, Soulès et Froidure, administrateurs de police de Paris. « Au surplus, la Convention déclare nul, comme attentatoire à la dignité de la représen¬ tation nationale, rengagement souscrit par Osse¬ lin, le 4 mai dernier (vieux style), en faveur de la femme Charry (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Dubarran, au nom du comité de sûreté générale. Citoyens, dans un moment où la pa¬ trie se voit attaquée de toutes parts, ce n’est (1) D’après les divers journaux de l’époque. Î2| Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 111. (3) Moniteur universel [n° 51, du 21 brumaire an II (lundi 11 novembre 1793), p. 207, col. 2]. Premier supplément au Bulletin de la Convention du 1«* jour ae la 3e décade du 2® mois de l’an II de la République (lundi 11 novembre 1793). pas assez pour elle de déployer de grandes forces pour être en mesure de résister à l’invasion des tyrans, ou à la marche des rebelles ; il faut encore qu’elle ait toujours les yeux ouverts sur ce qui se passe dans son sein, et particulièrement sur la conduite des hommes en place; car de tous les moyens propres à encourager l’audace des malveillants, il n’en est pas de plus dange¬ reux qu’un acte d’infidélité ou de faiblesse de la part d’un fonctionnaire, dans l’exécution des mesures de Salut public que la loi a pros¬ crites. C’est sur un défit de ce genre, que votre comité de sûreté générale vient fixer vos re¬ gards. Charlotte Luppé, femme Charry, issue de la caste ci-devant noble, émigra de France en novembre 1791, et se rendit à Bruxelles. Elle rentra dans les premiers jours de mai 1792; à la faveur de la loi du 8 avril, qui accordait aux émigrés, le délai d’un mois, pour retourner dans leur patrie. En janvier 1793, elle a émigré une seconde fois. C’est encore vers Bruxelles qu’elle a porté ses pas. Elle en est revenue le 11 mars (1), accompagnée d’un individu, quelle appelait son domestique, tantôt du nom de Jean, tantôt de celui de Renaut. Cet individu inspira des sollicitudes au comité révolutionnaire de la section du Luxembourg. Le 30 avril, le comité voulut savoir qui il était. Mais le lendemain, l’individu s’enfuit. La femme Charry alors allégua qu’elle ignorait le fieu de sa retraite. Dans ces circonstances, et, comme le comité crut reconnaître dans les réponses de eette femme, qu’elle n’était pas irréprochable, il la fit conduire au département de police. Le 4 mai, elle fut interrogée par 2 administrateurs, nommés Soulès et Froidure. Il importe que la Convention nationale soit fixée sur les aveux que renferme cet interroga¬ toire. La femme Charry déclare à peu près les mêmes' faits dont je viens de rendre compte. Il est constant par ses aveux qu’elle a quitté le territoire français en 1791 et en janvier 1793. Il résulte encore de ses réponses qu’elle était en relation, dans Bruxelles, avec d’autres émi¬ grés; qu’elle a des parents coupables de crime d’émigration, et notamment un frère qui avait passé en Angleterre. Il est enfin prouvé qu’elle a entretenu des correspondances avec ce dernier. Il n’en fallait pas autant, sans doute, pour appeler la sévérité des lois sur le femme Charry. Cependant l’Administration de police consentit à la remettre en liberté, à la charge par elle de donner pour caution deux citoyens connus, qui s’obligeraient, même par corps, de la repré¬ senter dès qu’ils en seraient requis. Le femme Charry eut le bonheur, pour elle, de trouver 2 personnes qui se soumirent au cautionnement que l’on exigeait. Ce furent les citoyens G-aillac -Lagardie, prenant le titre de maréchal de camp, quoique ce titre fût supprimé et Nicolas-Charles Osselin, député à la Con¬ vention nationale. Le procès-verbal porte textuellement qu’ils se rendent caution de la citoyenne Charry, et qu’ils s’engagent, même par corps, à la repré¬ senter si on la réclame. (lj Le Bulletin porte i le 21 mare,