[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 décembre 1790-1 que vous devez ordonner, au lieu de confier les intérêts du pauvre à ces charlatans et à ces empiriques judiciaires qui viendraient environner vos tribunaux. (On applaudit.) Si vous ouvrez la porte des tribunaux à tous les inconnus qui s’y présenteront, vous appellerez tous ces malheureux solliciteurs de procès qui ont toujours été regardés comme des pestes publiques. Vous n’avez pas le droit d’obliger un plaideur de confier ses pièces au défenseur inconnu qu’aurait choisi la partie adverse; car qui est-ce qui empêchera ce dernier de disparaître avec les pièces qui lui auront été confiées? Si vous ordonnez la communication des pièces sans déplacement, le procureur dans son greffe sera assailli d’une foule d’hommes qu’il ne connaîtra pas; comment voulez-vous qu’il puisse surveiller et garantir toutes les pièces et empêcher les vols? Si, au contraire, vous ordonnez la communication avec déplacement, il n’est pas nécessaire de dire que les dangers seront beaucoup plus grands. Chacune des parties a le droit d’exiger une responsabilité de la part du représentant de la partie adverse ; or, quelle pourra être cette responsabilité si le choix des défenseurs n’est soumis à aucune condition? Le fondé de pouvoirs de l’une des parties se présentera, et on �era ubiigé e. citoyens ce l’Etat entier avant que d’être adminisirateurs de leurs départements, ils doivent penser en hommes d’Etat; que la rivalité qui naîtrait entre les départements pour obtenir une plus grande part de secours que celle qui peut satisfaire aux con-duioi s qu’ils doivent remplir, serait une personnalité pente ' t blâmable, un oubli funeste et de l’espnt publicet.de tous les sentiments d’intérêts comrm ns qui doivent à jan ais lu r tous les membres de cette mande mO‘ arvhie; et, pénétrées ainsi ne tous ces principes et de tous ces d> voies, les assemblées administratives, en n mplissant complètement vos vues, mériteront la reconnaissance de leurs concitoyens et l’approbation de la nation, qui saura les distinguer et les applaudir. Vos secours ainsi administrés, jetant dans toutes les parties du royaume les fondements d’une proscrite nouvelle, conduiront la classe à laquelle vous les destinez jusqu'à la saison où les liavaux renaissant d’eux-mêmes occuperont tous les bras. Aiors déjà rémission achevée de vos assignats, le payement de l’arriéré fait par le Tiésor public, ta vente plus avancée des biens nationaux jetant dans la soc été plus de capitaux, donneront un nouvel aliment à l'industrie et au commerce, animeront le travail, en créeront de nouveaux moyens : alors vos lois, déjà plus anciennes, plus connues, mieux senties dans leurs principes sages et dans leurs utiles conséquences, auront déjà toute leur influence, et la législature qui vous succédera n’aura plus à ajouter aux secours constants que vous aurez cru devoir attribuer à la classe malheureuse, que yous avez pris l’engagement de secourir. Bientôt cette classe diminuera dans son nombre par l’effet de la prospérité publique, et la Constitution, à qui elle devra son bonheur, en recevra elle-même un nouvel appui : car c’est au sein des peuples riches, laborieux et libres que se trouvent l’attachement hdèle aux lois, le dévouement entier à la constitution de l’Empire et de l’esprit public qui cimente toutes ces vertus. D’après ces considérations, que vos comités viennent de vous présenter, ils ont l’honneur de vous soumettre le projet de décret suivant.) (M. de Liancourt, rapporteur, donne lecture du projet de décret.) M. de Murinais. J’observe que les baines ou du moins les jalousies ne sont pas encore entièrement éteintes entre les districts et les departements. Eu conséquence, je propose de faire d’avance, dans l’article 1er du décret, la distri-LEMENTAlRES. [16 décembre 1790.] bution des sommes par chaque district, parce que le moyen véritable de détruire les jalousies est une justice rigoureuse et impartiale. M. Emmery , membre du comité. L’intention de vos comités n’est pas de donner une somme d’argent quelconque à des pauvres, parce que les sous-hi visions qu’elle éprouverait la convertiraient en un secours presque entièrement nul. Vos comités proposent, au contraire, d’employer quinze millions à former des établissements publics, de sorte que l’on puisse tout à la fois ranimer le travail dans le royaume, y faire des chemins ou divers autres travaux actuellement nécessaires et se servir de ce moyeu pour secourir les pauvres. Divers membres proposent la question préalable sur l'amendement de M. de Marinais. La question préalable e>t prononcée. Le projet de decret est ensuite adopté, article par article, ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale, considérant que le ra-lentissement momentané du travail, qui pèse aujourd’hui sur la classe la plus indigente, n’étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire, il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, sans aucune conséquence dangereuse pour l’avenir; empressée de faire jouir, dè à présent, celte classe intéressante des avantages que la G institution assure à tous les citoyens; ut convaincue que le travail est le seul .-ecours qu’un gouvernement sage puisse offrir à ceux que leur àue ou leurs infirmités n’empêchent pas de s’y livrer, décrète ce qui suit : Art. 1er. L’Assemblée nationale accorde, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15 millions, pour être distribuée de la manière indiquée ci-après, dans tous les départements, ei subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis. Art. 2. Sur cette somme de 15 millions, celle de 6,640,000 livres sera prélevée, pour être répartie, avec égalité, entre les q atre-vingt-trois départements, à raison de 80,000 livres pour chacun. Cette somme de 80,000 livres sera remiseen leur disposition en trois termes; savoir : 40, OOOli-vres le 10 janvier, 20,000 livres le 10 février, et 20,000 livres le 10 mars prochain. Art. 3. Les directoires des départements aviseront, sans délai, au moyen d’ouvrir, dans l’étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés aux besoins des classes indigo nies et laborieuses, et présentant un objet d’utilité publique et d’intérêt général pour l’Etat ou le département. Art. 4. Ils feront commencer immédiatement les travaux qu’ils auront jugés les plus convenables, à la charge d’envoyer, sur-le-champ, au ministre des finances les délibérations qu’ils auront prises à ce sujet, et qui renfermeront des motifs détaillés de leur détermination. Art. 5. Les directoires des départements feront ensuite, et dans le plus court delai possible, parvenir au ministre des finances tous les renseignements qu’ils pourront réunir sur l’étendue de leurs be-